Texte 1976D70810
Chapitre 1er.- Des dispositions générales.
Article 1er.Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Il est créé des (centres publics d'action sociale) qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 2.Les (centres publics d'action sociale) sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les commissions d'assistance publique et succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Chaque commune du Royaume est desservie par un (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 3.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 1, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 4.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 2, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 5.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 3, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Chapitre 2.- Du (conseil de l'action sociale). <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Section 1ère.- La composition et la formation du (conseil de l'action sociale). <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Art. 6.§ 1er. [1 Le centre public d'action sociale est administré par un conseil de l'action sociale composé de :
- 11 membres pour une population jusqu'à 50.000 habitants inclus;
- 13 membres pour une population de 50.001 à 150.000 habitants inclus;
- 15 membres pour une population de plus de 150.000 habitants.
Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants]1.
§ 2. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 4, 016; En vigueur : 18-10-1992>
§ 3. (Pour la détermination du nombre des membres, est pris en considération le chiffre de population en fonction duquel a été déterminée la composition du conseil communal qui élira le (conseil de l'action sociale).) <L 1992-08-05/46, art. 4, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le (conseil de l'action sociale) ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le premier candidat conseiller communal non élu qui appartient au groupe linguistique non représenté au sein du (conseil de l'action sociale) en est membre de plein droit, par dérogation à l'article 11; le nombre de membres fixé au § 1er est dans ce cas majoré d'une unité. ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005
(alinéa abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 4, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Dans tous les cas, l'appartenance linguistique de l'intéressé est établie conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale.) <L 1989-06-16/30, art. 4, 013; En vigueur : 17-06-1989>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 2, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 7.Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un (conseil de l'action sociale), il faut, au jour de l'élection, (être inscrit sur la liste des électeurs communaux d'une commune du Royaume), être âgé de dix-huit ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l' [1 article 65 du Code électoral communal bruxellois]1 . <ORD 2000-04-28/54, art. 2, 043; En vigueur : 19-09-2000><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 3, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 8.[1 Les membres effectifs du conseil de l'action sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou par une déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1475 du Code civil]1.
L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.
L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 4, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 9.Ne peuvent faire partie du (conseil de l'action sociale) : <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
a)(les membres du Collège réuni, les membres du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ci-après appelé " le collège juridictionnel ", [1 ...]1 et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;) <ORD 2003-06-03/32, art. 2, 071; En vigueur : 01-01-2004>
b)les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;
c)en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;
d)les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
e)(les membres du personnel de l'Etat et de la Commission communautaire commune qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre à l'exception du personnel de l'enseignement communal;) <ORD 2003-06-03/32, art. 2, 071; En vigueur : 01-01-2004>
f)(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.) <L 1988-12-29/31, art. 1, 2°, 009; En vigueur : 01-01-1989; applicable seulement aux membres effectifs du (conseil de l'action sociale) élus après le 1er janvier 1989 et à leurs suppléants><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
(g) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du (conseil de l'action sociale) au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.) <ORD 2000-04-28/54, art. 4, 043; En vigueur : 19-09-2000><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
(Les dispositions du premier alinéa, a) à d) s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans les présentes dispositions.) <ORD 2000-04-28/54, art. 4, 043; En vigueur : 19-09-2000>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 5, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 10.Le (conseil de l'action sociale) ne peut comporter plus d'un tiers de conseillers communaux exerçant leur mandat dans le ressort du (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Art. 11.§ 1er. [1 § 1er. Les membres du conseil de l'action sociale sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. [2 ...]2 Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection.
Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux. Les candidats présentés acceptent leur candidature par une déclaration écrite, datée et signée, sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation le dixième jour avant la séance du conseil communal au cours de laquelle a lieu l'élection des membres du conseil de l'action sociale]1.
§ 2. [1 Le Collège réuni fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des candidats et pour les élections]1.
§ 3. [1 . A peine d'irrecevabilité de l'acte de présentation :
1°l'acte de présentation est signé par au moins la majorité des conseillers communaux élus sur la même liste. Lorsque la liste ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation;
2°l'acte de présentation comporte des candidats membres effectifs;
3°les candidats membres effectifs sont numérotés sur l'acte de présentation dans l'ordre dans lequel ils sont présentés;
4°deux candidats membres effectifs qui se suivent sur l'acte de présentation sont de sexe différent;
5°pour chaque candidat membre effectif, des candidats suppléants sont également présentés;
6°les candidats suppléants sont également numérotés sur l'acte de présentation dans l'ordre où ils sont appelés à remplacer le membre effectif;
7°deux candidats suppléants qui se suivent sur l'acte de présentation sont de sexe différent.]1.
§ 4. [1 ...]1.
(§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.
Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du (conseil de l'action sociale)". <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.) <L 1989-06-16/30, art. 5, 013; En vigueur : 17-06-1989>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 6, 012; En vigueur : 01-06-2019)
(2DEC 2024-04-04/03, art. 206, 023; En vigueur : 16-10-2024)
Art. 12.(L'élection des membres du conseil de l'action sociale a lieu en séance publique [1 le troisième lundi]1 qui suit l'installation du conseil communal tenu de procéder à l'élection du conseil de l'action sociale.) Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant. <ORD 2006-10-26/33, art. 3, 085; En vigueur : 01-12-2006>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 7, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 13.Pour l'élection de membres du (conseil de l'action sociale), chaque conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire, de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire, de quatre s'il y a en a six ou sept, de cinq s'il y en a huit ou neuf, de six s'il y en a dix ou onze et de huit s'il y en a douze ou plus. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Art. 14.L'élection des membres du (conseil de l'action sociale) se fait au scrutin secret et en un seul tour. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif (...). <L 1988-12-29/31, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-1989>
Les conseillers communaux peuvent émettre un vote valable en faveur d'un parent ou d'un allié.
Art. 15.(Sont élus en tant que membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.) <L 1988-12-29/31, art. 4, 1°, 009; En vigueur : 01-01-1989>
En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :
1°au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un (centre public d'action sociale). Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long;
2°au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un (centre public d'action sociale). Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment; <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
3°au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;
4°au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.
Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant.
(Les candidats proposés à titre de suppléants d'un membre effectif élu sont de plein droit suppléants de ce membre.) <L 1988-12-29/31, art. 4, 2°, 009; En vigueur : 01-01-1989>
Art. 16.<L 1988-12-29/31, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-1989> La même personne peut être suppléant de deux ou plusieurs membres effectifs.
["1 De m\234me, chaque membre effectif a plusieurs suppl\233ants"° , appelés à le remplacer dans l'ordre qui a été suivi pour la présentation de leurs candidatures.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 8, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 17.[1 Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'action sociale avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a plus de suppléant, tous les conseillers communaux encore en fonction qui avaient signés l'acte de présentation du membre à remplacer peuvent présenter un nouveau candidat membre effectif et au moins deux candidats suppléants de sexe différent. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants dans l'ordre de leur numérotation.
Deux candidats suppléants qui se suivent sur l'acte de présentation sont de sexe différent. ]1
S'il en est autrement, il est pourvu au remplacement par un vote secret où chaque conseiller communal dispose d'une voix et où le candidat ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé est déclaré élu; en cas de parité de voix, l'article 15 est applicable.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 9, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 17bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 11, 008; En vigueur : 1988-08-13> Par dérogation aux articles 11 à 17, les membres du (conseil de l'action sociale) des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
L'élection des membres du (conseil de l'action sociale) a lieu le même jour que les élections communales. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Le Roi arrête les modalités relatives à cette élection, par analogie avec la procédure prévue dans la loi électorale pour l'élection des conseillers communaux.
Art. 18.<ORD 2003-06-03/32, art. 4, 071; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le dossier de l'élection des membres des (conseils de l'action sociale) et de leurs suppléants est transmis sans délai au collège juridictionnel. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du collège juridictionnel dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.
Qu'il ait été saisi ou non d'une réclamation, le collège. juridictionnel statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, il redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
Dans les huit jours de la réception de toute réclamation, les services du collège juridictionnel en informent le Collège réuni.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou par la décision du collège juridictionnel, est communiquée par les soins des services de ce collège au Collège réuni, au conseil communal et au (centre public d'action sociale). Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques visées à l'alinéa précédent.
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le Collège réuni, ainsi que le (centre public d'action sociale) et le conseil communal. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.
Art. 18bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 12, 008; En vigueur : 1988-08-13> § 1. Par dérogation à l'article 18, l'organisation des recours prévue aux articles 74 à 77 de la loi électorale communale concernant l'élection du conseil communal, est applicable aux litiges concernant l'élection du conseil ou du bureau permanent d'un (centre public d'action sociale) d'une commune périphérique visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
§ 2. En cas de litige relatif a l'élection des membres du conseil ou du bureau permanent d'un (centre public d'action sociale) des communes de Comines-Warneton et de Fourons, les compétences de la députation permanente du conseil provincial, visées aux article 74 à 77 de la loi électorale communale, sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 18ter.<Inséré par L 1989-06-16/30, art. 6, 013; En vigueur : 17-06-1989> Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sont joints au dossier de l'élection :
1)le nom et prénoms du premier candidat conseiller communal non élu de chacun des deux groupes linguistiques;
2)le cas échéant, le nom de celui des deux candidats précités qui est membre de plein droit du (conseil de l'action sociale) en application de l'article 6, § 4. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
La réclamation et le recours prévus à l'article 18 peuvent également être introduits contre la désignation du membre de plein droit précité.
Art. 19.[1 Le mandat des membres du conseil de l'action sociale prend cours le premier jour ouvrable du deuxième mois qui suit la date de l'installation du conseil communal élu après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de leur élection est devenu définitif.
§ 2. Les membres restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.
§ 3. Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant ou du membre élu en remplacement.
§ 4. Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.
§ 5. Le membre qui, pour des raisons médicales, des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut assister pendant une période minimale de douze semaines aux réunions du conseil de l'action sociale et veut être remplacé temporairement, adresse une demande écrite au président du conseil de l'action sociale.
A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raisons médicales, sera jointe une attestation médicale qui précise en outre le délai minimal d'absence pour raisons médicales. Lorsque le membre du conseil de l'action sociale qui reste absent pour raisons médicales n'est pas en mesure d'adresser cette demande au président du conseil de l'aide sociale, le membre sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion successive à laquelle le membre reste absent et aussi longtemps que le membre est absent.
A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raison d'étude ou de séjour à l'étranger, sera jointe une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre.
§ 6. Le membre qui souhaite prendre un congé parental pour la naissance ou l'adoption d'un enfant sera remplacé, à la demande écrite du membre adressée au président du conseil de l'action sociale, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant l'adoption ou la naissance. Sur demande écrite, l'interruption de l'exercice du mandat est prolongée après la neuvième semaine d'une durée égale à celle pendant laquelle le membre du conseil de l'action sociale a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant la date de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande du membre du conseil de l'action sociale, être prolongé pour une période maximale de deux semaines.
§ 7. Le membre qui, en raison d'un congé pour soins palliatifs ou d'un congé d'assistance ou pour dispenser des soins soit à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave soit à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant douze semaines des réunions et être remplacé, adresse une demande écrite au président du conseil de l'action sociale, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient ne doit pas être mentionné.
§ 8. Le membre empêché est remplacé pendant toute la période d'empêchement par son premier suppléant.
Les remplacements visés aux paragraphes 5, 6 et 7 sont possibles pour autant que le membre à remplacer ait prêté serment.
§ 9. Lorsque, à la date de l'installation du conseil de l'action sociale, la démission offerte par lettre recommandée, d'un élu frappé d'une incompatibilité visée à l'article 9, e) ou f), n'a pas encore été acceptée ou si cette démission fait l'objet d'un recours auprès de l'autorité tutélaire, l'élu est remplacé par le premier suppléant, jusqu'à l'acceptation de la démission ou la fin du litige. A ce moment, le suppléant redevient premier suppléant du membre effectif admis à la prestation de serment.
Le premier suppléant d'un membre élu dont l'admissibilité à la prestation de serment est mise en cause doit, sous peine de nullité des délibérations, être convoqué et installé à la séance d'installation, sous réserve de l'application de l'article 9 dans son chef]1.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 10, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 20.Avant d'entrer en fonction, les membres du (conseil de l'action sociale) (et les personnes de confiance visées à l'article 20ter) sont, aux fins de prêter serment, convoqués, par le bourgmestre [1 ...]1(...) et ils prêtent, en ses mains, le serment suivant : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge." <L 1992-08-05/46, art. 11, 016; En vigueur : 18-10-1992><ORD 2007-01-18/34, art. 2; En vigueur : 01-02-2007; état antérieur : voir version 089 de la loi fédérale L 1976-07-08/01><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation organisée à la date du début du mandat visée par l'[1 article 19, paragraphe 1er]1. Tout autre prestation de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre (et en présence du secrétaire communal); il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire et transmis au président du (conseil de l'action sociale). [1 En attendant l'élection du président du conseil de l'action sociale, la séance d'installation est présidée par le bourgmestre. ]1<L 1992-08-05/46, art. 11, 016; En vigueur : 18-10-1992><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 11, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 20bis.<Inséré par L 1992-08-05/47, art. 1, En vigueur : 18-10-1992> Si le bourgmestre [1 ...]1 néglige de convoquer les membres du (conseil de l'action sociale) aux fins de leur faire prêter serment, (le Collège réuni) convoque lui-même les membres et ceux-ci prêtent le serment entre ses mains ou entre les mains d'un commissaire désigné par lui. <ORD 2003-06-03/32, art. 5, 071; En vigueur : 01-01-2004><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
(Le Collège réuni) prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence. <ORD 2003-06-03/32, art. 5, 071; En vigueur : 01-01-2004>
Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué qui aura négligé d'exécuter l'article 20 de la présente loi.
Lesdits frais seront recouvrés par le receveur de l'Etat à charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué, comme en matière d'impôts directs, après que (le Collège réuni) aura déclaré l'ordonnance exécutoire. <ORD 2003-06-03/32, art.5, 071; En vigueur : 01-01-2004>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 12, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 20ter.<Inséré par ORD 2007-01-18/34, art. 2; En vigueur : 01-02-2007> Le membre du conseil de l'action sociale qui en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfait aux conditions d'éligibilité pour le mandat de membre du Conseil de l'action sociale, et qui n'est ni membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'action sociale de la commune concernée.
Pour l'application de l'alinéa 1er le Collège réuni fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé.
Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance est soumise aux mêmes obligations et dispose des mêmes moyens que le membre du Conseil de l'action sociale, en ce compris la perception de jetons de présence.
Le Collège réuni [1 arrête ]1 les types de handicaps donnant droit à l'assistance du membre du conseil de [1 l'action ]1 sociale par une personne spécialement qualifiée, ainsi que le mode et le montant de la rémunération de cette derrière à charge du centre. Cette personne ne devra pas nécessairement être choisie parmi les électeurs de la commune, ni satisfaire aux conditions d'éligibilité pour le mandat de membre du Conseil de l'action sociale, ni encore prêter le serment prévu à l'[1 article 20]1 De sa rémunération est déduite celle qu'elle tire éventuellement des aides offertes par d'autres autorités publiques pour 1'assistance aux personnes handicapées.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 13, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 21.<ORD 2003-06-03/32, art. 6, 071; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Lorsque, après avoir prête serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient a se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre ou le président du conseil en informe sans délai le collège juridictionnel. Une copie de cette information est envoyée le même jour au Collège réuni ainsi que, par pli recommandé avec accusé dé réception, au membre intéressé qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit au collège.
Le bourgmestre doit, toutefois, s'il agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.
Le collège juridictionnel statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.
Lorsque le collège juridictionnel constate (lui-même) une telle situation ou lorsqu'il en est informé par une plainte d'un tiers, il en donne connaissance par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé et il invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible. <Erratum, voir M.B. 18-03-2004, p. 15437>
Sauf en cas de démission, le collège juridictionnel statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.
Les services du collège juridictionnel notifient, par pli recommandé avec accusé de réception, la décision du collège au membre intéressé et aux réclamants éventuels et en informent également le Collège réuni, le bourgmestre. ainsi que le président du conseil. Le membre du conseil et les réclamants peuvent dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision du collège juridictionnel.
La déchéance prononcée par le collège juridictionnel en application de cet article sort ses effets à partir de la notification au membre intéressé du conseil. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.
Art. 21.
<ORD 2003-06-03/32, art. 6, 071; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Lorsque, après avoir prête serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient a se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre ou le président du conseil [1 , après avoir entendu le membre à huis clos au sein du conseil,]1 en informe sans délai le collège juridictionnel. Une copie de cette information est envoyée le même jour au Collège réuni ainsi que, par pli recommandé avec accusé dé réception, au membre intéressé qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit au collège.
Le bourgmestre doit, toutefois, s'il agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.
Le collège juridictionnel statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.
Lorsque le collège juridictionnel constate (lui-même) une telle situation ou lorsqu'il en est informé par une plainte d'un tiers, il en donne connaissance par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé et il invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible. <Erratum, voir M.B. 18-03-2004, p. 15437>
Sauf en cas de démission, le collège juridictionnel statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.
Les services du collège juridictionnel notifient, par pli recommandé avec accusé de réception, la décision du collège au membre intéressé et aux réclamants éventuels et en informent également le Collège réuni, le bourgmestre. ainsi que le président du conseil. Le membre du conseil et les réclamants peuvent dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision du collège juridictionnel.
La déchéance prononcée par le collège juridictionnel en application de cet article sort ses effets à partir de la notification au membre intéressé du conseil. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.
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(1ORD 2023-07-20/38, art. 2, 022; En vigueur : indéterminée )
Art. 21bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 13, 008; En vigueur : 1989-01-01> Dans le cas d'un litige concernant un membre du conseil ou du bureau permanent d'un (centre public d'action sociale) des communes de Comines-Warneton et de Fourons, les compétences de la députation permanente du conseil provincial sont, par dérogation à l'article 21, exercées par le collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 22.<ORD 2003-06-03/32, art. 7, 071; En vigueur : 01-01-2004> Les membres du (conseil de l'action sociale) peuvent, en cas de négligence grave et d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le collège juridictionnel, sur la proposition du Collège réuni, du (conseil de l'action sociale) ou du conseil communal. La suspension ne pourra excéder trois mois. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du (conseil de l'action sociale) est demandé. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
La décision du collège juridictionnel est notifiée à l'intéressé et communiquée au Collège réuni, au (conseil de l'action sociale) et au conseil communal. L'intéressé, le (conseil de l'action sociale) et le conseil communal peuvent introduire un recours au Conseil d'Etat dans les quinze jours de la notification. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Art. 22.[1 Le Collège réuni peut suspendre ou révoquer le membre du conseil de l'action sociale pour inconduite notoire ou négligence grave. La personne concernée est entendue préalablement. La suspension ne peut excéder une durée de trois mois.
Le Collège réuni fixe les modalités de procédure à cet effet. La procédure garantit les droits de la défense de la personne concernée.
La personne révoquée ne peut plus être désignée membre du conseil de l'action sociale avant l'expiration d'un délai de deux ans au cours de la même législature communale.]1
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(1ORD 2024-05-16/13, art. 2, 024; En vigueur : indéterminée )
Art. 23.Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de six mois après la réception de la requête pour statuer, suivant la procédure déterminée par le Roi, sur les recours introduits en application des articles 18, 21 et 22 de la présente loi.
Section 2.- Du fonctionnement du (conseil de l'action sociale). <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 24.Le (conseil de l'action sociale) règle tout ce qui est de la compétence du (centre public d'action sociale), à moins que la loi n'en dispose autrement. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Art. 25.<L 1992-08-05/46, art. 14, 016; En vigueur : 18-10-1992> § 1. Le (conseil de l'action sociale) élit en son sein un président. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
§ 2. Les fonctions du président prennent fin lorsqu'il démissionne de ses fonctions ou lorsque son mandat de conseiller prend fin.
§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne par écrit. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.
En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.
§ 4. [2 Est considéré comme empêché le président du conseil de l'action sociale qui exerce la fonction de ministre, de membre du Collège ou de secrétaire d'Etat pendant la période d'exercice de la fonction.
Le président du conseil de l'action sociale qui veut prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au conseil de l'action sociale pour la période visée à l'article 19, § 6]2.
["1 \167 4bis. Ne peut \234tre pr\233sident : - la personne qui exerce une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans l'administration r\233gionale, communautaire ou bicommunautaire bruxelloise ; - la personne qui exerce une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante : - dans un organisme d'int\233r\234t public bruxellois soumis ou non au statut ; - dans toute autre structure soumise \224 la tutelle du Gouvernement, des Coll\232ges communautaires ou du Coll\232ge r\233uni ; - dans une intercommunale sur le territoire de laquelle est situ\233 le CPAS concern\233 ; - le membre permanent d'un comit\233 de direction : - d'un organisme d'int\233r\234t public bruxellois soumis ou non au statut ; - de toute autre structure soumise \224 la tutelle du Gouvernement, des Coll\232ges communautaires ou du Coll\232ge r\233uni ; - d'une intercommunale dont fait partie la commune sur le territoire de laquelle est situ\233 le CPAS concern\233;"°
["3 - un membre du Parlement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des repr\233sentants, du S\233nat, du Parlement flamand ou du Parlement europ\233en."°
§ 5. (Le Collège réuni) détermine l'habit officiel ou le signe distinctif du président. [2 et des membres du conseil de l'action sociale ]2<ORD 2003-06-03/32, art. 8, 071; En vigueur : 01-01-2004>
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(1ORD 2018-07-19/04, art. 2, 011; En vigueur : 03-08-2018)
(2ORD 2019-03-14/25, art. 14, 012; En vigueur : 01-06-2019)
(3ORD 2023-07-20/38, art. 3, 022; En vigueur : 19-11-2023)
Art. 25.
<L 1992-08-05/46, art. 14, 016; En vigueur : 18-10-1992> § 1. Le (conseil de l'action sociale) élit en son sein un président. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
§ 2. Les fonctions du président prennent fin lorsqu'il démissionne de ses fonctions ou lorsque son mandat de conseiller prend fin.
§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne par écrit. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.
En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.
§ 4. [2 Est considéré comme empêché le président du conseil de l'action sociale qui exerce la fonction de ministre, de membre du Collège ou de secrétaire d'Etat pendant la période d'exercice de la fonction.
Le président du conseil de l'action sociale qui veut prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au conseil de l'action sociale pour la période visée à l'article 19, § 6]2.
