Texte 1977022204
Article 1er.La rémunération normale des travailleurs qui s'absentent du travail à l'occasion du congé fixé par l'arrêté royal du 28 décembre 1976 relatif à la durée et aux conditions d'utilisation du congé accordé par la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, se calcule conformément à la législation relative aux jours fériés.
La rémunération normale visée à l'alinéa 1er est toutefois limitée à la rémunération plafonnée prescrite par le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités).
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.