Texte 1977012405
Article 1er.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°Denrées alimentaires : tout produit ou substance destinés à l'alimentation humaine, y compris les produits toniques, le sel, les produits condimentaires, (...). <L 1989-03-22/41, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
2°Autres produits :
a)([1 ...]1 les auxiliaires technologiques;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
b)les matières et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
c)(les détergents et les produits de nettoyage et d'entretien;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
d)le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires [2 , ci-après dénommés [3 produits de tabac]3]2;
e)(les produits cosmétiques;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
f)(les produits usuels qui, par leur emploi, peuvent exercer un effet physiologique soit par absorption de certaines de leurs parties constituantes, soit par inhalation de celles-ci, soit par contact avec le corps humain;) <L 1989-03-22/41, art. 1, 5°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
g)(les générateurs aérosols utilisés pour les denrées alimentaires (...).) <L 1989-03-22/41, art. 1, 6°, 002; En vigueur : 05-11-1989><L 2002-12-18/59, art. 22, 009; En vigueur : 16-02-2003>
(h) les denrées alimentaires qui peuvent mettre en danger la sécurité des consommateurs.) <L 2002-12-18/59, art. 22, 009; En vigueur : 16-02-2003>
(i) les encres de tatouage.) <L 2004-12-27/30, art. 123, 012; En vigueur : 10-01-2005>
3°Commerce ou mise dans le commerce :
L'importation, le transport pour la vente ou pour la livraison, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit.
4°Fabrication ou fabriquer :
La fabrication et la préparation pour le commerce, (...) ou la livraison au consommateur, y compris le mode de fabrication ou de préparation, le conditionnement et l'étiquetage;
["4 5\176 R\232glement 2019/1020: R\232glement (UE) 2019/1020 du Parlement Europ\233en et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du march\233 et la conformit\233 des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les r\232glements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011;"°
["5 6\176 Bi\232re: la boisson, obtenue apr\232s fermentation alcoolique d'un mo\251t pr\233par\233 essentiellement \224 partir de mati\232res premi\232res amylac\233es et sucr\233es dont au moins 60 % de malt d'orge ou de froment, ainsi qu'\224 partir de houblon, \233ventuellement sous une forme transform\233e, et d'eau de brassage; 7\176 Vin: la boisson issue de la fermentation alcoolique de raisins (ou \233ventuellement d'autres fruits) avec une teneur maximale en alcool de 15 % \224 laquelle aucun alcool n'a \233t\233 ajout\233; 8\176 Boisson spiritueuse: la boisson alcoolique destin\233e \224 la consommation humaine et ayant \233t\233 produite directement soit: a) par distillation, en pr\233sence ou non d'ar\244mes, de produits ferment\233s naturellement; b) par mac\233ration ou par un traitement similaire de mat\233riels v\233g\233taux dans de l'alcool \233thylique; c) par addition d'ar\244mes, de sucres ou d'autres produits \233dulcorants, et/ou d'autres produits agricoles et/ou de denr\233es alimentaires \224 de l'alcool \233thylique; 9\176 H\244pitaux: les h\244pitaux comme d\233finis \224 l'article 2 de la loi coordonn\233e du 10 juillet 2008 sur les h\244pitaux et autres \233tablissements de soins."° <L 1989-03-22/41, art. 1, 8°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
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(1L 2012-12-27/15, art. 35, 018; En vigueur : 10-01-2013)
(2L 2016-06-22/03, art. 60, 020; En vigueur : 11-07-2016)
(3L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018)
(4L 2022-05-18/08, art. 47, 026; En vigueur : 09-06-2022)
(5L 2024-03-21/21, art. 2, 031; En vigueur : 12-04-2024)
Art. 2.Dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine, le Roi peut réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce de denrées alimentaires.
Ce pouvoir implique, entre autres, la possibilité de déterminer la composition des denrées alimentaires, d'en arrêter les dénominations correspondantes ainsi que de réglementer les indications utiles à l'information, sur proposition du Ministre qui à la santé publique dans ses attributions.
Le Roi peut, en particulier, sur proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, réglementer et interdire la mise dans le commerce d'aliments diététiques, de vitamines et de denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés des vitamines, des oligo-éléments ou d'autres nutriments.
Le Roi peut soumettre certains aliments diététiques qu'il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine.
["1 Le Roi peut, apr\232s avis du Conseil consultatif en mati\232re de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation vis\233 \224 l'article 22, r\233server le commerce de certaines denr\233es alimentaires \224 la d\233tention de dipl\244mes ou attestations qu'Il d\233termine. Dans l'int\233r\234t de la sant\233 publique, le Roi peut imposer la notification des effets ind\233sirables li\233s \224 l'utilisation de denr\233es alimentaires. Il d\233termine les modalit\233s de cette notification apr\232s avis du Conseil consultatif en mati\232re de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation vis\233 \224 l'article 22."°
["2 Le Roi peut, par un arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres, r\233glementer des dispositions de l'exp\233rimentation sur la personne humaine de certaines denr\233es alimentaires ou d'autres produits qu'Il d\233signe, apr\232s avis du Comit\233 de Bio-\233thique. Ces exp\233rimentations consistent en essais, \233tudes ou investigations men\233es chez des volontaires sans objectifs th\233rapeutiques. Ces dispositions peuvent porter sur les produits, la protection des participants, les conditions et les proc\233dures de l'exp\233rimentation, la responsabilit\233 et les obligations administratives."°
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(1L 2022-07-12/18, art. 5, 028; En vigueur : 22-09-2022)
(2L 2024-03-21/30, art. 2, 032; En vigueur : 15-04-2024)
Art. 3.Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut en outre :
1°sans préjudice de la réglementation relative à l'hygiène du travail et à la santé des travailleurs :
a)(prescrire, pour toutes les personnes qui participent à la fabrication ou au commerce et dont l'activité les met directement en contact avec les denrées alimentaires et les autres produits visés à l'article 1er, des mesures générales en vue d'écarter tout danger de souillure ou de contamination de ces denrées et autres produits;) <L 1989-03-22/41, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
b)déterminer les affections pour lesquelles les personnes suspectes d'en être atteintes peuvent être obligées de se soumettre à examen médical et, s'il ya lieu, se voir limiter ou interdire leur activité, par le directeur général de l'Administration de l'Hygiène publique ou par son délégué. Le Roi règle les conditions d'organisation de ces examens et de la transmission de leur résultat et détermine les conditions, modalités et règles de procédure du recours ouvert contre les mesures de limitation ou d'interdiction; ce recours n'est pas suspensif;
2°a) (appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux objets et matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ainsi que réglementer et interdire l'emploi de ces objets et matières;) <L 1989-03-22/41, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
b)réglementer et interdire l'emploi d'emballages destinés aux denrées alimentaires et susceptibles de présenter un danger pour le consommateur du fait de leur forme ou de leur présentation;
3°a) (sans préjudice des dispositions de la législation relative à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail, réglementer, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, la salubrité et l'hygiène des lieux où s'effectuent les opérations visées à l'article 2, alinéa premier, ainsi que des lieux où des denrées alimentaires sont consommées, et interdire l'usage de ces lieux à de telles fins;) <L 1989-03-22/41, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
b)instaurer un régime tendant à soumettre l'usage de ces lieux à autorisation;
c)réglementer l'emploi et l'hygiène des véhicules utilisés pour le transport des denrées alimentaires, des ustensiles, récipients et appareils destinés à entrer en contact avec ces denrées et des appareils de distribution pour denrées alimentaires;
4°a) (appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux détergents et aux produits de nettoyage et d'entretien;) <L 1989-03-22/41, art. 2, 4°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
b)réglementer l'utilisation de ces produits dans l'industrie alimentaire;
5°sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, déterminer les substances que les objets ou matières visés au 2° et les produits visés au 4° du présent article ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une certaine mesure ainsi que les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances dans ces objets, matières et produits.