["1 \167 4bis. Ne peut \234tre pr\233sident : - la personne qui exerce une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans l'administration r\233gionale, communautaire ou bicommunautaire bruxelloise ; - la personne qui exerce une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante : - dans un organisme d'int\233r\234t public bruxellois soumis ou non au statut ; - dans toute autre structure soumise \224 la tutelle du Gouvernement, des Coll\232ges communautaires ou du Coll\232ge r\233uni ; - dans une intercommunale sur le territoire de laquelle est situ\233 le CPAS concern\233 ; - le membre permanent d'un comit\233 de direction : - d'un organisme d'int\233r\234t public bruxellois soumis ou non au statut ; - de toute autre structure soumise \224 la tutelle du Gouvernement, des Coll\232ges communautaires ou du Coll\232ge r\233uni ; - d'une intercommunale dont fait partie la commune sur le territoire de laquelle est situ\233 le CPAS concern\233;"°
["3 - un membre du Parlement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des repr\233sentants, du S\233nat, du Parlement flamand ou du Parlement europ\233en."°
§ 5. (Le Collège réuni) détermine l'habit officiel ou le signe distinctif du président. [2 et des membres du conseil de l'action sociale.]2<ORD 2003-06-03/32, art. 8, 071; En vigueur : 01-01-2004>
["4 \167 6. Au plus tard dans les trois mois de son installation, le conseil de l'action sociale d\233cide si le pr\233sident peut disposer d'un cabinet. Le conseil r\232gle la composition et le financement du cabinet, la possibilit\233 de d\233tacher du personnel du centre public d'action sociale, ainsi que le mode de recrutement, le statut administratif, la r\233mun\233ration et les indemnit\233s \233ventuelles des membres du cabinet. Les membres du cabinet ne peuvent pas \234tre parents ou alli\233s jusqu'au deuxi\232me degr\233 inclus, ni \234tre unis par les liens du mariage ou cohabiter l\233galement avec le pr\233sident. Ils ne peuvent pas occuper les fonctions vis\233es \224 l'article 9, alin\233a 1er, a) \224 d). Ils peuvent \234tre des membres d\233tach\233s du personnel du centre public d'action sociale, moyennant l'accord pr\233alable du secr\233taire g\233n\233ral. Seuls les membres du personnel des rangs E1 \224 A4 peuvent \234tre d\233tach\233s au cabinet du pr\233sident."°
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(1ORD 2018-07-19/04, art. 2, 011; En vigueur : 03-08-2018)
(2ORD 2019-03-14/25, art. 14, 012; En vigueur : 01-06-2019)
(3ORD 2023-07-20/38, art. 3, 022; En vigueur : 19-11-2023)
(4ORD 2024-05-16/13, art. 3, 024; En vigueur : indéterminée )
Art. 25bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 15, 008; En vigueur : 1989-01-01> Le président du (conseil de l'action sociale) des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci par l'autorité communautaire compétente. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Il prête le serment visé à l'article 20 entre les mains du gouverneur de province. Lorsqu'au moment de l'installation du conseil après son renouvellement intégral, le président n'est pas encore nommé, le conseil désigne un de ses membres pour exercer la fonction de président en attendant cette nomination.
Art. 25ter.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 16, 008; En vigueur : 1989-01-01> § 1. Tout président ou membre d'un (conseil de l'action sociale) et quiconque exerce les fonctions de président d'un (conseil de l'action sociale) dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3° à 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, doit pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire a l'exercice du mandat visé. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
§ 2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au § 1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe.
Cette présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé et aussi à l'égard du président qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercé un mandat de président pendant au moins trois années consécutives.
A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du (conseil de l'action sociale). Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'un décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
§ 3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'Etat dans un délai de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme président ou comme membre non élu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de président en application des articles 25 ou 25bis, deuxième alinéa.
§ 4. Le Conseil d'Etat statue toutes affaires cessantes.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres règle la procédure devant le Conseil d'Etat.
§ 5. Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un président du (conseil de l'action sociale), il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé président, ni en exercer les fonctions en application de l'article 25 ou 25bis, alinéa deux. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exercer les fonctions de président en application de l'article 25 ou de l'article 25bis, il est censé ne jamais avoir exercé ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de président sont, à partir de la date de la notification de l'arrêt, exercées par un autre membre du conseil en application de l'article 25 ou 25bis, deuxième alinéa.
Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un membre du (conseil de l'action sociale) non élu directement, son élection est annulée. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être élu. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
§ 6. La méconnaissance des dispositions du § 5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave au sens de l'article 22.
Art. 26.<L 1992-08-05/46, art. 15, 016; En vigueur : 18-10-1992> § 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du (conseil de l'action sociale). [1 ...]1. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.
§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du (conseil de l'action sociale) et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre [1 ...]1 et le président du (conseil de l'action sociale). <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
(Le Collège réuni) peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation. <ORD 2003-06-03/32, art. 9, 071; En vigueur : 01-01-2004>
Sauf dispositions contraires fixées par (le Collège réuni), la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le (conseil de l'action sociale). <ORD 2003-06-03/32, art. 9, 071; En vigueur : 01-01-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
["1 Le secr\233taire g\233n\233ral"° du (centre public d'action sociale) [1 assure ]1 le secrétariat du comité de concertation. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 15, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 26bis.<L 1992-08-05/46, art. 16, 016; En vigueur : 18-10-1992> § 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du (centre public d'action sociale) qu'après avoir été soumises préalablement [2 à l'avis du comité de concertation ]2 : <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
1°le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
2°la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3°la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
4°l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;
5°la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;
6°la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7°les modifications budgétaires des qu'elles sont de nature à augmenter (ou à diminuer) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux. <L 1993-01-12/34, art. 1, 021; En vigueur : 01-03-1993>
8°[1 le programme de politique générale et le plan triennal visés à l'article 72. ]1
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement [2 à l'avis du comité de concertation]2 :
1°la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du (centre public d'action sociale); <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
2°la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.
§ 4. [2 Chaque fois qu'une proposition est soumise à l'avis du comité de concertation, ladite proposition et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération et transmises à l'autorité de tutelle]2.
§ 5. Le comité de concertation veille à ce qu'il soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du (centre public d'action sociale) et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre [2 et au budget de la commune]2. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
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(1ORD 2015-10-08/03, art. 2, 008; En vigueur : 23-10-2015)
(2ORD 2019-03-14/25, art. 16, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 26ter.<L 1992-08-05/46, art. 17, 016; En vigueur : 18-10-1992> A défaut de concertation dûment constaté du fait des autorités communales, le (centre public d'action sociale) statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 26quater.[1 Le conseil de l'action sociale arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, des règles de déontologie et d'éthique.
Le conseil peut confier le suivi des règles de déontologie et d'éthique à un comité spécial visé à l'article 27, § 1erbis.]1
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(1ORD 2024-05-16/13, art. 4, 024; En vigueur : indéterminée )
Art. 27.§ 1er. [2 Le conseil de l'action sociale constitue en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies. Le bureau permanent se réunit au moins deux fois par mois à l'invitation et sous la présidence du président du centre public d'action sociale.
Chaque membre effectif du bureau permanent a un ou plusieurs suppléants.
Sont en tout cas comprises dans les affaires d'administration courante :
1°l'approbation et la transmission du reporting financier trimestriel visé à l'article 93;
2°le suivi de l'implémentation du système de contrôle interne, prévu au chapitre VIIIbis;
3°le suivi du développement de la gestion des ressources humaines;
4°les décisions concernant le recrutement du personnel contractuel à l'exception du personnel du niveau A.
Si le conseil de l'action sociale se réunit au moins deux fois par mois, les missions reprises ci-dessus peuvent être exercées par celui-ci. ]2
["2 \167 1erbis. Sans pr\233judice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comit\233s sp\233ciaux auxquels il peut d\233l\233guer des attributions bien d\233finies. Toutefois, la cr\233ation d'un comit\233 sp\233cial du service social est obligatoire. En outre, le conseil de l'action sociale peut pr\233voir, dans son r\232glement d'ordre int\233rieur, la d\233signation, au sein des comit\233s sp\233ciaux, de membres suppl\233ants aux membres effectifs emp\234ch\233s."°
["2 \167 1erter. La d\233l\233gation d'attributions au bureau permanent ou aux comit\233s sp\233ciaux est exclue pour les d\233cisions que la loi r\233serve express\233ment au conseil, ainsi que pour les d\233cisions sur les objets suivants : 1\176 l'ali\233nation, le partage et l'\233change de biens immobiliers ou droits immobiliers; 2\176 les transactions, les acquisitions de biens immobiliers ou de droits immobiliers et les placements d\233finitifs de capitaux; 3\176 l'acceptation des donations ou legs faits au centre; 4\176 les concessions de travaux et de services; 5\176 [4 les march\233s publics dont le montant hors taxe sur la valeur ajout\233e est \233gal ou sup\233rieur au montant fix\233 \224 l'article 11, 3\176, de l'arr\234t\233 royal du 18 avril 2017 relatif \224 la passation des march\233s publics dans les secteurs classiques."°
Pour [4 les marchés publics dont le montant estimé hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur au montant visé à l'article 92, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics]4 et dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget, le conseil de l'action sociale et le bureau permanent peuvent déléguer au secrétaire général du centre tout ou une partie des pouvoirs qui leur sont attribués ou délégués en vertu des dispositions précédentes. Les décisions prises par le secrétaire général en application du présent alinéa sont communiquées au conseil de l'action sociale ou au bureau permanent qui en prend acte lors de sa plus proche séance.]2
§ 2. [2 Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil.
Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment. ]2
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
["2 ..."°
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixe par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
["2 ..."°
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, un membre du (conseil de l'action sociale) appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.) <L 1989-06-16/30, art. 7, 013; En vigueur : 17-06-1989>
["2 \167 5. Le pr\233sident du conseil de l'action sociale est de droit, et avec voix d\233lib\233rative, pr\233sident du bureau permanent et des comit\233s sp\233ciaux."°
["2 \167 6. [3 ..."° ]2
["2 \167 7. Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comit\233 sp\233cial, autres que le pr\233sident, sont d\233sign\233s au scrutin secret et en un seul tour, chaque membre du conseil de l'action sociale disposant d'une voix. En cas de parit\233 des voix, le candidat qui permettrait d'atteindre la mixit\233 au sein du bureau permanent ou du comit\233 sp\233cial est \233lu ou, \224 d\233faut, le candidat le plus \226g\233."°
["2 \167 8. Si, \224 l'issue du scrutin, la mixit\233 au sein du bureau permanent ou d'un comit\233 sp\233cial n'est pas obtenue, le r\233sultat est d\233clar\233 nul et il est proc\233d\233 \224 un nouveau scrutin secret en un seul tour pour l'ensemble des si\232ges, hormis le pr\233sident, et ce, jusqu'\224 ce que la repr\233sentation des deux sexes soit assur\233e au sein du bureau permanent et des comit\233s sp\233ciaux. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, lorsque le r\233sultat a d\233j\224 \233t\233 d\233clar\233 nul \224 deux reprises, le r\233sultat du troisi\232me scrutin est maintenu, m\234me si la repr\233sentation des deux sexes n'est pas obtenue au sein du bureau permanent ou des comit\233s sp\233ciaux."°
["2 \167 9. Sauf en cas de d\233mission ou de perte du mandat du membre du conseil de l'action sociale, les membres du bureau permanent et ceux des comit\233s sp\233ciaux sont d\233sign\233s pour la dur\233e d'existence du bureau ou du comit\233 dont ils font partie. Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comit\233 sp\233cial prend fin, il est pourvu \224 son remplacement par la d\233signation d'un membre pr\233sent\233 sur le m\234me acte de pr\233sentation. Il est d\233rog\233 \224 l'alin\233a 2, lorsqu'aucun autre membre du conseil de l'action sociale n'a \233t\233 \233lu sur la base du m\234me acte de pr\233sentation que le membre \224 remplacer ou lorsque ce dernier ne doit son \233lection au bureau permanent qu'en raison de son \226ge en vertu du paragraphe 7. Dans ces deux cas, tout membre du conseil peut \234tre \233lu. Il est \233galement d\233rog\233 \224 l'alin\233a 2 lorsque son application aurait pour effet que le bureau permanent ou un comit\233 sp\233cial serait compos\233 exclusivement de membres d'un m\234me sexe. Dans ce cas, il est pourvu \224 son remplacement par un membre de l'autre sexe pr\233sent\233 sur le m\234me acte de pr\233sentation."°
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(1ARR 2009-09-24/04, art. 1, 003; En vigueur : 22-11-2009)
(2ORD 2019-03-14/25, art. 17, 012; En vigueur : 01-06-2019)
(3DEC 2024-04-04/03, art. 204, 023; En vigueur : 16-10-2024)
(4ORD 2024-05-16/13, art. 5, 024; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 27bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 17, 008; ED § 1. : 1988-08-13; ED § 2. : 1989-01-01> § 1. La création d'un bureau permanent est obligatoire dans les (centres publics d'action sociale) des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Les membres du bureau permanent sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière déterminée à l'article 2bis de la loi communale.
(Le nombre de membres du bureau permanent, fixé par l'article 27, § 3, n'inclut le président que s'il a été élu directement comme membre du bureau permanent.) <L 1989-06-16/30, art. 8, 013; En vigueur : 17-06-1989>
§ 2. Le bureau permanent des (centres publics d'action sociale) précités décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par le président au (conseil de l'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 28.(§ 1.) Le président du conseil du (centre public d'action sociale) dirige les activités de ce centre. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.
Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du (conseil de l'action sociale). (Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du (conseil de l'action sociale).) Il représente le (centre public d'action sociale) dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
["1 Le programme de politique g\233n\233rale, vis\233 \224 l'article 72, est \233tabli \224 l'initiative du pr\233sident, qui le pr\233sente au conseil de l'action sociale. Apr\232s adoption par le conseil de l'action sociale, il communique le programme de politique g\233n\233rale au comit\233 de direction."°
(Lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du (centre public d'action sociale) de la commune où [1 elle]1 se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du (conseil de l'action sociale), à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil a la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.) <L 1993-01-12/34, art. 3, 021; En vigueur : 01-03-1993><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
(§ 2. Les délibérations du (conseil de l'action sociale), du bureau permanent et des comités spéciaux, les publications, les actes et la correspondance du (centre public d'action sociale), sont signés par le président et par le [1 secrétaire général]1. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
["1 La correspondance qui ne produit pas d'effet juridique peut \234tre sign\233e par un fonctionnaire d\233sign\233 par le conseil de l'action sociale."°
Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du (conseil de l'action sociale). Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la délégation sur tous les documents qu'ils signent. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Le (conseil de l'action sociale) ou le bureau permanent peut autoriser le [1 secrétaire général]1 du (centre public d'action sociale) à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit et peut à tout moment être révoquée; le (conseil de l'action sociale) en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent.) <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
["2 L'exigence de signature est satisfaite lorsqu'il est fait usage d'une proc\233dure \233lectronique qui garantit l'authenticit\233 et l'int\233grit\233 des donn\233es. Le Coll\232ge r\233uni peut apporter des pr\233cisions quant aux qualit\233s que doit rev\234tir cette signature \233lectronique."°
(§ 3.) Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du (conseil de l'action sociale), décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil [1 ou à l'organe à qui cette attribution a été déléguée ]1 à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; En vigueur : 18-10-1992><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
(§ 4. Sauf en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales et en matière disciplinaire, le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à son initiative ou à l'initiative du bourgmestre. A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour des réunions du collège en même temps que les échevins.) [1 Le président peut se faire accompagner par le secrétaire général ou un membre du personnel désigné par le secrétaire général. ]1<ORD 2003-06-03/32, art. 11, 071; En vigueur : 01-01-2004>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 18, 012; En vigueur : 01-06-2019)
(2ORD 2020-10-29/15, art. 2, 016; En vigueur : 08-10-2020)
Art. 29.Le (conseil de l'action sociale) se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur. <ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire.
Le président est tenu de convoquer le (conseil de l'action sociale) soit à la demande du bourgmestre (...) soit à la demande d'un tiers des membres en fonction, aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixés par eux. (La demande doit parvenir au président deux jours francs au moins avant la prise de cours du délai d'au moins cinq jours francs, prévu à l'article 30.) <L 1992-08-05/46, art. 20, 016; En vigueur : 18-10-1992><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
["1 La demande comprend pour chaque point de l'ordre du jour une proposition de d\233cision motiv\233e."°
Les réunions du conseil se tiennent au siège du (centre public d'action sociale), à moins que le conseil n'en décide autrement pour une réunion déterminée. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2004>
["2 En cas de force majeure ou \224 raison de 20 pour cent maximum par an, les r\233unions du conseil peuvent se tenir \224 distance, par t\233l\233conf\233rence ou vid\233oconf\233rence, \224 l'aide de techniques de t\233l\233communication qui permettent aux membres participant \224 la s\233ance de s'entendre simultan\233ment et de d\233lib\233rer simultan\233ment ensemble. La confidentialit\233 de la r\233union doit \234tre garantie. Un r\232glement d'ordre int\233rieur en fixe les conditions et les modalit\233s. Le proc\232s-verbal mentionne si la r\233union s'est tenue \224 distance."°
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 19, 012; En vigueur : 01-06-2019)
(2ORD 2020-10-29/15, art. 3, 016; En vigueur : 08-10-2020)
Art. 30.(La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence et sera ramené à deux jours francs si, après deux convocations, la majorité requise à l'article 32 n'est pas réunie.
["1 Les points de l'ordre du jour sont libell\233s de mani\232re claire et pr\233cise et accompagn\233s d'une note de synth\232se explicative [2 quant \224 l'objet de la d\233cision "°
["2 La convocation, ainsi que les notes de synth\232se explicatives, peuvent \234tre transmises par courrier ou par porteur. Elles peuvent \233galement l'\234tre par voie \233lectronique si le membre du conseil de l'action sociale en a fait la demande par \233crit aupr\232s du secr\233taire g\233n\233ral. Le centre public d'action sociale met \224 la disposition de chaque membre du conseil de l'action sociale une adresse de courrier \233lectronique personnelle. "° ]1
["3 Lorsque la r\233union du conseil de l'action sociale se tient \224 distance, en application de l'article 29, alin\233a 6, la convocation ainsi que toutes les pi\232ces relatives aux points \224 l'ordre du jour sont exclusivement communiqu\233es par la voie \233lectronique aux membres concern\233s."°
Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence. L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.) <L 1992-08-05/46, art. 21, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil, doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion.
["2 Les dossiers complets relatifs \224 chaque point de l'ordre du jour sont mis \224 disposition des membres du conseil au si\232ge du centre public d'action sociale pendant le d\233lai fix\233 \224 l'alin\233a 1er, durant les heures d'ouverture des services, \224 l'exception des samedis, des dimanches et des jours f\233ri\233s l\233gaux "°
["2 Le secr\233taire g\233n\233ral du centre public d'action sociale ou le fonctionnaire d\233sign\233 par lui, ainsi que le directeur financier ou le fonctionnaire d\233sign\233 par lui, se tiennent \224 la disposition des membres du conseil afin de leur donner des explications techniques n\233cessaires \224 la compr\233hension des dossiers."°
["2 Les dossiers peuvent \233galement \234tre mis \224 la disposition des membres du conseil de l'action sociale sur un serveur partag\233 et prot\233g\233, g\233r\233 par le centre public d'action sociale. Le r\232glement d'ordre int\233rieur vis\233 \224 l'article 40, d\233termine les modalit\233s suivant lesquelles ces informations techniques seront fournies."°
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(1ORD 2014-03-27/41, art. 2, 007; En vigueur : 17-05-2014)
(2ORD 2019-03-14/25, art. 20, 012; En vigueur : 01-06-2019)
(3ORD 2020-10-29/15, art. 4, 016; En vigueur : 08-10-2020)
Art. 31.Les réunions du (conseil de l'action sociale) se tiennent à huis clos. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 32.Le (conseil de l'action sociale), le bureau permanent et les comités spéciaux ne peuvent délibérer que si la majorité de leurs membres en fonction est présente.
Toutefois, s'ils ont été convoqués deux fois sans s'être trouvés en nombre, ils délibèrent valablement après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l'article 30 et il est fait mention que c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu. En outre, la troisième convocation reproduit textuellement les deux premiers alinéas du présent article. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 33.<L 1992-08-05/46, art. 22, 016; En vigueur : 18-10-1992> § 1. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix.
Les membres du conseil votent à haute voix. Le président du conseil, ou le membre du conseil qui le remplace en vertu de l'article 25, § 3, vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.
§ 2. Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes, sauf en matière d'octroi ou de récupération individuels d'aide sociale.
Si, en cas de scrutin secret, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.
["2 Lorsque la r\233union du conseil de l'action sociale a lieu \224 distance, en application de l'article 29, alin\233a 6, le caract\232re secret du vote est assur\233 par l'envoi, par chaque membre, d'un courriel individuel au secr\233taire g\233n\233ral. Celui-ci comptabilise les votes et mentionne le r\233sultat dans le proc\232s-verbal de la r\233union, en gardant secr\232te l'identit\233 des votants."°
§ 3. Pour chaque nomination à des emplois et pour chaque engagement contractuel, il est procédé à un scrutin distinct.
En ces cas, ainsi qu'en cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballottage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité de voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.
§ 4. Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de compte.
["1 \167 5. Lorsque le conseil de l'action sociale s'\233carte d'un avis n\233gatif de l\233galit\233 rendu par le secr\233taire g\233n\233ral sur la base de l'article 45, \167 2, 10\176, il l'indique dans sa d\233lib\233ration et motive celle-ci en cons\233quence."°
["1 \167 6. Lorsque le bureau permanent s'\233carte d'un avis n\233gatif de l\233galit\233 rendu par le secr\233taire g\233n\233ral sur la base de l'article 45, \167 2, 10\176, il l'indique dans son proc\232s-verbal et motive celui-ci en cons\233quence. "°
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 21, 012; En vigueur : 01-06-2019)
(2ORD 2020-10-29/15, art. 5, 016; En vigueur : 08-10-2020)
Art. 33bis.<Inséré par L 1992-08-05/46, art. 23, 016; En vigueur : 18-10-1992> Avant la séance, dès réception de l'ordre du jour du conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation de la décision du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, le comité de concertation est convoqué dans un délai de quinze jours, avec, à l'ordre du jour, le point ayant été reporté.
Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l'alinéa 1er qu'une fois pour le même point.
(Le Collège réuni) peut préciser les modalités d'application de cet article. <ORD 2003-06-03/32, art. 12, 071; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 34.Le procès-verbal de la séance précédente est soit communiqué aux membres en même temps que la convocation pour la séance, soit mis à leur disposition suivant les règles déterminées [1 à l'article 30, alinéa 6 ]1. Après approbation, il est signé par le président et le [1 secrétaire général ]1.
