Texte 1977011005

10 JANVIER 1977. - Loi organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine. (NOTE 1: Les chapitres I et III ainsi que l'art. 14 sont abrogés pour la Région wallonne par DRW 1985-10-11/33, art. 20, mis partiellement en exécution par ARW 1985-11-27/32, art. 2, entré en vigueur le 17-01-1986) (NOTE 2 : Sera abrogé pour la Région flamande par DCFL 1984-01-24/32, art. 31, § 2 lorsque son chapitre IV sera entré en vigueur) (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 08-02-1977 et mise à jour au 29-02-2008)

ELI
Justel
Source
Publication
8-2-1977
Numéro
1977011005
Page
1471
PDF
version originale
Dossier numéro
1977-01-10/30
Entrée en vigueur / Effet
02-06-1977
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- De la responsabilité.

Article 1er.L'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés qui provoquent, par leur activité, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine sont objectivement responsables des dommages de surface qui en résultent pour les immeubles, y compris le sol et la végétation, ou qui sont causés aux prises d'eau souterraine existantes de plus de 10 m3/jour.

Ceux qui, par leur activité conjuguée, suscitent l'abaissement d'une nappe aquifère souterraine solidairement responsables des dommages qui en résultent.

La présente loi n'est pas applicable aux dommages résultant de travaux d'exhaure dans les mines, minières ou carrières.

Art. 2.Le juge de paix est seul compétent pour connaître en premier ressort, quelque soit le montant de la demande, des actions fondées sur la présente loi.

Il statue en dernier ressort sur les demandes dont le montant n'excède pas 150 000 francs.

Art. 3.La citation devant le juge de paix doit, à peine de non-recevabilité, être précédée d'une tentative de conciliation, faite par voie d'appel en conciliation devant le juge de paix.

Si la responsabilité n'est pas contestée, l'appelé est obligé de faire une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la première comparution en conciliation ou, en cas d'urgence, dans le délai fixé par le juge de paix. L'offre est irrévocable. Ce délai peut faire l'objet d'une unique prolongation de trois mois par le juge de paix.

Le procès-verbal de comparution acte l'accord ou le désaccord. Le montant de l'offre éventuelle y est mentionné. Une expédition du procès-verbal revêtue de la formule est délivrée.

En cas de désaccord, la personne lesée doit, à peine de nullité, faire citation devant le juge de paix dans les trois mois qui suivent la constatation du désaccord.

Art. 4.Le demandeur est condamné à tout ou partie des dépens lorsque le montant de l'indemnité allouée par le juge de paix est égal ou inférieur à celui de l'offre visée à l'article 3.

Art. 5.<Disposition modificative de l'art. 591 du Code judiciaire>

Art. 6.<Disposition modificative de l'art. 629 du Code judiciaire>

Chapitre 2.- Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.

Art. 7.§ 1. Il est créé un " Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine ", dénommée ci-après " le Fonds ", chargé de consentir, dans les conditions et les limites de la présente loi, des avances dans les cas de dommages visés par celle-ci.

§ 2. Ce Fonds relève du Ministre qui, sur le plan national, a la gestion des eaux souterraines dans ses attributions. Il jouit de la personnalité juridique et est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est classé dans la catégorie A visée à l'article 1er de la loi précitée.

§ 3. A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, catégorie A, sont insérés les mots " Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompage d'eau souterraine. "

Art. 8.§ 1. En cas de citation en justice comme prévue à l'article 3, le Fonds consent, après avis favorable du Comité consultatif visé à l'article 13, une avance en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau.

§ 2. Il ne sera pas réclamé d'intérêt au demandeur débouté de son action en justice.

§ 3. Le Fonds est subrogé aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée.

Art. 9.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, préciser les limites, les modalités et les conditions dans lesquelles le Fonds exerce la mission prévue à l'article 8.

Art. 10.<Disposition modificative des articles 20, 25bis et de L 1851-12-16/30>

Art. 11.§ 1. Le Fonds est alimenté par des contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont susceptibles de causer ou d'aggraver des dommages visés par la présente loi et à titre supplétif, par des emprunts à court terme auxquels le Ministre des Finances peut attacher la garantie de l'Etat.

§ 2. Le Roi précise, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : 1° la part de chaque catégorie de ressources;

les critères d'assujettissement, les modalités de contribution des entreprises en faveur du Fonds et les modalités de perception des contributions visées au § 1er.

Art. 12.§ 1. Le fonctionnement du Fonds est assuré par des fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques.

Ceux-ci restent soumis au statut des agents de l'Etat.

§ 2. Le Fonds peut faire appel à des fonctionnaires des différents départements ministériels afin de procéder, dans les limites de leur mission normale, aux investigations et estimations nécessaires pour l'application de la présente loi; il peut, en outre, faire appel à des experts.

Chapitre 3.- Du Comité consultatif.

Art. 13.Il est institué auprès du Fonds un Comité consultatif ci-après appelé " le Comité ", qui a pour mission de donner son avis sur tout projet d'octroi d'avances par le Fonds.

Le Comité, dont la composition est paritaire au point de vue linguistique, comprend dix fonctionnaires généraux nommés par le Ministre qui, sur le plan national, a la gestion des eaux souterraines dans ses attributions, dont :

1 sur proposition du Ministre de la Santé publique,

1 sur proposition du Ministre des Travaux publics,

1 sur proposition du Ministre de l'Intérieur,

1 sur proposition du Ministre des Communications,

1 sur proposition de chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat à compétence régionale qui a la politique de l'eau souterraine dans ses attributions.

Sont adjoints à ce Comité, deux membres représentant les propriétaires et deux membres représentant les milieux industriels concernés.

La durée du mandat des membres du Comité est de quatre ans; il est renouvelable.

Le Ministre qui, sur le plan national, a la gestion des eaux souterraines dans ses attributions, désigne le président parmi les membres. Il établit le règlement d'ordre intérieur du Comité dont le Secrétariat est assuré par les fonctionnaires visés à l'article 12.

Chapitre 4.- Dispositions diverses.

Art. 14.Les demandes en conciliation fondées sur la présente loi doivent être introduites dans les deux ans à dater de la constatation du dommage visé à l'article 1er par l'administration des mines à la requête du juge de paix ou du propriétaire de l'immeuble. Passé ce délai, seul le droit commun sera applicable.

Toutefois, en ce qui concerne les dommages dont l'apparition est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, mais postérieure au 1er janvier 1965, la demande en conciliation doit être introduite avant l'expiration du douzième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 15.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) § 1. Les infractions à l'obligation de contribution prévue par l'article 11 et ses arrêtés d'exécution sont punies d'un emprisonnement d'un mois a cinq ans et d'une amende de 100 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans, la peine peut être portée au double du maximum.

§ 3. Les dispositions du 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

§ 4. La personne morale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés ses préposés ou ses mandataires.

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Communautés et Régions

Art. 15 (Communauté flamande)

[En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales et de délits environnementaux se font conformément aux règles fixees au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.] <DCFL 2007-12-21/82 art. 19, 002; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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