Texte 1976B70810
Chapitre 1er.- Des dispositions générales.
Article 1er.Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Il est créé des centres publics d'aide sociale qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont pour mission d'assurer cette aide.
Art. 2.Les centres publics d'aide sociale sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique. Ils remplacent les commissions d'assistance publique et succèdent à tous leurs biens, droits, charges et obligations.
Chaque commune du Royaume est desservie par un centre public d'aide sociale.
Art. 3.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 1; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 4.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 2; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 5.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 3; En vigueur : 18-10-1992>
Chapitre 2.- Du conseil de l'aide sociale.
Section 1ère.- La composition et la formation du conseil de l'aide sociale.
Art. 6.§ 1er. [2 ...]2
§ 2. [abrogé] <L 1992-08-05/46, art. 4; En vigueur : 18-10-1992>
§ 3. [1 Dans la présente loi, le chiffre de la population de la commune est le chiffre de la population [4 visé à l'article 4 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]4.]1
[§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le conseil de l'aide sociale ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le premier candidat conseiller communal non élu qui appartient au groupe linguistique non représenté au sein du conseil de l'aide sociale en est membre de plein droit, par dérogation à l'article 11; le nombre de membres fixé au § 1er est dans ce cas majoré d'une unité.
[alinéa abrogé] <L 1992-08-05/46, art. 4; En vigueur : 18-10-1992>
Dans tous les cas, l'appartenance linguistique de l'intéressé est établie conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale.] <L 1989-06-16/30, art. 4; En vigueur : 17-06-1989>
----------
(1DCFL 2006-07-07/59, art. 2, 002; En vigueur : 30-08-2006)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(4DCFL 2017-12-22/55, art. 569,1°, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.
§ 1er. [2 ...]2
§ 2. [abrogé] <L 1992-08-05/46, art. 4; En vigueur : 18-10-1992>
§ 3. [3 ...]3
[§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le conseil de l'aide sociale ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le premier candidat conseiller communal non élu qui appartient au groupe linguistique non représenté au sein du conseil de l'aide sociale en est membre de plein droit, par dérogation à l'article 11; le nombre de membres fixé au § 1er est dans ce cas majoré d'une unité.
[alinéa abrogé] <L 1992-08-05/46, art. 4; En vigueur : 18-10-1992>
Dans tous les cas, l'appartenance linguistique de l'intéressé est établie conformément à l'article 23bis de la loi électorale communale.] <L 1989-06-16/30, art. 4; En vigueur : 17-06-1989>
----------
(1DCFL 2006-07-07/59, art. 2, 002; En vigueur : 30-08-2006)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(3DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : indéterminée )
Art. 7.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 7bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 8.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 9.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 10.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 11.§ 1. [2 ...]2
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [1 ...]1
[§ 5. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, les actes de présentation visés au § 1er peuvent mentionner l'appartenance linguistique du candidat.
Celle-ci est établie conformément à l'article 23bis, § 2, de la loi électorale communale, étant toutefois entendu qu'à l'alinéa 1er, 3°, de cette disposition, les mots "deux conseillers communaux sortants" sont remplacés par les mots "deux membres sortants du conseil de l'aide sociale".
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités et la procédure pour le traitement de plaintes relatives à la vérification de l'appartenance linguistique; lorsqu'il est constaté que les conditions visées à l'alinéa 2 ne sont pas remplies, la mention de l'appartenance linguistique est rayée.] <L 1989-06-16/30, art. 5; En vigueur : 17-06-1989>
----------
(1DCFL 2006-07-07/59, art. 5, 002; En vigueur : 24-11-2006)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 12.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 13.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 13bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 14.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 15.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 15bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 16.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 17.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 17bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 11; En vigueur : 1988-08-13> Par dérogation [1 aux [2 article 68 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]2]1, les membres du conseil de l'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune.
L'élection des membres du conseil de l'aide sociale a lieu le même jour que les élections communales.
Le Roi arrête les modalités relatives à cette élection, par analogie avec la procédure prévue dans la loi électorale pour l'élection des conseillers communaux.