Chaque fois que le conseil le juge bon, le procès-verbal est rédige séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présentes.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 22, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 35.Les réunions du bureau permanent, et, sauf décision contraire motivée du comité intéressé, celles des comités spéciaux se tiennent au lieu indiqué par le règlement d'ordre intérieur.
["1 En cas de force majeure ou dans 20 pour cent des cas maximum, les r\233unions des s\233ances du bureau permanent et des comit\233s sp\233ciaux peuvent se tenir \224 distance, par t\233l\233conf\233rence ou vid\233oconf\233rence, \224 l'aide de techniques de t\233l\233communication qui permettent aux membres participant \224 la s\233ance de s'entendre simultan\233ment et de d\233lib\233rer simultan\233ment ensemble. La confidentialit\233 de la r\233union doit \234tre garantie. Un r\232glement d'ordre int\233rieur en fixe les conditions et les modalit\233s. Le proc\232s-verbal mentionne si la r\233union s'est tenue \224 distance."°
Les dispositions des articles 30 à 34 s'appliquent aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux.
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(1ORD 2020-10-29/15, art. 6, 016; En vigueur : 08-10-2020)
Art. 36.Les membres du (conseil de l'action sociale) ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le (centre public d'action sociale) [1 à l'exclusion des documents personnels du président et du personnel du centre public d'action sociale ]1. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2004><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, sont tenus au secret.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 23, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 37.Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil :
1.[1 D'être présents à la délibération et au vote sur des sujets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement soit comme chargé d'affaires ou auxquels leur conjoint, leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct.
Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de nominations ou de sanctions disciplinaires.
Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont effectué une déclaration de cohabitation légale conformément à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints]1.
2. De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le (centre public d'action sociale). Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
3. De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du (centre public d'action sociale) ou de défendre en la même qualité, si ce n'est pas gratuitement, les intérêts du centre. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
["1 4. D'intervenir comme conseiller d'un membre du personnel en mati\232re disciplinaire."°
["1 5. D'intervenir comme d\233l\233gu\233 ou technicien d'une organisation syndicale."°
Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 24, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 38.<L 1992-08-05/46, art. 24, 016; En vigueur : 18-10-1992>(§ 1er. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune siège du centre public. Le Collège réuni de la Commission communautaire commune peut arrêter les modalités d'application de la présente disposition, tenant compte, notamment, de l'application du § 2.) <ORD 2001-03-29/55, art. 2, 066; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur lors du renouvellement intégral du conseil communal de la commune siège du centre public suivant les élections du 8 octobre 2000>
(Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le (conseil de l'action sociale) accorde des jetons de présence à ses membres.) <ORD 2001-03-29/55, art. 2, 066; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur lors du renouvellement intégral du conseil communal de la commune siège du centre public suivant les élections du 8 octobre 2000><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le (conseil de l'action sociale) dans le cadre de ses attributions, leur sont rembourses. (Le Collège réuni) peut déterminer les modalités de ces remboursements. <ORD 2003-06-03/32, art. 13, 071; En vigueur : 01-01-2004><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
(§ 2. La somme du traitement du président d'un (conseil de l'action sociale) et des indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le président en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaires perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publiques d'ordre politique. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le traitement du président est réduit à due concurrence.
Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un (conseil de l'action sociale) débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le (conseil de l'action sociale).) <ORD 2001-03-29/55, art. 2, 066; En vigueur : 31-01-2001><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 38.
<L 1992-08-05/46, art. 24, 016; En vigueur : 18-10-1992>(§ 1er. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune siège du centre public. Le Collège réuni de la Commission communautaire commune peut arrêter les modalités d'application de la présente disposition, tenant compte, notamment, de l'application du § 2.) <ORD 2001-03-29/55, art. 2, 066; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur lors du renouvellement intégral du conseil communal de la commune siège du centre public suivant les élections du 8 octobre 2000>
(Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le (conseil de l'action sociale) accorde des jetons de présence à ses membres.) [1 Lorsque l'octroi de jetons de présence entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, le conseiller peut solliciter, par écrit auprès du conseil, la réduction des jetons de présence qui lui sont accordés.]1<ORD 2001-03-29/55, art. 2, 066; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur lors du renouvellement intégral du conseil communal de la commune siège du centre public suivant les élections du 8 octobre 2000><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le (conseil de l'action sociale) dans le cadre de ses attributions, leur sont rembourses. (Le Collège réuni) peut déterminer les modalités de ces remboursements. <ORD 2003-06-03/32, art. 13, 071; En vigueur : 01-01-2004><ORD 2005-03-03/36, art. 2 ; En vigueur : 17-03-2005>
(§ 2. La somme du traitement du président d'un (conseil de l'action sociale) et des indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le président en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaires perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publiques d'ordre politique. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le traitement du président est réduit à due concurrence.
Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un (conseil de l'action sociale) débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le (conseil de l'action sociale).) <ORD 2001-03-29/55, art. 2, 066; En vigueur : 31-01-2001><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
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(1ORD 2023-07-20/38, art. 4, 022; En vigueur : indéterminée )
Art. 38/1.[1 § 1er. Le président du CPAS reçoit une indemnité de sortie à la charge du CPAS :
1°lorsque le mandat a pris fin à la suite du renouvellement intégral du conseil et que le mandataire n'exerce plus de nouveau mandat exécutif de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS ;
2°lorsque le mandat exécutif prend fin conformément à la date de fin de mandat mentionnée sur l'acte de présentation et que le mandataire n'exerce plus de nouveau mandat exécutif de bourgmestre, d'échevin ou de président de CPAS ;
3°lorsque le mandat prend fin en raison d'une démission pour raisons médicales. La démission pour raisons médicales est attestée par un certificat d'incapacité de travail de longue durée délivré par un médecin.
§ 2. L'intéressé a droit à une indemnité de sortie d'un mois par année prestée, avec un maximum de douze mois. Pour le calcul de cette indemnité de sortie, il sera tenu compte uniquement du dernier salaire annuel perçu au cours du dernier mandat exercé, hors pécule de vacances et prime de fin d'année.
L'indemnité de sortie est versée mensuellement.
§ 3. L'indemnité de sortie prend fin :
1°lorsque l'intéressé perçoit un autre revenu professionnel ;
2°en cas de décès de l'intéressé, à compter du mois suivant le mois du décès.
Un revenu de remplacement pour cause de chômage, de retraite ou d'incapacité de travail constitue également un autre revenu professionnel au sens de l'alinéa 1er, 1°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, si cet autre revenu professionnel est inférieur à l'indemnité de sortie, l'intéressé obtient à sa demande la différence.
§ 4. Pour bénéficier de l'indemnité de sortie mentionnée au paragraphe 1er, ou de la différence visée au paragraphe 3, alinéa 3, l'intéressé présente mensuellement une déclaration sur l'honneur attestant que, au cours de la période en question, il n'a pas perçu de revenu professionnel ou a perçu un revenu professionnel inférieur au montant de l'indemnité de sortie visée au paragraphe 2.]1
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(1Inséré par ORD 2023-07-20/38, art. 5, 022; En vigueur : indéterminée )
Art. 39.Dans le cas ou un membre du (conseil de l'action sociale) remplace le président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
(Le Collège réuni) fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension. <ORD 2003-06-03/32, art. 14, 071; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 40.[1 § 1er.Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'action sociale sont arrêtés par le conseil.
§ 2. Au début de chaque nouvelle durée du mandat le conseil de l'action sociale adopte un règlement spécifiant la procédure et les consignes à suivre tant par le personnel que par les mandataires du centre public d'action sociale en cas de levée du secret professionnel et de toute transmission d'information couverte par ce secret professionnel. ]1
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 25, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Chapitre 3.- Du personnel du (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 41.[1 Chaque centre public d'action sociale a un secrétaire général et un directeur financier. ]1
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 26, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 42.[1 Le conseil de l'action sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un directeur de l'action sociale, un directeur des ressources humaines et un travailleur social. ]1
(Pour l'hôpital qui dépend du centre, le (conseil de l'action sociale) fixe un cadre du personnel distinct, après avis du comité de gestion visé à l'article 94, § 2. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 2, 1°, 006; En vigueur : 31-08-1986>
((Le Collège réuni) peut fixer en la matière des conditions et des règles.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 2, 1°, 006; En vigueur : 31-08-1986><ORD 2003-06-03/32, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2004>
Le personnel du (centre public d'action sociale) bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre a son siège [1 en ce compris les règles en matière de formation]1. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
(Le (conseil de l'action sociale) arrête les dérogations au statut visé a l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois inexistants au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.) <L 1992-08-05/46, art. 26, 016; En vigueur : 18-10-1992><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
(Pour l'application de l'alinéa précédent, (le Collège réuni peut fixer) des dispositions dans les limites desquelles le (Conseil de l'action sociale) doit agir.) <ARN 430 1986-08-05/31, art. 2, 006; En vigueur : 31-08-1986><ORD 2003-06-03/32, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
(Les emplois au sein du (Centre public d'action sociale) sont accessibles à tous les ressortissants de l'Union européenne.) <ORD 2000-04-28/54, art. 5, 046; En vigueur : 19-09-2000><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
(Le Collège réuni) détermine les conditions de nomination des travailleurs sociaux en tenant compte du fait qu'elles doivent être garantes d'une formation sociale adaptée aux missions à accomplir. <ORD 2003-06-03/32, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2004>
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des (centres publics d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
["1 ..."°
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 27, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 43.[1 Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43bis, tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'action sociale. ]1
Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.
(Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sont admissibles aux emplois civiles dans les CPAS, les associations visées au chapitre XII, ainsi que dans l'association faîtière visée au chapitre XIIbis, qui ne comportent pas de participation, directe ou indirecte, a l'exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques.) <ORD 2004-04-01/38, art. 3, 074; En vigueur : 03-05-2004>
(alinéa 4 abrogé) <ORD 2003-06-03/32, art. 17, 071; En vigueur : 01-01-2004>
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(1ORD 2019-03-14/25, art.28, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 43bis.[1 . § 1er. Le conseil de l'action sociale peut conférer les emplois de secrétaire général et de directeur financier soit par mandat, soit à titre définitif.
Dans les deux cas, il fixe les conditions et la procédure de recrutement. Si l'emploi est conféré par mandat, le conseil de l'action sociale fixe également les objectifs généraux à atteindre durant le mandat.
§ 2. Pour être conféré par mandat, l'emploi de secrétaire général ou de directeur financier doit avoir été déclaré vacant préalablement.
La durée du mandat est de huit ans, renouvelable.
Le conseil de l'action sociale renouvelle le mandat lorsque le mandataire obtient au moins la mention " favorable " pour les deux dernières évaluations de son mandat.
§ 3. Le secrétaire général et le directeur financier font l'objet d'une évaluation selon la procédure prévue à l'article 43ter.
Par dérogation à l'article 43ter, § 3, la dernière évaluation des mandataires a lieu six mois avant la fin du mandat.
§ 4. Le conseil de l'action sociale peut nommer un secrétaire général hors cadre au plus tôt six mois avant la date prévisible de la vacance de l'emploi. Le secrétaire général nommé hors cadre prend la fonction de secrétaire général le jour de la cessation des fonctions du secrétaire général sortant. Dans l'intervalle, il l'assiste dans ses missions.
§ 5. Les dispositions contenues dans le paragraphe 4 sont applicables mutatis mutandis au directeur financier. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 29, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 43ter.[1 § 1er. Le secrétaire général et le directeur financier sont évalués par un comité d'évaluation, désigné par le bureau permanent.
Ce comité est composé de deux membres du bureau permanent, et d'un expert externe qui participe sans voix délibérative à la procédure d'évaluation.
Cet expert externe, qui est respectivement un secrétaire général ou un directeur financier en fonction dans un des centres publics d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale, d'au moins la même classe, est désigné par le bureau permanent.
La classe du centre public d'action sociale est directement en rapport avec la classe de la commune dont il relève et qui est définie à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale.
Durant le déroulement de leur procédure d'évaluation, le secrétaire général et le directeur financier peuvent se faire assister par une personne de leur choix.
§ 2. Si la mention d'évaluation attribuée par le comité d'évaluation n'est pas approuvée par le secrétaire général ou par le directeur financier concerné, celle-ci est soumise à une commission de recours, composée d'un membre du bureau permanent qui n'a pas fait partie du comité d'évaluation, de deux membres du conseil de l'action sociale qui ne sont pas membres du bureau permanent, dont un membre au moins n'appartient pas à la majorité du conseil et est désigné par les membres de l'opposition, et d'un évaluateur externe qui satisfait aux conditions fixées par le Collège réuni.
L'évaluateur externe ne peut pas être un des experts visés à l'article 43ter, § 1er, alinéa 2. L'évaluateur externe siège avec voix délibérative.
§ 3. L'évaluation a lieu tous les trois ans.
§ 4. L'évaluation porte sur la manière dont le secrétaire général et le directeur financier accomplissent leur mission au regard de la définition de fonction et des critères d'évaluation définis conformément aux alinéas 3 et 4.
La période de trois ans qui s'étend entre deux évaluations est appelée période d'évaluation.
La description de fonction, ainsi que les objectifs opérationnels, qui sont quantifiables et réalisables, à atteindre par le secrétaire général ou le directeur financier, sont fixés par le bureau permanent dans un contrat d'objectifs rédigé après un entretien de fonction.
Ce contrat d'objectifs précise de manière détaillée les critères sur la base desquels le titulaire de la fonction est évalué et les moyens dont il dispose.
Le contrat d'objectifs peut être modifié pendant une période d'évaluation sur proposition du comité d'évaluation ou du titulaire de la fonction, après une concertation des deux parties.
§ 5. Un an au moins avant la fin de la période d'évaluation, le comité d'évaluation rédige, après un entretien de fonctionnement avec le titulaire de la fonction, un rapport dans lequel il fait le point sur la manière dont le titulaire de la fonction accomplit sa mission au regard du contrat d'objectifs.
Le titulaire de la fonction peut demander à tout moment un entretien de fonctionnement.
§ 6. A la fin de chaque période d'évaluation, le comité d'évaluation invite le titulaire de la fonction à un entretien d'évaluation.
A l'issue de cet entretien, le comité d'évaluation, ou le cas échéant, la commission de recours, établit un rapport d'évaluation, dans lequel figure une des mentions suivantes : " très favorable ", " favorable ", " sous réserve ", " insatisfaisant ".
§ 7. La mention " très favorable " peut être attribuée lorsque les prestations du titulaire de la fonction dépassent largement le contenu du contrat d'objectifs.
Deux mentions " très favorable " successives donnent droit à une prime dont les conditions d'octroi sont fixées par le Collège réuni.
§ 8. L'attribution d'une première mention " insatisfaisant " ou d'une mention " sous réserve " donne lieu à la conclusion d'un accord de progrès. Cet accord précise les objectifs à atteindre. Il sert de base à une évaluation supplémentaire après un an. Cette évaluation doit porter la mention " favorable " ou " insatisfaisant ". Si l'évaluation est " insatisfaisant ", le titulaire de la fonction perd le droit à l'augmentation biennale du traitement, et ce, jusqu'à ce qu'il obtienne une évaluation favorable.
§ 9. Deux mentions " insatisfaisant " successives donnent lieu à une déclaration d'inaptitude professionnelle prononcée par le conseil de l'action sociale.
La déclaration d'inaptitude professionnelle met fin au mandat, sans qu'il soit permis au mandataire de participer à une nouvelle procédure en vue d'une désignation au même mandat.
La déclaration d'inaptitude professionnelle donne lieu au licenciement du titulaire nommé par le conseil de l'action sociale ou à la rétrogradation à son grade antérieur.
§ 10. Par dérogation au paragraphe 8, la mention " sous réserve " ou " insatisfaisant " obtenue lors de la dernière évaluation du mandat telle qu'elle est prévue à l'article 43bis, § 3, donne lieu à une décision du conseil de l'action sociale par laquelle il est mis fin au mandat. Si la dernière mention obtenue est " insatisfaisant ", le mandataire ne peut pas participer à une nouvelle procédure en vue d'une désignation au même mandat. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 30, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 44.Avant d'entrer en fonction, le [1 secrétaire général]1, le [1 directeur financier ]1 et les travailleurs sociaux prêtent devant le président le serment prévu à l'article 20. Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.
Après une période d'essai fixée par le (conseil de l'action sociale), les travailleurs sociaux sous contrat de travail prêtent également le serment prévu à l'alinéa précédent. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 31, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 45.[1 § 1er. Le secrétaire général se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil de l'action sociale, le bureau permanent et par le président, dans les limites de leurs attributions respectives.
§ 2. Le secrétaire général exerce en tout état de cause les missions et les compétences suivantes :
1°la direction générale des services du centre, dont il veille au bon fonctionnement et à la coordination;
2°la direction et la gestion journalière du personnel;
3°la présidence du comité de direction;
4°l'établissement des projets de cadre du personnel, d'organigramme, de plans de formation, de règlements de travail et du statut. Le secrétaire général y est assisté par le directeur des ressources humaines;
5°l'instruction et l'exécution, notamment au sein du comité de direction, des principaux axes politiques compris dans la note d'orientation visée à l'article 72;
6°la préparation des dossiers soumis au conseil de l'action sociale et au bureau permanent. Le secrétaire général a l'obligation de se concerter avec le président en vue de préparer les dossiers à l'ordre du jour desdits organes;
7°la participation, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Le secrétaire général est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions et de la transcription de ceux-ci dans les registres tenus à cet effet;
8°la possibilité d'assister aux réunions de tous les comités spéciaux;
9°le contreseing de toutes les pièces officielles émanant du conseil de l'action sociale, entre autres de la correspondance;
10°le rappel, le cas échéant, des règles de droit applicables, la mention des éléments de fait dont il a connaissance et la vérification de la présence dans les décisions des mentions prescrites par la loi;
11°la responsabilité de la comptabilité des droits constatés et des dépenses engagées, ainsi que l'établissement des mandats de paiement ou de recouvrement et le contreseing de ces mandats;
12°l'élaboration d'avant-projets de budget sur la base des objectifs stratégiques du programme de politique générale. Il fait rapport au président sur l'avant-projet de budget, y incluant l'avis du comité de direction. L'avant-projet de budget est validé par le président;
13°l'implémentation, l'organisation, le fonctionnement et le suivi du système de contrôle interne tel que visé aux articles 107bis, 107ter et 107quater. Il en fait rapport annuellement au conseil de l'action sociale;
14°la conservation des archives.
§ 3. Au moins après chaque approbation du plan triennal visé à l'article 72, le secrétaire général conclut avec le bureau permanent et le président une note d'accord sur la manière dont le conseil de l'action sociale, le bureau permanent, et le secrétaire général lui-même collaboreront afin de rencontrer les objectifs politiques et sur les procédures à respecter dans les relations entre le bureau permanent et l'administration.
§ 4. En cas de vacance de l'emploi, le conseil de l'action sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire général temporaire.
§ 5. En cas d'absence justifiée, le secrétaire général peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours, un remplaçant accepté par le conseil de l'action sociale. Cette désignation peut être renouvelée à trois reprises pour une même absence. A défaut, le conseil de l'action sociale peut désigner un secrétaire général faisant fonction. Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de quatre mois.
Les dispositions de l'article 44 lui sont applicables.
Le secrétaire général faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au secrétaire général.]1
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 32, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 45bis.[1 § 1er. Le directeur des ressources humaines est chargé, sous l'autorité hiérarchique directe du secrétaire général, de :
1°l'organisation des procédures de recrutement et de promotion du personnel ainsi que des examens;
2°la conception et la mise en oeuvre des définitions de fonctions-types et la coordination de l'établissement des définitions de fonctions individualisées;
3°la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences au sein du centre ainsi que le développement d'une politique de formation du personnel;
4°l'élaboration d'un projet de règlement relatif à l'évaluation du personnel ainsi que la bonne gestion du processus d'évaluation de chaque membre du personnel concerné;
5°la gestion de la mobilité interne du personnel;
6°la rédaction d'un rapport annuel à l'intention du secrétaire général sur la gestion des ressources humaines. Ce rapport est communiqué par le secrétaire général au président.
§ 2. Le secrétaire général est le seul évaluateur du directeur des ressources humaines. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 33, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 45ter.[1 Le directeur de l'action sociale est chargé, en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er, en concertation avec le président et sous l'autorité hiérarchique directe du secrétaire général :
1°de mettre en application la politique sociale du centre public d'action sociale ainsi que d'assurer l'évaluation de cette politique;
2°d'informer le conseil de l'action sociale, le bureau permanent, le secrétaire général et le comité spécial du service social des besoins constatés dans l'exercice de sa fonction et proposer également des mesures propres à les rencontrer;
3°de participer aux réunions du comité spécial du service social. En outre, il peut être invité à participer aux discussions du conseil de l'action sociale ou du bureau permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent le service social;
4°d'assurer le respect de l'application des lignes stratégiques définies par le centre public d'action sociale en matière de politique sociale et de veiller à la qualité méthodologique, à la cohérence et à la déontologie du travail social, tout en respectant le règlement de travail du centre public d'action sociale;
5°de veiller à la mise en oeuvre de la coordination sociale visée à l'article 62 ainsi qu'au développement de tout partenariat utile au déploiement de la politique sociale du centre public d'action sociale;
6°de contribuer à la mise en place des données statistiques nécessaires pour la détermination et l'adaptation de la politique sociale du centre public d'action sociale. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 34, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 46.[1 § 1er Le directeur financier est chargé sous sa seule responsabilité :
1°de l'établissement des comptes annuels du centre public d'action sociale et des annexes qui s'y rapportent. Le directeur financier est tenu d'en faire rapport au secrétaire général, au comité de direction, au président et au conseil de l'action sociale;
2°de poursuivre l'encaissement des créances régulières et ce dans une perspective d'optimisation des sources de recettes dans une optique de rentabilité et de maîtrise du risque.
Le directeur financier est tenu de faire tous actes interruptifs de prescription et de déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'action sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'action sociale.
En vue du recouvrement des créances certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le conseil de l'action sociale. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le conseil de l'action sociale que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. Le centre public d'action sociale peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;
3°d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou d'un crédit provisoire ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91.
Dans le cas où il y aurait, de la part du directeur financier, refus ou retard d'acquitter une dépense ordonnancée par l'organe habilité, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande dudit organe, le mandat de paiement y afférent aura été rendu exécutoire par le Collège réuni, le directeur financier étant entendu au préalable. La décision du Collège réuni tient lieu de mandat régulier que le directeur financier doit exécuter d'office;
4°de la gestion dynamique de la dette et de la trésorerie générale du centre.
