Texte 1977010503

5 JANVIER 1977. - Loi portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion et réglant les problèmes relatifs aux emprunts en francs congolais " Dette coloniale 4 1/4 pc 1954-1974 " et " Dette congolaise 4 pc 1955-1975 ". (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-1997 et mise à jour au 31-12-2004).

ELI
Justel
Source
Publication
22-2-1977
Numéro
1977010503
Page
2149
PDF
verion originale
Dossier numéro
1977-01-05/30
Entrée en vigueur / Effet
22-02-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion est chargé d'émettre, en son nom et pour son compte exclusif, une deuxième tranche de son emprunt au taux de trois et demi pour cent l'an, jouissance le 1er juillet 1975, amortissable en trente ans maximum à partir de sa date de jouissance, soit par rachats, soit par tirages au sort.

Art. 2.En matière d'impôts sur les revenus les intérêts de la deuxième tranche de l'emprunt du Fonds sont soumis en Belgique au même régime que les intérêts des fonds publics belges émis antérieurement en exemption d'impôts réels ou de taxe mobilière et qui, en vertu du Code des impôts sur les revenus, sont exemptés du précompte mobilier et bénéficient de l'imputation d'un précompte mobilier fictif.

Art. 3.Les obligations représentatives de la deuxième tranche de l'emprunt sont attribuées au pair de leur valeur nominale aux bénéficiaires de la loi du 14 avril 1965 modifiée par les lois subséquentes, organisant une intervention financière de l'Etat du chef de dommages causés aux biens privés en relation avec l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, et ce conformément aux dispositions de l'article 11 de cette loi.

Art. 4.§ 1. Ces obligations seront également offertes, au pair de leur valeur nominale, en souscription libre et volontaire aux porteurs d'obligations de la Dette coloniale 4 1/4 pc 1954-1974 et de la Dette congolaise 4 pc 1955-1975 libellées en francs congolais et émises par le Congo belge.

Le Fonds fixera la date de clôture de la souscription, laquelle ne pourra avoir lieu moins de six mois après la date d'ouverture.

§ 2. Sont seules autorisées à déposer leurs obligations en souscription à la deuxième tranche de l'emprunt, les personnes physiques qui, propriétaires des titres des emprunts congolais visés ci-dessus, les ont déclarés au recensement organisé en 1962 par le Ministère des Finances et qui possédaient la nationalité belge au moment de ce recensement.

Aucune condition de nationalité n'est exigée dans le chef des ayants droit de ces personnes.

(Par dérogation à l'alinéa 1, sont également autorisées à déposer leurs obligations en souscription à la deuxième tranche de l'emprunt, les associations sans but lucratif constituées conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, dont les revenus sont consacrés à des projets de coopération au développement au Zaïre, et qui, propriétaires des emprunts visés ci-dessus, les ont déclarés au recensement organisé en 1962 par le Ministère des Finances, et dont tous les associés possédaient la nationalité belge au moment de ce recensement). <L 22-07-1991, art. 1; MB 21-08-1991>

Art. 5.Pour cette souscription, les obligations visées à l'article 4 sont acceptées à concurrence d'un même montant nominal en francs belges que celui qu'elles représentent en francs congolais.

Art. 6.Le Fonds détermine les modalités techniques des opérations de souscription et du service financier de la deuxième tranche de son emprunt.

Art. 7.(Abrogé) <L 2004-12-27/30, art. 446, 002; En vigueur : 10-01-2005>

Art. 8.Si le Fonds le juge utile, il peut confondre la deuxième tranche de son emprunt avec son emprunt primitif.

Art. 9.Le fait pour les porteurs visés à l'article 4 de déposer les titres en francs congolais en paiement de la souscription à la deuxième tranche d'emprunt comporte pour ces porteurs, nonobstant toute réserve de leur part, renonciation par eux, au profit du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, à tous droits attachés aux titres qu'ils ont présentés.

Art. 10.(...) <disposition modificative du Code des Droits d'Enregistrement, Hypothèque, Greffe ou Code des Droits de Timbre>

Art. 11.Sont applicables à la deuxième tranche d'emprunt émis par le Fonds, les dispositions, non contraires à la présente loi, des conventions du 6 février 1965 entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo et concernant, l'une le Règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, l'autre les statuts du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion.

Art. 12.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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