Texte 1977021801
Chapitre 1er.- Des communications gouvernementales.
Article 1er.§ 1. Les instituts d'émission sont tenus d'émettre gratuitement, à concurrence de huit heures par mois, des communications du Gouvernement.
§ 2. Les communications du Gouvernement ont un caractère informatif; elles traitent d'objets d'intérêt général ou de mesures que le Gouvernement a prises ou compte prendre.
§ 3. Les émissions gouvernementales sont diffusées sous forme de communication, aux conditions et selon les modalités à déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Elles peuvent faire appel aux techniques de l'audiovisuel. Les membres du personnel des instituts d'émission ne sont toutefois pas autorisés à participer à ces communications gouvernementales.
Celles-ci sont précédées et suivies d'une annonce indiquant qu'elles émanent du Gouvernement.
Chapitre 2.- De la dissolution de l'Institut des Services communs.
Art. 2.§ 1. L'actif et le passif de l'Institut des Services communs visé par la loi du 18 mai 1960 sont répartis par le Roi entre les instituts d'émission.
§ 2. Les membres du personnel de l'Institut des Services communs sont transférés, conformément aux dispositions que le Roi prend à cet effet, aux instituts d'émission et au Centre visé à l'article 7 de la présente loi. Les instituts d'émission et le Centre reprennent à l'égard de ce personnel les obligations contractées par l'Institut des Services communs.
Art. 3.§ 1. Les conseils d'administration des instituts d'émission déterminent, d'un commun accord, les services et activités qu'ils estiment devoir être gérés en commun.
§ 2. Ils prennent d'un commun accord, au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures pour assurer et gérer en commun, suivant les formes qu'ils déterminent, l'exploitation de ces divers services et activités. Si nécessaire, le Roi peut, les conseils d'administration entendus, prendre des mesures en lieu et place des conseils.
§ 3. Les conseils d'administration des instituts d'émission créent un collège de coordination chargé de l'application du paragraphe précédent.
Ils fixent, par règlement arrêté d'un commun accord, les limites et les formes des attributions qui sont déléguées au collège de coordination et aux membres du personnel de chacun des instituts.
§ 4. Les instituts d'émission exercent toutes activités et font toutes opérations se rapportant directement aux objets visés au § 2.
Art. 4.Les contestations entre les instituts d'émission sont tranchées par les Ministres dont relèvent les instituts d'émission, les conseils d'administration entendus.
Art. 5.Chacun des commissaires du Gouvernement exerçant le contrôle prévu par l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public peut isolément prendre son recours contre toute décision prise en commun par les instituts d'émission.
Le Ministre dont relève le commissaire qui a pris le recours statue sur ce recours, après délibération en Conseil des ministres.
Art. 6.Les instituts d'émission possèdent, en propriété ou autrement, les immeubles et équipements techniques qui leur sont propres. Les immeubles et équipements techniques qui ne leur sont pas propres sont en copropriété entre eux.
Le Roi détermine les biens qui ont cette dernière qualité.
Chapitre 3.- Des émissions de radiodiffusion et de télévision en langue allemande.
Art. 7.§ 1. Il est institué sous la dénomination [Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachige Gemeinschaft] [...] un établissement public doté de la personnalité juridique et dénommé ci-après " Centre ". <DCG 27-06-1986, art. 38>
[Alinéa 2 abrogé] <DCG 27-06-1986, art. 37.1>
§ 2. [Abrogé] <DCG 27-06-1986, art. 37.1>
§ 3. [Abrogé] <DCG 27-06-1986, art. 37.1>
§ 4. [Abrogé] <DCG 27-06-1986, art. 37.1>
§ 5. [1 Abrogé]1
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(1DCG 2009-05-25/21, art. 108, 002; En vigueur : 01-01-2010)
Art. 8.(...) <DCG 27-06-1986, art. 37.1>
Les instituts d'émission mettent à la disposition du Centre, contre rétribution, les moyens techniques, de personnel et autres nécessaires à la réalisation des émissions de radio et de télévision en langue allemande.
Les Ministres dont les instituts d'émission relèvent, prendront, si besoin en est, toute mesure nécessaire pour l'application de l'alinéa précédent.
Art. 9.(Alinéa 1 abrogé) <DCG 27-06-1986, art. 37.1>
Les interdictions prévues à l'article 28, § 2, premier alinéa, et § 3, de la loi du 18 mai 1960 sont applicables à ces émissions.
Art. 10.(Abrogé) <DCG 27-06-1986, art. 37.1>
Art. 11.Les dispositions prévues aux articles 3, 28, (...) § 3 (dans la mesure où il interdit les émissions revêtant un caractère de publicité commerciale) et à l'article 30 de la loi du 18 mai 1960 ainsi qu'à l'article 1er de la présente loi, sont applicables au Centre. <DCG 27-06-1986, art. 38>
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 12.§ 1. Les dispositions de la loi du 18 mai 1960, pour autant qu'elles concernent l'Institut des Services communs et les communications gouvernementales, sont abrogées.
§ 2. L'article 36 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande est abrogé.
§ 3. Les dispositions prévues au chapitre Ier entrent en vigueur dix jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les dispositions prévues aux chapitre II, III et IV entreront en vigueur le 1er janvier 1977. Toutefois, la liquidation de l'Institut des Services communs ne sera prononcée qu'après clôture des opérations prévues à l'article 2 de la présente loi et au plus tard le 1er juillet 1977.
La capacité juridique de l'Institut des Services communs sera maintenue durant ce délai pour les besoins de sa liquidation.