(6° réglementer et interdire la fabrication, l'exportation et le commerce des produits visés à l'article 1er, 2°, h).) <L 1989-03-22/41, art. 2, 5°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
Art. 3/1.[1 Le commerce ou mise dans le commerce et la fabrication de contenants destinés aux denrées alimentaires pour les enfants de 0 à 3 ans et contenant le bisphénol A sont interdits.]1
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(1Inséré par L 2012-09-04/07, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 4.§ 1er. Le Roi établit la liste des additifs qui peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires et en fixe les critères de pureté. Il désigne les denrées alimentaires auxquelles des additifs peuvent être ajoutés et en détermine la teneur maximale ainsi que le mode d'expression de cette teneur. Il indique les informations qui doivent figurer, en ce qui concerne les additifs, sur l'emballage des denrées alimentaires.
§ 2. Toute demande d'inscription sur la liste des additifs est soumise à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène.
L'avis porte sur la nocivité de l'additif et sur son degré de tolérance par l'organisme humain.
Il porte en outre sur la nécessité, l'utilité et l'opportunité de l'emploi de l'additif et, le cas échéant, sur la nécessité d'informer le consommateur concernant la présence et la quantité d'additif.
§ 3. Est interdite, la mise dans le commerce de denrées alimentaires qui contiennent des additifs non autorisés ou qui contiennent des additifs autorisés en une quantité supérieure à la quantité admise ou qui ne sont pas étiquetées comme prescrit.
§ 4. Le Roi peut réglementer et interdire le commerce et l'exportation des additifs alimentaires, ainsi que prescrire les règles pour l'étiquetage.
Art. 5.§ 1er. Le Roi peut, sur proposition ou après du Conseil supérieur d'Hygiène, réglementer, interdire ou limiter, dans les denrées alimentaires, la présence de contaminants.
§ 2. Le Roi établit la liste des contaminants dont la présence dans les denrées alimentaires est interdite ou limité à une quantité déterminée par Lui. Le cas échéant, Il précise dans quelle denrée et en quelle quantité les contaminants peuvent être présents ainsi que le mode d'expression de la quantité maximale autorisée.
§ 3. Toute inscription d'un contaminant à la liste visée au § 2 doit faire l'objet d'un avis préalable du Conseil supérieur d'Hygiène. L'avis porte d'une part sur la présence inéluctable du contaminant dans la denrée considérée et d'autre part sur la nocivité et sur le degré de tolérance par l'organisme humain du contaminant à la dose autorisée.
§ 4. Est interdite la mise dans le commerce de denrées alimentaires qui contiennent des contaminants interdits ou des contaminants en quantités supérieures à celles autorisées par le Roi.
Art. 6.[§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine :
a)appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c) au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques;
b)appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c), aux arômes et aux auxiliaires technologiques visés à l'article 1er, 2°, a), ainsi qu'aux produits usuels visés à l'article 1er, 2°, f);
c)appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, aux générateurs aérosols visés à l'article 1er, 2°, g).] <L 1989-03-22/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
[d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.] <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
[e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients.] <L 2007-03-01/37, art. 122, 013; En vigueur : 24-03-2007>
§ 2. Sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, le Roi peut déterminer les substances que les produits visés à l'article 1, 2°, d) à g) [et i)] ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une quantité déterminée par Lui, ainsi que déterminer les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances. <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
§ 3. Le Roi peut soumettre certains [produits] cosmétiques [et des encres de tatouage] qu'Il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine. <L 1989-03-22/41, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989><L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
["\167 4. [10 Il est interdit d'offrir ou de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de dix-huit ans. Le responsable pour le compte duquel ce produit a \233t\233 vendu ou offert peut \233galement \234tre tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction. Toute personne qui vend des produits de tabac \224 une jeune personne qui parait avoir moins de vingt-cinq ans doit exiger de celle-ci qu'elle prouve qu'elle a atteint l'\226ge de dix-huit ans. Dans l'int\233r\234t de la sant\233 publique, le Roi peut soumettre les lieux o\249 sont mis dans le commerce des produits de tabac, \224 l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivit\233 des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, vis\233es \224 l'alin\233a 1er."°
["9 \167 4/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution, sauf par le biais de ventes semi-automatis\233es dans les commerces de d\233tail o\249 le contr\244le de l'\226ge est effectu\233 \224 la caisse et \224 condition que les produits de tabac soient hors de vue."°
§ 5. Le Roi peut interdire la vente et/ou l'offre conjointes à des produits à base de tabac, de produits qui sont destinés à masquer les avertissements sanitaires apposés sur les produits de tabac.] <L 2004-07-19/46, art. 2, 011; En vigueur : 01-12-2004>
§ 6. [10 Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de dix-huit ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les bières et vins, comme définis dans cette loi, peuvent être vendus, servis ou offerts aux personnes de plus de seize ans, à l'exception des bières auxquelles a été ajoutée une boisson spiritueuse, ou un arôme de boisson spiritueuse.
Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.]10]1
["5 \167 7. Il est interdit de vendre des cartouches m\233talliques destin\233es \224 l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s'applique \233galement aux sites de commerce \233lectronique. Ces sites doivent sp\233cifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de proc\233der \224 un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant. Il peut \234tre exig\233 de toute personne qui entend acheter ce type de produit contenant du protoxyde d'azote dans le commerce, de prouver qu'elle a atteint l'\226ge de dix-huit ans. Dans l'int\233r\234t de la sant\233 publique, le Roi peut prendre toutes les mesures visant \224 emp\234cher les mineurs de se procurer des cartouches m\233talliques contenant du protoxyde d'azote."°
["6 Une mention indiquant la dangerosit\233 du protoxyde d'azote est appos\233e sur chaque contenant de cartouches m\233talliques destin\233es \224 l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote, qui ne peut \234tre vendu sans celle-ci. Le Roi fixe les modalit\233s de cette mention."°
["7 \167 8. Le Roi peut d\233finir les modalit\233s de financement des dispositifs qui sont rendus obligatoires par la loi et/ou ses arr\234t\233s d'ex\233cution ou des r\232glements et d\233cisions europ\233ens en mati\232re de lutte contre le commerce illicite des produits de tabac."°
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(1L 2009-12-10/35, art. 14, 015; En vigueur : 10-01-2010)
(2L 2016-12-18/02, art. 115, 021; En vigueur : 06-01-2017)
(3L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018)
(4L 2019-07-12/14, art. 2, 023; En vigueur : 01-11-2019)
(5L 2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 05-03-2021)
(6L 2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 23-02-2022)
(7L 2022-05-18/08, art. 48, 026; En vigueur : 09-06-2022)
(8L 2022-11-29/02, art. 10, 029; En vigueur : 09-12-2023)
(9L 2022-11-29/02, art. 11, 029; En vigueur : 09-12-2023)
(10L 2024-03-21/21, art. 3,1°, 031; En vigueur : 12-04-2024)
Art. 6.
