Texte 1977020803
Article 1er.
Le coefficient de réévaluation visé à l'article 29bis, § 3, 1°, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 27 février 1976, est fixé à 1.
Art. 2.Le coefficient de réévaluation visé à l'article 29, § 4, du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 1973 et d'application pour l'année 1977, est fixé à 1.
Art. 3.Le coefficient de réévaluation visé à l'article 36, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par la loi du 27 décembre 1973 et d'application pour l'année 1977, est fixé à 1,1024.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1977.
Art. 5.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.