Texte 1976C70810
Chapitre 1er.- Des dispositions générales.
Article 1er.Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Il est créé des (centres publics d'action sociale) qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide. <L 2002-01-07/45, art. 2; ED 01-02-2004>
Art. 2.Les (centres publics d'action sociale) sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les commissions d'assistance publique et succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Chaque commune du Royaume est desservie par un (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 3.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 1, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 4.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 2, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 5.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 3, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Chapitre 2.- Du conseil de l'aide sociale.
Section 1ère.- La composition et la formation du conseil de l'aide sociale.
Art. 6.§ 1er. Le (centre public d'action sociale) est administré par un conseil de l'aide sociale composé de : <L 1992-08-05/46, art. 4, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
_ 9 membres pour une population ne dépassant pas 15 000 habitants;
_ 11 membres pour une population de 15 001 à 50 000 habitants;
_ 13 membres pour une population de 50 001 à 150 000 habitants;
_ 15 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.
Chaque membre effectif a un ou plusieurs suppléants.
§ 2. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 4, 016; En vigueur : 18-10-1992>
§ 3. (Pour la détermination du nombre des membres, est pris en considération le chiffre de population en fonction duquel a été déterminée la composition du conseil communal qui élira le conseil de l'aide sociale.) <L 1992-08-05/46, art. 4, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le conseil de l'aide sociale ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le premier candidat conseiller communal non élu qui appartient au groupe linguistique non représenté au sein du conseil de l'aide sociale en est membre de plein droit, par dérogation à l'article 11; le nombre de membres fixé au § 1er est dans ce cas majoré d'une unité.
(alinéa abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 4, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Dans tous les cas, l'appartenance linguistique de l'intéressé est établie conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale.) <L 1989-06-16/30, art. 4, 013; En vigueur : 17-06-1989>
Art. 7._ Pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, il faut, au jour de l'élection, être (Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne), être âgé de dix-huit ans au moins, avoir sa résidence principale dans le ressort du centre et ne pas se trouver dans un des cas d'inéligibilité prévus par l'(article 65, alinéa 2) de la loi électorale communale. <DCG 2000-11-23/48, art. 1; En vigueur : 23-11-2000>
(L'article 65, alinéa 2, 3°, de la loi électorale communale) est également applicable lorsque les infractions visées par cette disposition ont été commises dans l'exercice de toute autre fonction publique. <DCG 2000-11-23/48, art. 1; En vigueur : 23-11-2000>
(Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union Européenne doivent, conformément à l'article 1bis, § 2, de la loi électorale communale du 4 août 1932, avoir manifesté leur volonté d'exercer leur droit de vote aux élections communales en Belgique.) <DCG 2000-11-23/48, art. 1; En vigueur : 23-11-2000>
Art. 8.Les membres effectifs du conseil de l'aide sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage.
L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.
L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre d'élection déterminé en application de l'article 15. Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est fixé par l'ordre d'élection des membres effectifs qu'elles sont appelées à suppléer.
Art. 9.Ne peuvent faire partie du conseil de l'aide sociale :
a)les gouverneurs de province, les députés permanents, les greffiers provinciaux et les commissaires d'arrondissement;
b)les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges de fédérations de communes et d'agglomérations;
c)en application des articles 293 et 300 du Code judiciaire relatifs aux incompatibilités, les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes;
d)les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du chapitre VIII des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat relatif aux incompatibilités et à la discipline;
e)(les membres du personnel de l'Etat, des Communautés, de la Commission Communautaire commune de Bruxelles-Capitale et des provinces, qui sont chargés d'une fonction de direction et qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé, ainsi que le personnel de la commune desservie par le centre, à l'exception du personnel de l'enseignement communal.) <L 1992-08-05/46, art. 6, 016; En vigueur : 18-10-1992>
f)(les membres du personnel rémunérés par le centre, ainsi que toutes les autres personnes visées à l'article 49, § 4, qui y exercent leurs activités.) <L 1988-12-29/31, art. 1, 2°, 009; En vigueur : 01-01-1989; applicable seulement aux membres effectifs du conseil de l'aide sociale élus après le 1er janvier 1989 et à leurs suppléants>
(g) les membres du Gouvernement de la Communauté germanophone) <DCG 1995-05-02/42, art. 1, En vigueur : 01-01-1996)
(h) toute personne exerçant une fonction ou un mandat qui est équivalent à celui d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale au sein d'une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne.) <DCG 2000-11-23/48, art. 3, 050; En vigueur : 23-11-2000>
(Les dispositions de l'alinéa premier, a) à d), s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui exercent, dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, des fonctions équivalentes à celles visées dans les présentes dispositions.) <DCG 2000-11-23/48, art. 3, 050; En vigueur : 23-11-2000>
Art. 10.Le conseil de l'aide sociale ne peut comporter plus d'un tiers de conseillers communaux exerçant leur mandat dans le ressort du (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 11.§ 1. (Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation.) <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(§ 1bis. Sur une seule et même liste de présentation, le nombre de candidats membres effectifs d'un même sexe ne peut excéder la moitié du nombre total de candidats membres effectifs de cette liste. De même, le nombre de candidats membres suppléants d'un même sexe ne peut, sur une seule et même liste de présentation, excéder la moitié du nombre de candidats suppléants de cette liste.
Si le résultat ainsi obtenu comporte des décimales, elles sont arrondies à l'unité supérieure.) <DCG 2000-11-23/48, art. 2, 050; En vigueur : 23-11-2000>
§ 2. Les membres du conseil du (centre public d'action sociale) sont élus par le conseil communal de la commune qui constitue le ressort du centre. Le bourgmestre proclame immédiatement le résultat de l'élection. <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
§ 3. (supprimé) <L 1992-08-05/46, art. 7, 016; En vigueur : 18-10-1992>
§ 4. (Le Gouvernement) fixe les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes et pour les élections. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
(§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.
Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.) <L 1989-06-16/30, art. 5, 013; En vigueur : 17-06-1989>
Art. 12.L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu (en séance publique) (le quatrième lundi du mois qui suit l'installation du conseil communal) (...) (tenu) de procéder à l'élection du conseil de l'aide sociale. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant. <L 1988-12-29/31, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-1989><L 1992-08-05/46, art. 8, 016; En vigueur : 18-10-1992><DCG 2006-09-19/34, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2007><DCG 2007-06-25/35, art. 22, 006; En vigueur : 25-06-2007>
Art. 13.Pour l'élection de membres du conseil de l'aide sociale, chaque conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire, de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire, de quatre s'il y a en a six ou sept, de cinq s'il y en a huit ou neuf, de six s'il y en a dix ou onze et de huit s'il y en a douze ou plus.
Art. 14.L'élection des membres du conseil de l'aide sociale se fait au scrutin secret et en un seul tour.
Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif (...). <L 1988-12-29/31, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-1989>
Les conseillers communaux peuvent émettre un vote valable en faveur d'un parent ou d'un allié.
Art. 15.(Sont élus en tant que membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.) <L 1988-12-29/31, art. 4, 1°, 009; En vigueur : 01-01-1989>
En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après :
1°au candidat du sexe le moins représenté au sein du conseil de l'action sociale. Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée selon les règles fixées aux points 2° à 5°. <DCG 2006-09-19/34, art. 2, § 1er, 006; En vigueur : 01-01-2007>
2°(ancien 1°) <DCG 2006-09-19/34, art. 2 § 1er, 006; En vigueur : 01-01-2007> au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans un (centre public d'action sociale). Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long; <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
3°(ancien 2°) <DCG 2006-09-19/34, art. 2 § 1er, 006; En vigueur : 01-01-2007> au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans un (centre public d'action sociale). Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment; <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
4°(ancien 3°) <DCG 2006-09-19/34, art. 2 § 1er, 006; En vigueur : 01-01-2007> au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;
5°(ancien 4°) <DCG 2006-09-19/34, art. 2 § 1er, 006; En vigueur : 01-01-2007> au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans.
Celui qui serait élu, mais dont l'élection serait annulée pour cause d'inéligibilité, est remplacé par son suppléant.
(Les candidats proposés à titre de suppléants d'un membre effectif élu sont de plein droit suppléants de ce membre.) <L 1988-12-29/31, art. 4, 2°, 009; En vigueur : 01-01-1989>
(Si les membres du conseil de l'action sociale élus en application du présent article sont tous du même sexe, le membre avec le rang le plus bas dans l'ordre d'élection est remplacé par le premier membre suppléant de l'autre sexe. S'il n'y en n'a aucun, le groupe politique qui a introduit la liste en propose un. Ce candidat est considéré de plein droit comme élu.) <DCG 2006-09-19/34, art. 2, § 2, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 16.<L 1988-12-29/31, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-1989> La même personne peut être suppléant de deux ou plusieurs membres effectifs.
De même , chaque membre effectif peut avoir deux ou plusieurs suppléants, appelés à le remplacer dans l'ordre qui a été suivi pour la présentation de leurs candidatures.
Art. 16bis.<inséré par DCG 2006-09-19/34, art. 2; En vigueur : 01-01-2007> Si le membre sortant était, avant la fin de son mandat, le seul du sexe opposé au sein du conseil de l'action sociale, le nouveau membre élu en application de l'article 17, alinéa 1er ou 2, doit être du même sexe que lui.
Art. 17.Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'aide sociale avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a pas ou plus de suppléants, tous les conseillers communaux encore en fonction qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent présenter ensemble un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants dans l'ordre de leur présentation.
S'il en est autrement, il est pourvu au remplacement par un vote secret où chaque conseiller communal dispose d'une voix et où le candidat ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé est déclaré élu; en cas de parité de voix, l'article 15 est applicable.
Art. 17bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 11, 008; En vigueur : 1988-08-13> Par dérogation aux articles 11 à 17, les membres du conseil de l'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.
L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu le même jour que les élections communales.
Le Roi arrête les modalités relatives à cette élection, par analogie avec la procédure prévue dans la loi électorale pour l'élection des conseillers communaux.
Art. 18.(Le dossier de l'élection des membres du Conseil de l'aide sociale et de leurs suppléants est transmis sans délai au Gouvernement.
Toute réclamation contre l'élection doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du Gouvernement dans les dix jours qui suivent la proclamation du résultat de l'élection.
Le Gouvernement statue sur la validité de l'élection dans les trente jours de la réception du dossier et, le cas échéant, redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
La validation de l'élection, par l'expiration du délai ou la décision du Gouvernement, est communiquée par les soins du Gouvernement, au conseil communal concerné et au (centre public d'action sociale). Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, aux membres effectifs et suppléants dont l'élection a été annulée, aux membres suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié et aux réclamants.) <DCG 1995-05-02/42, art. 2, En vigueur : 01-01-1996><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours devant le Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédent. (...). <DCG 1995-05-02/42, art. 2, En vigueur : 01-01-1996>
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe (le gouvernement), ainsi que le (centre public d'action sociale) et (le conseil communal). Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat. <L 1992-08-05/46, art. 9, 016; En vigueur : 18-10-1992><DCG 1995-05-02/42, art. 2, En vigueur : 01-01-1996><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. En pareil cas, l'article 12 est d'application, étant entendu toutefois que le délai prend cours le jour qui suit la communication de l'annulation au conseil communal intéressé.
Art. 18bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 12, 008; En vigueur : 1988-08-13> § 1. Par dérogation à l'article 18, l'organisation des recours prévue aux articles 74 à 77 de la loi électorale communale concernant l'élection du conseil communal, est applicable aux litiges concernant l'élection du conseil ou du bureau permanent d'un (centre public d'action sociale) d'une commune périphérique visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
§ 2. En cas de litige relatif à l'élection des membres du conseil ou du bureau permanent d'un (centre public d'action sociale) des communes de Comines-Warneton et de Fourons, les compétences de la députation permanente du conseil provincial, visées aux article 74 à 77 de la loi électorale communale, sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 18ter.<Inséré par L 1989-06-16/30, art. 6, 013; En vigueur : 17-06-1989> Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sont joints au dossier de l'élection :
1)le nom et prénoms du premier candidat conseiller communal non élu de chacun des deux groupes linguistiques;
2)le cas échéant, le nom de celui des deux candidats précités qui est membre de plein droit du conseil de l'aide sociale en application de l'article 6, § 4.
La réclamation et le recours prévus a l'article 18 peuvent également être introduits contre la désignation du membre de plein droit précité.
Art. 19.Le mandat des membres du conseil de l'aide sociale prend cours (le premier jour ouvrable) du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction (du conseil communal élu) après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de (leur élection) est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation des membres qui leur succéderont. <L 1992-08-05/46, art. 10, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.
Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.
(Lorsqu'un membre est empêché du fait de l'accomplissement de son service militaire actif ou de son service civil en tant qu' objecteur de conscience, il est remplacé, à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période par son suppléant.) <L 1992-08-05/46, art. 10, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(Le membre qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, par son suppléant, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine, d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption.
Les remplacements visés aux quatrième et cinquième alinéas sont possibles pour autant que le membre à remplacer ait prêté serment.) <L 1992-08-05/46, art. 10, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(Lorsque, à la date de l'installation du conseil d'aide sociale, la démission, offerte par lettre recommandée, d'un élu frappe par une incompatibilité visée à l'article 9, e) ou f), n'a pas encore été acceptée ou si cette démission fait l'objet d'un recours auprès des autorités tutélaires, l'élu est remplacé par son premier suppléant, jusqu'à l'acceptation de la démission ou jusqu'à la fin du litige. A ce moment, le suppléant redevient premier suppléant du membre effectif admis à la prestation de serment.