[§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine :
a)appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c) au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux produits cosmétiques;
b)appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, et à l'article 3, 2°, a), et 3°, c), aux arômes et aux auxiliaires technologiques visés à l'article 1er, 2°, a), ainsi qu'aux produits usuels visés à l'article 1er, 2°, f);
c)appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas premier et deux, aux générateurs aérosols visés à l'article 1er, 2°, g).] <L 1989-03-22/41, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
[d) appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, et à l'article 5 aux encres de tatouages.] <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
[e) appliquer les mesures visées à l'article 3, 3°, a) et b), aux produits cosmétiques et à leurs ingrédients.] <L 2007-03-01/37, art. 122, 013; En vigueur : 24-03-2007>
§ 2. Sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, le Roi peut déterminer les substances que les produits visés à l'article 1, 2°, d) à g) [et i)] ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une quantité déterminée par Lui, ainsi que déterminer les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances. <L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
§ 3. Le Roi peut soumettre certains [produits] cosmétiques [et des encres de tatouage] qu'Il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine. <L 1989-03-22/41, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989><L 2004-12-27/30, art. 124, 012; En vigueur : 10-01-2005>
["\167 4. [10 Il est interdit d'offrir ou de vendre des produits de tabac aux jeunes de moins de dix-huit ans. Le responsable pour le compte duquel ce produit a \233t\233 vendu ou offert peut \233galement \234tre tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction. Toute personne qui vend des produits de tabac \224 une jeune personne qui parait avoir moins de vingt-cinq ans doit exiger de celle-ci qu'elle prouve qu'elle a atteint l'\226ge de dix-huit ans. Dans l'int\233r\234t de la sant\233 publique, le Roi peut soumettre les lieux o\249 sont mis dans le commerce des produits de tabac, \224 l'obligation d'afficher des avertissements concernant la nocivit\233 des produits de tabac et/ou des mentions concernant les conditions de vente, vis\233es \224 l'alin\233a 1er."°
["9 \167 4/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des produits de tabac au moyen d'appareils automatiques de distribution, sauf par le biais de ventes semi-automatis\233es dans les commerces de d\233tail o\249 le contr\244le de l'\226ge est effectu\233 \224 la caisse et \224 condition que les produits de tabac soient hors de vue."°
§ 5. Le Roi peut interdire la vente et/ou l'offre conjointes à des produits à base de tabac, de produits qui sont destinés à masquer les avertissements sanitaires apposés sur les produits de tabac.] <L 2004-07-19/46, art. 2, 011; En vigueur : 01-12-2004>
§ 6. [10 Il est interdit de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol aux jeunes de moins de dix-huit ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les bières et vins, comme définis dans cette loi, peuvent être vendus, servis ou offerts aux personnes de plus de seize ans, à l'exception des bières auxquelles a été ajoutée une boisson spiritueuse, ou un arôme de boisson spiritueuse.
Le responsable pour le compte duquel cette boisson ou ce produit a été vendu, servi ou offert peut également être tenu responsable en cas de non-respect de cette interdiction.]10]1
["11 \167 6/1. Il est interdit de mettre dans le commerce des boissons alcoolis\233es: 1\176 au moyen d'appareils automatiques de distribution; 2\176 dans les stations-services le long des voies rapides entre 22h00 et 07h00. La mise dans le commerce en vue de la consommation sur place est autoris\233e dans les restaurants; 3\176 dans les h\244pitaux, \224 l'exception de la bi\232re et du vin non r\233frig\233r\233s. La mise dans le commerce en vue de la consommation sur place est autoris\233e dans la caf\233taria."°
["5 \167 7. Il est interdit de vendre des cartouches m\233talliques destin\233es \224 l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote aux jeunes de moins de dix-huit ans. Cette interdiction s'applique \233galement aux sites de commerce \233lectronique. Ces sites doivent sp\233cifier l'interdiction de vente aux mineurs de ce produit sur les pages web permettant de proc\233der \224 un achat en ligne de ce gaz, quel que soit son contenant. Il peut \234tre exig\233 de toute personne qui entend acheter ce type de produit contenant du protoxyde d'azote dans le commerce, de prouver qu'elle a atteint l'\226ge de dix-huit ans. Dans l'int\233r\234t de la sant\233 publique, le Roi peut prendre toutes les mesures visant \224 emp\234cher les mineurs de se procurer des cartouches m\233talliques contenant du protoxyde d'azote."°
["6 Une mention indiquant la dangerosit\233 du protoxyde d'azote est appos\233e sur chaque contenant de cartouches m\233talliques destin\233es \224 l'utilisation domestique de siphons alimentaires contenant du protoxyde d'azote, qui ne peut \234tre vendu sans celle-ci. Le Roi fixe les modalit\233s de cette mention."°
["7 \167 8. Le Roi peut d\233finir les modalit\233s de financement des dispositifs qui sont rendus obligatoires par la loi et/ou ses arr\234t\233s d'ex\233cution ou des r\232glements et d\233cisions europ\233ens en mati\232re de lutte contre le commerce illicite des produits de tabac."°
["12 \167 9. Il est interdit de vendre des produits de tabac dans les points de vente temporaires."°
["13 \167 10. Il est interdit de vendre des produits de tabac dans des commerces alimentaires de plus de 400m2 [14 , \224 l'exception de la vente aux professionnels du commerce du tabac. Les produits ne peuvent \234tre accessibles aux consommateurs priv\233s"° ]13
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(1L 2009-12-10/35, art. 14, 015; En vigueur : 10-01-2010)
(2L 2016-12-18/02, art. 115, 021; En vigueur : 06-01-2017)
(3L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018)
(4L 2019-07-12/14, art. 2, 023; En vigueur : 01-11-2019)
(5L 2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 05-03-2021)
(6L 2021-02-11/18, art. 2, 025; En vigueur : 23-02-2022)
(7L 2022-05-18/08, art. 48, 026; En vigueur : 09-06-2022)
(8L 2022-11-29/02, art. 10, 029; En vigueur : 09-12-2023)
(9L 2022-11-29/02, art. 11, 029; En vigueur : 09-12-2023)
(10L 2024-03-21/21, art. 3,1°, 031; En vigueur : 12-04-2024)
(11L 2024-03-21/21, art. 3,3°, 031; En vigueur : 01-07-2024)
(12L 2024-03-21/21, art. 3,4°, 031; En vigueur : 01-01-2025)
(13L 2024-03-21/21, art. 3,5°, 031; En vigueur : 01-04-2025)
(14L 2024-05-18/13, art. 2, 033; En vigueur : 14-06-2024)
Art. 6bis.<Inséré par L 1989-03-22/41, art. 4, 002; En vigueur : 05-11-1989> Si certaines denrées alimentaires ou certains autres produits constituent un danger grave et imminent pour la santé publique, et si la présente loi ou les arrêtés pris en exécution de celle-ci ne permettent pas ou ne suffisent pas à combattre ce danger, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, par décision motivée et sans demander les avis prescrits dans la présente loi, prendre les mesures qui empêchent que ces denrées et produits restent sur le marché ou soient commercialisés.