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2017-12-22/55, art. 569,2°, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 18.<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 18bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 12; En vigueur : 1988-08-13> § 1. [2 Le règlement, visé aux articles 74 à 77 de la loi électorale communale, des appels concernant l'élection du conseil communal s'applique par analogie aux litiges concernant l'élection du conseil ou du bureau permanent d'un centre public d'action sociale d'une commune de la périphérie visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons.]2
§ 2. En cas de litige relatif à l'élection des membres du conseil ou du bureau permanent d'un centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton et de Fourons, les compétences de la députation permanente du conseil provincial, visées aux article 74 a 77 de la loi électorale communale, sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2017-12-22/55, art. 569,3°, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 18ter.<Inséré par L 1989-06-16/30, art. 6; En vigueur : 17-06-1989> Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sont joints au dossier de l'élection :
1)le nom et prénoms du premier candidat conseiller communal non élu de chacun des deux groupes linguistiques;
2)le cas échéant, le nom de celui des deux candidats précités qui est membre de plein droit du conseil de l'aide sociale en application de l'article 6, § 4.
La réclamation et le recours prévus à l'article 18 peuvent également être introduits contre la désignation du membre de plein droit précité.
Art. 19.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 20.<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 20bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 20ter.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 20quater.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 20quinquies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 20sexies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 21.[1 § 1er.]1 Lorsque, après avoir prêté serment, un membre perd une des conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans une situation d'incompatibilité, le bourgmestre [...] ou le président du conseil en informe sans délai la [2 députation]2. Une copie de cette information est envoyée le même jour, par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé, qui, dans les quinze jours, peut faire connaître ses observations par écrit à la [2 députation]2. <L 1992-08-05/46, art. 12; En vigueur : 18-10-1992>
Le bourgmestre doit, toutefois, s'il s'agit d'une incompatibilité de fonctions, inviter au préalable, de la même manière, le membre à démissionner de la fonction incompatible. Le membre dispose d'un délai de quinze jours pour donner suite à cette invitation.
La [2 députation]2 statue dans les trente jours de la réception de l'avis du bourgmestre.
Lorsque, la [2 députation]2 constate, elle-même, une telle situation ou lorsqu'elle en est informée par plainte d'un tiers, elle en donne connaissance, par pli recommandé avec accusé de réception, au membre intéressé et elle invite celui-ci à faire connaître ses observations par écrit et dans les quinze jours ou à démissionner de la fonction incompatible.
Sauf en cas de démission, la [2 députation]2 statue dans les trente jours de l'envoi de l'avis.
Le gouverneur notifie, par pli recommandé avec accusé de réception, la décision de la [2 députation]2 au membre intéressé et aux réclamants éventuels et il en informe également le bourgmestre [...] ainsi que le président du conseil. Le membre du conseil, les réclamants et le gouverneur peuvent, dans les quinze jours de la notification, exercer un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision de la [2 députation]2. <L 1992-08-05/46, art. 12; En vigueur : 18-10-1992>
La déchéance prononcée par la [2 députation]2 en application de cet article sortit ses effets à partir de la notification au membre du conseil intéressé. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.
["1 \167 2. La pr\233sente disposition s'applique uniquement aux communes p\233riph\233riques vis\233es \224 l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en mati\232re administrative coordonn\233es le 18 juillet 1966, et pour l'application de l'article 21bis."°
----------
(1DCFL 2006-07-07/59, art. 15, 002; En vigueur : 08-10-2006)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 21bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 13; En vigueur : 1989-01-01> Dans le cas d'un litige concernant un membre du conseil ou du bureau permanent d'un centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton et de Fourons, les compétences de la députation permanente du conseil provincial sont, par dérogation à l'article 21, exercées par le collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.
Art. 21ter.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 22.[1 § 1er.]1 Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, en cas de négligence grave ou d'inconduite notoire, être suspendus ou révoqués par la députation permanente, sur la proposition du conseil de l'aide sociale, du (conseil communal) ou même d'office. La suspension ne pourra excéder trois mois. <L 1992-08-05/46, art. 13; En vigueur : 18-10-1992>
Le membre intéressé est préalablement convoqué et entendu s'il se présente; l'avis du conseil de l'aide sociale est demandé.