Le premier suppléant d'un membre élu dont l'admissibilité à la prestation de serment est mise en cause doit, à peine de nullité des délibérations, être convoqué et installé à la séance d'installation, sous réserve de l'application de l'article 9 dans son chef.) <L 1992-09-02/38, art. 1, 019; En vigueur : 28-10-1992>
Art. 20.Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de l'aide sociale sont, aux fins de prêter serment, convoqués, par le bourgmestre ou l'échevin délégué (...) et ils prêtent, en ses mains, le serment suivant : "Je jure de m'acquitter fidèlement des devoirs de ma charge." <L 1992-08-05/46, art. 11, 016; En vigueur : 18-10-1992>
La prestation de serment a lieu, en cas de renouvellement total du conseil, pendant la séance d'installation organisée à la date du début du mandat visée par l'article 19, premier alinéa. Tout autre prestation de serment se fait entre les mains du seul bourgmestre (et en présence du secrétaire communal); il en est dressé un procès-verbal, signé par le bourgmestre et par le secrétaire et transmis au président du conseil de l'aide sociale. <L 1992-08-05/46, art. 11, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 20bis.<Inséré par L 1992-08-05/47, art. 1, En vigueur : 18-10-1992>(Si le bourgmestre ou l'échevin délégué néglige de convoquer les membres du Conseil de l'aide sociale aux fins de leur faire prêter serment, le Gouvernement convoque lui-même les membres et ceux-ci prêtent le serment devant lui.
Le Gouvernement prendra cette mesure dans les trente jours qui suivront le jour auquel il aura eu connaissance de la négligence.
Les frais de cette procédure seront à la charge du bourgmestre ou de l'échevin qui aura négligé d'exécuter l'article 20 de la présente loi.) <DCG 1995-05-02/42, art. 3, En vigueur : 01-01-1996>
Lesdits frais seront recouvrés par le receveur de l'Etat à charge du bourgmestre ou de l'échevin délégué, comme en matière d'impôts directs, après que (le gouvernement) aura déclaré l'ordonnance exécutoire. <DCG 1995-05-02/42, art. 3, En vigueur : 01-01-1996)
Art. 21.(Lorsque, après avoir prêter serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre ou le président du Conseil en informe sans délai le Gouvernement. Une copie de cette information est envoyée le même jour, par pli recommandé, au membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit au Gouvernement.
Le bourgmestre doit toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jour pour donner suite à cette invitation.
Le Gouvernement statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.
Lorsque le Gouvernement constate lui-même une telle situation ou lorsqu'il en est informé par plainte d'un tiers, il en donne connaissance, par pli recommandé, au membre intéressé et invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.
Sauf en cas de démission du membre intéressé, le Gouvernement statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.) <DCG 1995-05-02/42, art. 4, En vigueur : 01-01-1996>
(Le Gouvernement notifie sa décision, par pli recommandé, au membre intéressé et aux réclamants éventuels; il en informe également le bourgmestre ainsi que le président du Conseil.) Le membre du conseil, les réclamants et (...) peuvent, dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre (la décision du Gouvernement). <DCG 1995-05-02/42, art. 4, En vigueur : 01-01-1996>
La déchéance prononcée par (le Gouvernement) en application de cet article sortit ses effets à partir de la notification au membre du conseil intéressé. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif. <DCG 1995-05-02/42, art. 4, En vigueur : 01-01-1996>
Art. 21bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 13, 008; En vigueur : 1989-01-01> Dans le cas d'un litige concernant un membre du conseil ou du bureau permanent d'un (centre public d'action sociale) des communes de Comines-Warneton et de Fourons, les compétences de la députation permanente du conseil provincial sont, par dérogation à l'article 21, exercées par le collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 22.(Les membres du Conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par le Gouvernement, sur la proposition du Conseil de l'aide sociale, du Conseil communal ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois.
Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du Conseil de l'aide sociale est demandé.) <DCG 1995-05-02/42, art. 5, En vigueur : 01-01-1996>
La décision (du Gouvernement) est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale et au (conseil communal). Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les quinze jours de la notification. <L 1992-08-05/46, art. 13, 016; En vigueur : 18-10-1992><DCG 1995-05-02/42, art. 5; En vigueur : 01-01-1996>
(Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton ou de Fourons, les compétences attribuées à la députation permanente du conseil provincial par les alinéas premier à trois sont exercées par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.) <L 1988-08-09/30, art. 14, 008; En vigueur : 1989-01-01>
Art. 23.Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de six mois après la réception de la requête pour statuer, suivant la procédure déterminée par le Roi, sur les recours introduits en application des articles 18, 21 et 22 de la présente loi.
Section 2.- Du fonctionnement du conseil de l'aide sociale.
Art. 24.Le conseil de l'aide sociale règle tout ce qui est de la compétence du (centre public d'action sociale), à moins que la loi n'en dispose autrement. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004
Art. 25.<L 1992-08-05/46, art. 14, 016; En vigueur : 18-10-1992> § 1. Le conseil de l'aide sociale élit en son sein un président.
§ 2. Les fonctions du président prennent fin lorsqu'il démissionne de ses fonctions ou lorsque son mandat de conseiller prend fin.
§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement temporaires du président, ses fonctions sont assumées par le membre du conseil qu'il désigne par écrit. A défaut d'une telle désignation, le conseil désigne un remplaçant parmi ses membres et, en attendant cette désignation, les fonctions de président sont exercées, s'il y a lieu, par le doyen d'âge.
En cas de décès du président ou lorsque son mandat prend fin pour un motif autre que le renouvellement complet du conseil, il est remplacé par le doyen d'âge jusqu'à ce que le conseil ait élu un nouveau président.
§ 4. Est considéré comme empêche le président qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de Secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction.
Le président empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé a sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pendant cette période.
Le président qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au bureau permanent, pour la période visée à l'article 19, alinéa 5.
§ 5. (Le Gouvernement) détermine l'habit officiel ou le signe distinctif du président. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
Art. 25bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 15, 008; En vigueur : 1989-01-01> Le président du conseil de l'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci par l'autorité communautaire compétente.
Il prête le serment visé à l'article 20 entre les mains du gouverneur de province. Lorsqu'au moment de l'installation du conseil après son renouvellement intégral, le président n'est pas encore nommé, le conseil désigne un de ses membres pour exercer la fonction de président en attendant cette nomination.
Art. 25ter.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 16, 008; En vigueur : 1989-01-01> § 1. Tout président ou membre d'un conseil de l'aide sociale et quiconque exerce les fonctions de président d'un conseil de l'aide sociale dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3° à 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, doit pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire a l'exercice du mandat visé.
§ 2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au § 1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe.
Cette présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé et aussi à l'égard du président qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercé un mandat de président pendant au moins trois années consécutives.
A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil de l'aide sociale. Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'un décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.
§ 3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'Etat dans un délai de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme président ou comme membre non élu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de président en application des articles 25 ou 25bis, deuxième alinéa.
§ 4. Le Conseil d'Etat statue toutes affaires cessantes.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres règle la procédure devant le Conseil d'Etat.
§ 5. Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un président du conseil de l'aide sociale, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé président, ni en exercer les fonctions en application de l'article 25 ou 25bis, alinéa deux.
Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exercer les fonctions de président en application de l'article 25 ou de l'article 25bis, il est censé ne jamais avoir exercé ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de président sont, à partir de la date de la notification de l'arrêt, exercées par un autre membre du conseil en application de l'article 25 ou 25bis, deuxième alinéa.
Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un membre du conseil de l'aide sociale non élu directement, son élection est annulée. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être élu.
§ 6. La méconnaissance des dispositions du § 5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave au sens de l'article 22.
Art. 26.<L 1992-08-05/46, art. 15, 016; En vigueur : 18-10-1992> § 1. Le bourgmestre peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de l'aide sociale. Il peut s'y faire représenter par un échevin désigné par le collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque le bourgmestre assiste aux séances, il peut les présider s'il le souhaite.
§ 2. Une concertation a lieu au moins tous les trois mois entre une délégation du conseil de l'aide sociale et une délégation du conseil communal. Ces délégations constituent conjointement le comité de concertation. Elles comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par celui-ci et le président du conseil de l'aide sociale.
(Le gouvernement) peut fixer les conditions et les modalités de cette concertation. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
Sauf dispositions contraires fixées par (le Gouvernement), la concertation susvisée est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur, arrêté par le conseil communal et par le conseil de l'aide sociale. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
Les secrétaires de la commune et du (centre public d'action sociale) assurent le secrétariat du comité de concertation. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 26bis.<L 1992-08-05/46, art. 16, 016; En vigueur : 18-10-1992> § 1. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision du (centre public d'action sociale) qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation : <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
1°le budget du centre et ceux des hôpitaux qui dépendent de ce centre;
2°la fixation ou la modification du cadre du personnel;
3°la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu'elles puissent avoir une incidence financière ou qu'elles dérogent au statut du personnel communal;
4°l'engagement de personnel complémentaire, sauf en cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article 56;
5°la création de nouveaux services ou établissements et l'extension des structures existantes;
6°la création d'associations conformément aux articles 118 et suivants;
7°les modifications budgétaires dès qu'elles sont de nature à augmenter (...) l'intervention de la commune ainsi que les décisions qui tendent à aggraver le déficit des hôpitaux. <DCG 1995-05-02/42, art. 6, En vigueur : 01-01-1996>
§ 2. Les matières suivantes ne peuvent faire l'objet d'une décision des autorités communales qu'après avoir été soumises préalablement au comité de concertation :
1°la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant que les décisions concernées puissent avoir une incidence sur le budget et la gestion du (centre public d'action sociale;) <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
2°la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale et l'extension des structures existantes.
§ 3. La liste des matières, mentionnées aux §§ 1er et 2, peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 26, § 2.
§ 4. La proposition soumise au comité de concertation et le procès-verbal de la réunion de concertation sont annexés à la délibération transmise à l'autorité de tutelle.
§ 5. (...) <DCG 1995-05-02/42, art. 6, En vigueur : 01-01-1996>
Art. 26ter.<L 1992-08-05/46, art. 17, 016; En vigueur : 18-10-1992> A défaut de concertation dûment constaté du fait des autorités communales, le (centre public d'action sociale) statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 27.§ 1er. (Le Conseil de l'aide sociale peut constituer en son sein un bureau permanent qui est chargé de l'expédition des affaires d'administration courante et auquel il peut déléguer, en outre, d'autres attributions bien définies.) <DCG 1995-05-02/42, art. 7, En vigueur : 01-04-1995>
Sans préjudice de l'application de l'article 94, le conseil peut aussi constituer en son sein des comités spéciaux auxquels il peut déléguer des attributions bien définies. Toutefois, aucun comité spécial ne peut être constitué aussi longtemps qu'un comité spécial du service social n'est pas créé. (En outre, le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation au sein des comités spéciaux, de membres suppléants aux membres effectifs empêchés. Les membres suppléants doivent figurer dans le même acte de présentation que les membres effectifs concernés.) <L 1993-01-12/34, art. 2, 021; En vigueur : 01-03-1993>
(La délégation d'attributions au bureau permanent ou aux comités spéciaux est exclue pour les décisions que la loi réserve expressément au conseil, pour les décisions soumises à l'autorisation ou à l'approbation d'une autorité de tutelle ainsi que pour les décisions sur les objets suivants :
1°l'aliénation, le partage et l'échange de biens immobiliers ou droits immobiliers;
2°les emprunts, les transactions, les acquisitions de biens immobiliers et les placements définitifs de capitaux;
3°l'acceptation des donations et legs faits au centre;
4°les marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur est supérieure à :
- (6.200 euros), dans le (centre public d'action sociale) de communes de moins de 15 000 habitants; <DCG 2002-01-07/53, art. 55, 061; En vigueur : 01-01-2002><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
- (12.500 euros) dans le centre de communes de 15 000 à 49 999 habitants; <DCG 2002-01-07/53, art. 55, 061; En vigueur : 01-01-2002>
- (25.000 euros) dans le centre de communes de 50 000 habitants et plus. <DCG 2002-01-07/53, art. 55, 061; En vigueur : 01-01-2002>
(Le Gouvernement) peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter les montants visés ci-dessus.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; En vigueur : 18-10-1992><DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
§ 2. Le bureau permanent reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau conseil. Les comités spéciaux peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée, mais cette durée ne peut pas se prolonger au-delà de l'installation du nouveau conseil.
Les délégations d'attributions peuvent toutefois être retirées à tout moment.
§ 3. (Le bureau permanent, son président inclus, compte :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
° 3 membres pour un conseil de 9 membres;
° 4 membres pour un conseil de 11 ou 13 membres;
° 5 membres pour un conseil de 15 membres.
Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président charge de présider les séances en lieu et place du doyen d'âge appelé à présider en vertu de l'article 25.
Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et en un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement, sauf lorsque ce membre était le plus âgé élu en cas de parité des voix dans le bureau permanent ou le comité spécial, par la désignation d'un membre présenté sur le même acte de présentation dont il est question à l'article 11, § 1er.
A défaut de membres proposés sur l'acte de présentation visé à l'alinéa 6 ou si le membre dont le mandat prend fin avait été élu au bureau permanent ou au comité spécial comme le plus âgé en cas de parité de voix, tout membre peut être élu.) <L 1992-08-05/46, art. 18, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(§ 3bis. Si les candidats au bureau permanent élus en application du présent article, à l'exception du président élu de plein droit, sont tous du même sexe, celui élu sur la base du plus petit nombre de voix est remplacé par une personne de l'autre sexe figurant sur la liste de présentation mentionnée à l'article 11, § 1er. Si aucun membre de l'autre sexe ne figure sur cette liste de présentation, tout membre du conseil de l'action sociale appartenant au sexe requis peut être élu.
Si, à l'exception du président désigné de plein droit, le membre sortant était, avant la fin de son mandat, le seul de l'autre sexe au sein du bureau permanent, tout membre du conseil de l'action sociale du même sexe peut être élu si aucun membre appartenant au sexe requis ne figure sur la liste de présentation mentionnée à l'article 11, § 1er.) <DCG 2006-09-19/34, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.
Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.) <L 1989-06-16/30, art. 7, 013; En vigueur : 17-06-1989>
(§ 5. Dans les (centres publics d'action sociale) où le Conseil de l'aide sociale n'a pas constitué de bureau permanent en application du § 1er du présent article, les missions du bureau permanent visées aux articles 19, 20 et 84 de la présente loi sont assumées par le président. La demande du président visée à l'article 25, § 4, doit être adressée au Conseil de l'aide sociale.) <DCG 1995-05-02/42, art. 7, En vigueur : 01-04-1995><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 27bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 17, 008; ED § 1. : 1988-08-13; ED § 2. : 1989-01-01> § 1. La création d'un bureau permanent est obligatoire dans les (centres publics d'action sociale) des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Les membres du bureau permanent sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière déterminée à l'article 2bis de la loi communale.
(Le nombre de membres du bureau permanent, fixé par l'article 27, § 3, n'inclut le président que s'il a été élu directement comme membre du bureau permanent.) <L 1989-06-16/30, art. 8, 013; En vigueur : 17-06-1989>
§ 2. Le bureau permanent des (centres publics d'action sociale) précités décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par le président au conseil de l'aide sociale. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 28.(§ 1.) Le président du conseil du (centre public d'action sociale) dirige les activités de ce centre. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Il veille à l'instruction préalable des affaires qui sont soumises au conseil, au bureau permanent et aux comités spéciaux.
Il en convoque les réunions et en arrêté l'ordre du jour.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil, du bureau permanent des comités spéciaux. Les décisions prises par le bureau permanent et par les comités spéciaux sont portées à la connaissance du conseil de l'aide sociale. (Le procès-verbal des réunions du comité de concertation doit être porté à la connaissance du conseil de l'aide sociale.) Il représente le (centre public d'action sociale) dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(Lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du (centre public d'action sociale) de la commune où il se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification.) <L 1993-01-12/34, art. 3, 021; En vigueur : 01-03-1993><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(§ 2. Les délibérations du conseil de l'aide sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux, les publications, les actes et la correspondance du (centre public d'action sociale), sont signés par le président et par le secrétaire. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres du conseil de l'aide sociale. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la délégation sur tous les documents qu'ils signent.
Le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent peut autoriser le secrétaire du (centre public d'action sociale) à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires du centre. Cette délégation est faite par écrit et peut à tout moment être révoquée; le conseil de l'aide sociale en est informé à sa plus prochaine séance. La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire ou des fonctionnaires délégués sur tous les documents qu'ils signent.) <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(§ 3.) Le président peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider l'octroi d'une aide, à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil à la plus prochaine réunion, en vue de la ratification. <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(§ 4. Le président assiste avec voix consultative aux réunions du collège des bourgmestre et échevins à sa demande ou à l'invitation du bourgmestre afin d'être entendu sur les matières concernant le (centre public d'action sociale). A cette fin, le président reçoit l'ordre du jour des réunions du collège.) <L 1992-08-05/46, art. 19, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 29.Le conseil de l'aide sociale se réunit au moins une fois par mois sur convocation du président, aux jour et heure fixés par le règlement d'ordre intérieur.
En outre, le président convoque le conseil chaque fois qu'il le juge nécessaire.
Le président est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale soit a la demande du bourgmestre (...) soit à la demande d'un tiers des membres en fonction, aux jour et heure et avec l'ordre du jour fixes par eux. (La demande doit parvenir au président deux jours francs au moins avant la prise de cours du délai d'au moins cinq jours francs, prévu à l'article 30.) <L 1992-08-05/46, art. 20, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Les réunions du conseil se tiennent au siège du (centre public d'action sociale), à moins que le conseil n'en décide autrement pour une réunion déterminée. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 30.(La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence et sera ramené à deux jours francs si, après deux convocations, la majorité requise à l'article 32 n'est pas réunie.
Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence. L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.) <L 1992-08-05/46, art. 21, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil, doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion.
Les dossiers complets sont mis a la disposition des membres du conseil au siège du (centre public d'action sociale) pendant le délai fixé à l'alinéa premier, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 31.Les réunions du conseil de l'aide sociale se tiennent à huis clos.
Art. 32.Le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent et les comités spéciaux ne peuvent délibérer que si la majorité de leurs membres en fonction est présente.
Toutefois, s'ils ont été convoqués deux fois sans s'être trouvés en nombre, ils délibèrent valablement après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se font conformément aux règles prescrites par l'article 30 et il est fait mention que c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu. En outre, la troisième convocation reproduit textuellement les deux premiers alinéas du présent article.
Art. 33.<L 1992-08-05/46, art. 22, 016; En vigueur : 18-10-1992> § 1. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix.
Les membres du conseil votent à haute voix. Le président du conseil, ou le membre du conseil qui le remplace en vertu de l'article 25, § 3, vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.
§ 2. Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes, sauf en matière d'octroi ou de récupération individuels d'aide sociale.
Si, en cas de scrutin secret, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.
§ 3. Pour chaque nomination à des emplois et pour chaque engagement contractuel, il est procédé à un scrutin distinct.
En ces cas, ainsi qu'en cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballottage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité de voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.
§ 4. Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de compte.
Art. 33bis.<Inséré par L 1992-08-05/46, art. 23, 016; En vigueur : 18-10-1992> Avant la séance, dès réception de l'ordre du jour du conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation de la décision du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.
Dans ce cas, le comité de concertation est convoque dans un délai de quinze jours, avec, à l'ordre du jour, le point ayant été reporté.
Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l'alinéa 1er qu'une fois pour le même point.
(Le Gouvernement) peut préciser les modalités d'application de cet article. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
Art. 34.Le procès-verbal de la séance précédente est soit communiqué aux membres en même temps que la convocation pour la séance, soit mis à leur disposition suivant les règles déterminées au dernier alinéa de l'article 30. Après approbation, il est signé par le président et le secrétaire.
Chaque fois que le conseil le juge bon, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présentes.
Art. 35.Les réunions du bureau permanent, et, sauf décision contraire motivée du comité intéressé, celles des comités spéciaux se tiennent au lieu indiqué par le règlement d'ordre intérieur.
Les dispositions des articles 30 à 34 s'appliquent aux réunions du bureau permanent et des comités spéciaux.
Art. 36.Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004
Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, sont tenus au secret.
Art. 37.Il est interdit aux membres du conseil et aux personnes qui, en vertu de la loi, peuvent assister aux séances du conseil :
1. D'être présents à la délibération sur les objets auxquels ils ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'entend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de nomination aux emplois et de mesures disciplinaires.
2. De prendre part, directement ou indirectement, à aucun marché, adjudication, fourniture, vente ou achat intéressant le (centre public d'action sociale). Cette interdiction s'applique aux sociétés commerciales dans lesquelles le membre du conseil, le bourgmestre ou son délégué est associé, gérant, administrateur ou mandataire. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
3. De défendre comme avocat, notaire, homme d'affaires ou expert, des intérêts opposés à ceux du (centre public d'action sociale) ou de défendre en la même qualité, si ce n'est pas gratuitement, les intérêts du centre. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Ces dispositions s'étendent également aux membres des organes spéciaux de gestion qui viendraient à être créés en application de l'article 94.
Art. 38.<L 1992-08-05/46, art. 24, 016; En vigueur : 18-10-1992>(Le traitement, le pécule de vacances et la prime de fin d'année ainsi que le régime de sécurité sociale du président sont fixés par le Gouvernement. Ceux-ci ne peuvent pas être plus avantageux que ceux des échevins de la commune siège du centre public. Le Gouvernement peut en déterminer les conditions et modalités d'octroi.) <DCG 2000-10-23/31, art. 38, 049; En vigueur : 15-12-2000>
Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par (le Gouvernement), le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres. <DCG 1995-05-02/42, art. 29; En vigueur : 01-01-1996>
Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. (Le Gouvernement) peut déterminer les modalités de ces remboursements. <DCG 1995-05-02/42, art. 29; En vigueur : 01-01-1996>
Art. 39.Dans le cas ou un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président pour un terme ininterrompu d'un mois au moins, un traitement lui sera alloué.
(Le Gouvernement) fixe les règles à appliquer en ce qui concerne le calcul de ce traitement, la continuation du paiement du traitement du président élu et l'incidence de ces paiements en matière de pension. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
Art. 40.<DCG 1995-05-02/42, art. 8, En vigueur : 01-01-1996> Les règlements d'ordre intérieur du Conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du (centre public d'action sociale) sont arrêtés par le Conseil. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Ils sont soumis pour approbation au Conseil communal. Chaque improbation doit être motivée. L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.
Chapitre 3.- Du personnel du (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 41.<DCG 1995-05-02/42, art. 9, En vigueur : 01-01-1996> Chaque (centre public d'action sociale) a un secrétaire, un receveur et un travailleur social. Chaque centre est obligé d'engager au moins un travailleur social à temps plein. Cette fonction peut également être exercée par plusieurs travailleurs sociaux. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 42.<DCG 1995-05-02/42, art. 10, En vigueur : 01-01-1996> Le Conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel du centre.
Pour l'hôpital et les établissements qui dépendent du centre, le Conseil d'aide sociale fixe un cadre du personnel distinct, l'avis du Comité de gestion visé à l'article 94, § 2, étant nécessaire pour ce qui est du cadre de l'hôpital.
Le Conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital et les autres établissements ou services du centre.
Le Gouvernement peut fixer en la matière des conditions et des règles.
Le personnel du (centre public d'action sociale) bénéficie des mêmes statuts administratif et pécuniaire que le personnel de la commune où le centre à son siège. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(Les membres du personnel du (Centre public d'action sociale) bénéficient du droit à l'interruption de carrière aux mêmes conditions que le personnel de la commune précitée. Pour l'application de cette règle, il faut lire respectivement, dans les dispositions légales y relatives, " secrétaire du (Centre public d'action sociale) ", " autorité compétente du (Centre public d'action sociale) " et " receveur du (Centre public d'action sociale) " en lieu et place de " secrétaire communal ", " autorité communale " et "receveur".) <DCG 1998-06-29/30, art. 67, 035; En vigueur : 28-07-1998><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Le conseil de l'aide sociale arrête les dérogations au statut visé à l'alinéa précédent, dans la mesure où le caractère spécifique de certains services et établissements du centre le commanderait, et fixe le statut administratif et pécuniaire des emplois n'existant pas au niveau communal ainsi que celui du personnel de l'hôpital.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut fixer les limites dans lesquelles le Conseil d'aide sociale doit agir.
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des (centres publics d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Les délibérations prises par le Conseil de l'aide sociale en application du présent article sont soumises à l'approbation du Conseil communal.
L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.
Art. 43.Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément a des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.
Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante: dans les (centres publics d'action sociale) où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional (, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale). Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles les receveurs régionaux seront désignés et exerceront leurs fonctions. <L 1992-08-05/46, art. 27, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(Dans la mesure où le centre applique l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de receveur du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire déterminé de commun accord par le centre et la commune.) <L 1992-08-05/46, art. 27, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 44.<L 1993-01-12/34, art. 4, 021; En vigueur : 01-03-1993> Avant d'entrer en fonction, le secrétaire, le receveur et les travailleurs sociaux prêtent devant le président le serment prévu à l'article 20. Il est dressé procès-verbal de la prestation de serment.
Après une période d'essai fixée par le conseil de l'aide sociale, les travailleurs sociaux sous contrat de travail prêtent également le serment prévu a l'alinéa précédent.
Art. 45.§ 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions. (Il rappelle le cas échéant les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.) <L 1992-08-05/46, art. 28, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.
Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.
Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.
Le secrétaire est responsable de la comptabilité des droits constatés et des dépenses engagées, ainsi que de l'établissement des mandats de paiement ou de recouvrement. Ces mandats sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétaire élabore les avant-projets de budget.
Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.
§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.
Art. 46.§ 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du (centre public d'action sociale) et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.) <L 1992-08-05/46, art. 29, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par (le Gouvernement). <DCG 1995-05-02/42, art. 11, En vigueur : 01-01-1996>
§ 2. [1 ...]1
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(1DCG 2020-12-10/38, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 47.§ 1er. Le travailleur social a pour mission, en vue de la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le secrétaire au nom du conseil, du bureau permanent ou du comité spécial du service social d'aider les personnes et les familles à surmonter ou à améliorer les situations critiques dans lesquelles elles se trouvent. A cette fin il procède, notamment, aux enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit la documentation et les conseils et assure la guidance sociale des intéressés.
§ 2. Le responsable du service social informe le conseil de l'aide sociale, le bureau permanent, le comité spécial du service social ou le secrétaire, des besoins généraux qu'il constate dans l'accomplissement de sa tâche et propose les mesures propres à y satisfaire.
Il participe aux réunions du comité spécial du service social. En outre, il peut être invité à participer aux discussions du conseil ou du bureau permanent chaque fois qu'il y est traité des problèmes qui intéressent le service social.
§ 3. Le conseil, le bureau permanent ou le comité spécial du service social ne statuent sur un cas individuel d'aide qu'après avoir entendu le travailleur social chargé du dossier, si ce dernier, pour des raisons particulières et exceptionnelles de caractère confidentiel, en a fait la demande.
Art. 48.Le conseil de l'aide sociale détermine les règles suivant lesquelles les praticiens de l'art de guérir sont autorisés a exercer leur profession dans les établissements et services du centre.
