Texte 1977022302

23 FEVRIER 1977. - Arrêté royal organique de la Caisse nationale des Calamités. (NOTE : abrogé en ce qui concerne lintervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande par AGF 2016-12-23/72, art. 35, §2, 3°, 005; En vigueur : 01-03-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 15-05-2020)

ELI
Justel
Source
Publication
5-3-1977
Numéro
1977022302
Page
2669
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-02-23/30
Entrée en vigueur / Effet
23-08-1976
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Siège de la Caisse nationale des Calamités.

Article 1er.La Caisse nationale des Calamités a son siège dans l'agglomération bruxelloise.

Elle est gérée, sous l'autorité du [2 Ministre de l'Intérieur]2, par le Directeur général de la [2 Direction générale Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur]2, qui porte le titre d'administrateur de la Caisse nationale des Calamités.

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(1AR 2015-11-19/07, art. 5, 004; En vigueur : 03-01-2016)

(2AR 2020-05-06/07, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Chapitre 2.- Opérations relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés dont la Caisse nationale est chargée.

Art. 2.La Caisse nationale paie, sur le vu d'ordres de paiement créés par le Ministre des Travaux publics agissant en qualité d'ordonnateur des dépenses :

a)les indemnités de réparation de dommages de guerre aux biens privés, allouées conformément aux dispositions légales en la matière, ainsi que les avances sur ces indemnités;

b)les sommes imputables sur les crédits de restauration octroyés par les établissements désignés en application de l'article 12 des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954;

c)la quote-part des intérêts prise en charge par l'Etat conformément à l'article 5 de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1948, déterminant les modalités d'octroi des crédits de restauration en matière de dommages de guerre;

d)la partie des crédits garantis par l'Etat, qui ne serait pas remboursée par un sinistré-débiteur défaillant.

Art. 3.Les crédits de restauration octroyés par les établissements agréés et auxquels l'Etat attache sa garantie conformément aux dispositions des articles 12 à 15 des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954, sont mis à la disposition des ayants droit par l'intermédiaire de la Caisse nationale des Calamités.

Les établissements désignés versent le montant de ces crédits à la Caisse nationale en une fois ou par tranches, sur demande du Ministre des Travaux publics.

Art. 4.Le Ministre des Travaux publics contrôle si les indemnités, avances sur indemnités et crédits de restauration reçoivent une affectation conforme aux dispositions de l'article 8, § 3, des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés coordonnées le 30 janvier 1954, pour autant qu'il ne résulte pas de la décision d'indemnisation elle-même qu'ils ont reçu cette affectation.

Art. 5.Lorsque le remploi est contrôlé par le Ministre des Travaux publics et dans la mesure où ce remploi est justifié par les factures ou états non payés présentés par le sinistré, le paiement des indemnités, avances sur indemnités et crédits de restauration s'effectue directement aux fournisseurs ou prestataires intéressés, sur mandat du sinistré.

Dans tous les autres cas et sans préjudice de l'application des §§ 2 et 3 de l'article 53 des lois relatives à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, coordonnées le 30 janvier 1954, le paiement est effectué au sinistré, à concurrence du montant du remploi admis.

Art. 6.Le service financier des emprunts émis par la Caisse nationale des Calamités est assuré par le caissier de l'Etat, suivant des modalités fixées par le Ministre des Finances.

Les titres amortissables par tirage sont détruits au plus tard un an après la date de leur remboursement; les titres amortissables par rachats en Bourse sont détruits au plus tard un an après la date de leur acquisition, les destructions s'opèrent en présence d'un délégué de la Caisse nationale et d'un délégué de la Cour des Comptes; il est dressé un procès-verbal de ces opérations.

Les coupons d'intérêt qui n'auront pas été encaissés dans les cinq ans, à compter de leur échéance, seront prescrits au profit de la Caisse nationale des Calamités; il en sera de même du capital des obligations qui n'auront pas été présentées au paiement dans un délai de trente années, à compter de la date fixée pour leur remboursement, ainsi que, éventuellement, du montant des lots qui leur auraient été attribués.