La mesure prise cesse ses effets au plus tard à la fin du (sixième mois) qui suit celui de son entrée en vigueur. <L 2004-12-27/30, art. 125, 012; En vigueur : 10-01-2005>
Cette mesure peut être prolongée au maximum pour une période de même durée.
(Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 7.§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé (publique), réglementer et interdire la publicité : <L 1989-03-22/41, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
1°concernant les denrées alimentaires et relative à leur composition ou à des propriétés diététiques ou à leur effet sur la santé;
2°(concernant les produits visés à l'article 1, 2°, a), c), e), et f), et relative à leur composition ou à leur effet sur la santé.) <L 1989-03-22/41, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
§ 2. (Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique, réglementer et interdire la publicité (...) concernant l'alcool et les boissons alcoolisées.) <L 1989-03-22/41, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989><L 1997-12-10/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1999>
(§ 2bis. 1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.
Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.
2°L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à :
- (la publicité pour les produits de tabac, faite dans des journaux et périodiques édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge ou communautaire;) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
- la publicité fortuite pour les produits de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;
- [4 ...]4
(- la publicité pour les produits de tabac faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
3°(Il est interdit d'utiliser une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac.
Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition que :
- le chiffre d'affaires afférent aux produits de tabac commercialisés sous la même marque déposée, même par une autre entreprise, n'excède pas la moitié du chiffre d'affaires afférent aux produits autres que le tabac de la marque en question, et que
- cette marque ait été déposée à l'origine pour des produits qui ne sont pas des produits de tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
(4° Les interdictions visées au 3° ne s'appliquent pas :
- à l'utilisation, à des fins publicitaires dans d'autres domaines d'une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, dans des journaux et publications édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de faire de la publicité pour une telle marque sur le marché belge ou communautaire;
- à l'utilisation fortuite dans d'autres domaines d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette utilisation ou la communication au public de cet événement a pour objet de promouvoir une telle marque sur le marché belge;
- à l'affichage d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à l'intérieur et sur la devanture de magasins dans lesquels sont vendus les produits de cette marque;
- à la publicité d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce d'une telle marque.
Par dérogation au point 3°, le Ministre peut autoriser l'utilisation d'une marque qui doit notamment sa notoriété à un [3 produit de tabac]3, à des fins publicitaires si le lien entre les [3 produits de tabac]3 et les produits dérivés ne peut se faire. Le ministre fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe. A cette fin, il tient notamment compte du fait que le nom, la marque, le symbole et tout autre élément distinctif du produit ou service sont présentés sous un aspect clairement distinct de ceux utilisés pour les [3 produits de tabac]3.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
§ 3. [1 ...]1
["5 Le Roi peut d\233terminer les modalit\233s de stockage des produits de tabac."°
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(1L 2009-12-22/05, art. 17,2°, 014; En vigueur : 01-01-2010)
(2L 2016-12-18/02, art. 116, 021; En vigueur : 06-01-2017)
(3L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018)
(4L 2020-03-15/21, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2021)
(5L 2024-05-18/13, art. 3, 033; En vigueur : 14-06-2024)
Art. 7.
§ 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé (publique), réglementer et interdire la publicité : <L 1989-03-22/41, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
1°concernant les denrées alimentaires et relative à leur composition ou à des propriétés diététiques ou à leur effet sur la santé;
2°(concernant les produits visés à l'article 1, 2°, a), c), e), et f), et relative à leur composition ou à leur effet sur la santé.) <L 1989-03-22/41, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
§ 2. (Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique, réglementer et interdire la publicité (...) concernant l'alcool et les boissons alcoolisées.) <L 1989-03-22/41, art. 5, 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989><L 1997-12-10/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1999>
(§ 2bis. 1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.
Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.
2°L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à :
- (la publicité pour les produits de tabac, faite dans des journaux et périodiques édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge ou communautaire;) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
- la publicité fortuite pour les produits de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;
- [4 ...]4
(- la publicité pour les produits de tabac faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
3°(Il est interdit d'utiliser une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à des fins publicitaires dans d'autres domaines, tant que la marque est utilisée pour un produit de tabac.
Cette disposition ne déroge pas au droit des sociétés à faire de la publicité pour des produits de leur marque déposée qui ne sont pas des produits de tabac, à condition que :
- le chiffre d'affaires afférent aux produits de tabac commercialisés sous la même marque déposée, même par une autre entreprise, n'excède pas la moitié du chiffre d'affaires afférent aux produits autres que le tabac de la marque en question, et que
- cette marque ait été déposée à l'origine pour des produits qui ne sont pas des produits de tabac.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
(4° Les interdictions visées au 3° ne s'appliquent pas :
- à l'utilisation, à des fins publicitaires dans d'autres domaines d'une marque qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, dans des journaux et publications édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de faire de la publicité pour une telle marque sur le marché belge ou communautaire;
- à l'utilisation fortuite dans d'autres domaines d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette utilisation ou la communication au public de cet événement a pour objet de promouvoir une telle marque sur le marché belge;
- à l'affichage d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, à l'intérieur et sur la devanture de magasins dans lesquels sont vendus les produits de cette marque;
- à la publicité d'une marque, qui doit principalement sa notoriété à un produit de tabac, faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce d'une telle marque.
Par dérogation au point 3°, le Ministre peut autoriser l'utilisation d'une marque qui doit notamment sa notoriété à un [3 produit de tabac]3, à des fins publicitaires si le lien entre les [3 produits de tabac]3 et les produits dérivés ne peut se faire. Le ministre fixe les modalités d'exécution du présent paragraphe. A cette fin, il tient notamment compte du fait que le nom, la marque, le symbole et tout autre élément distinctif du produit ou service sont présentés sous un aspect clairement distinct de ceux utilisés pour les [3 produits de tabac]3.) <L 2004-07-19/46, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2004 et En vigueur : 31-07-2005, voir L 2004-07-19/46, art. 5>
§ 3. [5 Les produits de tabac ne peuvent pas être exposés aux et dans les points de vente.]5
["6 Le Roi peut d\233terminer les modalit\233s de stockage des produits de tabac."°
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(1L 2009-12-22/05, art. 17,2°, 014; En vigueur : 01-01-2010)
(2L 2016-12-18/02, art. 116, 021; En vigueur : 06-01-2017)
(3L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018)
(4L 2020-03-15/21, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-2021)
(5L 2024-03-21/21, art. 4, 031; En vigueur : 01-04-2025)
(6L 2024-05-18/13, art. 3, 033; En vigueur : 14-06-2024)
Art. 7bis.<inséré par L 2006-11-17/47, art. 2; En vigueur : 28-01-2007> § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7, le Roi peut approuver, en tout ou en partie, les conventions conclues entre les associations visées au § 3 du présent article si leur objet vise à encourager une consommation raisonnable des boissons contenant de l'alcool.
§ 2. Les dispositions des conventions qui sont approuvées par le Roi sont publiées au Moniteur belge.
§ 3. Les conventions visées au § 1er doivent au moins être conclues avec :
1. deux associations professionnelles représentant au moins 80 % des producteurs belges de boissons contenant de l'alcool;
2. deux associations représentant les intérêts des consommateurs;
3. deux associations professionnelles représentant le secteur de l'Horeca et représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière instituée en vertu de la convention collective de travail n° 58954/CO/302 du 27 août 2001.
