Texte 1977021505

15 FEVRIER 1977. _ Arrêté royal déterminant les règles relatives à la remise des biens et des archives des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale, ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes de clôture des receveurs des commissions d'assistance publique

ELI
Justel
Source
Publication
10-3-1977
Numéro
1977021505
Page
2857
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-02-15/01
Entrée en vigueur / Effet
20-03-1977
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ De la remise des biens et archives des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale.

Article 1er.§ 1er. Après l'installation du conseil d'un nouveau centre public d'aide sociale, il est procédé à un inventaire descriptif de tous les objets mobiliers qui appartenaient à la ou aux commissions d'assistance publique, que le centre remplace, ainsi qu'à un relevé des titres, créances, ou autres valeurs mobilières, des titres de propriété et, en général, de toutes les archives de la ou des commissions d'assistance publique.

§ 2. L'inventaire et le relevé prévus au paragraphe 1er du présent article sont dressés contradictoirement à l'intervention d'une part, du ou des présidents de la ou des commissions d'assistance publique concernées et, d'autre part, du président du conseil du centre public d'aide sociale.

§ 3. Etablis en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, et signés par chacune d'elles, cet inventaire et ce relevé constatent la remise des objets, valeurs mobilières et documents.

§ 4. Une expédition du relevé prévu au paragraphe 1er du présent article, signé par chacune des parties, doit être transmise par le président du conseil du centre public d'aide sociale à l'Archiviste général du Royaume.

§ 5. Aucune pièce ne peut être détruite sans autorisation de l'Archiviste général du Royaume ou de son délégué.

Art. 2.Les biens immobiliers des commissions d'assistance publique doivent être mutés au nom des centres publics d'aide sociale qui leur succèdent, et, le cas échéant, sous un article unique de la matrice cadastrale: toutefois les immeubles provenant d'une donation ou d'un fondation avec une affectation légalement établie sont mutés sous un article spécial.

A cet effet, le président du conseil du centre public d'aide sociale dresse, dès que possible après l'installation de celui-ci, par province de la situation desdits biens, un relevé indiquant pour chacun d'eux:

1. la situation (commune et lieu-dit);

2. la section et le numéro du plan cadastral;

3. la contenance;

4. l'affectation.

Ce relevé est suivi d'une déclaration par laquelle le président du conseil du centre public d'aide sociale requiert le fonctionnaire compétent de l'Administration du cadastre de muter au nom du centre concerné les biens immobiliers énumérés au relevé, avec l'indication éventuelle des immeubles faisant l'objet d'une affectation légalement établie et devant, pour cette raison être mutés sous un article spécial.

Chapitre 2._ De l'établissement des comptes de clôture des receveurs des commissions d'assistance publique.

Art. 3.Le compte de clôture comprend le résultat du dernier compte d'exercice approuvé et toutes les opérations de recettes et de dépenses faites par le receveur sortant sur les exercices suivants. Il mentionne que le montant de l'encaisse ainsi déterminé est remis au successeur du receveur sortant, ainsi que l'engagement du nouveau titulaire de rendre compte des opérations dont il s'agit dans les comptes annuels à remettre ultérieurement, sous réserve de tous droits en cas d'erreurs, commissions, faux ou doubles emplois.

Art. 4.Le compte de clôture est dressé en quadruple expédition, signé et certifié exact par le receveur sortant, ses héritiers ou ayants cause, et accepté sous réserve par le nouveau titulaire. Une expédition du compte est destinée au receveur sortant ou à ses héritiers ou ayants cause et une autre, au nouveau titulaire. Les autres expéditions du compte du receveur local sont remises au président du conseil du centre public d'aide sociale; celles des comptes du receveur régional sont transmises au gouverneur de la province.

Art. 5.Le compte de clôture du receveur sortant est soumis à l'approbation provisoire du conseil du centre public d'aide sociale, puis transmis au gouverneur de la province en double expédition.

Si le compte du receveur sortant ne donne lieu à observation ni de la part du nouveau receveur, ni de la part du conseil du centre public d'aide sociale, il y est joint, en vue de son envoi à la députation permanente, une délibération du conseil du centre public d'aide sociale constatant que la gestion est entièrement apurée, accordant le quitus définitif au comptable sortant et autorisant le remboursement du cautionnement ou la restitution des garanties fournies par l'intéressé lors de son entrée en fonctions.

Art. 6.La députation permanente arrêté le compte clôture du receveur local ou régional, déclare le comptable quitte ou fixe le montant du débet.

