Texte 1977011302

13 JANVIER 1977. - Arrêté royal portant diverses dispositions pour l'application de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées.

ELI
Justel
Source
Publication
25-1-1977
Numéro
1977011302
Page
818
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-01-13/31
Entrée en vigueur / Effet
21-08-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les officiers de réserve visés à l'article 34 de la loi du 13 juillet 1976 sont considérés comme répondant aux conditions fixées à l'article 18, § 1er, 2°, 3° et 4° de cette loi.

Ils peuvent, aux conditions fixées à l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 25 septembre 1959, être admis avec leur grade dans le cadre temporaire du personnel militaire à l'issue de la prestation volontaire d'encadrement qu'ils effectuent, pour autant qu'à ce moment, ils n'aient pas dépassé l'âge de 45 ans.

Leur ancienneté pour l'avancement est égale au temps de service passé en qualité d'officier de réserve en prestation volontaire d'encadrement et d'officier du cadre du personnel temporaire, diminué d'un an.

L'officier temporaire dont l'ancienneté fixée conformément à l'alinéa précédent aurait pour effet de le classer pour l'avancement parmi les officiers d'un grade inférieur à celui dont il est revêtu, est classé provisoirement à la suite des officiers de son grade jusqu'à la nomination à ce grade des officiers plus anciens que lui dans le grade de sous-lieutenant et qui ont effectué une carrière normale; à ce moment, il est classé à la suite de ces officiers.

Art. 2.§ 1. Les sous-officiers temporaires visés à l'article 35 de la loi du 13 juillet 1976 sont admis dans le cadre temporaire du personnel militaire avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade.

Les dispositions de l'article 25, § 2 de la loi du 13 juillet 1976 ne leur sont pas applicables.

Pour l'application des articles 7, 23 et 28 de cette loi, ils sont considérés comme appartenant à ce cadre depuis la date à laquelle ils ont été agréés comme candidats sous-officiers temporaires.

L'engagement qu'ils ont souscrit en application de l'article 58 de la loi du 27 décembre 1961 se substitue à l'engagement ou au rengagement visé à l'article 18, 5° de la loi du 13 juillet 1976.

§ 2. Les sous-officiers temporaires qui, à la date du 21 août 1976, remplissent les conditions imposées par les articles 65, 2° à 4° ou 68, 2° et 3° de la loi du 27 décembre 1961 pour le passage dans les catégories des sous-officiers de carrière ou de complément, sont dispensés respectivement des conditions imposées par les articles 23, 2° à 5° ou 28, 2° à 4° de la loi du 13 juillet 1976 pour le passage dans ces mêmes catégories.

§ 3. Les dispositions du § 2 s'appliquent aux sous-officiers temporaires qui, avant le 21 août 1976, ont été agréés par le Ministre de la Défense nationale en vertu des dispositions des articles 65, 2° et 68, 2° de la loi du 27 décembre 1961, sous réserve de satisfaire ultérieurement aux autres conditions fixées par ces articles pour le passage dans les catégories des sous-officiers de carrière ou de complément.

Art. 3.§ 1. Les sous-officiers de complément qui, à la date du 21 août 1976, remplissent les conditions imposées avant cette date par la loi du 27 décembre 1961 pour le passage dans la catégorie des sous-officiers de carrière, sont considérés comme étant classés en ordre utile conformément à l'article 70bis, § 1er, 2°, inséré dans cette loi par la loi du 13 juillet 1976.

Ils sont en outre dispensés de la formation prévue par l'article 70bis, § 1er, 3° de la même loi.

§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent aux sous-officiers de complément qui, avant le 21 août 1976, ont été agréés par le Ministre de la Défense nationale en vue de leur passage dans la catégorie des sous-officiers de carrière, pour autant qu'ils remplissent ultérieurement les conditions qui étaient imposées par la loi du 27 décembre 1961 avant sa modification par la loi du 13 juillet 1976, pour le passage dans cette catégorie.

§ 3. La disposition de l'article 70bis, § 2, alinéa 2 de la loi du 27 décembre 1961 n'est pas applicable aux sous-officiers qui, à la date du 21 août 1976, font partie de la catégorie des sous-officiers de complément.

Art. 4.Les officiers de complément visés à l'article 45 de la loi du 13 juillet 1976 conservent leur grade et leur ancienneté pour l'avancement.

Toutefois, l'ancienneté pour l'avancement de ceux d'entre eux qui, à la date du 21 août 1976, sont revêtus du grade de sous-lieutenant est modifiée de façon telle qu'ils ne soient nommés à un grade supérieur après les officiers moins anciens qu'eux dans le grade de sous-lieutenant, auxquels il est fait application des dispositions de l'article 39 de cette même loi.

Art. 5.§ 1. Les volontaires visés à l'article 36, § 2 de la loi du 13 juillet 1976, qui ne désirent pas être régis par les dispositions du chapitre II de cette loi, relatives au statut des militaires temporaires, doivent demander, dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à être placés en congé illimité à l'expiration de leur engagement ou rengagement en cours.

§ 2. Les volontaires qui, le 21 août 1976, n'ont pas accompli dix années de service actif, mais qui ont été autorisés à servir jusqu'à la limite d'âge, sont admis dans le cadre des volontaires de carrière dès qu'ils ont accompli dix années de service actif.