Après dissolution de la Caisse nationale des Calamités, les prescriptions visées à l'alinéa précédent s'opéreront au profit du Trésor.

Les dispositions du présent article sont également applicables à la première tranche de l'Emprunt de la Reconstruction, émise en exécution de l'arrêté du Régent du 12 novembre 1947.

Chapitre 3.- Opérations relatives à l'intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance.

Art. 7.La Caisse nationale des Calamités paie, sur le vu d'ordres de paiement créés par le Ministre des Travaux publics agissant en qualité d'ordonnateur des dépenses, les indemnités de réparation de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance.

Art. 8.<AR 23-08-1977, art. 1> L'indemnité est liquidée par remise aux ayants droit d'obligations des emprunts du Fonds belgo-congolais d'amortissement et de gestion.

La part du montant de l'indemnité qui ne correspond pas à la valeur nominale d'un nombre entier d'obligations est payée en espèces.

Chapitre 4.- Opérations relatives à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 9.§ 1. La Caisse nationale paie sur le vu d'ordres de paiement qui lui sont communiqués par le Ministre des Travaux publics, les dépenses afférentes à la réparation des dommages causés à des biens privés par des calamités publiques, prévues par l'article 35, § 1 de la loi du 12 juillet 1976.

§ 2. La Caisse nationale paie sur le vu d'ordres de paiement qui lui sont communiqués par le Ministre de l'Agriculture, les dépenses afférentes à la réparation des dommages causés à des biens privés par des calamités agricoles, prévues par l'article 35, § 1, de la loi du 12 juillet 1976.

Art. 10.Les crédits de restauration ouverts par les établissements de crédit agréés et auxquels l'Etat octroie sa garantie conformément aux dispositions de l'article 9, A, 2° et B, 2° de la loi du 12 juillet 1976, sont mis à la disposition des ayants droit par l'intermédiaire de la Caisse nationale des Calamités.

Ces établissements de crédit agréés versent le montant desdits crédits à la Caisse nationale en une fois ou par tranches sur demande du Ministre des Travaux publics ou du Ministre de l'Agriculture, selon qu'il s'agit de crédits visés à l'article 9, A, 2° ou 9, B, 2° de cette même loi.

Chapitre 5.- Dispositions générales.

Art. 11.Le [1 Ministre de l'Intérieur]1 et, selon le cas, le Ministre des Travaux publics ou le Ministre de l'Agriculture fixent la forme que doivent revêtir les ordres de paiement à exécuter par la Caisse nationale.

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(1AR 2020-05-06/07, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 12.Le Ministre des Travaux publics et le Ministre de l'Agriculture transmettent directement à la Cour des Comptes les dossiers justifiant la régularité des paiements que la Caisse nationale aura effectués sur leur ordre pendant l'année.

Art. 13.La Caisse nationale remet mensuellement au Ministre des Travaux publics et au Ministre de l'Agriculture un état de sa situation financière.

Art. 14.La Caisse nationale se fait ouvrir un compte à [1 bpost]1 et, éventuellement, à la Banque Nationale de Belgique.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 15.

<Abrogé par AR 2020-05-06/07, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2020>

Chapitre 6.- Dispositions diverses.

Art. 16.<disposition modificative de ADR 15-10-1948>

Art. 17.Sont abrogés :

l'arrêté du Régent du 29 juin 1948 organique de la Caisse autonome des dommages de guerre, modifié par l'arrêté du Régent du 15 mars 1950 et des arrêtés royaux des 15 octobre 1951 et 17 octobre 1956;

l'arrêté royal du 11 mars 1966 d'exécution de l'article 11, § 1, de la loi du 14 avril 1965 organisant une intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 23 août 1976.

Art. 19.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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