Art. 8.<L 1989-03-22/41, art. 6, 002; En vigueur : 05-11-1989>[1 § 1er.]1 Les mentions qui figurent [3 dans l'étiquetage]3 et qui sont rendues obligatoires en exécution de la présente loi [3 ou par des règlements et décisions de l'Union européenne en la matière]3, sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.
["1 \167 2. [3 Par d\233rogation au paragraphe 1er, les mentions qui sont rendues obligatoires pour les produits de tabac en ex\233cution de la pr\233sente loi ou par des r\232glements et d\233cisions de l'Union europ\233enne en la mati\232re sont libell\233es de toute fa\231on en n\233erlandais, fran\231ais et allemand, ind\233pendamment de la r\233gion linguistique o\249 les produits sont mis sur le march\233."° ]1
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(1L 2016-06-22/03, art. 61, 020; En vigueur : 11-07-2016)
(2L 2018-10-30/06, art. 71, 022; En vigueur : 26-11-2018)
(3L 2022-07-12/18, art. 6, 028; En vigueur : 22-09-2022)
Art. 9.§ 1er. Le Roi détermine la procédure pour l'introduction des demandes individuelles qui donnent lieu à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène.
§ 2. Le Roi peut, sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène et selon une procédure qu'Il fixe, apporter des modifications aux décisions qu'Il aurait prises sur base de l'article 3, 5°, de l'article 4, § 1er, de l'article 5, § 2, et de l'article 6, § 2.
Art. 10.(Le Roi peut imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour toutes les demandes introduites en application de la présente loi, ainsi que pour toutes pièces justificatives à délivrer en application de cette foi.
Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer une redevance, dont Il détermine le montant et les modalités de perception, pour les contrôles et inspections visés à l'article 11.) <L 1994-02-09/36, art. 1, 003; En vigueur : 1994-06-05>
["1 Le montant de ces redevances est vers\233, soit sur le compte de l'Agence f\233d\233rale pour la S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire, soit au Fonds budg\233taire des mati\232res premi\232res et des produits."°
["1 Le Roi est habilit\233 \224 modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arr\234t\233 royal du 13 novembre 2011 fixant les r\233tributions et cotisations dues au Fonds budg\233taire des mati\232res premi\232res et des produits."°
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(1L 2014-04-10/23, art. 188, 019; En vigueur : 10-05-2014)
Art. 11.§ 1er. [2 Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement désignés à cette fin par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des règlements de l'Union européenne et qui relèvent des compétences du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en effectuant des inspections inopinées, munis de pièces justificatives de leurs fonctions qui sont établies par le Roi.
Les membres du personnel contractuel prêtent serment, préalablement à l'exercice de leurs fonctions, entre les mains du ministre ou de son délégué.
Les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'Environnement désignés par le Roi pour la surveillance de l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci peuvent, dans les limites de l'exécution de leur compétence, pénétrer, sans avertissement préalable, en tous lieux affectés au commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et dans les dépôts attenant à ces lieux et autres lieux soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance. Ils peuvent les fouiller, même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public.
Ils peuvent pénétrer sans avertissement préalable, à tout moment, dans les lieux qui servent à la fabrication des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et destinés au commerce, ainsi que dans les lieux où ils sont entreposés.
La visite des lieux servant exclusivement d'habitation n'est permise qu'entre 5 heures du matin et 9 heures du soir et il ne peut y être procédé qu'avec l'autorisation du juge [5 du tribunal de police ou l'autorisation préalable et écrite de l'habitant]5.
Ils peuvent exiger la production de tous écrits et documents commerciaux relatifs aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi et de tous documents imposés par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Ils peuvent procéder au contrôle des transports, transport en commun et des moyens de transports.]2
["4 Ils peuvent identifier les personnes physiques et morales sur la base de leur num\233ro de t\233l\233phone ou de l'adresse IP \224 la source de la communication \233lectronique. A cette fin, ils peuvent, sur requ\234te d\251ment motiv\233e, demander la mise \224 disposition de documents et de donn\233es d'identification \224: 1\176 l'op\233rateur d'un r\233seau de communications \233lectroniques; et 2\176 toute personne qui met \224 disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque mani\232re, un service qui consiste \224 transmettre des signaux via des r\233seaux de communications \233lectroniques ou \224 autoriser des utilisateurs \224 obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un r\233seau de communications \233lectroniques. Est \233galement compris le fournisseur d'un service de communications \233lectroniques. Sans pr\233judice d'une \233ventuelle d\233l\233gation, chaque demande d'identification doit \234tre approuv\233e au pr\233alable, par \233crit, par le chef du service Inspection Produits de consommation du SPF Sant\233 publique, S\233curit\233 de la Cha\238ne alimentaire et Environnement. Pour proc\233der \224 l'identification de la personne concern\233e, le chef du service Inspection Produits de consommation peut requ\233rir la collaboration des personnes ou institutions vis\233es \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 1er, 3\176 \224 22\176, de la loi du 18 septembre 2017 relative \224 la pr\233vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et \224 la limitation de l'utilisation des esp\232ces, sur la base de la r\233f\233rence d'une transaction bancaire \233lectronique qui a pr\233alablement \233t\233 communiqu\233e par un op\233rateur au sens de l'article 2, 11\176, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications \233lectroniques."°
§ 2. (Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière dans les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
["1 Ils peuvent proc\233der \224 l'audition du contrevenant et \224 toute autre audition utile."°
Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les [2 trente jours]2 de la constatation de l'infraction.) <L 1994-02-09/36, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 1994-06-05>
["1 Ils peuvent requ\233rir, dans l'exercice de leurs missions, l'assistance des forces de police."°
["2 Ils peuvent proc\233der au scellage d'appareils automatiques de distribution qui ne sont pas conforme \224 l'article 6, \167\167 4 et 6.[3 Les conditions \224 cet effet sont \233labor\233es par le ministre."°
Ils peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées et notamment prendre l'identité de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance.]2
["6 Ils peuvent proc\233der \224 la fermeture temporaire d'un \233tablissement commercial contr\244l\233, pour une dur\233e comprise entre une heure et trente jours, en cas de danger grave et imminent pour la sant\233 publique ou en cas de non-respect r\233p\233t\233, sur une p\233riode d'un an, de l'article 6, \167 4 ou \167 6, ou de l'article 7, \167 2bis. La mesure de fermeture temporaire est motiv\233e par \233crit et notifi\233e au contrevenant par remise contre r\233c\233piss\233 ou par lettre recommand\233e et contient au moins les \233l\233ments suivants : 1\176 la date et l'heure du d\233but et de la fin de la mesure. En cas de danger grave et imminent pour la sant\233 publique, la mesure peut prendre effet imm\233diatement ; 2\176 la date et l'heure de la notification ; 3\176 l'identit\233 des agents vis\233s au pr\233sent article, la qualit\233 en laquelle ils interviennent et l'administration dont ils rel\232vent ; 4\176 la base factuelle et juridique ; 5\176 le lieu sur lequel porte la mesure."°
(§ 3. Le procès-verbal constatant les infractions visées à l'article 19 et rédigé par les (personnes visées au § 1er) chargés de la surveillance désignés par le Roi, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 19. Au cas où le procès-verbal aurait été dressé par le bourgmestre ou son délégué, il peut également être envoyé au fonctionnaire précité. <L 2003-12-22/42, art. 231, 010; En vigueur : 10-01-2004>
En cas d'application de l'article 11bis, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.) <L 1989-03-22/41, art. 8, 002; En vigueur : 05-11-1989>
(§ 4. Le Roi peut fixer d'autres modalités de contrôle et d'inspection, afin de satisfaire aux obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci.) <L 1994-02-09/36, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 1994-06-05>
(§ 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
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(1L 2012-12-27/15, art. 36, 018; En vigueur : 10-01-2013)
(2L 2014-04-10/23, art. 189, 019; En vigueur : 10-05-2014)
(3L 2016-12-18/02, art. 117, 021; En vigueur : 06-01-2017)
(4L 2022-07-20/14, art. 44, 027; En vigueur : 18-08-2022)
(5L 2024-05-18/13, art. 4,1°, 033; En vigueur : 14-06-2024)
(6L 2024-05-18/13, art. 4,2°, 033; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 11/1.[1 § 1er. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent se rendre dans tous lieux où ils exercent leur contrôle, aussi en ligne, en se présentant comme des clients ou clients potentiels [2 et peuvent acheter des produits comme achats-tests ou échantillons de produits, si nécessaire en utilisant également une identité fictive]2, sans devoir communiquer leur qualité et le fait que les constatations faites à cette occasion peuvent être utilisées pour l'exercice de la surveillance. Les personnes physiques ou morales concernées faisant l'objet de constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle. Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent uniquement exercer cette compétence s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance de pouvoir constater les circonstances réelles valables pour les clients habituels ou potentiels. Ils sont exemptés des peines, qu'ils commettent dans ce cadre des infractions absolument nécessaires.