Dans le cas où ces praticiens de l'art de guérir ne sont pas nommés ni rémunérés suivant des dispositions statutaires, leurs relations avec le (centre public d'action sociale), qui gère l'établissement ou le service, sont réglées sur base d'un contrat écrit. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 49.§ 1er. (Les membres du personnel du (centre public d'action sociale) ne peuvent exercer, soit eux-mêmes, soit par personne interposée, aucune occupation qui pourrait nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou serait contraire à la dignité de celle-ci.) <L 1988-12-29/31, art. 6, 1°, 009; En vigueur : 01-01-1989><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
§ 2. (En outre, les membres du personnel du (centre public d'action sociale) ne peuvent assumer aucun mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées a but lucratif.) <L 1988-12-29/31, art. 6, 2°, 009; En vigueur : 01-01-1989><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la tutelle et à la curatelle des incapables, non plus qu'aux missions accomplies au nom du (centre public d'action sociale) dans les entreprises ou associations privées. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
§ 3. Des dérogations au paragraphe précédent pourront, sur demande écrite de l'intéressé, être accordées par le (conseil de l'action sociale), notamment lorsqu'il s'agit de la gestion d'intérêts familiaux (ou lorsque la fonction n'est pas exercée à temps plein au sein du (centre public d'action sociale). Ces dérogations peuvent être retirées en cas d'abus.) <L 1988-12-29/31, art. 6, 3°, 009; En vigueur : 01-01-1989><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
§ 4. (La qualité de membre du personnel du (centre public d'action sociale), en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui exercent leurs activités dans l'un des établissements ou services du (centre public d'action sociale) à la suite d'une décision de l'un des organes du centre, est incompatible avec : <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
1°le mandat de bourgmestre ou de conseiller communal dans la commune pour laquelle le centre est compétent;
2°la qualité de membre du comité de gestion comme représentant d'une commune qui participe, conformément à l'article 109 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 à la couverture des déficits de l'hôpital du (centre public d'action sociale).) <L 1988-12-29/31, art. 6, 4°, 009; En vigueur : 01-01-1989><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 50.Les dispositions de l'article 36, deuxième alinéa, et de l'article 37 sont également applicables aux membres du personnel des (centres publics d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 51.<L 1992-08-05/46, art. 30, 016; En vigueur : 18-10-1992> Aux membres du personnel du CPAS, à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail, peuvent être infligées les sanctions disciplinaires prévues à l'article 283 de la nouvelle loi communale.
Ces sanctions peuvent être infligées pour les manquements et agissements énoncés à l'article 282, 1° et 2°, de la nouvelle loi communale, ainsi que pour infraction à l'interdiction visée aux articles 49, §§ 1er à 4, et 50 de la présente loi.
Art. 52.<L 1992-08-05/46, art. 30, 016; En vigueur : 18-10-1992> Le titre XIV de la nouvelle loi communale, les articles 287, § 2, et 289 à 296 exceptés, est applicable aux membres du personnel visés à l'article précédent, sous cette réserve que les mots commune, conseil communal, collège des bourgmestre et échevins, bourgmestre et secrétaire communal, figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme (centre public d'action sociale), conseil de l'aide sociale, bureau permanent, président et secrétaire. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 53.<DCG 1995-05-02/42, art. 12, En vigueur : 01-01-1996 § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension pour un terme de trois mois au moins, une rétrogradation, la démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'approbation du Conseil communal. Elles sont exécutées par provision, à moins que le (Conseil de l'action sociale) n'en décide autrement. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
L'approbation du Conseil communal est censée être accordée lorsque aucune décision n'est notifiée dans les soixante jours au (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.
§ 2. Un membre du personnel peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement contre la décision du (Conseil de l'action sociale) supprimant son emploi ou réduisant le traitement y attaché. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été notifiée au réclamant. Le Gouvernement ne pourra donner suite à cette réclamation que si la décision tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.
Le Gouvernement doit statuer dans les trois mois de la notification de la réclamation.
Art. 54.<Note de Justel : voir une disposition obscure sur cet article dans L 1992-08-05/46, art. 30, 016; En vigueur : 18-10-1992> Le membre du personnel intéressé et le (conseil de l'action sociale) peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente, prise en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 55.§ 1er. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut autoriser un ou plusieurs (centres publics d'action sociale), pour certains emplois qu'il indique (des travailleurs sociaux,) du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à procéder à un recrutement contractuel. <L 1992-08-05/46, art. 31, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Dans ces cas, le conseil de l'aide sociale doit, lors de la fixation du cadre du personnel, prévoir expressément cette forme de recrutement et conclure avec l'agent intéresse un contrat écrit au moment de sa désignation.
§ 2. (Le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'engagement sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants.) <L 1992-08-05/46, art. 32, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 55bis.<DCG 1995-05-02/42, art. 13, En vigueur : 01-01-1996> Le personnel de l'hôpital et des autres établissements qui dépendent d'un (centre public d'action sociale) peut, dans les limites du cadre du personnel approuvé par le Conseil de l'aide sociale, et sans l'autorisation visée à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, être engagé par contrat. Ce contrat est conclu par écrit. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 56.§ 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service. <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; En vigueur : 18-10-1992>
((Le Gouvernement) peut, (...), compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; En vigueur : 18-10-1992><DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
(§ 2. Le Conseil de l'aide sociale peut également engager le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes ou imprévues; cet engagement peut éventuellement être effectué hors cadre.) <DCG 1997-05-20/49, art. 20, 031; En vigueur : 02-07-1997>
§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.) <L 1992-08-05/46, art. 33, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.
§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.
Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.
§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
Chapitre 4.- Des missions du (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Section 1ère.- Missions générales et exécution.
Art. 57.<L 1992-12-30/40, art. 151, 020; En vigueur : 19-01-1993> § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le (centre public d'action sociale) a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. (Il encourage la participation sociale des usagers.) <L 2007-04-25/38, art. 215, 005; En vigueur : 18-05-2007>
Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
(§ 2. (Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du (centre public d'action sociale) se limite à : <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
1°l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;
2°constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume.
(Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie.) <L 2005-12-27/31, art. 22, 083; En vigueur : 09-01-2006>
Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
["1 Le droit \224 l'aide sociale prend fin pour un demandeur de protection internationale, qui \233tait en fait b\233n\233ficiaire, par la notification d'une d\233cision finale n\233gative dans le cadre de la proc\233dure de demande de protection internationale au sens de l'article 1, \167 1er, 19\176, de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers. Il continue \224 b\233n\233ficier de l'aide sociale pour une dur\233e de trente jours, \224 compter de la notification de la d\233cision finale n\233gative. L'introduction d'un recours en cassation au Conseil d'Etat n'engendre pas de droit \224 une aide sociale. Lors de l'examen du recours en cassation au Conseil d'Etat, le droit \224 l'aide sociale est garanti uniquement si le recours en cassation est d\233clar\233 admissible en application de l'article 20, \167 2, des lois coordonn\233es du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat."°
L'aide sociale accordée à un étranger [1 qui n'entre pas dans le champ d'application de l'alinéa 4 et]1 qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.
Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder (celui qui est fixé à l'article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers). <L 2007-01-12/52, art. 68, 004; En vigueur : 01-06-2007>
La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention.) <L 1996-07-15/33, art. 65, 030; En vigueur : 10-01-1997>
(S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'(article 433quaterdecies du Code pénal), l'aide sociale visée à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter.) <L 2002-08-02/45, art. 184, 059; En vigueur : 29-08-2002><L 2005-08-10/61, art. 41, 081; En vigueur : 12-09-2005>
<Par son arrêté n° 43/98 du 22 avril 1998 (M.B. 29-04-1998, p. 13340) la Cour d'Arbitrage a annulé le terme "exécutoire" dans les alinéas 3 et 4; Abrogé : 10-01-1997>
§ 3. Le centre exerce la tutelle ou a tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics.
§ 4. Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.
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(1L 2024-03-14/30, art. 6, 018; En vigueur : 27-06-2024)
Art. 57bis.<L 2004-08-23/41, art. 2, 078; En vigueur : 10-07-2004> Dans les conditions fixées par le Roi, les centres publics d'action sociale octroient une prime d'installation a la personne qui perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale.
Art. 57ter.<Inséré par L 1992-12-30/40, art. 152, En vigueur : 19-01-1993>(L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers.) <L 2007-01-12/52, art. 69, 004; En vigueur : 01-06-2007>
(alinéa 3 abrogé) <L 2007-01-12/52, art. 71, 004; En vigueur : 07-05-2007>
["1 Le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale si l'\233tranger fait l'objet d'une d\233cision prise conform\233ment \224 l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres cat\233gories d'\233trangers."°
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(1L 2012-01-19/13, art. 11, 010; En vigueur : 27-02-2012)
Art. 57ter/1.[1 En vue d'assurer une répartition harmonieuse des places d'accueil entre les communes, le C.P.A.S. est tenu de créer des initiatives locales d'accueil visées à l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit les critères de cette répartition en tenant compte de la situation spécifique de chaque commune. Ce plan de répartition prend effet à partir d'une date fixée par la Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. A défaut de créer des initiatives locales d'accueil, le C.P.A.S. peut se voir appliquer une sanction financière dont les modalités et l'affectation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]1
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(1Rétabli par L 2013-05-08/18, art. 25, 012; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 57ter.<inséré par L 2002-08-02/45, art. 185; En vigueur : 29-08-2002> Si un étranger, qui dispose d'un lieu obligatoire d'inscription en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l'(article 433quaterdecies du Code pénal), le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situé sur le territoire de sa commune. <L 2005-08-10/61, art. 42, 081; En vigueur : 12-09-2005>
Pour la période prenant cours le jour de l'expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l'étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l'aide sociale à l'étranger.
Art. 57quater.<L 2002-08-02/45, art. 186, 059; En vigueur : 01-10-2002> § 1er. (La personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, peut prétendre à une intervention financière du (centre public d'action sociale) dans les frais liés à son insertion professionnelle.) <L 2003-12-22/42, art. 484, 073; En vigueur : 10-01-2004><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
§ 2. [1 Le Gouvernement]1 détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. [1 Le Gouvernement]1 peut détermine les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.
§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.
§ 4. [1 Le Gouvernement peut, dans les conditions qu'il détermine,]1 pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération :
1°prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2°prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
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(1DCG 2016-04-25/10, art. 17, 013; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 57quinquies.[1 Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien.]1
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(1Inséré par L 2012-01-19/13, art. 12, 010; En vigueur : 27-02-2012)
Art. 57sexies.[1Par dérogation aux dispositions de la présente loi, l'aide sociale n'est pas due par le centre à l' étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle.]1
(NOTE : par son arrêt n° 131/2015 du 01-10-2015 (M.B. 22-10-2015, p. 65182), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
(NOTE : par son arrêt n° 61/2017 du 18-05-2017 (M.B. 13-07-2017, p. 72404), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
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(1)<Inséré par L 2013-06-28/04, art. 20, 011; En vigueur : 11-07-2013.GT}
Art. 58.<Rétabli par L 2003-12-22/42, art. 486, 073; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. [1 Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, peut être introduite oralement, par écrit, par voie électronique via le formulaire électronique mis à disposition par le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions, ou d'office par le centre.
La demande d'aide est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale.
Lorsque la demande est écrite, elle est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit.
Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 2.
Lorsque la demande est électronique, l'enregistrement de celle-ci équivaut à la signature.
Lorsque la demande électronique est introduite un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, la date de réception de la demande est le jour ouvrable qui suit.
Le Roi peut déterminer les modalités d'application du formulaire électronique visé à l'alinéa 1er.]1
§ 2. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur. [2 Lorsque la demande est introduite via le formulaire électronique visé au § 1er, le demandeur reçoit le même jour un accusé de réception.]2
§ 3. Lorsqu'un (centre public d'action sociale) reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne se considère pas compétent [3 ou lorsqu'il met fin à une aide pour incompétence territoriale]3, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au (centre public d'action sociale) qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
A peine de nullité, la transmission de la demande au (centre public d'action sociale) considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen [3 d'un écrit]3 mentionnant les raisons de l'incompétence. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier (centre public d'action sociale), telle que déterminée au § 1er [3 , ou à la date de la transmission de la demande lorsque le CPAS met fin à une aide pour incompétence territoriale]3. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Le (centre public d'action sociale) qui manque à cette obligation [3 ou qui met fin à l'aide pour incompétence territoriale]3 doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, l'aide sociale, tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
La décision d'incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification.
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(1L 2024-02-29/13, art. 2, 017; En vigueur : 21-04-2024)
(2L 2024-02-29/13, art. 3, 017; En vigueur : 21-04-2024)
(3L 2024-02-29/13, art. 4, 017; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 59.Le (centre public d'action sociale) remplit sa mission en suivant les méthodes du travail social les plus adaptées et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 60.§ 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.
L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.
(Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.) <L 1993-01-12/34, art. 6, 021; En vigueur : 01-03-1993>
(Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, peut demander au (centre public d'action sociale) du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent répondre l'enquête sociale du (centre public d'action sociale) de la résidence effective, ainsi que le rapport y relatif.) <L 1996-07-15/33, art. 67, 030; En vigueur : 10-01-1997><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.
§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.
(L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées (aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale). <L 2002-05-26/47, art. 58, 056; En vigueur : 01-10-2002>
En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum.
En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide financière peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.) <L 1993-01-12/34, art. 6, 021; En vigueur : 01-03-1993>
§ 4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psychosociale, morale ou éducative nécessaire à la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.
Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.
§ 5. (Si la personne aidée n'est pas assurée contre la maladie et l'invalidité, il l'affilie à l'organisme assureur choisi par elle, et, à défaut de ce choix, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Il exige dans la mesure du possible une contribution personnelle de l'intéressé.) <L 1992-08-05/46, art. 35, 016; En vigueur : 18-10-1992>
§ 6. (Le (centre public d'action sociale) crée, là ou cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
La nécessité de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement, une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec des établissements ou services similaires.
La création ou l'extension d'établissements ou services qui sont susceptibles de bénéficier de subventions au niveau soit des investissements, soit du fonctionnement, ne peut être décidée que sur base d'un dossier faisant apparaître que les conditions prévues par la législation ou la réglementation organique pour l'octroi de ces subventions seront respectées.
Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du (conseil communal.) ) <ARN244 1983-12-31/57, art. 3, 002><L 1992-08-05/46, art. 35, 016; En vigueur : 18-10-1992>
§ 7. (Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le (centre public d'action sociale) prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi (...). Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée. <L 2002-08-02/45, art. 187, 059; En vigueur : 01-10-2002><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(La durée de la mise a l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales.) <L 2002-08-02/45, art. 187, 059; En vigueur : 01-10-2002>
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les (centres publics d'action sociale), en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre (centre public d'action sociale), d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréées [1 par le Gouvernement]1 ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le (centre public d'aide sociale) sur la base de la présente loi organique.) <L 1999-12-24/36, art. 120, 040; En vigueur : 10-01-2000><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, [1 le Gouvernement]1 détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du (centre public d'action sociale) à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.) <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004><L 2002-08-02/45, art. 187, 059; En vigueur : 01-10-2002>
(§ 8. Le conseil de l'aide sociale organise, par voie de règlement d'ordre intérieur, le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des articles 1915 à 1954quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses établissements.
Le receveur est chargé d'accepter le dépôt ou désigne éventuellement, en accord avec le secrétaire, les personnes qui sont chargées, sous sa responsabilité, de recevoir, de garder et de restituer ces dépôts.) <L 1992-08-05/46, art. 35, 016; En vigueur : 18-10-1992>
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(1DCG 2016-04-25/10, art. 18, 013; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 60bis.<inséré par L 1992-08-05/46, art. 36, 016; En vigueur : 18-10-1992> Le (centre public d'action sociale) prend toutes les initiatives nécessaires en vue d'informer le public sur les différentes formes d'aide qu'il octroie et en fait rapport annuellement dans la note de gestion. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 60ter.[1 Le centre est tenu d'entendre le demandeur, si celui-ci le demande, avant de prendre une décision relative à:
- l'aide visée à l'article 57;
- la récupération visée aux articles 98, § 1er et 99.
Le centre est tenu d'informer l'intéressé de ce droit, selon les modalités fixées par le Roi.
L'intéressé peut être entendu soit par le conseil, soit par l'organe compétent ayant un pouvoir de décision dans le cas concret.
Lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.]1
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(1Inséré par L 2024-02-29/13, art. 5, 017; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 61.Le centre peut recourir à la collaboration de personnes, d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de l'intéressé.
Le centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s'ils ne sont pas couverts en exécution d'une autre loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'une décision judiciaire.
(Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre (centre public d'action sociale), un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les (centres publics d'action sociale) peuvent, en application du présent alinéa, être mis par les centres à la disposition des partenaires qui ont conclu une convention avec le (centre public d'action sociale) sur la base de la présente loi organique.) <L 1999-12-24/36, art. 121, 040; En vigueur : 10-01-2000><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 62.<L 1993-01-12/34, art. 7, 021; En vigueur : 01-03-1993> Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale ou des activités spécifiques, de créer avec eux un ou plusieurs comités où le centre et ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre.
Art. 62bis.<L 1992-08-05/46, art. 38, 016; En vigueur : 18-10-1992> La décision en matière d'aide individuelle, prise par le (conseil de l'action sociale) ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée [1 dans les huit jours à compter de la date de décision]1, par lettre recommandée à la poste [1 ou recommandé électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox]1 ou contre accusé de réception, à la personne qui a demandé l'aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. [1 La date du cachet de la poste, de l'envoi électronique ou de l'accusé de réception font foi.]1<L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du (centre public d'action sociale), peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
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(1L 2024-02-29/13, art. 6, 017; En vigueur : 21-04-2024)
Section 2.- De la tutelle des enfants.
Art. 63.Tout mineur d'âge à l'égard duquel personne n'est investi de l'autorité parentale ou n'exerce la tutelle ou la garde matérielle, est confié au (centre public d'action sociale) de la commune où il se trouve. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 64.Le tribunal de la jeunesse ou le (bureau du conseil de l'aide à la jeunesse) peuvent confier au (centre public d'action sociale) les enfants dont le centre assure déjà la garde matérielle et dont les parents sont déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale.<DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 65.<L 2001-04-29/39, art. 82, 052; En vigueur : 01-08-2001> Dans les cas visés aux deux articles précédents, le conseil de l'aide sociale désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur et une personne qui exercera la fonction de subrogé tuteur.
Art. 66._ Si ces enfants ont des biens, le receveur remplit pour ces biens les mêmes fonctions que pour les biens du centre. La garantie de la tutelle est constituée par le cautionnement du receveur.
Art. 67.Les capitaux qui appartiennent ou échoient à ces enfants sont placés à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou employés à l'achat d'obligations ou bons de caisse émis par les pouvoirs publics et organismes énumérés au second alinéa du § 1er de l'article 78.
Art. 68.La tutelle exercée par un nombre du conseil de l'aide sociale prend fin:
1°dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;
2°en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, (...) ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés. <L 2001-04-29/39, art. 83, 052; En vigueur : 01-08-2001>
Section 3.- (Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
Art. 68bis.(Abrogé) <L 2003-02-21/44, art. 30, 065; En vigueur : 01-10-2005>
Art. 68ter.(Abrogé) <L 2003-02-21/44, art. 30, 065; En vigueur : 01-10-2005>
Art. 68quater.(Abrogé) <L 2003-02-21/44, art. 30, 065; En vigueur : 01-10-2005>
Section 4.- Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. <L 2006-12-27/32, art. 82; En vigueur : 07-01-2007>
Art. 68quinquies.<L 2006-12-37/32, art. 82, 002; En vigueur : 07-01-2007> § 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés.
§ 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1°le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;
2°le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable :
a)soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée a l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;
b)soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil;
c)soit d'une part contributive pour un enfant placé en vertu d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente;
3°le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette part contributive.
§ 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires ou de parts contributives pour enfants placés s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées ou des parts contributives, plafonné à 1 100 EUR par an.
§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande.
§ 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
Chapitre 5.- Du recours.
Art. 69.(abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; En vigueur : 01-03-1993>
Art. 70.(abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; En vigueur : 01-03-1993>
Art. 71.(Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail) contre une décision en matière d'aide individuelle prise a son égard par le conseil du (centre public d'action sociale) ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions. <L 1993-01-12/34, art. 9, 021; En vigueur : 01-03-1993><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. (Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à l'article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission.) <L 2003-12-22/42, art. 487, 073; En vigueur : 10-01-2004>
(Le recours doit (à peine de déchéance) être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de l'accusé de réception, (...).) <L 2006-07-20/39, art. 191, 084; En vigueur : 07-08-2006><L 2008-12-22/33, art. 4, 1° et 2°, 090; En vigueur : 08-01-2009>
(En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de décision.) <L 2008-12-22/33, art. 4, 3°, 090; En vigueur : 08-01-2009>
Le recours n'est pas suspensif.
(Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le tribunal du travail détermine, au besoin, le (centre public d'action sociale) compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative a la prise en charge des secours accordes par les (centres publics d'action sociale).) <L 1993-01-12/34, art. 9, 021; En vigueur : 01-03-1993><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 72.(Abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; En vigueur : 01-03-1993>
Art. 73.(Abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; En vigueur : 01-03-1993>
Art. 74.(abroge) <L 1993-01-12/34, art. 8, 021; En vigueur : 01-03-1993>
Chapitre 6.- De l'administration du (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Section 1ère.- De la gestion des biens.
Art. 75.Les biens des (centres publics d'action sociale) sont régis et administrés dans la forme déterminée par la loi pour les biens communaux, sous la réserve des dispositions suivantes. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 76.
§ 1er. (alinéas 1 a 4 abrogés) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; En vigueur : 18-10-1992>
L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 2. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 77.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 39, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 78.<DCG 1995-05-02/42, art. 14, En vigueur : 01-01-1996> Le Gouvernement peut, après avis du Collège des bourgmestre et échevins, autoriser les (centres publics d'action sociale) à poursuivre des expropriations lorsqu'il est d'avis que l'acquisition des biens en question est d'utilité publique. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière.
Art. 79.<L 1992-08-05/46, art. 41, 016; En vigueur : 18-10-1992> Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer les capitaux du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public.
Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du (centre public d'action sociale) ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 80.Les donations et les legs faits aux (centres publics d'action sociale) sont soumis (à l'acceptation du conseil de l'aide sociale.) <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
S'il y a eu opposition, (la décision du conseil de l'aide sociale est) notifiée, par lettre recommandée à la poste, à la partie réclamante, dans les huit jours de sa date. <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Toute réclamation contre l'approbation (est) faite, au plus tard, dans les trente jours (qui suivent) cette notification. <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(alinéa abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 42, 016; En vigueur : 18-10-1992>
En cas de réclamation, il est toujours statué par (le Gouvernement) sur l'acceptation, la répudiation ou la réduction de la donation ou du legs. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
Les libéralités, faites par acte entre vifs sont toujours acceptées provisoirement, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1931.
Les notaires et autres officiers ministériels, ainsi que les receveurs des droits de succession, ont l'obligation de donner avis aux (centres publics d'action sociale) des dispositions faites en faveur de ceux-ci et dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Les (centres publics d'action sociale) peuvent, sans autorisation spéciale, recevoir des dons manuels. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 81.Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés particuliers, il est procédé à la location de biens appartenant aux (centres publics d'action sociale) par voie d'enchères publiques ou de gré à gré. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(alinéas 2 et 3 abrogés) <L 1992-08-05/46, art. 43, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 82.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 44, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 83.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 44, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 84.
§ 1er. Le conseil de l'aide sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services et en fixe les conditions.
(Il peut déléguer ces pouvoirs au bureau permanent pour les marchés relatifs à la gestion journalière du centre, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le bureau permanent peut d'initiative exercer les pouvoirs visés à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil de l'aide sociale qui en prend acte, lors de sa prochaine séance.) <L 1992-08-05/46, art. 45, 016; En vigueur : 18-10-1992>
§ 2. Le conseil de l'aide sociale engage la procédure et attribue le marché.
(alinéa abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 45, 016; En vigueur : 18-10-1992>
L'attribution de marchés de travaux, de fournitures ou de services, subsidiées par l'Etat ou pour compte de l'Etat, est toutefois soumise à l'approbation du Ministre qui octroie le subside.
(deux alinéas abrogés) <L 1992-08-05/46, art. 45, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 85.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 46, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Section 2.- De la gestion budgétaire et financière.
Art. 86.L'exercice financier du (centre public d'action sociale) commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Toutefois, les opérations relatives au recouvrement des produits et au payement des dépenses à rattacher au compte de l'exercice pourront se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services prestés et les droits acquis au (centre public d'action sociale) et à ses créanciers pendant l'année qui donne son nom à l'exercice. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 87.Sans préjudice de l'application des dispositions (des articles 91, § 1er et 94) et sous réserve des règles dérogatives éventuellement arrêtées par (le Gouvernement), les règles propres à la comptabilité communale sont applicables aux (centres publics d'action sociale). <L 1992-08-05/46, art. 47, 016; En vigueur : 18-10-1992><DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(Pour leur comptabilité, les (centres publics d'action sociale) de la région de langue allemande continuent à appliquer jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement le règlement de l'arrêté du Régent du 10 février 1945 relatif à la comptabilité des communes, modifié par l'arrêté du Régent du 28 février 1947, l'arrêté royal du 16 novembre 1953, la loi du 5 juillet 1963 et l'arrêté royal du 15 décembre 1987.) <DCG 1994-12-19/43, art. 1, En vigueur : 01-01-1995><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 88.(§ 1er. Le Conseil de l'aide sociale arrête chaque année, pour l'exercice suivant, le budget des dépenses et celui des recettes du centre et des hôpitaux placés sous sa gestion. Une note de politique générale est jointe à ces budgets.
Ces budgets sont soumis avant (le 1er novembre) de l'année précédant l'exercice à l'approbation du Conseil communal. <DCG 1996-03-04/40, art. 36, 027; En vigueur : 01-01-1996>
Ces budgets sont commentés par le président du centre lors des séances du Conseil communal à l'ordre du jour desquelles est inscrite l'approbation des budgets. Si le président ne fait pas partie du Conseil communal, il est averti de la date de la réunion au moins cinq jours francs avant celle-ci par le Collège des bourgmestre et échevins.
La décision doit être envoyée au centre dans un délai de quarante jours à compter du jour où les budgets ont été transmis à la commune. Sinon, le Conseil communal est censé avoir donné son approbation.
Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée. En cas d'improbation ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre, (dans les trois jours à dater de la réception de le décision), à l'approbation du Gouvernement. <DCG 1996-03-04/40, art. 36, 027; En vigueur : 01-01-1996>
Le Conseil communal peut inscrire au budget du (centre public d'action sociale) et des hôpitaux dépendant de ce centre, des prévisions de recettes et des postes de dépenses, les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier les erreurs matérielles. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Le Gouvernement est doté de la même compétence à l'égard du budget des (centres publics d'action sociale) et du budget des hôpitaux qui dépendent de ces centres, d'une association intercommunale ou d'une association visée au chapitre XII de la présente loi.) <DCG 1995-05-02/42, art. 15, En vigueur : 01-01-1996><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
§ 2. Si, après approbation du budget, des crédits doivent y être portés ou majorés pour faire face à des circonstances imprévues, le conseil de l'aide sociale procédera à une modification de ce budget. Celle-ci sera soumise aux approbations prévues au § 1er.
(Dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, le conseil de l'aide sociale peut, moyennant l'autorisation du collège des bourgmestre et échevins, pourvoir à la dépense, à charge de porter sans délai les crédits nécessaires au budget par une modification de celui-ci. Dans ce cas, le receveur effectuera le paiement sans attendre l'approbation de la modification budgétaire.) <L 1992-08-05/46, art. 48, 016; En vigueur : 18-10-1992>
§ 3. (Le projet de budget ainsi que la note de politique générale y afférente ou le projet de modification budgétaire ainsi que la note explicative et justificative y afférente, établis par le (centre public d'action sociale) seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.) <L 1988-12-29/31, art. 7, 2°, 009; En vigueur : 01-01-1989><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(§ 4. A défaut par le Conseil de l'aide sociale d'arrêter le budget ou de pourvoir à une modification du budget qui s'avère nécessaire soit pour faire face a des circonstances imprévues, soit pour payer une dette du centre reconnue et exigible, il sera procédé comme il est prévu à l'article 113.