Le directeur financier est placé pour ces missions sous l'autorité du président.
§ 2. Le directeur financier est placé sous l'autorité fonctionnelle du secrétaire général pour les missions suivantes :
1°l'élaboration de la note financière accompagnant l'avant-projet de budget pour le secrétaire général et le président, laquelle comprend à tout le moins :
a)l'évolution des droits constatés;
b)le tableau de comparaison;
c)l'évolution du budget d'exploitation;
d)l'évolution des charges financières;
e)les résultats des comptes précédents;
f)le tableau de financement;
g)le fonds de réserve;
h)le fonds de roulement;
i)la trésorerie;
j)la gestion de la dette à court, moyen et long terme;
k)les indicateurs et les ratios;
2°la présentation aux organes compétents, avec le secrétaire général, des documents repris dans le point 1° de cet article;
3°la communication régulière de tableaux de bord financiers et d'analyses financières au secrétaire général, au comité de direction, au président et aux organes du centre;
4°le directeur financier est spécialement chargé de l'organisation et de la supervision des marchés publics de financement.
§ 3. Dans le cadre du système de contrôle interne, le directeur financier est chargé :
1°de l'utilisation efficace et économique des ressources;
2°de la protection des actifs;
3°de fournir au secrétaire général, des informations financières fiables.
§ 4. Le directeur financier rapporte d'initiative à l'organe habilité toute irrégularité ou illégalité relevée dans l'exécution d'une dépense, en ce compris le respect des prescriptions de l'article 91. Si l'organe visé maintient néanmoins sa décision, les conseillers membres dudit organe en portent la responsabilité personnelle.
§ 5. Le conseil de l'action sociale met à la disposition du directeur financier les moyens qui sont nécessaires à l'exercice de ses attributions.
§ 6. Le directeur financier est tenu de fournir pour garantie de sa gestion un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques, d'une garantie bancaire ou encore d'une assurance.
Le Collège réuni fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la Nouvelle loi communale, ainsi que les conditions et modalités d'agrément du cautionnement.
Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'action sociale fixe le montant du cautionnement que le directeur financier doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire, avec un maximum de nonante jours.
Le cautionnement est placé auprès d'un organisme financier au choix du directeur financier, l'intérêt qu'il porte appartient au directeur financier.
Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre public d'action sociale, devant le bourgmestre de la commune du centre.
Lorsque, en raison de l'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'action sociale n'est pas suffisant, le directeur financier fournit, dans un délai de 120 jours à dater de la réception de la notification par le conseil de l'action sociale, un cautionnement supplémentaire de son choix à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement initial. Le président veille à ce que le cautionnement du directeur financier du centre public d'action sociale soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.
Tout directeur financier qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard auprès du conseil de l'action sociale par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous les frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du directeur financier.
En cas de déficit dans la caisse du centre public d'action sociale, celui-ci a privilège sur le cautionnement du directeur financier.
§ 7. En cas d'absence justifiée, le directeur financier peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours un remplaçant accepté par le conseil de l'action sociale. Cette désignation peut être renouvelée à trois reprises pour une même absence. A défaut, le conseil de l'action sociale peut désigner un directeur financier faisant fonction. Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de quatre mois.
Le directeur financier faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de directeur financier. Les dispositions de l'article 44 et du paragraphe 6 du présent article lui sont applicables.
Le directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au directeur financier. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du conseil de l'action sociale.]1
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 35, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 46bis.<Inséré pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2003-06-03/32, art. 19; En vigueur : 01-01-2004> Le (conseil de l'action sociale) peut, de l'avis du [1 directeur financier ]1, charger certains agents du centre de la perception, au moment où le droit à recette est établi, de recettes en espèces, pour autant qu'elle soit compatible avec l'exercice de leur fonction. Pour cette perception, ces agents sont placés sous la responsabilité et l'autorité du receveur. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Ils versent au [1directeur financier ]1 du centre le montant intégral de leur perception selon les directives que celui-ci leur donne et les justifient par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 36, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 46ter.<Inséré pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2003-06-03/32, art. 20; En vigueur : 01-01-2004> En vue du paiement au comptant de menues dépenses courantes, le (conseil de l'action sociale) peut, de l'avis du [1 directeur financier]1, mettre une provision à la disposition de certains membres du personnel cités nommément et qui l'acceptent. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
La délibération détermine les types de dépenses qui peuvent être payées au comptant au moyen de cette provision et fixe le montant de celle-ci.
Chaque membre du personnel concerné gère sa provision sous l'autorité et la responsabilité du [1 directeur financier]1.
Le Collège réuni peut arrêter les modalités d'application du présent article.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 36, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 46quater.<Inséré pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2003-06-03/32, art. 21; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le [1 directeur financier]1 cesse définitivement d'exercer ses fonctions ou lorsqu'il est remplacé par un [1 directeur financier]1 faisant fonction nommé par le (conseil de l'action sociale). <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
§ 2. Le compte de fin de gestion du [1 directeur financier]1, accompagné s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis au (conseil de l'action sociale) qui l'arrête. [1 ...]1[1 ...]1<ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
§ 3. [1 La restitution du cautionnement se fait de plein droit à l'expiration des délais de tutelle déterminés en vertu de l'article 112quater.]1
§ 4. L'article 93, § 4 est applicable lorsque le [1 directeur financier]1 est invité à solder le débet.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 37, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 47.§ 1er. Le travailleur social a pour mission, en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le [1 secrétaire général ]1 au nom du conseil, du bureau permanent ou du comité spécial du service social d'aider les personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin il procède, notamment, aux enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressés.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. Le conseil, le bureau permanent ou le comité spécial du service social ne statuent sur un cas individuel d'aide qu'après avoir entendu le travailleur social chargé du dossier, si ce dernier, pour des raisons particulières et exceptionnelles de caractère confidentiel, en a fait la demande.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 38, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 48.Le (conseil de l'action sociale) détermine les règles suivant lesquelles les praticiens de l'art de guérir sont autorisés à exercer leur profession dans les établissements et services du centre. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Dans le cas où ces praticiens de l'art de guérir ne sont pas nommés ni rémunérés suivant des dispositions statutaires, leurs relations avec le (centre public d'action sociale), qui gère l'établissement ou le service, sont réglées sur base d'un contrat écrit. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 49.§ 1er. (Les membres du personnel du (centre public d'action sociale) ne peuvent exercer, soit eux-mêmes, soit par personne interposée, aucune occupation qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou serait contraire à la dignité de celle-ci.) <L 1988-12-29/31, art. 6, 1°, 009; En vigueur : 01-01-1989><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
§ 2. (En outre, les membres du personnel du (centre public d'action sociale) ne peuvent assumer aucun mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif.) <L 1988-12-29/31, art. 6, 2°, 009; En vigueur : 01-01-1989><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, non plus qu'aux missions accomplies au nom du (centre public d'action sociale) dans les entreprises ou associations privées. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
§ 3. Des dérogations au paragraphe précédent pourront, sur demande écrite de l'intéressé, être accordées par le (conseil de l'action sociale), notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux (ou lorsque la fonction n'est pas exercée à temps plein au sein du (centre public d'action sociale). Ces dérogations peuvent être retirées en cas d'abus.) <L 1988-12-29/31, art. 6, 3°, 009; En vigueur : 01-01-1989><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
§ 4. (La qualité de membre du personnel du (centre public d'action sociale), en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui exercent leurs activités dans l'un des établissements ou services du (centre public d'action sociale) à la suite d'une décision de l'un des organes du centre, est incompatible avec : <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
1°le mandat de bourgmestre ou de conseiller communal dans la commune pour laquelle le centre est compétent;
2°la qualité de membre du comité de gestion comme représentant d'une commune qui participe, conformément à l'article 109 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 à la couverture des déficits de l'hôpital du (centre public d'action sociale).) <L 1988-12-29/31, art. 6, 4°, 009; En vigueur : 01-01-1989><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 50.Les dispositions de l'article 36, deuxième alinéa, et de l'article 37 sont également applicables aux membres du personnel des (centres publics d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 50bis.[1 § 1er. Chaque centre public d'action sociale a un comité de direction, qui est composé au moins du secrétaire général, du directeur financier, du directeur des ressources humaines et du directeur de l'action sociale.
§ 2. Le comité de direction se réunit au moins une fois par mois à l'invitation et sous la présidence du secrétaire général qui en fixe l'ordre du jour. Chaque réunion du comité de direction fait l'objet d'un compte rendu.
Le comité de direction arrête son règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Après chaque réunion du comité de direction, le secrétaire général communique son ordre du jour et son compte rendu au bureau permanent et au président.
§ 4. Le comité de direction :
1°assiste le secrétaire général dans sa mission de coordination des différents services;
2°veille à la mise en oeuvre transversale des décisions du conseil de l'action sociale et du bureau permanent par les services concernés;
3°émet un avis sur les projets de cadre, d'organigramme et le statut, élaborés par le secrétaire général conformément à l'article 45, § 2, 4° ;
4°veille à l'unité de gestion des services, la qualité de l'organisation et la gestion de la communication interne;
5°émet un avis sur l'avant-projet de budget;
6°est responsable pour la gestion, le système de contrôle de gestion, l'exécution de la note de politique générale et le système de contrôle interne et l'exécution de la note de politique générale. A cette fin, un membre du comité de direction est désigné pour le contrôle interne. Il fait rapport direct, par voie de rapport annuel, au président et au secrétaire général. Il présente au bureau permanent et au conseil de l'action sociale ce rapport annuel sur le contrôle interne.]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 39, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 51.<L 1992-08-05/46, art. 30, 016; En vigueur : 18-10-1992> Aux membres du personnel du CPAS, à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail, peuvent être infligées les sanctions disciplinaires prévues à l'article 283 de la nouvelle loi communale.
Ces sanctions peuvent être infligées pour les manquements et agissements énoncés à l'article 282, 1° et 2°, de la nouvelle loi communale, ainsi que pour infraction à l'interdiction visée aux articles 49, §§ 1er à 4, et 50 de la présente loi.
Art. 52.<L 1992-08-05/46, art. 30, 016; En vigueur : 18-10-1992> Le titre XIV de la nouvelle loi communale[1 ...]1, est applicable aux membres du personnel visés à l'article précédent, sous cette réserve que les mots commune, conseil communal, collège des bourgmestre et échevins, bourgmestre et secrétaire général, figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme (centre public d'action sociale), (conseil de l'action sociale), bureau permanent, président et [1 secrétaire général]1. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 40, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 53.
<Abrogé par ORD 2019-03-14/25, art. 41, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 54.
<Abrogé par ORD 2019-03-14/25, art. 41, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 55.§ 1er. [1 Le Collège réuni]1 peut autoriser un ou plusieurs (centres publics d'action sociale), pour certains emplois qu'il indique (des travailleurs sociaux,) du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à procéder à un recrutement contractuel. <L 1992-08-05/46, art. 31, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Dans ces cas, le (conseil de l'action sociale) doit, lors de la fixation du cadre du personnel, prévoir expressément cette forme de recrutement et conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
§ 2. [1 ...]1
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 42, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 55bis.<AR430 1986-08-05/31, art. 3, 006> Le personnel de l'hôpital qui dépend d'un (centre public d'action sociale) peut, dans les limites du cadre du personnel approuvé par le ((conseil de l'action sociale)), et sans l'autorisation visée à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, être engagé par contrat. Ce contrat est conclu par écrit. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 56.§ 1er. Le (conseil de l'action sociale) et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service. <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; En vigueur : 18-10-1992><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
((Le Collège réuni peut) compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; En vigueur : 18-10-1992><ORD 2003-06-03/32, art. 23, 071; En vigueur : 01-01-2004>
§ 2. En cas de calamité, le (conseil de l'action sociale) peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. (...) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; En vigueur : 18-10-1992><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.
§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.
Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.
§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
Chapitre 4.- Des missions du (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Section 1ère.- Missions générales et exécution.
Art. 57.<L 1992-12-30/40, art. 151, 020; En vigueur : 19-01-1993> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le (centre public d'action sociale) a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. (Il encourage la participation sociale des usagers.) <L 2007-04-25/38, art. 215, 089; En vigueur : 18-05-2007>
Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
(§ 2. (Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du (centre public d'action sociale) se limite à : <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
1°l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;
2°constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume.
(Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie.) <L 2005-12-27/31, art. 22, 083; En vigueur : 09-01-2006>
Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
["1 Le droit \224 l'aide sociale prend fin pour un demandeur de protection internationale, qui \233tait en fait b\233n\233ficiaire, par la notification d'une d\233cision finale n\233gative dans le cadre de la proc\233dure de demande de protection internationale au sens de l'article 1, \167 1er, 19\176, de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers. Il continue \224 b\233n\233ficier de l'aide sociale pour une dur\233e de trente jours, \224 compter de la notification de la d\233cision finale n\233gative. L'introduction d'un recours en cassation au Conseil d'Etat n'engendre pas de droit \224 une aide sociale. Lors de l'examen du recours en cassation au Conseil d'Etat, le droit \224 l'aide sociale est garanti uniquement si le recours en cassation est d\233clar\233 admissible en application de l'article 20, \167 2, des lois coordonn\233es du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat."°
L'aide sociale accordée à un étranger [1 qui n'entre pas dans le champ d'application de l'alinéa 4 et]1 qui était en fait bénéficiaire au moment ou un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifie, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.
Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder (celui qui est fixé à l'article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers). <L 2007-01-12/52, art. 68, 088; En vigueur : 01-06-2007>
La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention.) <L 1996-07-15/33, art. 65, 030; En vigueur : 10-01-1997>
(S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'(article 433quaterdecies du Code pénal), l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter.) <L 2002-08-02/45, art. 184, 059; En vigueur : 29-08-2002><L 2005-08-10/61, art. 41, 081; En vigueur : 12-09-2005>
<Par son arrêté n° 43/98 du 22 avril 1998 (M.B. 29-04-1998, p. 13340) le Cour d'Arbitrage a annulé le terme "exécutoire" dans les alinéas 3 et 4; Abrogé : 10-01-1997>
§ 3. Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics.
§ 4. Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.
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(1L 2024-03-14/30, art. 6, 020; En vigueur : 27-06-2024)
Art. 57bis.<L 2004-08-23/41, art. 2, 078; En vigueur : 10-07-2004> Dans les conditions fixées par le Roi, les centres publics d'action sociale octroient une prime d'installation à la personne qui perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale.
Art. 57ter.<Inséré par L 1992-12-30/40, art. 152, En vigueur : 19-01-1993>(L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers.) <L 2007-01-12/52, art. 69, 088; En vigueur : 01-06-2007>
(alinéa 3 abrogé) <L 2007-01-12/52, art. 71, 088; En vigueur : 07-05-2007>
["1 Le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale si l'\233tranger fait l'objet d'une d\233cision prise conform\233ment \224 l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres cat\233gories d'\233trangers."°
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(1L 2012-01-19/13, art. 11, 004; En vigueur : 27-02-2012)
Art. 57ter/1.[1 En vue d'assurer une répartition harmonieuse des places d'accueil entre les communes, le C.P.A.S. est tenu de créer des initiatives locales d'accueil visées à l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit les critères de cette répartition en tenant compte de la situation spécifique de chaque commune. Ce plan de répartition prend effet à partir d'une date fixée par la Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. A défaut de créer des initiatives locales d'accueil, le C.P.A.S. peut se voir appliquer une sanction financière dont les modalités et l'affectation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]1
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(1Rétabli par L 2013-05-08/18, art. 25, 006; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 57ter/2.<inséré par L 2002-08-02/45, art. 185; En vigueur : 29-08-2002> Si un étranger, qui dispose d'un lieu obligatoire d'inscription en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l'(article 433quaterdecies du Code pénal), le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situe sur le territoire de sa commune. <L 2005-08-10/61, art. 42, 081; En vigueur : 12-09-2005>
Pour la période prenant cours le jour de l'expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l'étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l'aide sociale à l'étranger.
Art. 57quater.<L 2002-08-02/45, art. 186, 059; En vigueur : 01-10-2002> § 1er. (La personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, peut prétendre à une intervention financière du (centre public d'action sociale) dans les frais liés à son insertion professionnelle.) <L 2003-12-22/42, art. 484, 073; En vigueur : 10-01-2004><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
§ 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.
§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération :
1°prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2°prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis , de l'arrête-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
Art. 57quinquies.[1 Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien.]1
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(1Inséré par L 2012-01-19/13, art. 12, 004; En vigueur : 27-02-2012)
Art. 57sexies.[1Par dérogation aux dispositions de la présente loi, l'aide sociale n'est pas due par le centre à l' étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle.]1
(NOTE : par son arrêt n° 131/2015 du 01-10-2015 (M.B. 22-10-2015, p. 65182), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
(NOTE : par son arrêt n° 61/2017 du 18-05-2017 (M.B. 13-07-2017, p. 72404), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
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(1Inséré par L 2013-06-28/04, art. 20, 005; En vigueur : 11-07-2013. )
Art. 58.<Rétabli par L 2003-12-22/42, art. 486, 073; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. [1 Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, peut être introduite oralement, par écrit, par voie électronique via le formulaire électronique mis à disposition par le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions, ou d'office par le centre.
La demande d'aide est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale.
Lorsque la demande est écrite, elle est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit.
Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 2.
Lorsque la demande est électronique, l'enregistrement de celle-ci équivaut à la signature.
Lorsque la demande électronique est introduite un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, la date de réception de la demande est le jour ouvrable qui suit.
Le Roi peut déterminer les modalités d'application du formulaire électronique visé à l'alinéa 1er.]1
§ 2. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur. [2 Lorsque la demande est introduite via le formulaire électronique visé au § 1er, le demandeur reçoit le même jour un accusé de réception.]2
§ 3. Lorsqu'un (centre public d'action sociale) reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne se considère pas compétent [3 ou lorsqu'il met fin à une aide pour incompétence territoriale]3, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au (centre public d'action sociale) qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
A peine de nullité, la transmission de la demande au (centre public d'action sociale) considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen [3 d'un écrit]3 mentionnant les raisons de l'incompétence. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier (centre public d'action sociale), telle que déterminée au § 1er [3 , ou à la date de la transmission de la demande lorsque le CPAS met fin à une aide pour incompétence territoriale]3. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Le (centre public d'action sociale) qui manque à cette obligation [3 ou qui met fin à l'aide pour incompétence territoriale]3 doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, l'aide sociale, tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
La décision d'incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification.
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(1L 2024-02-29/13, art. 2, 019; En vigueur : 21-04-2024)
(2L 2024-02-29/13, art. 3, 019; En vigueur : 21-04-2024)
(3L 2024-02-29/13, art. 4, 019; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 59.Le (centre public d'action sociale) remplit sa mission en suivant les méthodes du travail social les plus adaptées et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 60.§ 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.
L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.
(Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.) <L 1993-01-12/34, art. 6, 021; En vigueur : 01-03-1993>
(Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, peut demander au (centre public d'action sociale) du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère les prestations du centre qui a effectué enquête sociale. Le Roi peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent répondre l'enquête sociale du (centre public d'action sociale) de la résidence effective, ainsi que le rapport y relatif.) <L 1996-07-15/33, art. 67, 030; En vigueur : 10-01-1997><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.
§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.
(L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées (aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale). <L 2002-05-26/47, art. 58, 056; En vigueur : 01-10-2002>
En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum.
En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide financière peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.) <L 1993-01-12/34, art. 6, 021; En vigueur : 01-03-1993>
§ 4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéresse, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.
Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.
§ 5. (Si la personne aidée n'est pas assurée contre la maladie et l'invalidité, il l'affilie à l'organisme assureur choisi par elle, et, à défaut de ce choix, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Il exige dans la mesure du possible une contribution personnelle de l'intéressé.) <L 1992-08-05/46, art. 35, 016; En vigueur : 18-10-1992>
§ 6. (Le (centre public d'action sociale) crée, là ou cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
La nécessité de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement, une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec des établissements ou services similaires.
La création ou l'extension d'établissements ou services qui sont susceptibles de bénéficier de subventions au niveau soit des investissements, soit du fonctionnement, ne peut être décidée que sur base d'un dossier faisant apparaître que les conditions prévues par la législation ou la réglementation organique pour l'octroi de ces subventions seront respectées.
Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du (conseil communal.) ) <ARN244 1983-12-31/57, art. 3, 002><L 1992-08-05/46, art. 35, 016; En vigueur : 18-10-1992>
§ 7. [2 Dans le cas où un ayant droit à l'aide sociale financière en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale doit justifier de sa disposition à travailler, le centre prend toutes les dispositions de nature à lui permettre l'insertion socioprofessionnelle.
Le centre peut fournir cette aide en agissant lui-même comme employeur pour une durée qui ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne visée à l'alinéa er en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales. Cette aide, sous la forme d'un emploi d'insertion, peut comprendre un temps de formation, assimilé à des prestations de travail, jusqu'à maximum 1/5 de temps de travail annuel.
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres, en application du présent paragraphe, alinéa 2, peuvent être mis par ces centres à la disposition de personnes morales de droit privé ou de droit public, dénommés les utilisateurs externes.
En application de l'alinéa précédent, l'emploi d'insertion fait l'objet d'une convention de mise à disposition précisant l'accompagnement fourni par le centre et par l'utilisateur externe ainsi que, au minimum, un plan d'acquisition de compétences.
Par dérogation à l'alinéa 3, lorsque l'emploi d'insertion est exécuté au sein d'un service du centre, dénommé utilisateur interne, l'ayant droit dispose d'une description de fonction, et d'un plan d'acquisition de compétences. Ce dernier est communiqué à l'ayant droit par le centre selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Après concertation avec les centres, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrête le modèle de convention de mise à disposition ainsi que les documents établissant le plan d'acquisition de compétences.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les conditions et les modalités suivant lesquelles l'emploi visé à l'alinéa 2 doit être conclu en vue de maintenir le droit du centre à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application de l'article 36 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et de l'article 5, § 4bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS.
Pour la mise en oeuvre du présent paragraphe, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soutient financièrement les centres dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]2
(§ 8. Le (conseil de l'action sociale) organise, par voie de règlement d'ordre intérieur, le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des articles 1915 à 1954quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses établissements. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Le receveur est chargé d'accepter le dépôt ou désigne éventuellement, en accord avec le secrétaire, les personnes qui sont chargées, sous sa responsabilité, de recevoir, de garder et de restituer ces dépôts.) <L 1992-08-05/46, art. 35, 016; En vigueur : 18-10-1992>
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(1ORD 2017-06-23/24, art. 8, 010; En vigueur : 01-10-2017)
(2ORD 2019-03-28/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 60bis.<inséré par L 1992-08-05/46, art. 36, 016; En vigueur : 18-10-1992> Le (centre public d'action sociale) prend toutes les initiatives nécessaires en vue d'informer le public sur les différentes formes d'aide qu'il octroie et en fait rapport annuellement dans la note de gestion. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 60ter.[1 Le centre est tenu d'entendre le demandeur, si celui-ci le demande, avant de prendre une décision relative à:
- l'aide visée à l'article 57;
- la récupération visée aux articles 98, § 1er et 99.
