Texte 1977020311

3 FEVRIER 1977. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée par le Fonds national de reclassement social des handicapés aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal. - (NOTE 1 : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 04-06-2002.) - (NOTE 2 : abrogé pour la Communauté germanophone; ACG 1994-04-26/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1994) - (NOTE 3 : abrogé pour la Région flamande; AGF 1995-04-05/75, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-1995) - (NOTE 4 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2002-05-02/40, art. 32, 004; En vigueur : 01-07-2002)

ELI
Justel
Source
Publication
23-2-1977
Numéro
1977020311
Page
2222
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-02-03/01
Entrée en vigueur / Effet
23-02-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

travailleur handicapé: le handicapé occupé en vertu d'un contrat de louage de travail donnant lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale, excepté le contrat du travail domestique, enregistré auprès du Fonds national et dont le processus de réadaptation et de reclassement social fixé conformément à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés _ ou, si son processus n'a pas encore été établi, une décision particulière _ prévoit le placement dans un emploi normal, avec l'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, visée au présent arrêté;

employeur: toute personne de droit privé qui occupe un travailleur handicapé visé au 1°;

rémunération: la rémunération conventionnelle minimale fixée pour les travailleurs valides, par la commission paritaire compétente ou, à défaut de commission paritaire, la rémunération minimale fixée par l'usage, majorée de la cotisation patronale due en vertu de la législation concernant la sécurité sociale et les accidents du travail.

Art. 2.Le Fonds national verse une intervention financière aux employeurs autorisés par les inspecteurs et les inspecteurs adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du travail à payer aux handicapés un montant inférieur à la rémunération, dans la mesure où le rendement de ces travailleurs handicapés est inférieur à la normale.

L'autorisation détermine le pourcentage de la part de rémunération supportée par les employeurs; ce pourcentage ne peut être inférieur à 50 p.c. de la rémunération.

L'autorisation ne peut être accordée qu'après avis du Fonds national et du médecin du travail sur les indications et contre-indications médico-professionnelles résultant du handicap du travailleur considéré.

L'autorisation ne peut être accordée que pour une durée maximum d'un an. Elle peut toutefois être renouvelée.

Art. 3.L'intervention financière du Fonds national complète la part supportée par les employeurs de manière à atteindre le montant de la rémunération payée aux travailleurs valides.

Art. 4.L'intervention financière du Fonds national ne peut être cumulée avec l'intervention dans la rémunération et les charges sociales prévue par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1968 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée par le Fonds national de reclassement social des handicapés aux employeurs qui occupent des travailleurs handicapés.

Art. 5.La demande d'intervention et les documents justificatifs doivent être introduits auprès du bureau provincial du Fonds national dans le ressort duquel se situe l'entreprise au plus tard le dernier jour de la première quinzaine du mois qui suit celui au cours duquel les prestations de travail ont été fournies.

Le paiement de l'intervention financière est effectué par le Fonds national avant la fin du mois au cours duquel la demande et les documents justificatifs ont été introduits conformément à l'alinéa 1er.

Art. 6.Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait déjà bénéficié

:

l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a liciencié un ou plusieurs travailleurs et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés à seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent arrêté;

l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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