Si le Conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget du centre dans le délai prévu par la loi, le Collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le Conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le Conseil communal peut arrêter le budget du centre en lieu et place du Conseil de l'aide sociale. Ce budget est notifié par le Conseil communal au Conseil de l'aide sociale et soumis a l'approbation du Gouvernement qui est doté de la compétence visée au § 1er, alinéa 7.) <DCG 1995-05-02/42, art. 15, En vigueur : 01-01-1996>
Art. 89.<DCG 1995-05-02/42, art. 16, En vigueur : 01-01-1996> Le Conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin.
Au cours de la séance pendant laquelle le Conseil arrête lesdits comptes, le président rend compte de la situation du centre et de sa gestion au cours de l'exercice écoulé, en ce qui concerne la réalisation des prévisions budgétaires ainsi qu'en ce qui concerne la perception et l'utilisation des subventions octroyées par l'Etat dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les (centre publics d'action sociale). Le rapport annuel sera transmis à chacun des conseillers, en même temps que les comptes, mais à l'exclusion des pièces justificatives, au moins sept jours francs avant la séance. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Les comptes arrêtés par le Conseil sont soumis au plus tard le 1er juin qui suit la clôture de l'exercice, à l'approbation du Conseil communal. Le rapport annuel est communiqué au Conseil communal à titre de commentaire des comptes.
La décision doit être transmise au centre dans les deux mois de la réception des comptes, a défaut de quoi le Conseil communal est censé avoir donné son approbation.
En cas d'improbation par le Conseil communal, les comptes, accompagnés des délibérations du Conseil, sont soumis, par les soins du centre, avant le 1er août de l'année susmentionnée, à l'approbation du Gouvernement; le Gouvernement arrête définitivement les comptes.
Les vérifications des pièces justificatives par les délégués des autorités de tutelle se fait sur place.
Art. 90.(Abrogé) <DCG 1995-05-02/42, art. 17, En vigueur : 01-01-1996>
Art. 91.
§ 1er. (Aucun paiement sur la caisse du (centre public d'action sociale) ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial dûment approuvé. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses prélevées d'office.
Aucun transfert ne peut avoir lieu sans une modification budgétaire dûment approuvée. Toutefois, durant tout l'exercice budgétaire, le conseil de l'aide sociale peut effectuer des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassé le montant global initial de l'enveloppe. La liste des crédits transférés en vertu du présent paragraphe sera annexée au compte.
Forment une enveloppe budgétaire les allocations portées aux différents articles qui ont la même nature économique dans un même code fonctionnel, la nature économique étant identifiée par les deux premiers chiffres du code économique.) <L 1992-08-05/46, art. 51, 016; En vigueur : 18-10-1992>
§ 2. Lorsqu'à la clôture d'un exercice, certaines allocations sont grevées d'engagements régulièrement contractés, la partie d'allocation nécessaire pour solder la dette est transférée à l'exercice suivant.
A cette fin, le conseil de l'aide sociale remet au receveur, avant le 10 avril de chaque année, en double expédition, le relevé détaillé par créance des sommes à transférer au budget de l'exercice suivant à charge de chacune des allocations du budget clos. Un exemplaire de ce relevé est annexe par la suite au compte de l'exercice écoulé, un autre à celui de l'exercice suivant.
Il peut être disposé des allocations ainsi transférées sans nouvelle intervention du conseil de l'aide sociale et des autorités de tutelle.
Art. 92.<DCG 1995-05-02/42, art. 18, En vigueur : 01-01-1996> En cas de refus ou de retard d'ordonnancer le montant des dépenses que la loi met à charge des (centres publics d'action sociale), le Gouvernement, après avoir entendu le Conseil de l'aide sociale, en ordonne le paiement.
Sa décision tient lieu de mandat; le receveur du (centre public d'action sociale) est tenu, sous sa responsabilité personnelle, d'en acquitter le montant. S'il s'y refuse, il pourra être procédé contre lui par voie de contrainte, conformément à l'article 46, § 1er, dernier alinéa. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 93.A la fin de chaque trimestre, le conseil de l'aide sociale, qui délègue à cet effet un ou plusieurs de ses membres, est tenu de procéder à la vérification de la caisse et des écritures du receveur et de dresser, d'après une formule imposée par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions, le procès-verbal des constatations. Ce procès-verbal est adressé au collège des bourgmestre et échevins.
Section 3.- De la gestion distincte des services et établissements.
Art. 94.<ARN244 1983-12-31/57, art. 6, 002> § 1er. (Le Gouvernement) peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du (centre public d'action sociale), certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité. <DCG 1995-05-02/42, art. 29; En vigueur : 01-01-1996><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un (centre public d'action sociale) sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés (par le Gouvernement). <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.
Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.
§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital est au nom du conseil de l'aide sociale habilité à :
a)poser tout acte de gestion journalière qui en vertu de la loi n'est pas explicitement réservé au conseil;
b)engager contractuellement, dans les limites du cadre, du personnel et à le licencier;
c)(tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre financier, décider en matière de marchés publics et de fournitures de biens et de services à concurrence de (125.000 euros) au maximum en ce compris les modalités de financement relatives à ces marchés.) <L 1988-12-30/31, art. 71, 1°, 010; En vigueur : 15-01-1989><DCG 2002-01-07/53, art. 55, 061; En vigueur : 01-01-2002>
(d) fixer le prix de revient à facturer par l'hôpital pour la fourniture de biens et de services au profit d'autres services et établissements du centre ou au profit de tiers;
e)prendre, pour l'hôpital, les décisions d'application des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exécution des programmes de promotion de l'emploi.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 4, 1°, 006>
§ 4. Le conseil de l'aide sociale peut transférer d'autres compétences au comité de gestion. Ce transfert de compétence peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
(§ 4bis. (Le Gouvernement peut,) sous les conditions fixées par Lui, étendre les compétences visées au § 3 au Comité de gestion.) <L 1988-12-30/31, art. 71, 2°, 010; En vigueur : 15-01-1989><DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
§ 5. Copie de toute décision du comité de gestion prise au nom du conseil de l'aide sociale est transmise dans les quinze jours au conseil.
En ce qui concerne les actes du comité de gestion posés au nom du conseil et requérant, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise a l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.
§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière pour l'hôpital qu'après avis du comité de gestion. (Le Gouvernement) fixe le délai pendant lequel le comité de gestion doit émettre son avis. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
La procédure fixée à l'alinéa précédent s'applique aussi en matière de (note de politique générale et note explicative et justificative, visées à l'article 88, §§ 1er et 3), nominations, promotions, mises en disponibilité du personnel statutaire travaillant pour l'hôpital, ainsi que pour l'application de peines disciplinaires à ce personnel. <L 1988-12-29/31, art. 9, 1°, 009; En vigueur : 01-01-1989>
(L'avis relatif aux notes mentionnées à l'alinéa précédent ne peut concerner que la gestion et l'exploitation de l'établissement qui relève du comité de gestion.) <L 1988-12-29/31, art. 9, 2°, 009; En vigueur : 01-01-1989>
Les décisions du conseil qui s'écartent de celles de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.
Les compétences visées à l'alinéa 2 seront toutefois exercées exclusivement par le conseil, à l'égard du personnel qui siège au comité de gestion.
§ 7. (Le Gouvernement) peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un (centre public d'action sociale). <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 4, 2°, 006>
(§ 9. Si un plan, comme visé à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le (centre public d'action sociale) gère l'hôpital. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.
(Le Gouvernement) détermine les règles d'exécution de cet article. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.) <L 1988-12-30/31, art. 71, 3°, 010; En vigueur : 15-01-1989>
Art. 95.Les (centres publics d'action sociale) peuvent décider, pour leurs biens immeubles, non bâtis, soit de les gérer eux-mêmes d'une manière distincte, soit d'en confier la gestion à la régie qui gère les terrains de la commune siège du centre. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 96.<L 1992-08-05/46, art. 52, 016; En vigueur : 18-10-1992> Le (centre public d'action sociale) peut nommer un receveur spécial pour les services et établissements à gestion distincte. Les dispositions de l'article 46 lui sont applicables. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Chapitre 7.- Du remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale.
Art. 97.(Pour l'application des dispositions du Chapitre VII, il y a lieu d'entendre par "frais de l'aide sociale" :
1. les paiements en espèces;
2. le coût des aides octroyées en nature;
3. les frais d'hospitalisation;
4. les frais d'hébergement, y compris ceux exposés dans les établissements du centre;
5. les frais calculés suivant les tarifs généraux préétablis.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 7, 002>
Sont exclus, les frais administratifs et d'enquête, ainsi que le coût des prestations du centre visées à l'article 60, § 1er, 2 et 4.
(L'alinéa précédent ne s'applique pas aux frais exposés par le C.P.A.S. dans le cadre de la médiation de dettes, en application de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis.) <L 1998-07-05/57, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 98.<ARN244 1983-12-31/57, art. 8, 002>
§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et règlementaires, le (centre public d'action sociale) fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(Ce dernier a en tout état de cause le droit de disposer d'un argent de poche, dont le montant est fixé par le centre.) <L 1992-08-05/46, art. 53, 016; En vigueur : 18-10-1992>
["1 Si l'aide sociale est octroy\233e sous la forme d'un paiement des frais de s\233jour dans une maison de repos et que le b\233n\233ficiaire contribue \224 ces frais conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, l'argent de poche s'\233l\232ve \224 au moins 900 euros par an, payables en tranches mensuelles. Toutefois ce paiement peut s'effectuer par tranches hebdomadaires, soit suite \224 une d\233cision du CPAS sur la base d'une appr\233ciation in concreto, soit si le b\233n\233ficiaire ou, le cas \233ch\233ant, son administration provisoire, en fait la demande par \233crit. Ce montant peut \234tre major\233 par voie d'arr\234t\233 royal et est index\233 conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1997 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public."°
Le Roi détermine les frais qui ne peuvent en aucun cas être imputés sur cet argent de poche. Il détermine également le statut de l'argent de poche, en particulier lorsqu'il n'a pas été utilisé au moment du décès.) <L 2003-05-03/40, art. 2, 068; En vigueur : 26-05-2003>
En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle que soit la situation financière de l'intéressé.
§ 2. Le (centre public d'aide sociale) poursuit également, en vertu d'un droit propre, le remboursement des frais de l'aide sociale : <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
_ à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l'octroi de l'aide; lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique;
_ à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l'aide octroyée.
(§ 3. Par dérogation au § 2, le centre public d'action sociale peut renoncer de manière générale au recouvrement de l'aide sociale octroyée aux personnes prises en charge dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, à charge de ceux qui doivent des aliments, avec l'accord de l'autorité communale.) <L 2004-07-09/30, art. 101, 075; En vigueur : 25-07-2004>
(S'il est fait application de l'alinéa 1er, le centre public d'action sociale peut néanmoins recouvrer exceptionnellement l'aide sociale auprès des débiteurs d'aliments lorsque le patrimoine du bénéficiaire de cette aide a été diminué volontairement de façon notable au cours des cinq dernières années précédant le début de l'aide sociale (ou pendant la période d'octroi de l'aide sociale).) <L 2005-12-23/31, art. 78, 082; En vigueur : 09-01-2006><L 2006-10-26/48, art. 2, 087; En vigueur : 09-04-2007>
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(1L 2021-11-26/06, art. 2, 016; En vigueur : 20-12-2021)
Art. 99.
§ 1er. (Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le (centre public d'action sociale), celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 9, 002><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
§ 2. Par dérogation a l'article 1410 du Code judiciaire, le (centre public d'action sociale) qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 100.<ARN244 1983-12-31/57, art. 10, 002>(§ 1.) Toute aide matérielle individuelle en faveur d'un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles, donne lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement des frais y afférents exposés par le (centre public d'action sociale) durant les cinq dernières années précédant le décès mais jusqu'à concurrence seulement de l'actif de la succession. <L 1992-08-05/46, art. 54, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(§ 2. Les biens meubles, tels que notamment l'argent comptant, les bijoux et autres objets, apportés par les malades et par les pensionnaires décédés dans les établissements du centre et qui y ont été traités ou hébergés, totalement ou partiellement à la charge de ce dernier, sont conservés par le centre pendant trois ans à dater du décès.
§ 3. Les héritiers et légataires des malades et des pensionnaires, dont les frais de traitement et d'entretien ont été acquittés, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets visés au § 2.
§ 4. En cas de déshérence ou si les effets visés au § 2, apportés au centre n'ont pas été réclamés dans les trois ans du décès, ces biens appartiennent de plein droit au centre.
A l'expiration du délai susvisé, les mêmes biens meubles délaissés par une personne décédée, pour le compte de laquelle le centre a été chargé par le juge de paix de vider les lieux loués qu'elle occupait avant son décès, appartiennent au centre.) <L 1992-08-05/46, art. 54, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 100bis.<ARN244 1983-12-31/57, art. 11, 002>
§ 1er. Le Roi peut fixer des règles et des conditions concernant :
a)le calcul des frais de l'aide sociale visés aux points 2°, 4° et 5°, de l'article 97;
b)la fixation de la contribution du bénéficiaire telle qu'elle est prévue à l'article 98, § 1er;
c)(la poursuite du remboursement auprès du bénéficiaire, de ceux qui doivent des aliments ou des débiteurs conformément à l'article 98, §§ 2 et 4, et à l'article 99, § 1er.) <L 2005-12-23/31, art. 79, 082; En vigueur : 09-01-2006>
§ 2. (Sans préjudice de l'article 98, § 3, le centre public d'action sociale ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés aux articles 98, §§ 1er et 2, 99 et 100, que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.) <L 2004-07-09/30, art. 102, 075; En vigueur : 25-07-2004>
Le centre public ne doit pas récupérer si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté.