Le centre est tenu d'informer l'intéressé de ce droit, selon les modalités fixées par le Roi.
L'intéressé peut être entendu soit par le conseil, soit par l'organe compétent ayant un pouvoir de décision dans le cas concret.
Lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.]1
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(1Inséré par L 2024-02-29/13, art. 5, 019; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 61.Le centre peut recourir à la collaboration de personnes, d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de l'intéressé.
Le centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s'ils ne sont pas couverts en exécution d'une autre loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'une décision judiciaire.
(Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre (centre public d'action sociale), un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les (centres publics d'action sociale) peuvent, en application du présent alinéa, être mis par les centres à la disposition des partenaires qui ont conclu une convention avec le (centre public d'action sociale) sur la base de la présente loi organique.) <L 1999-12-24/36, art. 121, 040; En vigueur : 10-01-2000><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 62.<L 1993-01-12/34, art. 7, 021; En vigueur : 01-03-1993> Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale ou des activités spécifiques, de créer avec eux un ou plusieurs comités où le centre et ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre.
["1 Il a notamment, sans pr\233judice des comp\233tences de l'autorit\233 f\233d\233rale et des entit\233s f\233d\233r\233es, la facult\233, pour participer \224 la lutte contre la pauvret\233, et en coordination avec les services et institutions pr\233cit\233s : 1\176 de veiller \224 lutter contre la sous protection sociale et le non-recours aux droits; 2\176 de d\233velopper des approches par les pairs, des processus de travail collectifs et communautaires en vue de renforcer la participation des usagers du CPAS; 3\176 d'\233tablir, en collaboration avec la structure d'appui \224 la premi\232re ligne de soins, un plan social-sant\233 \224 l'\233chelle de son ressort territorial sur la base d'un diagnostic partag\233 des ressources et des besoins de son territoire. Ce plan est pr\233sent\233 au conseil de l'action sociale et au conseil communal, et transmis au Coll\232ge r\233uni; 4\176 de mettre en place un service d'accompagnement \224 la recherche d'un logement et un service d'habitat accompagn\233 et de pr\233vention des expulsions; 5\176 de mettre en oeuvre des actions sp\233cifiques dans le cadre de la lutte contre le sans-abrisme; 6\176 de d\233velopper son service m\233diation de dettes avec un volet sp\233cifique d'accompagnement \224 la consommation d'\233nergie. "°
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 43, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 62bis.<L 1992-08-05/46, art. 38, 016; En vigueur : 18-10-1992> La décision en matière d'aide individuelle, prise par le (conseil de l'action sociale) ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée [1 dans les huit jours à compter de la date de décision]1, par lettre recommandée à la poste [1 ou recommandé électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox]1 ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé l'aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. [1 La date du cachet de la poste, de l'envoi électronique ou de l'accusé de réception font foi.]1<ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du (centre public d'action sociale), peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
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(1L 2024-02-29/13, art. 6, 019; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 62ter.[1 Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application des articles 57quater, paragraphes 1er à 3 inclus, et du paragraphe 4, 2°, 60, paragraphe 7, et 61, ainsi que leurs mesures d'exécution, et surveillent le respect de ceux-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.
En ce qui concerne l'article 57quater, paragraphes 1er à 3 inclus, et du paragraphe 4, 2°, le contrôle ou la surveillance s'exercent sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour l'aide sociale financière, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques.]1
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(1Inséré par ORD 2015-07-09/17, art. 20, 009; En vigueur : 01-08-2016 (ARR 2016-06-09/15, art. 42, 1°))
Section 2.- De la tutelle des enfants.
Art. 63.Tout mineur d'âge à l'égard duquel personne n'est investi de l'autorité parentale ou n'exerce la tutelle ou la garde matérielle, est confié au (centre public d'action sociale) de la commune où il se trouve. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 64.Le tribunal de la jeunesse ou le comité de protection de la jeunesse peuvent confier au (centre public d'action sociale) les enfants dont le centre assure déjà la garde matérielle et dont les parents sont déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 65.<L 2001-04-29/39, art. 82, 052; En vigueur : 01-08-2001> Dans les cas visés aux deux articles précédents, le (conseil de l'action sociale) désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur et une personne qui exercera la fonction de subroge tuteur. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 66.Si ces enfants ont des biens, le receveur remplit pour ces biens les mêmes fonctions que pour les biens du centre. La garantie de la tutelle est constituée par le cautionnement du receveur.
Art. 67.Les capitaux qui appartiennent ou échoient à ces enfants sont placés à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou employés à l'achat d'obligations ou bons de caisse émis par les pouvoirs publics et organismes énumérés au second alinéa du § 1er de l'article 78.
Art. 68.La tutelle exercée par un nombre du (conseil de l'action sociale) prend fin : <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
1°dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;
2°en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, (...) ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés. <L 2001-04-29/39, art. 83, 052; En vigueur : 01-08-2001>
Section 3._ (Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
Art. 68bis.(Abrogé) <L 2003-02-21/44, art. 30, 065; En vigueur : 01-10-2005>
Art. 68ter.(Abrogé) <L 2003-02-21/44, art. 30, 065; En vigueur : 01-10-2005>
Art. 68quater.(Abrogé) <L 2003-02-21/44, art. 30, 065; En vigueur : 01-10-2005>
Section 4.- Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. <L 2006-12-27/32, art. 82; En vigueur : 07-01-2007>
Art. 68quinquies.<L 2006-12-27/32, art. 82, 086; En vigueur : 07-01-2007> § 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés.
§ 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1°le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;
2°le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable :
a)soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;
b)soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil;
c)soit d'une part contributive pour un enfant placé en vertu d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente;
3°le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette part contributive.
§ 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires ou de parts contributives pour enfants placés s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées ou des parts contributives, plafonné à 1 100 EUR par an.
§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande.
§ 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
Chapitre 5.- Du recours.
Art. 69.(abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; En vigueur : 01-03-1993>
Art. 70.(abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; En vigueur : 01-03-1993>
Art. 71.(Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail) contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du (centre public d'action sociale) ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions. <L 1993-01-12/34, art. 9, 021; En vigueur : 01-03-1993><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. (Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à l'article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission.) <L 2003-12-22/42, art. 487, 073; En vigueur : 10-01-2004>
(Le recours doit (à peine de déchéance) être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de l'accusé de réception, (...).) <L 2006-07-20/39, art. 191, 084; En vigueur : 07-08-2006><L 2008-12-22/33, art. 4, 1° et 2°, 090; En vigueur : 08-01-2009>
(En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de décision.) <L 2008-12-22/33, art. 4, 3°, 090; En vigueur : 08-01-2009>
Le recours n'est pas suspensif.
(Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le tribunal du travail détermine, au besoin, le (centre public d'action sociale) compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les (centres publics d'action sociale).) <L 1993-01-12/34, art. 9, 021; En vigueur : 01-03-1993><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Chapitre 6.- De l'administration du (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Section 1ère.- [1 Du programme de politique générale et du plan triennal]1
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(1ORD 2015-10-08/03, art. 4, 008; En vigueur : 23-10-2015)
Art. 72.[1 Deux fois par législature, au premier et au quatrième budget, est joint un plan triennal.
Le premier plan triennal est accompagné d'un programme de politique générale qui comporte pour la durée de la législature les projets politiques principaux et les moyens budgétaires qui s'y rapportent.
Le plan triennal se compose des documents suivants :
1°une note d'orientation qui comporte les axes politiques fondamentaux choisis pour les trois prochaines années;
2°un plan de gestion qui traduit budgétairement la note d'orientation sous forme d'estimations et de perspectives.
Le programme de politique générale et le plan triennal sont soumis au comité de concertation, conformément à l'article 26bis, § 1er, 8°.]1
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(1ORD 2015-10-08/03, art. 5, 008; En vigueur : 23-10-2015)
Art. 73.<Inséré par ORD 2002-03-07/50, art. 3; En vigueur : 08-05-2002>[1 Le programme de politique générale et le plan triennal adoptés par le conseil de l'action sociale sont communiqués au conseil communal avec mention des voix émises.]1
["1 ils sont comment\233s"° par le président du centre et [1 débattus ]1 lors de la séance du conseil communal à l'ordre du jour duquel est inscrite l'approbation du budget visé à l'article 72.
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(1ORD 2015-10-08/03, art. 6, 008; En vigueur : 23-10-2015)
Section 1ère.- De la gestion des biens. <Section 1re renumérotée 1rebis par ORD 2002-03-07/50, art. 3, 054; En vigueur : 08-05-2002>
Art. 74.[1 Dès l'approbation par le Collège réuni, du budget concerné, les plans triennaux et le programme de politique générale, tels que visés à l'article 72, sont publiés sur le site internet du centre public d'action sociale.]1
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 44, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 75.Les biens des (centres publics d'action sociale) sont régis et administrés dans la forme déterminée par la loi pour les biens communaux, sous la réserve des dispositions suivantes. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 76.§ 1er. (alinéas 1 à 4 abrogés) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; En vigueur : 18-10-1992>
L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 2. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 77.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 78.§ 1er. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 40, 016; En vigueur : 18-10-1992>
§ 2. (Le Collège réuni peut, après avis du collège des bourgmestre et échevins, autoriser les (centres publics d'action sociale) à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique dans les cas où il estime que l'acquisition des immeubles concernés est nécessaire dans l'intérêt général. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière.) <ORD 2003-06-03/32, art. 24, 071; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 79.<L 1992-08-05/46, art. 41, 016; En vigueur : 18-10-1992> Le (conseil de l'action sociale) est autorisé à employer les capitaux du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du (centre public d'action sociale) ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 [1 , ou des articles 135/3 [2 ,]2 135/4 [2 et 135/6]2]1 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
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(1ORD 2020-10-22/04, art. 2, 015; En vigueur : 08-11-2020)
(2ORD 2023-10-05/17, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 80.Les donations et les legs faits aux (centres publics d'action sociale) sont soumis (à l'acceptation du ((conseil de l'action sociale) ).) <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
S'il y a eu opposition, (la décision du (conseil de l'action sociale) est) notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date. <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; En vigueur : 18-10-1992><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Toute réclamation contre l'approbation (est) faite, au plus tard, dans les trente jours (qui suivent) cette notification. <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(alinéa abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; En vigueur : 18-10-1992>
En cas de réclamation, il est toujours statué par (le Collège réuni) sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs. <ORD 2003-06-03/32, art. 25, 071; En vigueur : 01-01-2004>
Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux (centres publics d'action sociale) des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Les (centres publics d'action sociale) peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 81.Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés particuliers, il est procédé à la location de biens appartenant aux (centres publics d'action sociale) par voie d'enchères publiques ou de gré a gré. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
(alinéas 2 et 3 abrogés) <L 1992-08-05/46, art. 43, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 82.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 44, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 83.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 44, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 84.§ 1er. Le (conseil de l'action sociale) choisit le mode de passation des marches de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
(alinéas 2 et 3 abrogés) <ORD 2003-06-03/32, art. 26, 071; En vigueur : 01-01-2004>
§ 2. Le (conseil de l'action sociale) engage la procédure et attribue le marché.
(alinéa abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 45, 016; En vigueur : 18-10-1992><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
L'attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, subsidiées par (d'autres autorités) ou (pour le compte d'autres autorités), est toutefois soumise à l'approbation du Ministre qui octroie le subside. <ORD 2003-06-03/32, art. 26, 071; En vigueur : 01-01-2004>
(deux alinéas abrogés) <L 1992-08-05/46, art. 45, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 27, le (conseil de l'action sociale) peut déléguer au bureau (permanent) tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués par les § 1er et 2 du présent article. En cas d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer ces pouvoirs. Sa décision est communiquée au (conseil de l'action sociale) qui en prend acte, lors de sa plus prochaine séance.) <ORD 2003-06-03/32, art. 26, 071; En vigueur : 01-01-2004><Erratum, voir M.B. 18-03-2004, p. 15438><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 85.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 46, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Section 2.- De la gestion budgétaire et financière.
Art. 86.<ORD 2003-06-03/32, art. 27, 071; En vigueur : 01-01-2004> L'exercice financier du (centre public d'action sociale) commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les droits acquis au (centre public d'action sociale) et les engagements pris à l'égard de ses créanciers pendant cet exercice, quel que soit l'exercice au cours duquel ils sont soldés. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 87.<ORD 2003-06-03/32, art. 28, 071; En vigueur : 01-01-2004> Le Collège réuni arrête les règles budgétaires, financières et comptables des (centres publics d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 88.[1 1er. Le conseil de l'action sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et des recettes du centre et de chaque hôpital placé sous sa gestion. Une note de politique générale ainsi que le rapport, visé à l'article 26bis, § 5, sont joints à ces budgets.
Aucun budget ne peut être arrêté par le conseil de l'action sociale si les comptes du pénultième exercice n'ont pas été arrêtés définitivement par les autorités de tutelle.
Les budgets sont commentés par le président du conseil de l'action sociale lors de la séance du conseil communal à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'approbation des budgets.
§ 2. Si après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'action sociale procèdera à une modification du budget.
Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'action sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas le directeur financier effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.
Aucune modification budgétaire ne peut être arrêtée par le conseil de l'action sociale postérieurement au 1er juillet si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas encore été transmis aux autorités de tutelle.
§ 3. Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le centre public d'action sociale seront remis à chaque membre du conseil de l'action sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.
§ 4. A défaut pour le conseil de l'action sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face à des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.
Si le conseil de l'action sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'action sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'action sociale et arrêter le budget du centre en lieu et place du conseil de l'action sociale. Ce budget est notifié par le conseil communal au conseil de l'action sociale et au Collège réuni.
§ 5. A défaut d'un budget exécutoire au 1er janvier de l'exercice considéré, des dépenses peuvent être imputées sur des crédits provisoires, dont les modalités et limites sont définies par le Collège réuni]1.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 45, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 89.[1 § 1er. Le conseil de l'action sociale arrête chaque année avant le 15 juin les comptes annuels de l'exercice précédent du centre public d'action sociale et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci.
Au cours de la séance pendant laquelle le conseil de l'action sociale arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation financière du centre public d'action sociale et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires, ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. Le rapport annuel est transmis à chacun des membres du conseil de l'action sociale, en même temps que les comptes mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance.
§ 2. Lors de la réunion suivant la notification de la décision d'approbation des comptes, en vertu de l'article 112ter, le conseil de l'action sociale donne décharge des comptes au directeur financier. La décharge n'est valable que dans la mesure où la situation véritable n'a pas été volontairement occultée par des omissions ou inexactitudes dans les comptes annuels.
§ 3. La décision de refus de donner décharge au directeur financier est notifiée dans les plus brefs délais au directeur financier, au conseil communal et au Collège réuni. Si un déficit a été constaté suite à une décision définitive de décharge, le conseil de l'action sociale invite le directeur financier par pli recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre public d'action sociale; dans ce cas, l'article 93, § 4, est applicable dans les mêmes conditions et selon la même procédure ]1.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 46, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 89bis.[1 Pour le 30 juin au plus tard de chaque année, le centre public d'action sociale fait rapport au Collège réuni sur les garanties octroyées aux tiers et les reprises de dette durant l'année précédente. La forme et les modalités de ce reporting sont fixées par le Collège réuni.]1
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(1Inséré par ORD 2015-10-08/03, art. 10, 008; En vigueur : 23-10-2015)
Art. 90.[1 Dès leur approbation par le Collège réuni, les documents suivants sont publiés sur le site internet du centre public d'action sociale :
1°le budget annuel du centre public d'action sociale y compris la note de politique générale ainsi que le rapport, visé à l'article 26bis, § 5;
2°le budget annuel de chaque hôpital placé sous sa gestion;
3°les comptes annuels du centre public d'action sociale et de chaque hôpital placé sous sa gestion, y compris le rapport annuel visé à l'article 89.]1
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 47, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 91.<ORD 2003-06-03/32, art. 32, 072; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 88, § 2, alinéa 2, aucun paiement sur la caisse du (centre public d'action sociale) ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation dûment approuvée portée au budget. Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, à l'exception des dépenses prélevées d'office en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le (conseil de l'action sociale) peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. Forment une enveloppe budgétaire des allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans une même sous-fonction, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
§ 2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est inscrite dans le relevé des crédits a transférer à l'exercice suivant, conformément aux dispositions arrêtées par le Collège réuni.
Art. 92.En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à la charge des (centres publics d'action sociale), (le Collège réuni), après avoir entendu le (conseil de l'action sociale), en ordonne le paiement. Sa décision tient lieu de mandat; le [1 directeur financier ]1 du (centre public d'action sociale) est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'[1 article 46, § 1er, 3°, alinéa 2 ]1. <ORD 2003-06-03/32, art. 33, 072; En vigueur : 01-01-2004><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 48, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 93.<ORD 2003-06-03/32, art. 34, 072; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Chaque trimestre, le (conseil de l'action sociale), qui délègue à cet effet un ou plusieurs de ses membres, est tenu de procéder à la vérification de la caisse et des écritures du [2 directeur financier]2 et de dresser le procès-verbal des constations, dont le modèle est arrêté par le Collège réuni. Ce procès-verbal est adressé au collège des bourgmestre et échevins. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
§ 2. Le [2 directeur financier]2 signale immédiatement au (conseil de l'action sociale) tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
II est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le [2 directeur financier]2.
§ 3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, le (conseil de l'action sociale) invite le [2 directeur financier]2, par lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du centre. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Dans le cas prévu au § 2, l'invitation doit être précédée par une décision du (conseil de l'action sociale) établissant si et dans quelle mesure le [2 directeur financier]2 doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
§ 4. Dans les soixante jours à dater de cette notification, le [2 directeur financier]2 peut saisir d'un recours le collège juridictionnel; ce recours est suspensif de l'exécution de la décision du (conseil de l'action sociale). <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Le Collège susvisé statue sur la responsabilité incombant au [2 directeur financier]2 et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge.
Le [2 directeur financier]2 est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses des comptes définitivement arrêtes dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'article 46, § 1er. Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le [2 directeur financier]2 peut faire appel aux membres du (conseil de l'action sociale) ou de l'organe compétent qui, à son insu, auraient irrégulièrement engage ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, le collège juridictionnel se prononce également sur la responsabilité des intervenants. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
La décision du collège juridictionnel n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai de recours en annulation auprès du Conseil d'Etat; si le [2 directeur financier]2 à ce moment ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement et, pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'ait pas fait l'objet du recours visé à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Lorsque le [2 directeur financier]2 n'introduit pas de recours auprès de la juridiction administrative et s'abstient à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte.
[1 § 5. Dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'exercice financier, le conseil de l'action sociale transmet au Collège réuni un rapport, reprenant les données budgétaires et comptables. Si le conseil de l'action sociale se réunit moins de deux fois par mois, le bureau permanent est chargé de cette tâche. Le contenu et les modalités de transmission de ces rapports sont fixés par le Collège réuni.]1
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(1ORD 2015-10-08/03, art. 11, 008; En vigueur : 23-10-2015)
(2ORD 2019-03-14/25, art. 49, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Section 3.- De la gestion distincte des services et établissements.
Art. 94.<ARN244 1983-12-31/57, art. 6, 002> § 1er. (Le Collège réuni) peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du (centre public d'action sociale), certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité. <ORD 2003-06-03/32, art. 35, 072; En vigueur : 01-01-2004><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un (centre public d'action sociale) sont gérés par un comite de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par (le Collège réuni). <ORD 2003-06-03/32, art. 35, 072; En vigueur : 01-01-2004><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
["1 Le comit\233 de gestion doit cependant \234tre constitu\233 de mani\232re telle que la majorit\233 des membres ayant voix d\233lib\233rative appartienne au conseil de l'action sociale; ces membres sont d\233sign\233s au scrutin secret et en un seul tour, chaque membre du conseil de l'action sociale disposant d'une voix. En cas de parit\233 de voix, le candidat le plus jeune est \233lu. "°
Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.
§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du (conseil de l'action sociale) habilité à : <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
a)poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;
b)engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;
c)(tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre financier, décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services à concurrence de [1 125.000 euros]1 au maximum en ce compris les modalités de financement relatives à ces marchés.) <L 1988-12-30/31, art. 71, 1°, 010; En vigueur : 15-01-1989>
(d) fixer le prix de revient a facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;
e)prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 4, 1°, 006>
§ 4. Le (conseil de l'action sociale) peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
(§ 4bis. (Le Collège réuni peut, sous les conditions qu'il détermine), étendre les compétences visées au § 3 au Comité de gestion.) <L 1988-12-30/31, art. 71, 2°, 010; En vigueur : 15-01-1989><ORD 2003-06-03/32, art. 35, 072; En vigueur : 01-01-2004>
§ 5. Copie de toute décision du comite de gestion prise au nom du (conseil de l'action sociale) est transmise dans les quinze jours au conseil. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.
§ 6. Le (conseil de l'action sociale) ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour l'hôpital qu'après avis du comité de gestion. (Le Collège réuni) fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis. <ORD 2003-06-03/32, art. 35, 072; En vigueur : 01-01-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel. <L 1988-12-29/31, art. 9, 1°, 009; En vigueur : 01-01-1989>
(L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.) <L 1988-12-29/31, art. 9, 2°, 009; En vigueur : 01-01-1989>
Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.
Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.