["2 Les circonstances de l'exercice de cette comp\233tence, en particulier le motif de l'enqu\234te et toute identit\233 fictive utilis\233e, doivent, le cas \233ch\233ant, \234tre mentionn\233es dans l'avertissement ou dans le proc\232s-verbal de constatation d'infraction."°
§ 2. En application de l'article 14, paragraphe 4, a), du Règlement 2019/1020, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du produit et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité du produit avec la législation d'harmonisation applicable de l'Union européenne, quels que soient la forme et le format, et quels que soient le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés, ainsi que le pouvoir d'en prendre ou d'en obtenir des copies.
§ 3. En application de l'article 14, paragraphe 4, k), du Règlement 2019/1020, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, exiger le retrait du contenu d'une interface en ligne qui mentionne les produits concernés ou d'exiger l'affichage d'une mise en garde explicite des utilisateurs finals lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne; ou lorsqu'une injonction est restée sans suite, ils peuvent exiger du prestataire de services de la société de l'information qu'il restreigne l'accès à l'interface en ligne concernée, y compris en demandant à des tiers concernés d'appliquer de telles mesures.
§ 4. En application de l'article 14, paragraphe 4, c), du Règlement 2019/1020, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 de la présente loi peuvent demander aux opérateurs économiques de fournir des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête.]1
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(1Inséré par L 2022-05-18/08, art. 49, 026; En vigueur : 09-06-2022)
(2L 2024-05-18/13, art. 5, 033; En vigueur : 14-06-2024)
Art. 11/2.[1 Les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 11 ne peuvent, pour les infractions visées à l'article 6, § 4 et § 6, faire leurs constatations avec l'aide de mineurs qu'avec l'accord écrit préalable du chef du service Inspection des produits de consommation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et uniquement si cela est nécessaire à l'exercice du contrôle pour pouvoir déterminer les conditions réelles applicables aux clients ordinaires ou aux clients potentiels.
Les conversations menées selon ce mode de constatation peuvent être enregistrées.
Les personnes physiques ou morales concernées faisant l'objet de constatations ne peuvent être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.
Les circonstances de l'exercice de cette compétence, notamment la raison pour laquelle cette enquête a été menée auprès de mineurs, doivent, le cas échéant, être mentionnées dans l'avertissement ou dans le procès-verbal de constatation d'infraction, sans que l'identité des mineurs ayant agi en tant que clients mystères ne soit divulguée.]1
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(1Inséré par L 2024-05-18/13, art. 6, 033; En vigueur : 14-06-2024)
Art. 11bis.<Inséré par L 1989-03-22/41, art. 9, 002; En vigueur : 05-11-1989> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution [1 ou des règlements et décisions européens en la matière]1 est constatée, (les personnes) désigné par le Roi en application de l'article 11 de la présente loi peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction. <L 2003-12-22/42, art. 232, 010; En vigueur : 10-01-2004>
["2 Une copie de l'avertissement est transmise au contrevenant dans les dix jours suivant la constatation de l'infraction par remise en main propre ou par courrier postal simple ou courrier \233lectronique par le syst\232me d'eBox tel que pr\233vu par la loi du 27 f\233vrier 2019 relative \224 l'\233change \233lectronique de messages par le biais de l'eBox."°
L'avertissement mentionne :
a)les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
b)le délai dans lequel il doit y être mis fin;
c)qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, le procès-verbal sera notifié à l'agent qui est chargé de l'application de la procédure visée à l'article 19 et que le procureur du Roi pourra être avisé.
(Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
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(1L 2012-12-27/15, art. 37, 018; En vigueur : 10-01-2013)
(2L 2022-05-18/08, art. 50, 026; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 12.(Le Roi détermine le mode et les conditions de prélèvement des échantillons.
Il peut également déterminer les méthodes d'analyse.) <L 1989-03-22/41, art. 10, 002; En vigueur : 05-11-1989>
L'analyse des échantillons se fait dans les laboratoires agréés à cet effet conformément aux conditions déterminées par le Roi.
Le Roi peut également régler le fonctionnement de ces laboratoires lors de l'analyse des échantillons.
(Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
Art. 13.[1 Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou de l'une de ces peines seulement:
1°celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, contrevient, à l'article 6, §§ 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 9 et 10, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, 3, 2°, 4° et 6°, 4, §§ 3 et 4, 5, § 4, et 6;
2°celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale;
3°celui qui contrevient aux arrêtés pris en exécution de l'article 2 al. 6;
4°celui qui contrevient aux dispositions de l'article 3/1;
5°celui qui contrevient à la mesure prise en exécution de l'article 6bis;]1
["2 5\176 celui qui contrevient aux arr\234t\233s pris en ex\233cution de l'article 2, alin\233a 6."°
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(1L 2024-03-21/21, art. 5, 031; En vigueur : 12-04-2024)
(2L 2024-03-21/30, art. 3, 032; En vigueur : 15-04-2024)
Art. 14.[1 Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à trois mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe et celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit sciemment dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi en infraction à l'article 6, §§ 4, 4/1, 6, 6/1, 7, 9 et 10, et à l'article 8 et aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéas 1er et 2, 3, 1°, a), et 2° à 5°, 4, § 4, 6 et 10.]1
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(1L 2024-03-21/21, art. 6, 031; En vigueur : 12-04-2024)
Art. 15.§ 1er. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe :
1°des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs ou contaminants non autorisés ou une quantité d'additifs ou de contaminants supérieure à celle autorisée par le Roi, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 4, § 3 et 5, § 4;
2°des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs autorisés et ne portent pas les informations requises concernant la présence ou la teneur de ces additifs dans la denrée alimentaire, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 4, § 3;
3°des tabacs, produits à base de tabac ou produits similaires (, des produits cosmétiques ou des encres de tatouage), qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs substances autorisées, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 6, § 2; <L 2004-12-27/30, art. 126, 012; En vigueur : 10-01-2005>
4°des produits visés à l'article 1, 2°, b), c), f) ou g) qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs de ces substances, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 3, 5° et 6, § 2;
5°des denrées alimentaires en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéa 3;
6°des aliments diététiques (, des produits cosmétiques ou des encres de tatouage), alors qu'il n'est pas préalablement satisfait aux prescriptions sur l'enregistrement, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéa 4, et 6, § 3; <L 2004-12-27/30, art. 126, 012; En vigueur : 10-01-2005>
7°(des denrées alimentaires et les autres produits, qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale.) <L 1989-03-22/41, art. 13, 002; En vigueur : 05-11-1989>
Est puni des mêmes peines, celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits et qui contrevient sciemment aux dispositions visées sub 1° à 7°.