Art. 101.Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession.
Cette hypothèque ne produit effet qu'à dater de son inscription.
A l'égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement de la créance, cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout temps. Lorsque l'inscription est requise dans les trois mois du décès, elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l'article 112 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que les héritiers ou légataires doivent être déterminés dans les bordereaux à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès.
(Sauf si le conseil de l'aide sociale décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'inscription de l'hypothèque légale, cette inscription est requise par le receveur du centre pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés individuellement dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que de leur indication cadastrale.
L'inscription est radiée ou réduite et le rang cédé, du consentement du receveur susvisé. La requête établie a cet effet par ce dernier et déposée au bureau du conservateur des hypothèques constitue l'acte authentique visé aux articles 92 et 93 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Les frais relatifs à l'inscription, à la radiation, à la réduction et à la cession de rang sont à la charge du (centre public d'action sociale) intéressé) <L 1992-08-05/46, art. 55, 016; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 102.L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.
L'action prévue à l'article 98, § 2, dernier alinéa, se prescrit conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
(L'action prévue à l'article 100, § 1er, se prescrit par trois ans à dater du décès du bénéficiaire.) <L 1992-08-05/46, art. 56, 016; En vigueur : 18-10-1992>
(Ces prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception.) <L 1992-08-05/46, art. 56, 016; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 103.Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants confiés à un (centre public d'action sociale) ou placés sous sa tutelle, peuvent être perçus jusqu'au départ de ces enfants, au profit de ce centre à concurrence des frais exposés. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 104.
§ 1er. Si l'enfant confié à un (centre public d'action sociale) ou placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Les héritiers qui se présenteraient ultérieurement ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande. Celle-ci devra être introduite, à peine de prescription, dans les (trois) ans du décès de l'enfant. <L 1992-08-05/46, art. 57, 017; En vigueur : 18-10-1992>
§ 2. Les héritiers qui recueilleraient la succession seront tenus d'indemniser le (centre public d'action sociale), jusqu'à concurrence de l'actif de cette succession, pour les dépenses occasionnées par l'enfant décédé durant les cinq dernières années précédant le décès, sous réserve de déduction des revenus perçus par le centre durant cette même période. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
L'action du (centre public d'action sociale) se prescrit par (trois) ans à dater du décès de l'enfant. <L 1992-08-05/46, art. 57, 017; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Chapitre 8.- Du financement.
Art. 105.[1(NOTE : le DCG 2008-12-15/44, art. 32, En vigueur : 01-01-2009, dispose que les alinéas 2 et 3 de l'article 105 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les Centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 31 décembre 1983, sont abrogés. Cela ne correspond pas à la structure du présent article 105 tel que Justel en a connaissance.)]1 Après répartition du Fonds des Communes entre les régions, une partie du Fonds attribuée à chacune des régions est destinée, sous la dénomination de "Fonds spécial de l'aide sociale", à être repartie entre les [centres publics d'action sociale] de la région. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
[Chaque Exécutif régional fixe, pour sa Région, le pourcentage à attribuer au Fonds spécial. Les critères objectifs de sa répartition sont déterminés par:
1°l'Exécutif de la Communauté flamande pour les [centres publics d'action sociale] de la Région flamande; <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
2°l'Exécutif de la Communauté française, pour les [centres publics d'action sociale] de la Région wallonne. Toutefois, pour les [centres publics d'action sociale] situés dans une des communes de la région de langue allemande, telle qu'elle est définie à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les critères objectifs de répartition sont déterminés par le Conseil de la communauté culturelle allemande; <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
3°l'autorité compétente pour le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour les [centres publics d'action sociale] situés dans ce territoire.] <L 09-08-1980, art. 47><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
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(1DCG 2008-12-15/44, art. 32, 009; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 106.
§ 1er. Lorsque le (centre public d'action sociale) ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par la commune (...). <L 1992-08-05/46, art. 58, 017; En vigueur : 18-10-1992><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
§ 2. La différence visée par le paragraphe précédent est estimée dans le budget du centre.
Une dotation pour ce centre, égale au montant de la différence susvisée, est inscrite dans les dépenses du budget communal.
(alinéa abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 58, 017; En vigueur : 18-10-1992>
La dotation est payée au centre par tranches mensuelles.
§ 3. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 58, 017; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 107.Par dérogation aux dispositions de l'article 46, § 1er, premier alinéa, les sommes qui reviennent aux (centres publics d'action sociale) de la part du Fonds spécial et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit à ces centres par l'Etat, les provinces et les communes peuvent être versées directement au (Crédit communal-banque) pour être portées aux comptes respectifs des (centres publics d'action sociale) bénéficiaires. <L 1991-06-17/30, art. 271, 015; En vigueur : indéterminée ><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
La même société est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux (centres publics d'action sociale), le montant des dettes que ces centres ont contractées envers elle. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Chapitre 9.- De la tutelle administrative.
Art. 108.Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions dispose d'un service d'inspection qui est chargé de la surveillance et du contrôle du fonctionnement des (centres publics d'action sociale) et des divers services et établissements qui en relèvent. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
A cette fin, les inspecteurs ont notamment le droit de visiter ces services et établissements et, en général, d'obtenir tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.
Ils conseillent les centres dans tous les problèmes relatifs à l'accomplissement de leur mission.
Art. 109.Le collège des bourgmestre et échevins est, lui aussi, chargé de la surveillance et du contrôle du (centre public d'action sociale). <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Cette surveillance comporte le droit, pour le membre délégué par ce collège, de visiter tous les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de toute pièce et de tout document (à l'exception des dossiers d'aide individuelle et de récupération) et de veiller à ce que les centres observent la loi et ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et des testateurs en ce qui concerne les charges légalement établies. <L 1992-08-05/46, art. 59, 017; En vigueur : 18-10-1992>
(Le membre délégué par le collège est tenu au secret.) <L 1992-08-05/46, art. 59, 017; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 110.L'autorité qui émet un avis défavorable ou refuse son autorisation ou son approbation au sujet d'une délibération prise par un (centre public d'action sociale) en application de la présente loi est tenu de motiver sa décision. Si aucun avis ou décision n'est notifié dans le délai prescrit par la loi, l'autorité de tutelle est censée avoir émis un avis favorable ou avoir donné l'autorisation ou l'approbation requises. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
A défaut d'un délai spécialement stipulé, celui-ci (est de quarante jours) a partir du jour auquel l'acte a été transmis à l'autorité compétente; (...). <L 1992-08-05/46, art. 60, 017; En vigueur : 18-10-1992><DCG 1995-05-02/42, art. 19, En vigueur : 01-01-1996>
(Alinéa supprimé) <L 1992-08-05/46, art. 60, 017; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 111.<DCG 1995-05-02/42, art. 20; En vigueur : 01-01-1996> § 1er. [1 Dans les dix jours de la délibération, le centre transmet au collège communal l'ordre du jour reprenant les décisions prises par le conseil de l'aide sociale et le bureau permanent, à l'exclusion des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération, ainsi qu'une copie de chaque décision du Comité de gestion de l'hôpital en application de l'article 94, § 4.]1
§ 2. De plus, le centre doit signifier dans les quinze jours de la délibération ou de la prise d'effet de la décision, [1 au collège communal]1, une copie des décisions suivantes :
- décisions fixant les conditions d'attribution et attribuant des marchés de travaux, de fournitures et de services dont la valeur totale dépasse (25 000 EUR), T.V.A. non comprise; <DCG 2004-03-01/37, art. 11, 075; En vigueur : 01-01-2004>
- décisions d'achat ou de vente d'immeubles dont la valeur dépasse (50 000 EUR), T.V.A. non comprise; <DCG 2004-03-01/37, art. 11, 075; En vigueur : 01-01-2004>
- décisions relatives à des dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévisibles;
- décisions fixant les règlements d'ordre intérieur visés à l'article 40;
- décisions fixant les cadres du personnel visés à l'article 42;
- décisions établissant les budgets visés à l'article 88;
- décisions arrêtant les comptes visés à l'article 89.
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(1DCG 2018-02-26/08, art. 5, 014; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 111bis.<Inséré par DCG 1995-05-02/42, art. 21, En vigueur : 01-01-1996>[1 Le collège communal]1 peut, par arrêté motivé, suspendre l'exécution des décisions du (centre public d'action sociale) visées à l'article 111, § 1er, lesquelles ne doivent pas être soumises à l'approbation ou à l'autorisation ni du Gouvernement ni du Conseil communal, qui nuisent aux intérêts, notamment financiers, de la commune. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
["1 ..."°
["1 Le coll\232ge communal transmet la d\233cision de suspension au centre et au Gouvernement."°
Le Conseil de l'aide sociale peut retirer une décision suspendue; il en fait part au [1 collège communal]1 et au Gouvernement.
Le Conseil de l'aide sociale peut justifier une décision suspendue; sous peine de nullité de la décision suspendue, il communique cette justification au [1 collège communal]1 et au Gouvernement dans les trente jours de la date d'envoi de l'arrêté de suspension.
Le Gouvernement peut, par arrêté motivé et dans les quarante jours de la réception de la justification, abroger une décision suspendue par le Gouvernement ou le [1 collège communal]1. Cet arrêté d'abrogation est signifié au centre et au [1 collège communal]1 au plus tard le dernier jour du délai de quarante jours. La suspension expire lorsque l'arrêté d'abrogation n'a pas été signifié au centre et au [1 collège communal]1 dans le délai imparti.
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(1DCG 2018-02-26/08, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 111ter.<Inséré par DCG 1995-05-02/42, art. 22, En vigueur : 01-01-1996> Les dispositions de l'article 111bis ne sont pas applicables aux hôpitaux qui dépendent d'un (centre public d'action sociale) tant que les comptes, approuvés conformément a l'article 89, démontrent que leur exploitation est en équilibre. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
L'article 111bis cesse d'être applicable ou le redevient, selon le cas, à partir du moment où les comptes sont approuvés ou arrêtés définitivement par application de l'article 89.
Art. 112.<DCG 1995-05-02/42, art. 23, En vigueur : 01-01-1996> Les décisions du centre dont une copie, en application de l'article 111, § 1er, ne doit pas être adressée [1 au collège communal]1 et au Gouvernement, ne peuvent plus être suspendues après un délai de [1 quarante jours]1 à compter de la réception [1 de l'ordre du jour]1.
Ce délai est interrompu par l'envoi d'un recommande par lequel [1 le collège communal]1 demande un dossier spécifique ou des informations supplémentaires.
La décision d'un (centre public d'action sociale) demandée par une autorité de tutelle ne peut plus être suspendue après un délai de [1 quarante jours]1 à compter de la réception du dossier ou des informations supplémentaires. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Les décisions du centre dont une copie, en application de l'article 111, § 2, doit être adressée sans mise en demeure [1 au collège communal]1, ne peuvent plus être suspendues après un délai de quarante jours à compter de la réception de la décision.
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(1DCG 2018-02-26/08, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 113.(Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Gouvernement peut charger un ou plusieurs fonctionnaires de se transporter sur les lieux aux frais des membres du Conseil ou des agents du (centre public d'action sociale) en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et règlements généraux.) <DCG 1995-05-02/42, art. 24, En vigueur : 01-01-1996><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(Lorsqu'une des mesures visées à l'alinéa précédent concerne le (centre public d'action sociale) des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu a l'article 131bis de la loi provinciale.) <L 1988-08-09/30, art. 18, 008; En vigueur : 1989-01-01><L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
(Alinéa 4 abrogé) <DCG 1995-05-02/42, art. 24, En vigueur : 01-01-1996>
Chapitre 10.- Du contentieux et des actions judiciaires.
Art. 114.<DCG 1995-05-02/42, art. 25, En vigueur : 01-01-1996> Les décisions prises en application des articles 40, 42 et 53 sont notifiées par le Gouvernement au (centre public d'action sociale) et au collège des bourgmestre et échevins intéressés. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Lorsque, à défaut d'une décision du Gouvernement, la délibération du (centre public d'action sociale) est censée être autorisée ou approuvée tacitement en application de l'article 110, ce centre en informe le collège des bourgmestre et échevins intéressé. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 115.
§ 1. (abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 63, 017; En vigueur : 18-10-1992>
§ 2. Par dérogation à l'article 28, alinéa 4, les actions judiciaires en demandant au sujet des opérations dont question à l'article 46, § 1er, ainsi que celles au sujet de la gestion des biens et le recouvrement des frais de l'aide octroyée, sont exercées, conformément à la décision du conseil de l'aide sociale, au nom du centre, poursuites et diligences du receveur ou le cas échéant, du receveur spécial visé à l'article 96.
En cas d'empêchement ou d'absence d'un de ces fonctionnaires, les actes visés dans l'alinéa précédent sont accomplis par le fonctionnaire que, sous sa responsabilité, le receveur susmentionné a désigné ou par le receveur intérimaire; à défaut, le conseil de l'aide sociale délègue un fonctionnaire à cet effet.
Chapitre 11.- Du conseil supérieur de l'aide sociale et du service d'étude
Art. 116.<L 1987-06-22/34, art. 1, 002; En vigueur : 22-07-1987> Il est institué auprès du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions un conseil supérieur de l'aide sociale chargé de donner des avis au Ministre sur toutes les matières le concernant, relatives à la politique de l'aide sociale.