§ 7. (Le Collège réuni) peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un (centre public d'action sociale). <ORD 2003-06-03/32, art. 35, 072; En vigueur : 01-01-2004> L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004
(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 4, 2°, 006>
(Lorsqu'un (centre public d'action sociale) gère un hôpital sous la forme d'une association créée conformément au Chapitre XII de la présente loi, la partie de l'hôpital, convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation de soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, est gérée par le (centre public d'action sociale).) <ORD 1995-12-22/79, art. 3, 026; En vigueur : 17-02-1996><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
(§ 9. Si un plan, comme visé à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le (centre public d'action sociale) gère l'hôpital. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
["1 Sans pr\233judice des modalit\233s d'\233lection pour la composition du comit\233 de gestion de l'h\244pital, pr\233vues au paragraphe 2, alin\233a 2, pour ce qui concerne les membres du conseil de l'action sociale, ceci n'est pas applicable en cas de d\233signation des experts vis\233s \224 l'alin\233a 1er. "°
(Le Collège réuni) détermine les règles d'exécution de cet article. <ORD 2003-06-03/32, art. 9, 072; En vigueur : 01-01-2004>
§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.) <L 1988-12-30/31, art. 71, 3°, 010; En vigueur : 15-01-1989>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 50, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 95.Les (centres publics d'action sociale) peuvent décider, pour leurs biens immeubles, non bâtis, soit de les gérer eux-mêmes d'une manière distincte, soit d'en confier la gestion à la régie qui gère les terrains de la commune siège du centre. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 96.<L 1992-08-05/46, art. 52, 016; En vigueur : 18-10-1992> Le (centre public d'action sociale) peut nommer un [1 directeur financier]1 pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions ((de la présente loi sont applicables au [1 directeur financier]1) ). <ORD 2003-06-03/32, art. 36, 072; En vigueur : 01-01-2004><Erratum, voir M.B. 18-03-2004, p. 15438><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 51, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Chapitre 7.- Du remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale.
Art. 97.(Pour l'application des dispositions du Chapitre VII, il y a lieu d'entendre par "frais de l'aide sociale" :
1. les paiements en espèces;
2. le coût des aides octroyées en nature;
3. les frais d'hospitalisation;
4. les frais d'hébergement, y compris ceux exposés dans les établissements du centre;
5. les frais calculés suivant les tarifs généraux préétablis.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 7, 002>
Sont exclus, les frais administratifs et d'enquête, ainsi que le coût des prestations du centre visées à l'article 60, § 1er, 2 et 4.
(L'alinéa précédent ne s'applique pas aux frais exposés par le C.P.A.S. dans le cadre de la médiation de dettes, en application de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis.) <L 1998-07-05/57, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 98.<ARN244 1983-12-31/57, art. 8, 002> § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires, le (centre public d'action sociale) fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
(Ce dernier a en tout état de cause le droit de disposer d'un argent de poche, dont le montant est fixe par le centre.) <L 1992-08-05/46, art. 53, 016; En vigueur : 18-10-1992>
["1 Si l'aide sociale est octroy\233e sous la forme d'un paiement des frais de s\233jour dans une maison de repos et que le b\233n\233ficiaire contribue \224 ces frais conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, l'argent de poche s'\233l\232ve \224 au moins 900 euros par an, payables en tranches mensuelles. Toutefois ce paiement peut s'effectuer par tranches hebdomadaires, soit suite \224 une d\233cision du CPAS sur la base d'une appr\233ciation in concreto, soit si le b\233n\233ficiaire ou, le cas \233ch\233ant, son administration provisoire, en fait la demande par \233crit. Ce montant peut \234tre major\233 par voie d'arr\234t\233 royal et est index\233 conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1997 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public."°
Le Roi détermine les frais qui ne peuvent en aucun cas être imputés sur cet argent de poche. Il détermine également le statut de l'argent de poche, en particulier lorsqu'il n'a pas été utilisé au moment du décès.) <L 2003-05-03/40, art. 2, 068; En vigueur : 26-05-2003>
En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle que soit la situation financière de l'intéressé.
§ 2. Le (centre public d'action sociale) poursuit également, en vertu d'un droit propre, le remboursement des frais de l'aide sociale : <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
_ à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l'octroi de l'aide; lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique;
_ à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l'aide octroyée.
(§ 3. Par dérogation au § 2, le centre public d'action sociale peut renoncer de manière générale au recouvrement de l'aide sociale octroyée aux personnes prises en charge dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, à charge de ceux qui doivent des aliments, avec l'accord de l'autorité communale.) <L 2004-07-09/30, art. 101, 075; En vigueur : 25-07-2004>
(S'il est fait application de l'alinéa 1er, le centre public d'action sociale peut néanmoins recouvrer exceptionnellement l'aide sociale auprès des débiteurs d'aliments lorsque le patrimoine du bénéficiaire de cette aide a été diminué volontairement de façon notable au cours des cinq dernières années précédant le début de l'aide sociale (ou pendant la période d'octroi de l'aide sociale).) <L 2005-12-23/31, art. 78, 082; En vigueur : 09-01-2006><L 2006-10-26/48, art. 2, 087; En vigueur : 09-04-2007>
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(1L 2021-11-26/06, art. 2, 017; En vigueur : 20-12-2021)
Art. 99.§ 1er. (Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le (centre public d'action sociale), celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 9, 002> L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004
§ 2. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le (centre public d'action sociale) qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 100.<ARN244 1983-12-31/57, art. 10, 002>(§ 1.) Toute aide matérielle individuelle en faveur d'un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles, donne lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement des frais y afférents exposes par le (centre public d'action sociale) durant les cinq dernières années précédant le décès mais jusqu'à concurrence seulement de l'actif de la succession. <L 1992-08-05/46, art. 54, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
(§ 2. Les biens meubles, tels que notamment l'argent comptant, les bijoux et autres objets, apportés par les malades et par les pensionnaires décédés dans les établissements du centre et qui y ont été traités ou hébergés, totalement ou partiellement à la charge de ce dernier, sont conservés par le centre pendant trois ans à dater du décès.
§ 3. Les héritiers et légataires des malades et des pensionnaires, dont les frais de traitement et d'entretien ont été acquittes, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets visés au § 2.
§ 4. En cas de déshérence ou si les effets visés au § 2, apportés au centre n'ont pas été réclamés dans les trois ans du décès, ces biens appartiennent de plein droit au centre.
A l'expiration du délai susvisé, les mêmes biens meubles délaissés par une personne décédée, pour le compte de laquelle le centre a été chargé par le juge de paix de vider les lieux loues qu'elle occupait avant son décès, appartiennent au centre.) <L 1992-08-05/46, art. 54, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 100bis.<ARN244 1983-12-31/57, art. 11, 002> § 1er. Le Roi peut fixer des règles et des conditions concernant :
a)le calcul des frais de l'aide sociale visés aux points 2°, 4° et 5°, de l'article 97;
b)la fixation de la contribution du bénéficiaire telle qu'elle est prévue à l'article 98, § 1er;
c)(la poursuite du remboursement auprès du bénéficiaire, de ceux qui doivent des aliments ou des débiteurs conformément à l'article 98, §§ 2 et 4, et à l'article 99, § 1er.) <L 2005-12-23/31, art. 79, 082; En vigueur : 09-01-2006>
§ 2. (Sans préjudice de l'article 98, § 3, le centre public d'action sociale ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés aux articles 98, §§ 1er et 2, 99 et 100, que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.) <L 2004-07-09/30, art. 102, 075; En vigueur : 25-07-2004>
Le centre public ne doit pas récupérer si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.
Art. 101.Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession.
Cette hypothèque ne produit effet qu'à dater de son inscription.
A l'égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement de la créance, cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout temps. Lorsque l'inscription est requise dans les trois mois du décès, elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l'article 112 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que les héritiers ou légataires doivent être déterminés dans les bordereaux à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès.
(Sauf si le (conseil de l'action sociale) décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'inscription de l'hypothèque légale, cette inscription est requise par le receveur du centre pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés individuellement dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que de leur indication cadastrale. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
L'inscription est radiée ou réduite et le rang cédé, du consentement du receveur susvisé. La requête établie à cet effet par ce dernier et déposée au bureau du conservateur des hypothèques constitue l'acte authentique visé aux articles 92 et 93 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Les frais relatifs à l'inscription, à la radiation, à la réduction et à la cession de rang sont à la charge du (centre public d'action sociale) intéressé.) <L 1992-08-05/46, art. 55, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 102.L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.
L'action prévue à l'article 98, § 2, dernier alinéa, se prescrit conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
(L'action prévue à l'article 100, § 1er, se prescrit par trois ans à dater du décès du bénéficiaire.) <L 1992-08-05/46, art. 56, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(Ces prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception.) <L 1992-08-05/46, art. 56, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 103.Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants confiés à un (centre public d'action sociale) ou placés sous sa tutelle, peuvent être perçus jusqu'au départ de ces enfants, au profit de ce centre à concurrence des frais exposés. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 104.§ 1er. Si l'enfant confié à un (centre public d'action sociale) ou placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Les héritiers qui se présenteraient ultérieurement ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande. Celle-ci devra être introduite, à peine de prescription, dans les (trois) ans du décès de l'enfant. <L 1992-08-05/46, art. 57, 017; En vigueur : 18-10-1992>
§ 2. Les héritiers qui recueilleraient la succession seront tenus d'indemniser le (centre public d'action sociale), jusqu'à concurrence de l'actif de cette succession, pour les dépenses occasionnées par l'enfant décédé durant les cinq dernières années précédant le décès, sous réserve de déduction des revenus perçus par le centre durant cette même période. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
L'action du (centre public d'action sociale) se prescrit par (trois) ans à dater du décès de l'enfant. <L 1992-08-05/46, art. 57, 017; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Chapitre 8.- Du financement.
Art. 105.Après répartition du Fonds des Communes entre les régions, une partie du Fonds attribuée à chacune des régions est destinée, sous la dénomination de "Fonds spécial de l'aide sociale", à être répartie entre les (centres publics d'action sociale) de la région. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
(Chaque Exécutif régional fixe, pour sa Région, le pourcentage à attribuer au Fonds spécial. Les critères objectifs de sa répartition sont déterminés par:
1°l'Exécutif de la Communauté flamande pour les (centres publics d'action sociale) de la Région flamande; <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
2°l'Exécutif de la Communauté française, pour les (centres publics d'action sociale) de la Région wallonne. Toutefois, pour les (centres publics d'action sociale) situés dans une des communes de la région de langue allemande, telle qu'elle est définie à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les critères objectifs de répartition sont déterminés par le Conseil de la communauté culturelle allemande; <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
3°l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les (centres publics d'action sociale) situés dans ce territoire.) <L 09-08-1980, art. 47><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 106.<ORD 2003-06-03/32, art. 37, 072; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Lorsque le (centre public d'action sociale) ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est prise en charge par la commune. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
§ 2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre. Les prévisions relatives aux services d'exploitation et d'investissement du budget sont prises en considération pour calculer cette différence.
Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal.
La dotation est payée au centre au début de chaque mois par douzième. Toutefois, moyennant l'accord du centre, elle peut être payée selon d'autres modalités.
§ 3. L'approbation définitive, tacite ou expresse, du compte budgétaire de l'exercice antérieur entraîne la diminution ou l'augmentation de la dotation communale reprise dans le budget du centre de l'exercice en cours en fonction du résultat final du compte budgétaire.
Chapitre 8bis.[1 Contrôle interne ", qui transpose partiellement la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 52, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 107.[1 Les centres publics d'action sociale sont chargés du contrôle interne de leurs activités.
Le contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne entre autres :
1°la réalisation des objectifs;
2°le respect des lois et des procédures;
3°la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion;
4°l'utilisation efficace et économique des moyens;
5°la protection des actifs;
6°la prévention de la fraude. ]1
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 53, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 107bis.[1 § 1er. Le système de contrôle interne détermine la façon dont le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre, et la désignation des membres du personnel responsables, ainsi que les obligations de rapport des membres du personnel concernés par le système de contrôle interne.
§ 2. Le système de contrôle interne répond au moins au principe de la séparation des fonctions du secrétaire général et du directeur financier et est compatible avec la continuité du fonctionnement des différents services.
§ 3. Le Collège réuni est habilité à modifier les exigences auxquelles le système de contrôle interne doit satisfaire.]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 54, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 107ter.[1 § 1er. Le conseil de l'action sociale définit d'abord le cadre général du système de contrôle interne.
§ 2. Dans le délai imparti par le conseil de l'action sociale, qui ne peut être inférieur à quatre mois, le bureau permanent et le secrétaire général établissent, sur la base de ce cadre général, un projet de système de contrôle interne détaillé, lequel est soumis à l'avis du comité de direction.
Si l'avis du comité de direction n'est pas donné dans le délai imparti par le bureau permanent et le secrétaire général, qui ne peut être inférieur à 45 jours, il est passé outre et la procédure est poursuivie.
§ 3. Le projet de système de contrôle interne élaboré par le bureau permanent et le secrétaire général est transmis au conseil de l'action sociale, qui peut le refuser, l'amender ou l'adopter définitivement.
Si le secrétaire général et le bureau permanent sont en défaut de proposer un système de contrôle interne dans les délais fixés, le conseil de l'action sociale peut passer outre et l'adopter d'office.
§ 4. Les modifications au système de contrôle interne sont adoptées selon la même procédure. Cependant, le conseil de l'action sociale peut raccourcir les délais visés au paragraphe 2. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 55, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 107quater.[1 Sans préjudice des missions de contrôle interne confiées en vertu de la présente loi ou par le conseil de l'action sociale à d'autres organes ou membres du personnel, le secrétaire général assure l'implémentation, l'organisation et le fonctionnement du système de contrôle interne, sous l'autorité du conseil de l'action sociale, tel que prévu à l'article 45, § 2, 13°.
Le secrétaire général met le personnel au courant du système de contrôle interne et l'informe des modifications qui y sont apportées. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 56, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Chapitre 9.- De la tutelle administrative.
Art. 108.[1 . 108. § 1er. Dans le cadre de l'exercice de la tutelle administrative, la transmission des actes des centres publics d'action sociale, de la liste mentionnée à l'article 112quinquies, § 1er, des arrêtés du Collège réuni ainsi que de la réclamation des actes de la liste prévue à l'article 112quinquies, § 2, se fait soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par porteur, contre la délivrance d'un récépissé.
La transmission peut également s'effectuer par courrier électronique authentifié par une signature électronique avancée. La réception de l'acte envoyé par voie électronique est confirmée par un accusé de réception.
Le Collège réuni fixe les modalités pratiques de ces envois.
§ 2. En ce qui concerne les délais qui leur sont impartis dans le cadre de l'exercice de la tutelle administrative, le Collège réuni ainsi que le conseil communal sont tenus par les règles suivantes :
1°le point de départ du délai est le lendemain du jour de la réception de l'acte du centre public d'action sociale en sa forme authentique ou, en cas d'envoi par courrier électronique, le lendemain du jour de la réception de l'acte, identique à l'acte authentique;
2°le jour de l'échéance est compté dans le délai;
3°tout arrêté du Collège réuni ou toute décision du conseil communal doit être notifié par écrit au centre public d'action sociale et, sous peine de nullité de cet arrêté ou de cette décision, son envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.
Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au jour ouvrable suivant. On entend par jours fériés, les jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre, ainsi que les jours déterminés par ordonnance ou par arrêté du Collège réuni]1.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 57, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 109.[1 Le Collège réuni est chargé de la surveillance et du contrôle du fonctionnement des centres publics d'action sociale.
Cette surveillance comporte le droit, pour les fonctionnaires délégués par le Collège réuni, de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document, à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récupération, et de veiller à ce que les centres publics d'action sociale observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies.
Le centre public d'action sociale en sera informé à l'avance.
Les fonctionnaires délégués par le Collège réuni sont tenus au secret.
§ 2. Le Collège réuni peut demander au centre public d'action sociale de lui transmettre toute information, donnée ou renseignement utile à l'exercice de la tutelle ou à l'établissement de statistiques au niveau régional, ou les recueillir sur place. Le Collège réuni détermine de quelle manière les données sollicitées lui sont transmises]1.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 58, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 110.[1 § 1er. Les actes du centre public d'action sociale relatifs aux objets mentionnés ci-dessous, sont transmis au Collège réuni et au collège des bourgmestre et échevins, dans les vingt jours de la date où ils ont été adoptés :
1°les actes qui sont soumis à la tutelle d'approbation en vertu de l'article 112;
2°les actes portant retrait ou justification d'un acte suspendu;
3°le cadre du personnel et le contingent des emplois contractuels;
4°les règlements relatifs aux conditions de recrutement et de promotion du personnel;
5°le statut pécuniaire et les échelles de traitement du personnel;
6°les règlements relatifs à la formation, l'évaluation et la mobilité interne du personnel;
7°les règlements relatifs à la pension du personnel, ainsi que le mode de financement de ces pensions;
8°les démissions d'office et les révocations du personnel;
9°[4 le choix de la procédure de passation, la fixation des conditions des marchés publics dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur au montant fixé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants à ces marchés et l'attribution ou le renoncement de la passation de ces marchés publics.
Les termes " marchés publics " comprennent:
- les marchés publics tels que définis à l'article 2, 17°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, y compris ceux visés aux articles 25 à 34 de la même loi;
- les accords-cadres tels que définis à l'article 2, 35°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
- les marchés publics fondés sur un accord-cadre conclu.
Lorsque la passation et, le cas échéant, le suivi de l'exécution d'un marché public, d'un accord-cadre ou d'un marché public fondé sur un accord-cadre conclu sont délégués à un autre pouvoir adjudicateur, le centre public d'action sociale transmet uniquement les décisions qu'il prend à ce sujet;]4
10°[4 le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des concessions de travaux et de services, quel que soit le montant estimé de celles-ci, ainsi que la sélection des soumissionnaires ou candidats et l'attribution ou le renoncement de la passation de ces contrats de concession.
Les termes " concessions de travaux et de services " s'entendent tels que définis à l'article 2, 7°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions, hors les cas d'exclusion visés aux articles 4 à 17 de la même loi;]4
11°la conclusion d'emprunts d'assainissement;
12°l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits réels relatifs à des biens immeubles.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins peut transmettre son avis au sujet des actes visés au § 1er, dans les vingt jours de leur réception, au Collège réuni et au centre public d'action sociale]1.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 59, 012; En vigueur : 01-06-2019)
(2ARR 2020-05-07/27, art. 1, 014; En vigueur : 06-06-2020)
(3ARR 2022-05-19/11, art. 1, 018; En vigueur : 03-12-2022)
(4ORD 2024-05-16/13, art. 6, 024; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 111.[1§ 1er. Le Collège réuni peut suspendre par arrêté l'exécution de tout acte par lequel un centre public d'action sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
Le délai de suspension est de trente jours, à compter du lendemain de la réception de l'acte. Pour les budgets, les modifications budgétaires, les comptes et les actes relatifs aux objets mentionnés à l'article 112, § 1er, le délai est de soixante jours.
Le centre public d'action sociale peut retirer l'acte suspendu ou le justifier.
Sous peine de nullité de l'acte suspendu, le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni l'acte par lequel il justifie l'acte suspendu, dans un délai de quarante jours à dater de la réception de l'arrêté de suspension.
La suspension est levée après l'expiration d'un délai de trente jours à compter du lendemain de la réception de l'acte par lequel le centre public d'action sociale justifie l'acte suspendu, sauf pour les budgets, les modifications budgétaires et les comptes, pour lesquels ce délai est de soixante jours.
Le délai de trente jours mentionné aux alinéas 2 et 5 peut être prorogé une fois par le Collège réuni pour un délai de quinze jours. La décision de proroger le délai doit être notifiée au centre public d'action sociale avant l'expiration du délai initial.
§ . 2. Le Collège réuni peut annuler par arrêté tout acte par lequel le centre public d'action sociale viole la loi ou blesse l'intérêt général.
Le délai d'annulation est de trente jours à compter du lendemain de la réception de l'acte ou, le cas échéant, de l'acte par lequel le centre public d'action sociale justifie un acte suspendu. Pour les budgets, les modifications budgétaires, les comptes et, le cas échéant, l'acte par lequel le centre public d'action sociale justifie un budget, une modification budgétaire ou des comptes suspendus, le délai est de soixante jours.
Le délai de trente jours mentionné à l'alinéa 2 peut être prorogé une fois par le Collège réuni pour un délai de quinze jours. La décision de proroger le délai doit être notifiée au centre public d'action sociale avant l'expiration du délai initial ]1.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 60, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 112.[1 § 1er. Les actes du centre public d'action sociale relatifs aux objets suivants, sont transmis simultanément au Collège réuni et au conseil communal, dans les vingt jours de la date où ils ont été adoptés :
1°les décisions du conseil de l'action sociale de constituer ou d'adhérer à une association visée au chapitre XII;
2°les décisions du conseil de l'action sociale concernant les statuts et les modifications des statuts de l'association;
3°les décisions du conseil de l'action sociale de prorogation de la durée ou de dissolution volontaire de l'association.
Les transmissions s'effectuent conformément à l'article 108.
§ 2. Le conseil communal dispose de quarante jours à dater de la réception de l'acte pour approuver ou improuver la décision. Si la décision du conseil communal n'est pas notifiée dans ce délai au conseil de l'action sociale, la décision est réputé approuvée.
Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal approuvant la décision dans les quinze jours de sa réception.
Dans l'hypothèse de l'absence de décision du conseil communal, à l'expiration du délai de quarante jours, le centre public d'action sociale notifie sans délai au Collège réuni que la décision a été approuvée tacitement par expiration du délai.
En cas d'approbation expresse ou tacite de la décision du centre public d'action sociale par le conseil communal, le Collège réuni exerce une tutelle générale de suspension ou d'annulation sur cette décision conformément à l'article 111, sous réserve que les délais de suspension et d'annulation sont ici de soixante jours non prorogeables.
§ 3. Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal improuvant la décision dans les quarante jours de sa réception.
La décision du centre public d'action sociale, qui a été improuvée, est soumise à l'approbation du Collège réuni qui doit notifier son arrêté au conseil de l'action sociale et au conseil communal dans un délai non prorogeable, de quarante jours, à compter de la réception de l'arrêté de non-approbation.
Si ce délai n'est pas respecté, l'acte est réputé approuvé tel qu'il a été adopté par le conseil de l'action sociale.]1
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 61, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 112bis.[1 § 1er. Dans les vingt jours de l'arrêt du budget par le conseil de l'action sociale et, en tout cas, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le budget est transmis simultanément au conseil communal et au Collège réuni. Les deux transmissions s'effectuent conformément à l'article 108.
Le conseil communal dispose de quarante jours à dater de la réception de l'acte pour approuver, improuver ou réformer le budget. Si la décision du conseil communal n'est pas notifiée dans ce délai au conseil de l'action sociale, le budget est réputé approuvé.
§ 2. Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal approuvant son budget dans les quinze jours de sa réception.
Dans l'hypothèse de l'absence de décision du conseil communal, à l'expiration du délai de quarante jours, le centre public d'action sociale notifie sans délai au Collège réuni que le budget a été approuvé tacitement par expiration du délai.
En cas d'approbation expresse ou tacite du budget du centre public d'action sociale par le conseil communal, le Collège réuni exerce une tutelle générale de suspension ou d'annulation sur ce budget conformément à l'article 111.
Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal improuvant ou réformant son budget dans les quarante jours de sa réception.
