Texte 1977012402

24 JANVIER 1977. - Loi portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi.

ELI
Justel
Source
Publication
4-2-1977
Numéro
1977012402
Page
1347
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-01-24/03
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion, toutefois, des employeurs, des travailleurs domestiques, de l'Etat, des provinces, des établissements subordonnés aux provinces , des communes, des établissements subordonnés aux communes, des associations de communes, des fédérations de communes, des agglomérations, des commissions de la culture, des sociétés de développement régional, des organismes d'intérêt public, des polders et des wateringues, ainsi que des personnes privées qui organisent soit un établissement d'enseignement universitaire, soit un établissement d'enseignement non-universitaire, soit un centre psycho-médico-social libre ou un office libre d'orientation scolaire ou professionnelle, dont le personnel est rémunéré par des subventions-traitements à charge d'une autorité publique, et des employeurs visés à l'article 15 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Sont également exclus de l'application de la présente loi, les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils invoquent l'application de l'article 2, sont débiteurs envers l'Office national de Sécurité social. Cependant, s'il s'agit d'entreprises qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'elle ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées après avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, limiter le champ d'application de la présente loi.

Art. 2.Les cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 17, § 2, 1°, a, b, c, d, e, et 2°, a, b, c, d et e de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas dues par les employeurs visés à l'article 1er, pendant deux trimestres consécutifs pour les travailleurs nouvellement engagés qui représentent une augmentation nette du nombre de leurs travailleurs.

Art. 3.Par augmentation nette du nombre de travailleurs, on entend le nombre de travailleurs qui dépasse le nombre de travailleurs occupés par l'employeur au cours du deuxième trimestre 1976, à l'exclusion des apprentis agréés.

Les personnes qui sont devenues employeurs après le deuxième trimestre 1976, ne peuvent pas invoquer l'application de l'article 2.

Par travailleur nouvellement engagé, on entend:

a)le chômeur complet indemnisé qui, étant inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'Emploi pendant au moins un mois avant son engagement;

b)le chômeur complet non indemnisé qui, étant inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'Emploi depuis six mois; est engagé en vertu d'un contrat de louage de travail à durée indéterminée conclu entre le 1er janvier et le 31 décembre 1977.

Par trimestres consécutifs, on entend les deux trimestres civils consécutifs qui suivent celui au cours duquel les travailleurs ont été engagés; la période de deux trimestres consécutifs prend fin le 30 juin 1978.

Art. 4.Pour bénéficier de la présente loi, l'employeur doit préciser dans la déclaration trimestrielle adressée à l'Office national de sécurité sociale, l'identité exacte du ou des travailleurs nouvellement engagés qui représentent une augmentation nette du nombre de ses travailleurs.

Art. 5.Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux augmentations du nombre des travailleurs qui résultent de fusions d'entreprises.

Art. 6.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 26 à 3.000 francs, l'employeur, son préposé ou mandataire qui contrevient aux dispositions de la présente loi. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII et l'article 85 compris, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1977.

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