(Le Gouvernement) règle l'organisation et les attributions de ce conseil. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
Art. 117.Le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions comprend un service d'étude chargé notamment d'observer systématiquement l'activité des (centres publics d'action sociale) en vue de dégager des critères objectifs utilisables pour l'application de la présente loi. (A cette fin, le centre transmet au Gouvernement, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport des activités menées l'année précédente, établi sur la base d'une grille fixée par le service d'étude.) <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004><DCG 2006-09-19/34, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2007>
Ce service est également chargé d'étudier l'évolution des besoins sociaux, de répertorier les organismes et oeuvres d'aide sociale et d'en tenir à jour une documentation à la disposition des (centres publics d'action sociale) et de chacun qui en fait la demande. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Chapitre 12.- Des associations.
Art. 118.Un (centre public d'action sociale) peut, pour réaliser une des tâches confiées aux centres par la présente loi, former une association avec un ou plusieurs autres (centres publics d'action sociale), avec d'autres pouvoirs publics et ou avec des personnes morales autres que celles qui ont un but lucratif. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 119.<DCG 1995-05-02/42, art. 26, En vigueur : 01-01-1996> La décision motivée du ou des conseils de l'aide sociale de constituer l'association visée à l'article précédent et les statuts de l'association seront soumis à l'approbation du ou des conseils communaux concernés et à celle du Gouvernement.
La décision d'adhérer à une association existante ne sera soumise qu'à l'approbation du conseil communal concerné.
Art. 120.Les statuts de l'association (mentionnent) : <L 1992-08-05/46, art. 65, 017; En vigueur : 18-10-1992>
1. la dénomination, le siège et la durée de l'association;
2. l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée;
3. la désignation précise des associés, de leurs apports, de leurs engagements et de leurs cotisations;
4. les conditions mises à l'entrée et à la sortie des associés;
5. les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale, ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance de ses membres et des tiers;
6. les rapports de l'association avec ses membres au sujet de la communication des documents soumis à l'assemblée générale;
7. les attributions du conseil d'administration; le mode de nomination et de révocation de ses membres, ainsi que les responsabilités des administrateurs;
8. les règles financières et comptables pour autant qu'elles ne sont pas prévues par la loi;
9. les règles à suivre pour modifier les statuts;
10. la destination du patrimoine de l'association dans le cas où celle-ci serait dissoute.
Les statuts sont constatés dans un acte authentique.
Art. 121.L'association jouit de la personnalité juridique. Elle peut notamment, dans les mêmes conditions que les (centres publics d'action sociale), recevoir des subsides des pouvoirs publics et des donations et legs ainsi que contracter des emprunts. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 121bis.<inséré par L 1992-08-05/46, art. 66, 017; En vigueur : 18-10-1992> Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces qui émanent de l'association, mentionnent sa dénomination, précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres : " Association régie par la loi du 8 juillet 1976 ".
Art. 122.Les dispositions des articles 119, 120 et 134 sont d'application pour les modifications des statuts.
Toute modification entraînant pour les associés une aggravation de leurs obligations ou une diminution de leurs droits dans l'association doit, au préalable, recevoir leur agrément.
Art. 123.En cas de modification des objets en vue desquels l'association est formée, tout associé peut se retirer de l'association en adressant sa démission au conseil d'administration.
Il recevra la contrepartie, estimée à la valeur comptable au moment de la démission, de l'apport qu'il a éventuellement fait l'association. Il ne peut toutefois pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées.
Art. 124.Les (centres publics d'action sociale) sont représentés dans les organes de l'association par des membres de leur conseil de l'aide sociale. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Ces membres sont désignés par le conseil suivant les règles déterminées par l'article 27, § 3, pour l'élection des membres du bureau permanent.
Art. 125.Quelle que soit la proportion des apports des divers associés, les personnes de droit public disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.
(Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital, les personnes de droit public disposent de la moitié au moins des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association.
Si les associés autres que les personnes de droit public disposent de la moitié des voix dans les différents organes d'administration et de gestion de l'association, 50 pourcent au maximum du déficit constaté dans les comptes de gestion de l'hôpital peuvent être couverts, conformément aux dispositions de l'article 13, § 2bis, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 6, 006>
Art. 126.<DCG 1995-05-02/42, art. 27, En vigueur : 01-01-1996> Sans préjudice de l'application de dispositions statutaires particulières en sens contraire, les associations visées par le présent chapitre ainsi que les hôpitaux et établissements qui en dépendent sont administres suivant les mêmes règles que les (centres publics d'action sociale) et soumis au même contrôle et à la même tutelle administrative. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Le gouverneur de Province ne peut être élu membre du Conseil d'administration d'une de ces associations.
Art. 127.
§ 1er. Les décisions des associations susvisés sont susceptibles de recours pour les mêmes motifs, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que déterminés au chapitre V de la présente loi.
§ 2. Les dispositions du chapitre VII relatives au remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale sont applicables aux associations visées par le présent chapitre.
Art. 128.
§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions des §§ 2 et 3 ci-après, les membres du personnel d'une association sont soumis au même statut administratif, statut pécuniaire et régime de pension et aux mêmes dispositions de la présente loi que ceux qui sont d'application aux membres du personnel du centre qui dessert la commune où l'association a son siège.
§ 2. Des membres du personnel d'un (centre public d'action sociale) qui fait partie d'une association visée par le présent chapitre, peuvent être repris par celle-ci. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Nonobstant les règles applicables aux promotions, ces membres y sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité; ils conservent la rétribution et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
(Le Gouvernement) fixe les règles générales destinées à établir l'ancienneté administrative de ces agents. Il détermine également les conditions dans lesquelles ces mêmes agents peuvent être réintégrés dans leur centre d'origine. Les lois ou arrêtés accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne sont pas applicables aux transferts qui ont lieu en vertu du présent paragraphe. <DCG 1995-05-02/42, art. 29; En vigueur : 01-01-1996>
(A la demande du centre, de l'association ou du membre du personnel intéressé, le Gouvernement statue sur toute contestation quant à l'application des dispositions ci-dessus.) <DCG 1995-05-02/42, art. 28, En vigueur : 01-01-1996>
§ 3. Il peut être convenu à la reprise de personnel en service d'un associé du secteur privé, que ce personnel est maintenu dans la même situation en matière de rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.
Les conditions et modalités d'une régularisation éventuelle à titre définitif sont déterminées par le Roi.
Art. 129.Les règles de la comptabilité en partie double sont appliquées pour la gestion de l'association et de ses établissements et services.
L'exercice financier cadre avec l'année civile.
Le compte de l'association comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les autres règles propres à la gestion financière des associations sont déterminées par (le Gouvernement). <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
Art. 130.L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
Art. 131.La durée de l'association ne peut excéder trente ans.
L'association est dissoute de plein droit à l'expiration du terme fixé par les statuts si la prorogation n'en est pas décidée et autorisée au préalable.
Une décision éventuelle de prorogation est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.
Art. 132.La dissolution volontaire de l'association, avant l'expiration du terme fixé par les statuts, ne peut être décidée que du consentement de tous les (centres publics d'action sociale) qui en sont membres. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Cette décision est soumise aux mêmes règles que celles déterminées par l'article 119.
Art. 133.(Le Gouvernement) peut prononcer la dissolution de toute association qui outrepasse les limites de son objet social ou qui ne le réalise pas. Il peut le faire également si elle ne respecte pas ses obligations légales et statutaires. <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
(Le Gouvernement) peut également prononcer la dissolution de toute association qui, à la date du 31 décembre 1978, ne se sera pas adaptée aux nouvelles dispositions légales, réglementaires et statutaires imposées par la présente loi ou par (le Gouvernement). <DCG 1995-05-02/42, art. 29, En vigueur : 01-01-1996>
Art. 134.(Les arrêtés d'approbation devenus définitifs) relatifs aux associations visées par le présent chapitre, ainsi que la décision prenant acte de la démission visée à l'article 123, sont publiés par extrait au Moniteur belge. <L 1992-08-05/46, art. 67, 017; En vigueur : 18-10-1992>
Les statuts, ainsi que les modifications y apportées, sont (...) publiés in extenso dans les annexes du Moniteur belge aux frais de l'association. <L 1992-08-05/46, art. 67, 017; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 135.A la dissolution de l'association, chaque (centre public d'action sociale) peut être autorisé par le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions à racheter les biens situés sur son territoire selon les dispositions prévues dans les statuts ou, à défaut, à dire d'expert. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
A défaut d'offre de reprise ou d'autorisation, ces biens sont vendus publiquement, à moins qu'un autre associé de l'association ne décide de les acquérir aux prix d'expertise.
Chapitre 13.- Des dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.
Art. 136.Le transfert du patrimoine des commissions d'assistance publique aux (centres publics d'action sociale) ne peut préjudicier aux droits acquis et aux affectations de biens légalement établies, ni aux droits qui, avant la publication de la présente loi, étaient réservés en matière de fondations sur base des articles 84 à 87 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 137.Les fonds provinciaux d'assistance visés par les articles 89 à 91 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique sont dissous.
Leur solde éventuel est liquide par la députation permanente sous forme de subventions en faveur des (centres publics d'action sociale) qui sont situés dans la province intéressée et dont les ressources sont insuffisantes. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 138.Les offices d'identification institués en application de l'article 98 de la loi du 10 mars 1925 sont dissous. Leurs actifs et passifs ainsi que leur personnel sont repris par le Ministère qui a l'aide sociale dans ses attributions. Le Roi règle les modalités de cette reprise.
Art. 139.Les règles relatives à la remise des biens et des archives des commissions d'assistance publique aux (centres publics d'action sociale), ainsi que celles relatives à l'établissement des comptes de clôture des receveurs des commissions d'assistance publique, sont déterminées par arrêté royal. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 140.La préférence dont question à l'article 15, 1° et 2°, est, pour la première élection des membres du conseil de l'aide sociale, également applicable aux candidats qui, au jour de l'élection, sont investis d'un mandat dans une commission d'assistance publique ou qui ont exercé ce mandat antérieurement.
Art. 141.
§ 1er. Dans les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en exécution de la loi du 30 décembre 1975, les dispositions prises à l'égard des commissions d'assistance publique des communes fusionnées et des communes affectées par une annexion, de même qu'à l'égard de leurs agents, sont applicables aux (centres d'action sociale) remplaçant ces commissions. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Dans les autres communes, le personnel de la commission d'assistance publique est repris sans aucune nomination nouvelle ou autre formalité par le (centre public d'action sociale) qui la remplace. Chacun des membres de ce personnel conserve son grade, son ancienneté, sont statut administratif et pécuniaire et tous avantages qui auraient pu lui être octroyés. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
§ 2. Pour les membres du personnel ainsi que pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'application de la présente loi, ne pourraient être maintenus dans leurs fonctions, le Roi détermine les règles qui sont applicables en vue de sauvegarder leurs droits.
A cet effet, il peut:
a)déroger
1. aux lois qui accordent une priorité pour l'accès aux fonctions publiques;
2. à l'article 42 de la présente loi, en ce qui concerne le cadre du personnel, ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement;
3. à l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qui concerne l'âge de la retraite;
4. à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;
b)autoriser les (centres publics d'action sociale) à décider que certains fonctionnaires pourront porter le titre honorifique de leurs anciennes fonctions. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 142.
§ 1er. Le Roi fixe les règles qui doivent être respectées en vue de sauvegarder les droits des personnes qui, en application de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, bénéficiant d'une pension ou peuvent y avoir droit au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise par les anciens présidents des commissions d'assistance publique pour déterminer leurs droits à une pension en cas de désignation comme président d'un conseil de l'aide sociale.
Art. 143.Ne sont pas applicables au personnel des (centres publics d'action sociale), les articles 1er à 6 et les articles 8 à 15 de la loi du 21 décembre 1927, relative aux commis de carrière, employés, techniciens, agents de police et généralement à tous les préposés des communes et des administrations subordonnées, modifiée par les lois des 18 décembre 1930 et 10 juin 1937 et par l'arrêté-loi du 10 janvier 1947. <L 2002-01-07/45, art. 3; ED 01-02-2004>
Art. 144.L'article 16, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 145.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947:
1°dans l'article 132, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplace par le texte suivant: "....."
2°L'article 161, 4°, est remplacé par le texte suivant: "....."
Art. 146.Dans l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936 contenant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936, à l'article 52, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2°de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."
Art. 147.Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbres, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 59, 12°, est remplacé par le texte suivant: "....."
Art. 148.Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres:
1°mettre les textes des lois qui sont modifiées implicitement par la présente loi en concordance avec celle-ci;
2°mettre le texte des lois en concordance avec la terminologie de la présente loi;
3°codifier les dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des recours accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9 juillet 1971.
A cet effet, il peut:
1°modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions a codifier, en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3°sans porter atteinte aux principes inscrits dans les dispositions à coordonner, adopter une rédaction différente de la rédaction originelle, en vue d'assurer la concordance des dispositions et d'unifier la terminologie.
(Dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, modifiée par la loi du 9 juillet 1971, les mots " commission d'assistance publique " et " commission " sont chaque fois remplacées par les mots " centre public d'aide sociale ".) <L 1993-01-12/34, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-1993>(NOTE de Justel : la loi L 2002-01-07/45, art. 2 et 3; ED 01-02-2004, stipule que, dans la présente loi, les mots " centre(s) public(s) d'aide sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " centre(s) public(s) d'action sociale. Justel n'a pas cru devoir répercuter cette modification sur la loi 1965-04-02/01.)
Art. 149.A compter du jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi et ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, cesseront d'être obligatoires pour les matières qui font l'objet de leurs dispositions, les lois et arrêtes antérieurement en vigueur.
Art. 150.Les délibérations prises par les commissions d'assistance publique avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises, en ce qui concerne les avis, autorisations et approbations a donner par l'autorité de tutelle et les recours ouverts contre ces décisions, aux dispositions légales qui étaient en vigueur en la matière avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 151.Les articles 5 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Les autres dispositions de la présente loi produisent leurs effets le jour de l'installation du conseil de l'aide sociale suivant les élections communales du 10 octobre 1976.