Le budget du centre public d'action sociale, qui a été improuvé ou réformé, est soumis à l'approbation du Collège réuni qui doit notifier son arrêté au conseil de l'action sociale et au conseil communal dans un délai non prorogeable de quarante jours à compter de la réception du budget réformé ou improuvé. Si ce délai n'est pas respecté, le budget est réputé approuvé tel qu'il a été arrêté par le conseil de l'action sociale.
§ 3. Dans le cadre de l'exercice de sa compétence de tutelle, le conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'action sociale et des hôpitaux qui dépendent de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles.
Le Collège réuni est doté de la même compétence.
§ 4. Les modifications budgétaires sont transmises, dans les vingt jours de la date où elles ont été adoptées simultanément au conseil communal et au Collège réuni et sont soumises aux règles d'approbation prévues aux paragraphes 1er, alinéa 2, et 2.
En cas d'approbation expresse ou tacite des modifications budgétaires par le conseil communal, le Collège réuni exerce une tutelle générale de suspension ou d'annulation sur ces modifications budgétaires conformément à l'article 111.
§ 5. Dans les vingt jours de l'arrêt du budget par le conseil communal agissant en lieu et place du conseil de l'action sociale conformément à l'article 88, § 4, alinéa 2, le budget est transmis par le conseil communal au Collège réuni pour être soumis à son approbation. Il est simultanément transmis au conseil de l'action sociale.
Le Collège réuni dispose d'un délai non prorogeable de quarante jours à dater de la réception du budget pour notifier au centre public d'action sociale et au conseil communal sa décision d'approbation, d'improbation ou de réformation.
Si ce délai n'est pas respecté, le budget arrêté par le conseil communal agissant en lieu et place du conseil de l'action sociale est réputé approuvé. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 62, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 112ter.[1 . § 1er. Dans les vingt jours de l'arrêt des comptes annuels par le conseil de l'action sociale et, en tout cas, avant le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ceux-ci sont transmis au conseil communal aux fins d'être arrêtés définitivement. Les comptes annuels sont transmis en même temps au Collège réuni.
Les comptes sont accompagnés du rapport annuel visé à l'article 89, § 1er.
§ 2. Le conseil communal dispose de quarante jours à dater de leur réception pour approuver ou improuver les comptes. Si la décision du conseil communal n'est pas notifiée dans ce délai au conseil de l'action sociale, les comptes sont réputés être approuvés.
Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal approuvant ses comptes dans les quinze jours de sa réception.
Dans l'hypothèse de l'absence de décision du conseil communal, à l'expiration du délai de quarante jours, le centre public d'action sociale notifie sans délai au Collège réuni que les comptes ont été approuvés tacitement par expiration du délai.
§ 3. En cas d'approbation expresse ou tacite des comptes par le conseil communal, le Collège réuni exerce une tutelle générale de suspension ou d'annulation sur ces comptes conformément à l'article 111.
§ 4. Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni la décision du conseil communal refusant les comptes dans les quarante jours de sa réception.
Les comptes du centre public d'action sociale qui ont été improuvés, sont soumis à l'approbation du Collège réuni qui doit notifier son arrêté au conseil de l'action sociale et au conseil communal dans un délai non prorogeable de quarante jours, à compter de la réception de la décision du conseil communal improuvant les comptes.
En cas d'approbation des comptes par le Collège réuni, les comptes sont réputés arrêtés définitivement.
Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, les comptes sont réputés approuvés tels qu'ils avaient été arrêtés par le conseil de l'action sociale et sont réputés arrêtés définitivement. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 63, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 112quater.[1 Le compte de fin de gestion du directeur financier arrêté par le conseil de l'action sociale conformément à l'article 46quater, § 2, est transmis dans les quinze jours au Collège réuni aux fins d'être arrêté définitivement. La procédure d'approbation du compte visée à article 112ter, § 4, et la procédure de décharge du directeur financier visée à l'article 89, § 2, est applicable moyennant les adaptations nécessaires. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 64, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 112quinquies.[1 § 1er. Le centre public d'action sociale transmet au Collège réuni une liste comportant un bref exposé des actes relatifs aux objets suivants, dans les vingt jours de la date où ils ont été adoptés :
1°les actes du conseil de l'action sociale autres que ceux qui ont été transmis in extenso en vertu des articles 110, § 1er, 112, § 1er, 112bis, 112ter et 112quater;
2°les actes pris par le bureau permanent concernant :
a)les sanctions disciplinaires consistant en une retenue de traitement ou une suspension;
b)les conventions conclues en vertu de l'article 61;
c)le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui ne peuvent être délégués au secrétaire général du centre, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants et l'attribution de ces marchés publics.
§ 2. Les actes transmis sous forme de brefs exposés ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés si le Collège réuni n'a pas réclamé ces actes dans les vingt jours à compter du lendemain de la réception de la liste.
Le délai de suspension ou d'annulation de l'acte réclamé par le Collège réuni dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, est de vingt jours à compter du lendemain de la réception de l'acte. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 65, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 112sexies.[1 Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que les concessions de travaux et de services passés par le centre public d'action sociale, ne peuvent être conclus avec le soumissionnaire dont l'offre a été retenue qu'à partir du jour où les actes par lesquels le centre public d'action sociale attribue ces marchés ou concessions ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés ou, le cas échéant, à partir du jour où le Collège réuni notifie au centre public d'action sociale que l'acte peut être exécuté immédiatement.
L'alinéa 1er n'est pas applicable :
1°aux actes attribuant les marchés visés à l'article 42, § 1er, 1°, b), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
2°aux actes attribuant des marchés publics qui ne doivent pas être transmis au Collège réuni. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 66, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 112septies.[1 Tout arrêté qui porte annulation, suspension, improbation, qui comporte une mesure de substitution d'action, ou qui proroge un délai, doit faire l'objet d'une motivation formelle. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 67, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 112octies.[1 La transmission de tout acte adopté par le centre public d'action sociale autre que ceux qui sont transmis in extenso ou sous forme de bref exposé en vertu des dispositions qui précèdent peut à tout moment être demandée par le Collège réuni ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cette fin. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 68, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 113.Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, (le Collège réuni) peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du (centre public d'action sociale) en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux. <ORD 2003-06-03/32, art. 43, 072; En vigueur : 01-01-2004><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
(Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent concerne le (centre public d'action sociale) des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.) <L 1988-08-09/30, art. 18, 008; En vigueur : 1989-01-01><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
(Les frais visés à l'alinéa 1er, sont récupérés par le receveur sur présentation d'une décision prise par l'autorité qui a entamé la procédure de contrainte et qui constitue pour lui un mandat d'exécution d'office.) <ORD 2003-06-03/32, art. 43, 072; En vigueur : 01-01-2004>
(alinéa 4 abrogé) <ORD 2003-06-03/32, art. 43, 072; En vigueur : 01-01-2004>
Chapitre 10.- Du contentieux et des actions judiciaires.
Art. 114.(abrogé) <ORD 2003-06-03/32, art. 44, 072; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 115.§ 1. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 63, 017; En vigueur : 18-10-1992>
§ 2. Par dérogation à l' [1 article 28, § 1er, alinéa 4]1 les actions judiciaires en demandant au sujet des opérations dont question à l'article 46, § 1er, ainsi que celles au sujet de la gestion des biens et le recouvrement des frais de l'aide octroyée, sont exercées, conformément à la décision du (conseil de l'action sociale), au nom du centre, poursuites et diligences du receveur ou le cas échéant, du receveur spécial visé à l'article 96. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
En cas d'empêchement ou d'absence d'un de ces fonctionnaires, les actes vises dans l'alinéa précédent sont accomplis par le fonctionnaire que, sous sa responsabilité, le receveur susmentionné a désigné ou par le receveur intérimaire; à défaut, le (conseil de l'action sociale) délègue un fonctionnaire à cet effet. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 69, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Chapitre 11.- Du conseil supérieur de l'aide sociale et du service d'étude
Art. 116.<L 1987-06-22/34, art. 1, 002; En vigueur : 22-07-1987> Il est institué auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions un conseil supérieur de l'aide sociale chargé de donner des avis au Ministre sur toutes les matières le concernant, relatives à la politique de l'aide sociale.
Le Roi règle l'organisation et les attributions de ce conseil.
Art. 117.Le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions comprend un service d'étude chargé notamment d'observer systématiquement l'activité des (centres publics d'action sociale) en vue de dégager des critères objectifs utilisables pour l'application de la présente loi. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Ce service est également chargé d'étudier l'évolution des besoins sociaux, de répertorier les organismes et oeuvres d'aide sociale et d'en tenir à jour une documentation à la disposition des (centres publics d'action sociale) et de chacun qui en fait la demande. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Chapitre 12.- Des associations.
Art. 118.[1Un centre public d'action sociale peut :
1°pour réaliser une des missions confiées aux centres par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres centres publics d'action sociale, avec d'autres pouvoirs publics et/ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif;
2°dans le cadre de la gestion d'une ou plusieurs missions confiées aux centres par la présente loi, créer une association dont il est l'unique membre;
3°créer une association avec plusieurs centres publics d'action sociale, tous établis en région bilingue de Bruxelles- Capitale, ayant pour mission de les fédérer notamment pour les représenter ou défendre leurs intérêts]1.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 70, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 119.
<Abrogé par ORD 2019-03-14/25, art. 71, 012; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 120.Les statuts de l'association (mentionnent) : <L 1992-08-05/46, art. 65, 017; En vigueur : 18-10-1992>
1. la dénomination, le siège et la durée de l'association;
2. l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;
3. la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations [1 étant entendu qu'une association visée à l'article 118, 3°, est gérée par des organes dans lesquels chaque centre public d'action sociale dispose d'une seule voix. ]1;
4. les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés;
5. les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers;
6. les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis à l'assemblée générale;
7. les attributions du conseil d'administration; le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs;
8. les règles financières et comptables pour autant qu'elles ne sont pas prévues par la loi;
9. les règles à suivre pour modifier les statuts;
10. la destination du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.
Les statuts sont constatés dans un acte authentique.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 72, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 121.L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les (centres publics d'action sociale), recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 121bis.<inséré par L 1992-08-05/46, art. 66, 017; En vigueur : 18-10-1992> Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces qui émanent de l'association, mentionnent sa dénomination, précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres : " Association régie par la loi du 8 juillet 1976 ".
Art. 122.[1 Les dispositions des articles 120 et 134 sont d'application pour les modifications des statuts.]1
Toute modification entraînant pour les associés une aggravation de leurs obligations ou une diminution de leurs droits dans l'association doit, au préalable, recevoir leur agrément.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 73, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 123.En cas de modification des objets en vue desquels l'association est formée, tout associé peut se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.
Il recevra la contrepartie, estimée à la valeur comptable au moment de la démission, de l'apport qu'il a éventuellement fait l'association. Il ne peut toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.
Art. 124.Les (centres publics d'action sociale) sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur (conseil de l'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004><ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
["1 Ces membres sont d\233sign\233s au scrutin secret et en un seul tour, chaque membre du conseil de l'action sociale disposant d'une voix. En cas de parit\233 de voix, le candidat le plus \226g\233 est \233lu"°
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 74, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 125.[1 Sans préjudice de l'alinéa 3 et quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes morales de droit public peuvent disposer de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association. ]1.
["1 Toute activit\233 de l'association doit \234tre r\233alis\233e dans le principe du respect des parts des associ\233s, sans aggraver leurs obligations ou diminuer leurs droits, y compris pour les actifs immobilis\233s et les r\233sultats. La part de chacun des membres de l'association, tant dans les risques que dans les b\233n\233fices, qu'ils soient notamment financiers et patrimoniaux, ainsi que leur part dans les voix au sein des organes de gestion, doit \234tre proportionnelle \224 la proportion de leurs apports."°
(Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, les personnes de droit public disposent de la moitié au moins des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.
Si les associés autres que les personnes de droit public disposent de la moitié des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association, 50 pourcent au maximum du déficit constaté dans les comptes de gestion de l'hôpital peuvent être couverts, conformément aux dispositions de l'article 13, § 2bis, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 6, 006>
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 75, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 125bis.[1 . § 1er. Le centre public d'action sociale conclut une convention de gestion au cas où il forme une association au sens de l'article 118, 1° et 2°, de ladite loi dans les cas où 50 % au moins du budget est couvert par des subventions provenant de personnes de droit public ou quand le conseil d'administration de l'association est composé pour moitié de personnes de droit public.
§ 2. La convention de gestion contient au minimum les indications suivantes :
1°la nature et l'étendue des tâches que l'association doit assumer et, pour chacune d'elles, les critères et indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs qui permettront d'en évaluer la réalisation;
2°l'organe chargé de la réalisation du rapport d'évaluation et les modalités de transmission au centre public d'action sociale de ce rapport;
3°les moyens de contrôle dont dispose le centre public d'action sociale sur la situation financière de l'association et les modalités concrètes lui permettant d'exercer un contrôle effectif sur l'utilisation des subsides octroyés;
4°les moyens mis à disposition de l'association par les personnes de droit public;
5°la durée.
§ 3. La convention de gestion et son exécution sont évaluées chaque année, sur la base d'un rapport écrit, par le centre public d'action sociale en présence du président du conseil d'administration de l'association. ]1
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(1Inséré par ORD 2019-03-14/25, art. 76, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 126.§ 1er. (Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre sont administrées suivant les mêmes règles que les (centres publics d'action sociale). Elles sont soumises au même contrôle et a la même tutelle administrative.) <ORD 2003-06-03/32, art. 46, 072; En vigueur : 01-01-2004><L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
["1 ..."°
§ 2. Lorsqu'une association est constituée de (centres publics d'action sociale) ou autres pouvoirs publics de provinces différentes, la tutelle incombant aux autorités provinciales est exercée par les autorités de la province dont fait partie la commune où est établi le siège de cette association. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
§ 3. La fonction de gouverneur de province est incompatible avec la qualité de membre d'un conseil d'administration de ces associations.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 77, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 127.§ 1er. Les décisions des associations susvisés sont susceptibles de recours pour les mêmes motifs, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que déterminés au chapitre V de la présente loi.
§ 2. Les dispositions du chapitre VII relatives au remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale sont applicables aux associations visées par le présent chapitre.
Art. 128.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.
§ 2. Des membres du personnel d'un (centre public d'action sociale) qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
(Le Collège réuni) fixe les règles générales destinées a établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe. <ORD 2003-06-03/32, art. 47, 072; En vigueur : 01-01-2004>
(A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le Collège réuni statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus. Il doit être saisi dans les soixante jours de la notification ou de la prise de connaissance par le demandeur de la décision qui donne lieu à la contestation. Le Collège réuni doit statuer dans les soixante jours après réception de la demande. A défaut, la demande est réputée rejetée.) <ORD 2003-06-03/32, art. 47, 072; En vigueur : 01-01-2004>
§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.
Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Roi.
Art. 129.Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.
L'exercice financier cadre avec l'année civile.
Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par (le Collège réuni). <ORD 2003-06-03/32, art. 48, 072; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 130.L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
Art. 131.La durée de l'association ne peut excéder trente ans.
L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixe par les statuts si la prorogation n'en est pas décidée et autorisée au préalable.
["1 ..."°
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 78, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 132.La dissolution volontaire de l'association, avant l'expiration du terme fixé par les statuts, ne peut être décidée que du consentement de tous les (centres publics d'action sociale) qui en sont membres. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
["1"°
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 79, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 133.(Le Collège réuni) peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet social ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires. <ORD 2003-06-03/32, art. 49, 072; En vigueur : 01-01-2004>
(Le Collège réuni) peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par (le Collège réuni). <ORD 2003-06-03/32, art. 49, 072; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 134.(Les arrêtés d'approbation devenus définitifs) relatifs aux associations visées par le présent chapitre, ainsi que la décision prenant acte de la démission visée à l'article 123, sont publies par extrait au Moniteur belge. <L 1992-08-05/46, art. 67, 017; En vigueur : 18-10-1992>
Les statuts, ainsi que les modifications y apportées, sont (...) publiés in extenso dans les annexes du Moniteur belge aux frais de l'association. <L 1992-08-05/46, art. 67, 017; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 135.A la dissolution de l'association, chaque (centre public d'action sociale) peut être autorisé par [1 Collège réuni ]1 à racheter les biens situés sur son territoire selon les dispositions prévues dans les statuts ou, à défaut, à dire d'expert. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
A défaut d'offre de reprise ou d'autorisation, ces biens sont vendus publiquement, a moins qu'un autre associé de l'association ne décide de les acquérir aux prix d'expertise.
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(1ORD 2019-03-14/25, art. 80, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Chapitre 12bis.<Inséré par ORD 1995-12-22/79, art. 2, 026; En vigueur : 17-02-1996> - Des associations hospitalières sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Section 1ère.[1 - Définitions et champ d'application.]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 1, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Art. 135/1.[1 § 1er. Au sens du présent chapitre, il faut entendre par :
1°hôpital : l'hôpital au sens de l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
2°association locale : l'association visée à l'article 135/2;
3°ASBL hospitalière : l'ASBL visée à l'article 135/3;
4°association faîtière : l'association visée à l'article 135/5;
5°autre association : l'association visée à l'article 135/6;
6°hôpital fusionné : l'hôpital fusionné au sens de l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'il doit respecter;
7°groupement hospitalier : le groupement d'hôpitaux au sens de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, doté d'une personnalité juridique;
8°réseau hospitalier clinique locorégional : le réseau hospitalier clinique locorégional au sens de l'article 14/1, 1°, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins;
9°ASBL : l'association sans but lucratif au sens du Code des sociétés et des associations.
§ 2. Le présent chapitre cesse de s'appliquer en cas de dissolution de l'association faîtière.
Il cesse également de s'appliquer aux associations locales, aux ASBL hospitalières et aux autres associations qui sont dissoutes.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux activités des associations locales, des ASBL hospitalières et des autres associations, autres que celles visées par les 135/2, 135/3 et 135/6.]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 5, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Section 2.[1 - Les différents types d'associations.]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 6, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Sous-section 1ère.[1 Associations locales]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 7, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Art. 135/2.[1 § 1er. L'association locale est une association créée conformément aux règles du chapitre XII, qui a pour objet d'assurer, directement ou dans le cadre d'une ASBL hospitalière, l'exploitation de tout ou partie d'un ou plusieurs hôpitaux.
§ 2. L'association locale exerce une mission de service public en contribuant à offrir des services, disciplines ou équipements afin de mieux répondre aux besoins de la population et d'améliorer la qualité des soins.
L'association locale exécute les missions sociales qui lui sont déléguées par l'association faîtière. Elle accorde les secours en application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et garantit à tout patient, quelle que soit sa situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine, un accès universel aux soins, à savoir le bénéficie des soins de qualité nécessaires au meilleur prix, dans le respect de sa conviction idéologique, philosophique ou religieuse.
L'association locale fait annuellement rapport de la manière dont elle a mis en oeuvre ses missions de service public et sociale déléguée, ainsi que les moyens qu'elle y a consacrés.
§ 3. Par dérogation à l'article 128, § 1er, et sans préjudice de l'article 128, §§ 2 et 3, les associations locales arrêtent librement les statuts administratif et pécuniaire de leur personnel [2 , en se conformant aux principes et orientations fixées par l'association faîtière conformément à l'article 135/5, § 2]2. [2 ...]2]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 8, 015; En vigueur : 08-11-2020)
(2ORD 2023-10-05/17, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 2.[1 ASBL hospitalières]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 9, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Art. 135/3.[1 § 1er. L'ASBL hospitalière est une association constituée, conformément à l'article 79, par dérogation aux règles du chapitre XII, par un ou plusieurs centres publics d'action sociale et/ou associations locales et/ou autres personnes morales de droit public avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'hôpitaux en vue de l'exploitation de tout ou partie des activités d'un ou plusieurs hôpitaux.
§ 2. La constitution d'une ASBL hospitalière n'est possible que dans le respect des conditions suivantes :
1°la constitution de l'association répond à la volonté de ses membres de développer ou renforcer des partenariats entre eux et/ou de permettre une expertise améliorée dans un environnement économique efficace par une utilisation optimalisée des moyens personnels et une gestion experte, et/ou de permettre une approche multidisciplinaire qui réponde à[00cc][0080] une intensification des soins et en particulier à leur caractère de plus en plus spécialisé notamment sur le plan technologique, le cas échant dans le cadre de la fusion de leurs hôpitaux respectifs;
2°l'association exerce une mission de service public en contribuant à offrir des services, disciplines ou équipements afin de mieux répondre aux besoins de la population et d'améliorer la qualité des soins, contribuant ainsi au développement d'une offre de soins publique;
3°l'association exécute les missions sociales qui lui sont déléguées par l'association faîtière et garantit à tout patient, quelle que soit sa situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine, un accès universel aux soins, à savoir le bénéfice des soins de qualité nécessaires au meilleur prix, dans le respect de sa conviction idéologique, philosophique ou religieuse;
4°l'association élabore un plan stratégique quinquennal dans lequel elle définit la manière dont elle projette de mettre en oeuvre ses missions de service public et sociale déléguée, ainsi que les moyens qu'elle projette d'y consacrer.
§ 3. Les statuts de l'ASBL hospitalière prévoient que :
1°l'association a pour objet d'exploiter [2 tout ou partie des activités d']2 un ou plusieurs hôpitaux;
2°l'association prend la forme d'une association sans but lucratif;
3°les associations locales et/ou les centres publics d'action sociale et/ou les administrations publiques désignent ensemble la moitié au moins des représentants dans l'assemblée générale de l'ASBL hospitalière;
4°une association locale est représentée au sein de l'assemblée générale de l'association par des membres désignés par son conseil d'administration, et un centre public d'action sociale est représenté au sein des mêmes organes par des membres désignés par son conseil de l'action sociale;
5°l'assemblée générale de l'association désigne les membres du conseil d'administration de l'ASBL hospitalière;
6°toute activité de l'association doit être réalisée dans le respect des parts et/ou apports des associés et/ou membres.
§ 4. Une ASBL hospitalière peut constituer ou prendre des participations dans d'autres personnes morales ayant ou non un but lucratif, en vue de faciliter la réalisation de son objet social. Les personnes morales qu'elle constitue ou dans lesquelles elle prend des participations sont soumises au même contrôle de tutelle que celui qui s'exerce sur elle en application des articles 135/7 à 135/9.