§ 2. Est puni des peines prévues au § 1er :
1°celui qui ne se soumet pas à l'examen médical prévu à l'article 3, 1°, b), ou qui ne respecte pas l'interdiction ou la limitation d'exercer son activité;
2°celui qui enfreint les dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 7, § 1er et § 2 (relatives à la publicité concernant l'alcool et les boissons alcoolisées). La présente disposition ne s'applique pas aux éditeurs, imprimeurs, ni généralement à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la publicité, s'ils font connaître le nom de la personne, domiciliée en Belgique, qui en est l'auteur ou qui a pris l'initiative de sa diffusion. <L 1997-12-10/37, art. 4, 004; En vigueur : 11-02-1998>
§ 3. [3 Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de dix mille à cent mille euros ou de l'une de ces peines seulement, le fabricant, l'importateur, l'éditeur et l'imprimeur qui enfreignent les dispositions de l'article 7, § 2bis et 3 de la présente loi.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de deux cent cinquante à cent mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions de l'article 7, § 2bis et 3 et qui n'est pas mentionné à l'alinéa 1er.]3
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(1L 2016-12-18/02, art. 119, 021; En vigueur : 06-01-2017)
(2L 2018-10-30/06, art. 72, 022; En vigueur : 26-11-2018)
(3L 2024-03-21/21, art. 7, 031; En vigueur : 12-04-2024)
Art. 15/1.[1 Outre les peines prévues aux articles 13 et 14, le tribunal peut ordonner la fermeture, pour une période d'un jour à six mois en cas de non-respect de l'article 6, § 4 et § 6. Cette fermeture peut être imposée à une commerce, magasin ou n'importe quel lieu fermé accessible au public où les infractions ont été commises.]1
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(1Inséré par L 2022-05-18/08, art. 51, 026; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 15/2.[1 Lorsqu'une infraction aux arrêtés pris en exécution de la présente loi constitue également une infraction aux arrêtés d'exécution visés à l'article VI.9 du Code de droit économique, les peines prévues par ce Code sont seules applicables.]1
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(1Inséré par L 2023-11-05/07, art. 72, 030; En vigueur : 21-12-2023)
Art. 15/2.[1 Outre les peines prévues à l'article 15, § 3, le tribunal peut, en cas de non-respect de l'article 7, § 2bis, interdire au fabricant la vente des produits de tabac pour lesquels de la publicité interdite a été faite et ce, pour une période de minimum un an et maximum cinq ans.]1
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(1Inséré par L 2024-03-21/21, art. 8, 031; En vigueur : 31-12-2025)
Art. 16.[1 Sans préjudice de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent à deux mille euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui s'oppose aux visites, inspections, enquêtes, contrôles, auditions, consultations de documents, prises d'échantillons, rassemblements d'éléments de preuve ou à la saisie ou autre par les personnes habilités à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des règlements et décisions de l'Union européenne, ainsi que celui qui s'y oppose, celui qui insulte [2 ou menace]2 les personnes susmentionnées et celui qui refuse de présenter un document officiel d'identité.]1
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(1L 2014-04-10/23, art. 192, 019; En vigueur : 10-05-2014)
(2L 2018-10-30/06, art. 73, 022; En vigueur : 26-11-2018)
Art. 17.§ 1er. Les dispositions des articles 13 à 15 ne préjudicient en rien aux dispositions des articles 454 à 457 et 498 à 504 du Code pénal.
§ 2. En cas de récidive dans un délai de trois ans après une condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine peut être élevée au double.
§ 3. Les dispositions du livre 1 du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux articles 13 à 16.
Art. 18.§ 1er. (Lorsque des denrées alimentaires ou d'autres produits visés par la présente loi sont gâtés ou nuisibles ou sont déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale, les (personnes) visés à l'article 11 peuvent, du consentement de la personne concernée, procéder soit à la mise hors d'usage de ces denrées alimentaires ou autres produits respectivement pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, soit à leur enlèvement en vue de la mise hors d'usage.) <L 1989-03-22/41, art. 14, 1°, 002; En vigueur : 05-11-1989><L 2003-12-22/42, art. 234, 010; En vigueur : 10-01-2004>
§ 2. Si la personne intéressée conteste l'état gâté ou le caractère nuisible ou déclaré nuisible, si elle ne consent pas à la mise hors d'usage ou à l'enlèvement, les denrées alimentaires ou autres produits visés au § 1er sont saisis et mis sous séquestre et les (personnes) précités procèdent à un prélèvement d'échantillons. <L 2003-12-22/42, art. 234, 010; En vigueur : 10-01-2004>
Suivant le résultat de l'analyse, le séquestre et la saisie sont levés ou maintenus.
§ 3. Dans les cas visés au § 2 et lorsque les denrées alimentaires et autres produits visés au § 1er ne sont pas, en raison de leur nature ou de leur état, susceptible de se conserver sans altération, ils sont mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour leur utilisation normale à l'intervention de l'(personne) verbalisant assisté d'un des (personnes) visés à l'article 11, qui signeront conjointement le procès-verbal de mise hors d'usage de ces denrées alimentaires ou de ces produits. <L 2003-12-22/42, art. 234, 010; En vigueur : 10-01-2004>
(§ 4. supprimé) <L 1989-03-22/41, art. 14, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
(§ 4.) Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge prononce, par mesure de salubrité publique, la confiscation des denrées alimentaires ou (autres produits visés par la présente loi) qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale. <L 1989-03-22/41, art. 14, 2° et 3°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
["1 \167 4/1. Les personnes vis\233es \224 l'article 11 peuvent proc\233der \224 la saisie des boissons ou d'autres produits \224 base d'alcool qui ont \233t\233 obtenues par m\233connaissance de l'article 6, \167 6. Ces personnes peuvent d\233truire sur place les boissons saisies. En aucun cas une indemnit\233 n'est due."°
(§ 5.) Lorsque des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi qui sont détenus dans un entrepôt fictif, public ou particulier, ou qui sont présentés à l'importation, sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, leur importation peut être refusée et ils peuvent être refoulés ou mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés.
