Texte 1977012808

28 JANVIER 1977. - Décret relatif à la protection de la dénomination des voies et places publiques (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2002 et mise à jour au 04-08-2021)

ELI
Justel
Source
Publication
7-4-1977
Numéro
1977012808
Page
4439
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-01-28/32
Entrée en vigueur / Effet
07-07-1977
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Principes généraux.

Article 1er.Seul le conseil communal est habilité à déterminer ou à modifier la dénomination des voies et places publiques.

Art. 2.§ 1. Pour l'appellation des voies et places publiques, il y a lieu de puiser de préférence dans les données de l'histoire locale, de la vie artistique et culturelle, de la toponymie et du folklore.

§ 2. Le nom d'une personne encore en vie ne peut être utilisé.

Ne sont pris en considération que les noms de personnages qui ont acquis une renommée généralement reconnue sur le plan historique, scientifique ou social.

Les noms à choisir par préférence sont ceux de personnages qui ont eu une importance pour la commune ou son voisinage immédiat.

§ 3. (Le nom d'un membre de la Famille Royale, défunt ou encore en vie, ne peut être utilisé qu'avec l'accord préalable du Gouvernement). <DCFL 01-07-1987, art. 2, En vigueur : 01-09-1987>

Chapitre 2.- Commission royale consultative de Toponymie.

Art. 3.<DCFL 01-07-1987, art. 3, En vigueur : 01-09-1987> Il est créé une Commission royale flamande consultative de Toponymie. Elle a pour mission de donner des avis aux administrations communales pour la détermination ou la modification des noms des voies et places publiques.

(La Commission royale flamande consiste en une commission centrale. Le Gouvernement flamand peut par ailleurs constituer des commissions provinciales. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement des commissions.) <DCFL 2002-11-29/34, art. 2, 002; En vigueur : 27-12-2002>

Chapitre 3.- Prescriptions relatives à la détermination et à la modification de la dénomination des voies et places publiques.

Art. 4.L'administration communale qui désire modifier les noms des voies et places publiques :

communique son intention par écrit, en indiquant les raisons à toutes les personnes soit riveraines des voies et places concernées et inscrites dans les listes électorales de la commune, soit propriétaires de biens situés en bordure des voies et places concernées et possédant en Belgique une résidence connue. Ces personnes peuvent introduire dans les trente jours leurs remarques et observations éventuelles à l'administration communale intéressée. (Exception est faite pour la correction des fautes de langue et d'orthographe, pour laquelle un simple avis de la commission provinciale de Toponymie suffit pour exécuter l'adaptation précitée); <DCFL 1997-02-04/34, art. 2, En vigueur : 25-02-1997>

(2° demande l'avis du conseil communal de la culture et des loisirs culturels. Ce conseil fait connaître son avis par écrit à l'administration communale dans les trente jours. L'administration communale peut solliciter l'avis de la Commission royale consultative de Toponymie. Si cet avis n'est pas notifié dans le délai prescrit, il est censé être favorable;) <DCFL 2002-11-29/34, art. 3, 002; En vigueur : 27-12-2002>

rend cette intention publique par voie d'affichage; les remarques et observations éventuelles peuvent alors être adressées à l'administration communale dans les trente jours.

Les procédures prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article doivent se dérouler simultanément.

L'administration communale précise dans la communication visée au 1°, (dans les demandes d'avis visées au 2°) et dans la publication visée au 3° la date à laquelle le délai de trente jours commence à courir. <DCFL 2002-11-29/34, art. 3, 002; En vigueur : 27-12-2002>

A l'expiration du délai fixé, l'administration communale clôture un procès-verbal reprenant les remarques et observations déposées.

Art. 4/1.[1 Par dérogation à l'article 4, les communes qui ont décidé de la proposition commune de fusion, en application de l'article 347 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, peuvent modifier les noms des voies et places si toutes les conditions suivantes sont remplies :

le changement de nom est nécessaire en raison de la fusion des communes ;

les communes suivent un parcours participatif qui consiste au minimum en une lettre personnelle adressée aux personnes qui soit habitent sur les routes et places en question et ont la qualité d'électeur dans la commune, soit sont propriétaires de fonds adjacents aux routes et places en question et ont un domicile connu en Belgique.

La lettre visée à l'alinéa 1er, 2°, mentionne au moins la possibilité, le mode et le délai dans lequel les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent introduire leurs remarques et réclamations éventuelles auprès de l'administration communale concernée.]1

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(1Inséré par DCFL 2021-07-16/11, art. 2, 003; En vigueur : 14-08-2021)

Art. 5.Pour la détermination du nom des nouvelles voies et places, les règles prévues aux 2° et 3° de l'article 4 sont applicables.

Art. 6.(Abrogé) <DCFL 2002-11-29/34, art. 4, 002; En vigueur : 27-12-2002>

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 7.Si, dans la dénomination des voies et places publiques, il est fait usage d'un nom propre, les plaques indicatrices comportent une notice explicative de la dénomination choisie.

Art. 8.(Abrogé) <DCFL 2002-11-29/34, art. 4, 002; En vigueur : 27-12-2002>

Art. 9.<DCFL 01-07-1987, art. 4, En vigueur : 01-09-1987> Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution du présent décret.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

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