§ 5. Le réseau hospitalier clinique locorégional qui serait constitué par un ou plusieurs centres publics d'action sociale et/ou une ou plusieurs associations locales et/ou une ou plusieurs autres administrations publiques avec une ou plusieurs personnes de droit privé gestionnaires d'hôpitaux, prend la forme juridique visée à l'article 2/3 de l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières. Il ne peut pas prendre la forme d'une ASBL hospitalière.]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 10, 015; En vigueur : 08-11-2020)
(2ORD 2023-10-05/17, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 135/4.[1 § 1er. Par dérogation aux articles 110 à 112, les paragraphes 2 à 4 de la présente disposition sont seuls applicables à la décision d'un conseil de l'action sociale de constituer une ASBL hospitalière, d'adopter et de modifier les statuts de l'ASBL hospitalière. Les paragraphes 2 à 4 sont applicables aux décisions des centres publics d'action sociale et des associations locales d'adhérer à une ASBL hospitalière existante.
§ 2. Chaque centre public d'action sociale et association locale transmet la décision de constituer une ASBL hospitalière et le projet de statuts simultanément au Collège réuni et à l'association faitière dans les vingt jours de leur adoption.
L'association faîtière dispose de trente jours à dater de la réception de ces décisions et projets pour les approuver ou les improuver. L'association faîtière ne peut improuver la décision de constituer une ASBL hospitalière ou le projet de statuts que si elle constate que les conditions de l'article 135/3, §§ 2 ou 3 ne sont pas remplies.
A défaut de décision de l'association faîtière à l'expiration du délai de trente jours, la décision du conseil de l'action sociale ou de l'association locale de constituer une ASBL hospitalière et/ou le projet de statuts est réputée approuvée.
§ 3. Le centre public d'action sociale ou l'association locale transmet la décision de l'association faîtière approuvant la décision de constituer une ASBL hospitalière et/ou le projet de statuts, ou l'information selon laquelle cette décision et/ou ce projet de statuts a été approuvé par expiration de délai, au Collège réuni dans les quinze jours de la réception de la décision ou de l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 2.
Le Collège réuni peut annuler la décision d'approbation de l'association faîtière dans les trente jours de la transmission visée à l'alinéa 1er. Le Collège réuni ne peut annuler la décision de l'association faîtière que s'il constate que les conditions de l'article 135/3, § 2, ne sont pas remplies.
§ 4. Le centre public d'action sociale ou l'association locale transmet la décision de l'association faîtière improuvant la décision de constituer une ASBL hospitalière et/ou le projet de statuts dans les quarante jours de sa réception avec ses observations.
Le Collège réuni dispose de trente jours à dater de la réception de la décision de constituer une ASBL hospitalière et/ou le projet de statuts improuvé par l'association faîtière pour notifier sa décision d'approbation ou d'improbation au conseil de l'action sociale ou de l'association locale.
A défaut pour le Collège réuni d'avoir notifié sa décision dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision de constituer une ASBL hospitalière et/ou le projet de statuts sont réputés approuvés tels qu'adoptés par le conseil de l'action sociale ou l'association locale.
§ 5. S'agissant des modalités de transmission des documents et des délais, l'article 108 est d'application.]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 11, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Sous-section 3.[1 Association faîtière]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 12, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Art. 135/5.[1 § 1er. Il ne peut être créé qu'une seule association faîtière.
L'association faîtière est une association créée conformément aux règles du chapitre XII.
Elle comprend une représentation, directe ou indirecte, à tout le moins :
1°des membres associés des associations locales;
2°des membres associés des ASBL hospitalières;
3°des communes bruxelloises qui ne sont pas associées dans les associations locales;
4°de la Région Bruxelles-Capitale.
D'autres personnes morales, de droit public ou de droit privé, peuvent, conformément à l'article 118 de la présente loi, être membres de l'association faîtière.
§ 2. L'association faîtière définit les missions sociales d'intérêt général à charge des associations locales et des ASBL hospitalières en exécution de l'ordonnance du 13 février 2003 portant octroi de subventions spéciales aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale [2 et fixe les principes et orientations en matière de statuts administratif et pécuniaire du personnel des association locales]2.
§ 3. L'association faîtière exerce un contrôle de tutelle sur les associations locales et les ASBL hospitalières conformément à ce qui est prévu aux articles 135/4 et 135/7 à 135/9.
§ 4. Par dérogation à l'article 128, § 1er, et sans préjudice de l'article 128, §§ 2 et 3, l'association faîtière arrête librement les statuts administratif et pécuniaire de son personnel.]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 13, 015; En vigueur : 08-11-2020)
(2ORD 2023-10-05/17, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 4.[1 Autres associations]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 14, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Art. 135/6.[1 En vue de faciliter l'accomplissement de leurs missions, l'association faîtière et/ou les associations locales et/ou d'autres pouvoirs publics peuvent constituer une association qui n'est pas une ASBL hospitalière, [2 entre elles ou]2 avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes morales peuvent prendre toute forme juridique, pour autant qu'elles ne présentent pas de but lucratif.
Par dérogation à l'article 118, les personnes morales de droit privé visées à l'alinéa 1er peuvent poursuivre un but lucratif.
Les associations visées à l'alinéa 1er sont les " autres associations]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 1, 015; En vigueur : 08-11-2020)
(2ORD 2023-10-05/17, art. 6, 021; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3.[1 - Tutelle administrative]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 16, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Sous-section 1ère.[1 Tutelle sur les Associations locales, les ASBL hospitalières et les autres associations]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 17, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Art. 135/7.[1 Les associations locales et les autres associations par dérogation à l'article 126, et les ASBL hospitalières sont exclusivement soumises aux règles de contrôle de tutelle administrative fixées dans l'article 135/4, et les articles 135/8 à 135/11.]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 18, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Art. 135/8.[1 § 1er. L'association faîtière désigne un commissaire effectif et son suppléant auprès de chaque association locale, ASBL hospitalière et autre association. Un même commissaire peut être désigné auprès de plusieurs associations locales, ASBL hospitalières et autres associations.
Le commissaire assiste aux réunions des organes de l'association locale, de l'autre association et de l'ASBL hospitalière, et reçoit communication de l'ensemble des documents se rapportant à ces réunions.
§ 2. Le commissaire visé au paragraphe 1er est chargé :
1°de vérifier la conformité des décisions de l'association locale, de l'ASBL hospitalière et de l'autre association à la loi et aux statuts;
2°de vérifier la conformité des décisions de l'association locale, de l'ASBL hospitalière et, s'il échet, de l'autre association à leur mission sociale déléguée;
3°de vérifier que le déficit éventuel de l'association locale, de l'ASBL hospitalière et de l'autre association s'inscrive dans un cadre et des engagements financiers qui ne mettent pas en péril les finances des communes, compte tenu des obligations de service public et de la mission sociale déléguée dont elles ont la charge;
["2 3\176 /1 de v\233rifier la conformit\233 des d\233cisions de l'association locale aux orientations fix\233es par l'association fa\238ti\232re en mati\232re de statuts administratif et p\233cuniaire du personnel ;"°
4°de vérifier que les modifications aux statuts de l'association locale, de l'ASBL hospitalière et de l'autre association sont conformes à la loi, notamment à l'article 135/3, § 3;
5°de vérifier que les décisions de l'association locale, de l'ASBL hospitalière et de l'autre association de constituer ou de prendre des participations dans une autre personne morale sont de nature à contribuer à la réalisation de leur objet social.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 6, le commissaire visé au paragraphe 1er dispose d'un droit de saisine de l'association faitière sur les décisions des associations locales, des ASBL hospitalières et des autres associations.
Lorsqu'il fait usage de cette saisine, la décision litigieuse est suspendue et transmise sans délai à l'association faîtière par voie électronique moyennant la remise de la preuve de l'envoi à l'expéditeur. Celle-ci, le cas échéant, annule la décision de l'association locale, de l'ASBL hospitalière ou de l'autre association, et adresse par courrier recommandé ou par voie électronique moyennant la remise de la preuve de l'envoi à l'expéditeur sa décision à la personne morale concernée et aux commissaires visés à l'article 135/12 dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision lui a été transmise. Passé ce délai, elle est censée approuver la décision de l'association locale, de l'ASBL hospitalière ou de l'autre association.
§ 4. Les commissaires visés à l'article 135/12 disposent d'un délai de sept jours à dater de la réception de la décision de l'association faîtière pour adresser au Collège réuni un recours motivé contre celle-ci. Ce recours est transmis par courrier recommandé ou par voie électronique moyennant la remise de la preuve de l'envoi à l'expéditeur. En cas d'approbation implicite, le délai de recours commence à courir le lendemain de l'expiration du délai imparti à l'association faîtière pour se prononcer.
§ 5. L'association locale, l'ASBL hospitalière ou l'autre association peut former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faîtière dans les mêmes formes et délais que ceux visés au paragraphe 4.
§ 6. Dans le cadre de l'exercice des missions visées au paragraphe 2, 4°, le commissaire dispose d'un droit d'évocation sur les projets de décision de l'association locale, de l'ASBL hospitalière et de l'autre association.
Lorsqu'il est fait usage de ce droit, la délibération est suspendue pendant une durée de vingt jours et un mécanisme de concertation est automatiquement institué entre l'association faitière et l'association locale, l'ASBL hospitalière ou l'autre association. Passé ce délai, le conseil d'administration de l'association locale, de l'ASBL hospitalière ou de l'autre association ratifie la décision résultant de la concertation. A défaut d'une telle décision, le conseil d'administration de l'association locale, de l'ASBL hospitalière ou de l'autre association délibère valablement.
§ 7. Si une ASBL hospitalière ou une autre association est constituée avec une personne morale soumise à une autre autorité de tutelle, cette dernière et l'association faîtière peuvent s'accorder sur des modalités de collaboration pour l'exercice de leurs tutelles respectives.]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 19, 015; En vigueur : 08-11-2020)
(2ORD 2023-10-05/17, art. 7, 021; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 135/9.[1 § 1er. Dans l'hypothèse où les hôpitaux des membres de l'ASBL hospitalière ne sont pas fusionnés, l'association faîtière saisie d'une demande du conseil d'administration de l'ASBL hospitalière adoptée à la majorité visée à l'alinéa 2, charge l'un des commissaires visés à l'article 135/8, § 1er, de se substituer à l'organe d'une association locale membre de l'ASBL, qui adopte des décisions qui risquent d'avoir une incidence non isée sur le déficit de l'association locale et/ou de l'ASBL hospitalière.
La demande du conseil d'administration de l'ASBL hospitalière visée à l'alinéa 1er doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres de son conseil d'administration, ainsi qu'à la majorité des deux tiers des membres de son conseil d'administration représentant les centres publics de l'action sociale et/ou les associations locales et/ou d'autres administrations publics et à la majorité des deux tiers des membres de son conseil d'administration représentant les personnes morales de droit privé gestionnaires d'hôpitaux.
Le commissaire visé à l'alinéa 1er fait rapport mensuellement de sa mission au conseil d'administration de l'ASBL hospitalière et de l'association faîtière.
Sauf si elle est prolongée d'initiative par l'association faîtière ou à la demande du conseil d'administration de l'ASBL hospitalière selon les mêmes majorités que celles visées à l'alinéa 2, la mission du commissaire prend d'office fin trois mois après sa désignation.
Le conseil d'administration de l'ASBL hospitalière peut, selon les mêmes majorités que celles visées à l'alinéa 2, s'opposer à la prolongation par l'association faîtière de la mission du commissaire visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Les décisions de l'ASBL hospitalière et de l'association faîtière visées au paragraphe 1er, sont notifiées sans délai à l'association locale par courrier recommandé ou par voie électronique moyennant la remise de la preuve de l'envoi à l'expéditeur.
L'association locale dispose d'un délai de sept jours à dater de la réception des décisions de l'ASBL hospitalière et de l'association faîtière visées au paragraphe 1er, pour former un recours motivé auprès du Collège réuni à l'encontre de celles-ci. Ce recours est transmis par courrier recommandé ou par voie électronique moyennant la remise de la preuve de l'envoi à l'expéditeur.
Le Collège réuni peut annuler les décisions de l'ASBL hospitalière et de l'association faîtière dans les trente jours de la transmission visée à l'alinéa 2.]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 20, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Art. 135/10.[1 § 1er Lorsqu'elle est saisie d'une demande adoptée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration d'une association locale qui n'est pas exclue du contrôle de tutelle en application de l'article 123/11, l'association faîtière charge l'un des commissaires visés à l'article 135/8, § 1er, de se substituer à l'organe de cette association locale qui adopte des décisions qui risquent d'avoir une incidence non maîtrisée sur le déficit de l'association locale.
Le commissaire visé à l'alinéa 1er fait rapport mensuellement de sa mission au conseil d'administration de l'association locale et de l'association faîtière.
Sauf si elle est prolongée d'initiative par l'association faîtière ou à la demande du conseil d'administration de l'association locale à la majorité des deux tiers, la mission du commissaire prend d'office fin trois mois après sa désignation.
Le conseil d'administration de l'association locale peut, à la majorité des deux tiers, s'opposer à la prolongation par l'association faîtière de la mission du commissaire visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Les décisions de l'association locale et de l'association faîtière visées au paragraphe 1er, sont notifiées sans délai à l'organe défaillant de l'association locale par courrier recommandé ou par voie électronique moyennant la remise de la preuve de l'envoi à l'expéditeur.
L'organe défaillant dispose d'un délai de sept jours à dater de la réception des décisions de l'association locale et de l'association faîtière visées au paragraphe 1er, pour former un recours motivé auprès du Collège réuni à l'encontre de celles-ci. Ce recours est transmis par courrier recommandé ou par voie électronique moyennant la remise de la preuve de l'envoi à l'expéditeur.]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 21, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Art. 135/11.[1 Par dérogation à l'article 135/8, l'association locale n'est soumise à aucun contrôle de tutelle dans les hypothèses suivantes :
1°tant qu'elle n'est pas dissoute et qu'elle est membre d'une ASBL hospitalière qui gère [2 notamment l'hôpital de l'association locale concernée dans le cadre d'une opération de fusion ou d'un groupement et que la convention de groupement prévoit expressément une fusion à terme des hôpitaux du groupement]2;
2°sauf pour l'application de l'article [2 135/9]2, pendant une période [2 fixée par l'association faîtière et de maximum dix]2 ans prenant cours le jour de l'agrément du groupement hospitalier auquel elle participe, pour autant que ce groupement hospitalier ait pris la forme d'une ASBL hospitalière ou d'une autre association et que la convention de groupement prévoie expressément une fusion à terme des hôpitaux du groupement.]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 22, 015; En vigueur : 08-11-2020)
(2ORD 2023-10-05/17, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-section 2.[1 Tutelle sur l'Association faîtière]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 23, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Art. 135/12.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 126, l'association faîtière est exclusivement soumise au contrôle de tutelle prévu par le présent article.
§ 2. Ce contrôle est exercé par le Collège réuni. A cette fin, celui-ci désigne deux commissaires de rôle linguistique différent.
Ceux-ci assistent, avec voix consultative, aux réunions des organes de l'association faîtière.
Les copies des décisions des organes de gestion de l'association faîtière leur sont, en outre, transmises dans les quinze jours de leur adoption par lettre recommandée ou par voie électronique moyennant la remise de la preuve de l'envoi à l'expéditeur.
§ 3. Les commissaires disposent d'un délai de sept jours à dater, selon le cas, de la réunion de l'organe de l'association faîtière ou de la réception de la décision de l'administrateur délégué, pour former, par lettre recommandée ou par voie électronique moyennant la remise de la preuve de l'envoi à l'expéditeur, un recours auprès de Collège réuni contre toute décision qu'ils estimeraient contraire à la loi.
Ce recours suspend automatiquement l'exécution de la décision.
§ 4. Le Collège réuni peut annuler la décision de l'association faîtière dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours exercé par les commissaires. Dans le même délai, il notifie sa décision à l'association faîtière par lettre recommandée ou par voie électronique moyennant la remise de la preuve de l'envoi à l'expéditeur.
§ 5. Si le Collège réuni ne notifie pas sa décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la suspension est levée et la décision ne peut plus être annulée par le Collège réuni.
§ 6. Au terme de chaque exercice et au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit, l'association faîtière établit son rapport d'activité de l'année échue, détaillant notamment la façon dont elle a exercé ses missions, qu'elle communique, pour contrôle, au Collège réuni et pour information aux conseils des centres et des communes concernés. Le Collège réuni transmet le rapport, pour information, à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune.]1
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(1Inséré par ORD 2020-10-22/04, art. 24, 015; En vigueur : 08-11-2020)
Section 4.[1 - Subventionnement de l'Association faîtière]1
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(1Inséré par ORD 2023-10-05/17, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 135/13.[1 Le Collège réuni octroie annuellement une subvention forfaitaire à l'association faîtière afin de lui permettre d'exercer les missions visées au présent chapitre.
Le Collège réuni fixe le montant de la subvention et ses conditions d'octroi.]1
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(1Inséré par ORD 2023-10-05/17, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 135bis.
<Abrogé par ORD 2020-10-22/04, art. 3, 015; En vigueur : 08-11-2020>
Art. 135ter.
<Abrogé par ORD 2020-10-22/04, art. 3, 015; En vigueur : 08-11-2020>
Art. 135quater.
<Abrogé par ORD 2020-10-22/04, art. 3, 015; En vigueur : 08-11-2020>
Art. 135quinquies.
<Abrogé par ORD 2020-10-22/04, art. 3, 015; En vigueur : 08-11-2020>
Art. 135sexies.
<Abrogé par ORD 2020-10-22/04, art. 3, 015; En vigueur : 08-11-2020>
Art. 135septies.
<Abrogé par ORD 2020-10-22/04, art. 3, 015; En vigueur : 08-11-2020>
Art. 135octies.
<Abrogé par ORD 2020-10-22/04, art. 3, 015; En vigueur : 08-11-2020>
Art. 135nonies.
<Abrogé par ORD 2020-10-22/04, art. 3, 015; En vigueur : 08-11-2020>
Art. 135decies.
<Abrogé par ORD 2020-10-22/04, art. 3, 015; En vigueur : 08-11-2020>
Art. 135undecies.
<Abrogé par ORD 2020-10-22/04, art. 3, 015; En vigueur : 08-11-2020>
Art. 135duodecies.
<Abrogé par ORD 2020-10-22/04, art. 3, 015; En vigueur : 08-11-2020>
Chapitre 13.- Des dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.
Art. 136.Le transfert du patrimoine des commissions d'assistance publique aux (centres publics d'action sociale) ne peut préjudicier aux droits acquis et aux affectations de biens légalement établies, ni aux droits qui, avant la publication de la présente loi, étaient réservés en matière de fondations sur base des articles 84 à 87 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 137.Les fonds provinciaux d'assistance visés par les articles 89 à 91 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique sont dissous.
Leur solde éventuel est liquide par la députation permanente sous forme de subventions en faveur des (centres publics d'action sociale) qui sont situés dans la province intéressée et dont les ressources sont insuffisantes. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 138.Les offices d'identification institués en application de l'article 98 de la loi du 10 mars 1925 sont dissous. Leurs actifs et passifs ainsi que leur personnel sont repris par le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions. Le Roi règle les modalités de cette reprise.
Art. 139.Les règles relatives à la remise des biens et des archives des commissions d'assistance publique aux (centres publics d'action sociale), ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes de clôture des receveurs des commissions d'assistance publique, sont déterminées par arrêté royal. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 140.La préférence dont question à l'article 15, 1° et 2°, est, pour la première élection des membres du (conseil de l'action sociale), également applicable aux candidats qui, au jour de l'élection, sont investis d'un mandat dans une commission d'assistance publique ou qui ont exercé ce mandat antérieurement. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 141.§ 1er. Dans les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en exécution de la loi du 30 décembre 1975, les dispositions prises à l'égard des commissions d'assistance publique des communes fusionnées et des communes affectées par une annexion, de même qu'à l'égard de leurs agents, sont applicables aux (centres d'action sociale) remplaçant ces commissions. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Dans les autres communes, le personnel de la commission d'assistance publique est repris sans aucune nomination nouvelle ou autre formalité par le (centre public d'action sociale) qui la remplace. Chacun des membres de ce personnel conserve son grade, son ancienneté, sont statut administratif et pécuniaire et tous avantages qui auraient pu lui être octroyés. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
§ 2. Pour les membres du personnel ainsi que pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'application de la présente loi, ne pourraient être maintenus dans leurs fonctions, le Roi détermine les règles qui sont applicables en vue de sauvegarder leurs droits.
A cet effet, il peut:
a)déroger
1. aux lois qui accordent une priorité pour l'accès aux fonctions publiques;
2. à l'article 42 de la présente loi, en ce qui concerne le cadre du personnel, ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement;
3. à l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qui concerne l'âge de la retraite;
4. à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;
b)autoriser les (centres publics d'action sociale) à décider que certains fonctionnaires pourront porter le titre honorifique de leurs anciennes fonctions. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 142.§ 1er. Le Roi fixe les règles qui doivent être respectées en vue de sauvegarder les droits des personnes qui, en application de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, bénéficiant d'une pension ou peuvent y avoir droit au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise par les anciens présidents des commissions d'assistance publique pour déterminer leurs droits à une pension en cas de désignation comme président d'un (conseil de l'action sociale). <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>
Art. 143.Ne sont pas applicables au personnel des (centres publics d'action sociale), les articles 1er à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les proposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947. <L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004>
Art. 144.L'article 16, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 145.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947:
1°dans l'article 132, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplace par le texte suivant: "....."
2°L'article 161, 4°, est remplacé par le texte suivant: "....."
Art. 146.Dans l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936 contenant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936, à l'article 52, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2°de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."
Art. 147.Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbres, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 59, 12°, est remplacé par le texte suivant: "....."
Art. 148.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres:
1°mettre les textes des lois qui sont modifiées implicitement par la présente loi en concordance avec celle-ci;
2°mettre le texte des lois en concordance avec la terminologie de la présente loi;
3°codifier les dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des recours accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9 juillet 1971.
A cet effet, il peut:
1°modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions a codifier, en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3°sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
(alinéa 3, disposition modificative de la L 1965-04-02/01) <L 1993-01-12/34, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-1993>
Art. 149.A compter du jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, cesseront d'être obligatoires pour les matières qui font l'objet de leurs dispositions, les lois et arrêtés antérieurement en vigueur.
Art. 150.Les délibérations prises par les commissions d'assistance publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises, en ce qui concerne les avis, autorisations et approbations à donner par l'autorité de tutelle et les recours ouverts contre ces décisions, aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 151.Les articles 5 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Les autres dispositions de la présente loi produisent leurs effets le jour de l'installation du (conseil de l'action sociale) suivant les élections communales du 10 octobre 1976. <ORD 2007-01-18/34, art. 2 et 3; En vigueur : 01-02-2007>