Lorsque le receveur local est quitte, la députation permanente approuve la délibération du conseil du centre public d'aide sociale accordant quitus au comptable sortant et autorisant le remboursement du cautionnement ou la restitution des garanties fournies en sûreté de la gestion.

Le remboursement du cautionnement des receveurs régionaux déclarés quittes de leurs gestions ou la restitution des garanties fournies par les intéressés sont ordonnés par le gouverneur de la province.

Un exemplaire du compte de clôture du receveur local ou régional, dûment approuvé par la députation permanente, est renvoyé, selon le cas, au centre public d'aide sociale en cause ou au commissaire d'arrondissement.

Art. 7.En cas de retard ou de refus du receveur local, de ses héritiers ou ayants cause de remettre au successeur provisoire ou définitif, le compte de fin de gestion, le conseil du centre public d'aide sociale met cet ancien receveur, ses héritiers ou ayants cause en demeure de satisfaire à leurs obligations.

Cette mise en demeure est faite par exploit d'huissier de justice: elle fixe un délai pour l'exécution.

Si à l'expiration de ce délai, la sommation est restée sans résultat, le conseil du centre public d'aide sociale dresse, avec l'aide du nouveau receveur, le compte de clôture d'après les éléments en sa possession en forcant les recettes du montant des frais de sommation et des frais d'expert.

Un exemplaire du compte est ensuite transmis à l'ancien receveur, à ses héritiers ou ayants cause, avec invitation de formuler leurs observations dans les huit jours.

Passé ce délai, le compte est soumis au conseil du centre public d'aide sociale, qui l'arrêté provisoirement, puis transmis à la députation permanente, qui l'arrêté définitivement et fixe le débet.

Art. 8.En cas de retard ou de refus de l'ancien receveur régional, de ses héritiers ou ayants cause, de remettre pour chacune des commissions intéressées le compte de clôture, les actes dont est chargé le centre public d'aide sociale par l'article 7, alinéas 1 à 4 sont accomplis par le commissaire d'arrondissement.

Les comptes sont remis par le commissaire d'arrondissement aux administrations intéressées, pour être soumis aux conseils des centres publics d'aide sociale, qui les arrêtent provisoirement.

Les comptes sont ensuite envoyés à la députation permanente qui les arrête définitivement et fixe le débet.

Art. 9.Dès notification de l'approbation du compte de clôture, les écritures comptables du centre public d'aide sociale et du receveur sont, s'il y a lieu, mises en harmonie avec les décisions de la députation permanente.

Pour faire correspondre les écritures avec l'encaisse effective, le débet du receveur sortant est porté en dépense.

Une allocation de recette correspondante est, en même temps, inscrite d'office dans la comptabilité de l'année de l'arrêté de clôture de compte de la députation permanente, Sont rattachés à cette allocation:

a)en droits constatés, le montant du débet;

b)en recettes effectives, les sommes versées ou récupérées en apurement du débet après la cessation des fonctions de l'ancien receveur.

La partie non susceptible de récupération est portée en recette irrécouvrable au moment ou l'irrécouvrabilité est définitivement constatée.

Art. 10.L'arrêté de la députation permanente fixant le débet du receveur local stipule le délai dans lequel ce dernier doit solder ce débet. Le délai prend cours à partir de la notification faite au comptable.

Lorsque le débet n'est pas remboursé à l'échéance de ce délai l'arrêté de la députation permanente devient exécutoire et le recouvrement du déficit, s'il excède le montant du cautionnement fourni en numéraire, se fait sur les biens meubles et immeubles du comptable, de ses héritiers ou ayants cause et, le cas échéant, sur sa caution.

Le conseil du centre public d'aide social prend, s'il y a lieu, toutes mesures conservatoires nécessaires.

Le nouveau receveur signifie sans retard au receveur sortant, à ses héritiers ou ayants cause, l'arrêté de la députation permanente avec commandement de payer, et ce afin que la somme due produise intérêt au profit du centre créancier.

Le receveur local qui ne ferait pas les diligences nécessaires pour encaisser le reliquat dû par son prédécesseur, deviendrait personnellement responsable du débet de celui-ci.

Art. 11.Le déficit mis à charge des receveurs régionaux est remboursé au centre public d'aide sociale par le fonds de garantie institué par l'arrêté royal du 16 mars 1935 et récupéré sur les comptables en débet par l'Administration de l'enregistrement et des domaines.

Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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