Texte 1977011203
Article 1er.Le recours prévu aux articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale est introduit par une requête signée, selon le cas, soit par la partie ou par un avocat inscrit au tableau de l'ordre, soit par le gouverneur.
La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile; à défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.
Art. 2.[1 Sauf en cas de recours à la procédure électronique,]1 la requête, accompagnée de quatre copies certifiées conformes, est adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste.
La partie requérante joint à sa requête une copie de la décision de la députation permanente dont il est appelé. A défaut de décision prise par la députation permanente dans le délai prévu par l'article 18 de la loi du 8 juillet 1976, la partie requérante joint à sa requête une copie de la communication ou de la notification que le gouverneur lui a faite.
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(1AR 2024-03-28/42, art. 4, 002; En vigueur : 03-05-2024)
Art. 3.L'information visée à l'article 18, avant-dernier alinéa, de la loi du 8 juillet 1976 se fait par notification d'une copie de la requête.
Dans les cas prévus aux articles 21 et 22 de la même loi, le greffier en chef du Conseil d'Etat transmet, en outre, une copie de la requête soit au membre intéressé du conseil de l'aide sociale, soit aux personnes qui ont saisi la députation permanente d'une réclamation.
Si le nombre des notifications prévues par le présent article l'exige, le greffe du Conseil d'Etat reproduit la requête.
Art. 4.La copie de la requête transmise au conseil communal est, pendant quinze jours, déposée au secrétariat communal, ou quiconque pourra en prendre connaissance et copie pendant trois heures au moins par jour ouvrable.
Dès réception de la requête, le bourgmestre en informe le public par un avis publié dans la forme ordinaire et mentionnant les heures de consultation. L'avis reste affiché à la maison communale pendant les jours de consultation. La durée de l'affichage est constatée par une attestation signée par le bourgmestre et par le secrétaire; l'attestation est adressée au gouverneur dès l'expiration du délai d'affichage.
Art. 5.Le greffier en chef du Conseil d'Etat fait publier au Moniteur belge, dans les trois jours de la réception de la requête, un avis indiquant, pour chaque recours introduit, le nom du requérant et le centre public d'aide sociale en cause. Cet avis signale que toute personne peut prendre connaissance de la requête au secrétariat communal.
Art. 6.Les personnes morales et physiques qui, en application des articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976, peuvent exercer un recours auprès du Conseil d'Etat, ainsi que toute personne pouvant justifier d'un intérêt, ont le droit d'envoyer au Conseil d'Etat un mémoire en réponse dans les quinze jours qui suivent la date de la publication par le bourgmestre de l'avis concernant le dépôt de la requête ou de la notification qui leur a été faite en vertu de l'article 3, deuxième alinéa.
Toute personne qui pourrait être intéressée peut consulter le dossier qui doit être mis à sa disposition, sans déplacement, au siège du gouvernement provincial pendant la durée de l'affichage prescrit par l'article 4, alinéa 2.
Le greffier en chef du Conseil d'Etat transmet une copie du mémoire à la partie requérante.
Tout mémoire doit, à peine d'être rejeté des débats:
1°contenir le nom et l'adresse de la partie et porter la signature de la partie ou celle d'un avocat inscrit au tableau de l'ordre;
2°être envoyé au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste [1 ou par voie électronique]1;
3°être accompagné de quatre copies certifiées conformes [1 , sauf en cas de recours à la procédure électronique]1.
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(1AR 2024-03-28/42, art. 5, 002; En vigueur : 03-05-2024)
Art. 7.Des reception de l'attestation prévue à l'article 4, alinéa 2, le gouverneur de la province transmet le dossier au greffe du Conseil d'Etat.
Si plusieurs recours concernant la même affaire ont été introduits, le gouverneur transmet le dossier lors de la réception de la dernière attestation.
Art. 8.Si la chambre, sur le vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle sera appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller ou un membre de l'auditorat qui rédige un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre dans les soixante jours de la réception du dossier par le Conseil d'Etat.
L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans les huit jours du dépôt du rapport.
L'ordonnance fixant l'affaire est notifiée, avec les rapports, aux parties. Elle contient fixation de l'affaire dans la quinzaine.
Art. 9.L'arrêt doit intervenir dans le mois de la clôture des débats.
Après avis de l'auditeur-général, ce délai peut être prorogé par ordonnance de la chambre, dans les limites du délai imparti par l'article 23 de la loi du 8 juillet 1976.
Art. 10.L'arrêt n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de demande en revision.
Si une partie vient à décéder avant la clôture des débats, la procédure est poursuivie sans qu'il y ait lieu à reprise d'instance.
Art. 11.Sont applicables à la procédure réglée par le présent arrêté, les articles 2, § 1er, 1° et 2°, 5, 12, 16 à 19, 25 à 27, 29, 33 à 37, 51, 59 à 65, 72, 77, 84, 85, alinéa 2, [1 85bis,]1 86 à 88, 90 à 92 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
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(1AR 2024-03-28/42, art. 6, 002; En vigueur : 03-05-2024)
Art. 12.L'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1956, est remplacé par la disposition suivante:"....."
Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.