§ 3. Les volontaires qui, le 21 août 1976, ont accompli au moins neuf années de service actif peuvent, pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent, être admis dans le cadre des volontaires de carrière à l'issue de leur rengagement en cours, s'ils en font la demande dans les trois mois qui suivent la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

(§ 3bis. Les volontaires qui, au 21 août 1977, ont accompli au moins neuf années de service actif, peuvent, pour autant que les besoins d'encadrement des forces armées le permettent, être admis dans le cadre des volontaires de carrière à l'issue de leur rengagement en cours, s'ils en font la demande avant le 1er décembre 1977.) <AR 10-09-1977, art. 1>

§ 4. Les volontaires qui sont admis dans le cadre de carrière conservent leur grade et leur ancienneté dans ce grade.

§ 5. L'ancienneté pour l'avancement des volontaires admis dans le cadre temporaire du personnel militaire est déterminée conformément aux dispositions en la matière applicables aux volontaires de carrière.

Pour l'application des articles 7 et 24 de la loi du 13 juillet 1976, le temps de service qu'ils ont passé en qualité de volontaire est assimilé à du temps passé dans le cadre temporaire du personnel militaire.

Art. 6.§ 1. (Abrogé) <24-09-1977, art. 33, 3°>

§ 2. Les miliciens qui, à la date du 21 août 1976, suivent le cycle de formation d'officier de réserve en application de l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 septembre 1959, peuvent, s'ils réussissent ce cycle de formation et dans les limites des besoins de l'encadrement des forces armées, être agréés comme candidats officiers temporaires à la fin de leur terme de service actif de milicien, s'ils remplissent les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1976 et s'ils n'ont pas dépassé l'âge de 35 ans.

§ 3. Les militaires visés aux § 1er et 2 du présent article sont dispensés de la formation prévue à l'article 19 de la même loi.

Ils peuvent être commissionnés au grade de sous-lieutenant temporaire à la fin du cycle de formation visé au § 2 et nommés à ce grade un an après la date de leur commission.

§ 4. Pour l'application des articles 7, 22 et 27 de la loi du 13 juillet 1976, ils sont considérés comme appartenant au cadre temporaire du personnel militaire à partir de la date à laquelle ils sont agréés comme candidats officiers temporaires.

Art. 7.§ 1. Sont dispensés de la condition fixée à l'article 18, § 1er, 4° de la loi du 13 juillet 1976 pour être agréés comme candidats sous-officiers temporaires :

les militaires qui, le 21 août 1976, suivent le cycle de formation prévu à l'article 92 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 et qui ont réussi la formation scolaire de ce cycle de formation;

ceux qui, le 21 août 1976, sont admis à ce cycle de formation ou qui y seront admis avant le 1er mars 1977, pour autant qu'ils réussissent la formation scolaire de ce cycle de formation.

La réussite de la formation scolaire de ce cycle de formation n'est toutefois pas subordonnée à la réussite de l'épreuve de connaissance effective d'une des deux langues nationales prévue à l'article 92, § 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1963.

§ 2. Les militaires visés au présent article qui ont réussi le cycle de formation prévu à l'article 92 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963, sont dispensés de la formation prévue à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1976 pour être nommés au grade de sergent temporaire.

§ 3. Les dispositions des articles 93 et 94 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 modifiés par l'arrêté royal du 20 septembre 1966, restent applicables aux militaires visés au présent article.

Toutefois, la date de nomination au grade de sergent temporaire est déterminée dans chaque cas par le Ministre de la Défense nationale en tenant compte de la durée du cycle de formation et de l'ancienneté de service des candidats sous-officiers temporaires.

§ 4. Pour l'application des articles 7, 23 et 28 de la loi du 13 juillet 1976, ils sont considérés comme appartenant au cadre temporaire du personnel militaire à partir de la date à laquelle ils sont agréés comme candidats sous-officiers temporaires.

Art. 8.§ 1. Les officiers auxiliaires qui remplissent les conditions prévues par l'article 16bis inséré dans la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, par la loi du 13 juillet 1976, sont, à leur demande, admis dans le cadre de complément avec leur grade et leur ancienneté dans ce grade. Ils sont classés à la suite des officiers de complément de même grade et de même ancienneté.

§ 2. Ceux d'entre eux qui ont été nommés au grade de sous-lieutenant auxiliaire avant le 21 août 1976, ne peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur dans le cadre de complément que deux ans après les officiers de carrière du personnel navigant de la force aérienne de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

§ 3. Ceux d'entre eux qui ont été nommés au grade de sous-lieutenant auxiliaire après le 21 août 1976, ne peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur dans le cadre de complément qu'un an après les officiers de carrière du personnel navigant de la force aérienne de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 1er et aussi longtemps qu'il est nécessaire, l'ancienneté dans le grade de sous-lieutenant des officiers visés au § 3 est modifiée de façon telle qu'ils ne puissent être nommés à un grade supérieur dans le cadre de complément, avant les officiers plus anciens qu'eux dans le grade de sous-lieutenant.

Art. 9.§ 1. Les officiers qui, à la date du 21 août 1976, faisaient partie du corps interforces des officiers ingénieurs des fabrications militaires et qui sont transférés à la force terrestre sont inscrits dans le corps des ingénieurs des matériels militaires en application, selon le cas, de l'article 29 ou de l'article 31 de la loi du 1er mars 1958.

§ 2. Les officiers qui, en application de l'article 111, 1°, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1976, sollicitent d'être transférés dans une autre force que leur force d'origine doivent introduire cette demande au plus tard un mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 10.<Disposition modificative de l'art. 8 de l'AR 1960-02-29/30>

Art. 11.§ 1. <Disposition modificative de l'AR 1976-04-02/31>

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 21 août 1976.

Art. 13.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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