Texte 1977013101
Article 1er.<AR 19995-06-23/70, art. 1, 007; En vigueur : 01-03-1995> Les prestations de biologie clinique, visées à l'article 63 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont toutes les prestations de biologie clinique, qu'elles soient ou non exécutées au moyen d'isotopes, reprises à la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 35 de la loi coordonnée précitée, à l'exception des prestations accomplies dans des laboratoires qui exécutent exclusivement les prestations reprises sous les numéros 114096 - 114100, (114111,) (...), (...), 120713 - 120724, 121516 - 121520, 122511 - 122522, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), 123152 - 123163, (...), (...), (...), (...), 125716 - 125720, (125915 - 125926,) 126512 - 126523, (...), 126711 - 126722, 126733 - 126744, 126814 - 126825, (...), (...), (...), (...), (...), 127153 - 127164, (...), (...), 550012 - 550023, 550572 - 550583 et 550594 - 550605 de la nomenclature des prestations de santé précitée. <AR 1998-02-02/31, art. 1, 008; En vigueur : 01-04-1997><AR 2006-02-27/30, art. 1, 009; En vigueur : 01-03-2006><AR 2008-06-30/33, art. 1, 010; En vigueur : 24-07-2008>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.