En cas de refus d'obtempérer au refoulement ou à la mise hors d'usage, les denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi sont mis hors d'usage aux frais de l'importateur et conformément aux dispositions arrêtées par le Roi. <L 1989-03-22/41, art. 14, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989>
["2 \167 5/1. Les frais li\233s aux activit\233s d\233ploy\233es au regard de cas de non-conformit\233 des autres produits vis\233s par la pr\233sente loi sont \224 charge du propri\233taire ou, \224 d\233faut, du d\233tenteur de ceux-ci. Ces frais comprennent notamment: les frais de destruction, les frais de mise hors d'usage, les frais de conservation, les frais de saisie, les frais de mise sous scell\233s, les frais de mise sous s\233questre, les frais de r\233alisation des essais et les frais de stockage. Ces frais peuvent \234tre r\233clam\233s en m\234me temps que ceux per\231us sous forme d'amende administrative. Si la personne concern\233e reste en d\233faut de payer l'amende et/ou de rembourser les frais encourus dans le d\233lai fix\233 le fonctionnaire peut r\233cup\233rer le montant devant le tribunal comp\233tent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatri\232me Partie, Livre II et Livre III, sont d'application."°
(§ 6. A l'exception des §§ 4 et 5, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
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(1L 2016-12-18/02, art. 120, 021; En vigueur : 06-01-2017)
(2L 2022-05-18/08, art. 52, 026; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 19.<L 1989-03-22/41, art. 15, 002; En vigueur : 05-11-1989> En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci [1 ou des décisions et règlements européens en la matière]1 , le fonctionnaire désigné à cette fin par le Roi au sein du [2 Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement]2 peut fixer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. Si le paiement est refusé, le dossier sera transmis au procureur du Roi.
["2 Le montant de la somme \224 payer ne peut \234tre inf\233rieur \224 la moiti\233 du minimum ni exc\233der le maximum de l'amende fix\233e pour l'infraction."°
En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des sommes sont additionnés, sans que le total puisse excéder le double du maximum de l'amende fixée à l'article 15.
Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par le droit pénal.
Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi.
["2 La somme est vers\233e au Fonds budg\233taire des mati\232res premi\232res et les produits."°
(Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
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(1L 2012-12-27/15, art. 40, 018; En vigueur : 10-01-2013)
(2L 2014-04-10/23, art. 193, 019; En vigueur : 10-05-2014)
Art. 20.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.
§ 2. Les dispositions des articles 13 à 19, 24 et 25 sont applicables aux infractions des arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux règlements de [1 l'Union européenne]1[2 et à leurs règlements d'exécution respectifs]2 qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières entrant, en vertu de la présente loi, dans le pouvoir réglementaire du Roi.
§ 3. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par les articles 13 à 18 de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
(§ 4. Lorsque les arrêtés pris en exécution de la présente loi résultent des obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique, quand il est prévu par la loi, n'est pas requis.) <L 1989-03-22/41, art. 16, 002; En vigueur : 05-11-1989>
(§ 5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matières qui relèvent de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003>
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(1L 2012-12-27/15, art. 41, 018; En vigueur : 10-01-2013)
(2L 2022-05-18/08, art. 53, 026; En vigueur : 09-06-2022)
Art. 21.§ 1er. <Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1933-08-14/30>
§ 2. Sont abrogés aux dates fixées par le Roi :
1°la loi du 25 septembre 1906 ayant pour but d'interdire la fabrication, l'importation, le transport, la vente ainsi que la détention pour la vente des liqueurs dites absinthes;
2°l'arrêté royal n° 57 du 20 décembre 1934 relatif aux eaux-de-vie;
3°l'arrêté royal n° 58 du 20 décembre 1934 concernant les vins, vins de fruits, boissons vineuses et produits oenologiques;
4°la loi du 8 juillet 1935 relative aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles;
5°la loi du 3 avril 1975 relative à la protection contre les dangers de la cigarette.
Art. 22.§ 1er. Il est créé au (Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement), (un Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation), dont le Roi fixe la composition et règle le fonctionnement. <L 2003-12-22/42, art. 236, 010; En vigueur : 10-01-2004><L 2007-03-01/37, art. 123, 1°, 013; En vigueur : 24-03-2007>
§ 2. (Ce Conseil) émettra, à la demande du Ministre, qui à la Santé publique dans ses attributions, un avis sur tout problème relatif aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi. <L 2007-03-01/37, art. 123, 013; En vigueur : 24-03-2007>
§ 3. L'avis (du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation) est requis pour les arrêtés pris en exécution de la présente loi et qui concernent (les normes de composition l'étiquetage et la publicité) des denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi, à l'exclusion toutefois des arrêtés pris en exécution d'obligations internationales et des arrêtés pour lesquels la loi prévoit l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène. <L 1989-03-22/41, art. 17, 2°, 002; En vigueur : 05-11-1989><L 2007-03-01/37, art. 123, 3°, 013; En vigueur : 24-03-2007>
Cet avis est émis dans un délai de deux mois; passé ce délai, l'avis n'est plus requis.
Art. 22bis.<Inséré par L 2008-07-24/35, art. 101; En vigueur : 17-08-2008> u sein du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un Comité d'experts-directeur et les comités d'experts listés ci-après, sont instaurés composé des experts existants pour appuyer le Plan national Nutrition-Santé :
- un Comité d'experts-directeur;
- un Comité pour l'attribution du logo du PNNS-B;
- un Groupe scientifique sur l'activité physique;
- un Groupe scientifique sur la reformulation des produits alimentaires;
- un Groupe scientifique pour l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants;
- un Groupe scientifique sur les micro-nutriments;
- un Groupe scientifique sur la dénutrition;
- un Groupe scientifique d'enquête sur les habitudes alimentaires.
Ces comités donnent des avis et font des recherches, tant de leur propre initiative qu'à la demande du Ministre ou du Président du Comité-directeur concernant les aspects de la politique nutritionnelle pour lesquelles le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est compétent. Le Roi détermine la méthode de travail, la composition et le dédommagement de ces comités.
Art. 22ter.[1 Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission d'avis des préparations de plantes qui est chargée de le conseiller sur les matières relatives à la fabrication, au commerce et à la composition des denrées alimentaires composées de ou constituées de plantes ou de préparations de plantes.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission, et les matières pour lesquelles elle doit être consultée.]1
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(1Inséré par L 2012-12-27/15, art. 42, 018; En vigueur : 10-01-2013)
Art. 22quater.[1 Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission de nutrivigilance compétente pour l'évaluation des effets indésirables liés à l'utilisation de denrées alimentaires. Le Roi détermine les modalités relatives à la composition, au fonctionnement et à la rémunération des membres de ladite Commission.]1
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(1Inséré par L 2022-07-12/18, art. 7, 028; En vigueur : 22-09-2022)
Art. 23.Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice aux droits que les lois en vigueur confèrent aux autorités communales en vue de s'assurer de la fidélité du débit des denrées alimentaires et de leur salubrité ainsi que de réprimer les infractions aux règlements portés en ces matières par les dites autorités.
Art. 24.<disposition modificative>
Art. 25.<disposition modificative>
(NOTE : Dans l'article 25, alinéa 2, les mots " agent " et " fonctionnaire " sont remplacés par le mot " personne " <L 2003-12-22/42, art. 237, 010; En vigueur : 10-01-2004>)
Art. 26.La loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, modifiée par la loi du 13 février 1975, est abrogée.
Les règlements pris en exécution des lois du 4 août 1890 et du 20 juin 1964 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation.
(Les articles 11, § 3, et 19 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal désignant le fonctionnaire visé à l'article 19.) <L 1989-03-22/41, art. 18, 002; En vigueur : 05-11-1989>
Art. 27.Les arrêtés pris en exécution de la présente loi sont proposés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.