La décision de la députation permanente est notifiée à l'intéressé et communiquée au conseil de l'aide sociale et au (conseil communal). Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les quinze jours de la notification. <L 1992-08-05/46, art. 13; En vigueur : 18-10-1992>
(Lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil de l'aide sociale de Comines-Warneton ou de Fourons, les compétences attribuées à la députation permanente du conseil provincial par les alinéas premier à trois sont exercées par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.) <L 1988-08-09/30, art. 14; En vigueur : 1989-01-01>
["1 \167 2. Les dispositions du \167 1er s'appliquent uniquement \224 la commune de Fourons."°
----------
(1DCFL 2006-07-07/59, art. 17, 002; En vigueur : 08-10-2006)
Art. 22bis.<Inséré par DCFL 1997-02-04/33, art. 2, En vigueur : 04-03-1997> Par dérogation à l'article 22, les dispositions suivantes sont applicables pour la Communauté flamande. La durée maximale de la suspension est de six mois. La sanction, prononcée par la députation permanente, produit ses effets dès sa notification au conseiller intéressé. L'appel au Conseil d'Etat n'est pas suspensif.
Art. 23.Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de six mois après la réception de la requête pour statuer, suivant la procédure déterminée par le Roi, sur les recours introduits en application des articles [1 ...]1 21 et 22 de la présente loi.
----------
(1DCFL 2006-07-07/59, art. 18, 002; En vigueur : 08-10-2006)
Section 2.- Du fonctionnement du conseil de l'aide sociale.
Art. 24.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 25.[1 § 1er. [4 ...]4[3 ...]3
§ 2. [3 ...]3
§ 3. [3 ...]3
§ 4. [3 ...]3
§ 5. [3 alinéa 1 abrogé]3
["4 ..."° [3 ...]3.]1
["3 \167 6. ..."°
----------
(1DCFL 2006-07-07/59, art. 19, 002; En vigueur : 08-10-2006)
(2DCFL 2006-12-22/35, art. 4, 003; En vigueur : 08-10-2006)
(3DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(4DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 07-01-2013)
Art. 25bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 15; En vigueur : 1989-01-01> Le président du conseil de l'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci par l'autorité communautaire compétente.
Il prête le serment visé à [1 l'[2 article 6, § 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]2]1 entre les mains du gouverneur de province. Lorsqu'au moment de l'installation du conseil après son renouvellement intégral, le président n'est pas encore nommé, le conseil désigne un de ses membres pour exercer la fonction de président en attendant cette nomination.
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2017-12-22/55, art. 569,4°, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 25ter.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 16; En vigueur : 1989-01-01> § 1er. Tout président ou membre d'un conseil de l'aide sociale et quiconque exerce les fonctions de président d'un conseil de l'aide sociale dans les communes visées aux articles 7 et 8, 3° à 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, doit pour exercer ses fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire à l'exercice du mandat visé.
§ 2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au § 1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe.
Cette présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé et aussi à l'égard du président qui, entre le 1er janvier 1983 et le 1er janvier 1989, a exercé un mandat de président pendant au moins trois années consécutives.
A l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil de l'aide sociale. Le requérant doit, à cette fin, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'un décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.
§ 3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'Etat dans un délai de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme président ou comme membre non élu directement ou du jour du premier exercice des fonctions de président en application [1 de l'article 25bis, alinéa deux, [2 ...]2 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale]1, deuxième alinéa.
§ 4. Le Conseil d'Etat statue toutes affaires cessantes.
Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres règle la procédure devant le Conseil d'Etat.
§ 5. Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un président du conseil de l'aide sociale, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé président, ni en exercer les fonctions en application de l'article 25 ou 25bis, alinéa deux.
Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef de celui qui exercer les fonctions de président en application de l'article 25 ou de l'article 25bis, il est censé ne jamais avoir exercé ces fonctions. Dans ce cas, les fonctions de président sont, à partir de la date de la notification de l'arrêt, exercées par un autre membre du conseil en application de l'article 25 ou 25bis, deuxième alinéa.
Si le Conseil d'Etat conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un membre du conseil de l'aide sociale non élu directement, son élection est annulée. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être élu.
§ 6. La méconnaissance des dispositions du § 5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave au sens de l'article 22.
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2017-12-22/55, art. 569,5°, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 25quater.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 26.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 26bis.
<Abrogé par DCFL 2006-07-07/59, art. 22, 002; En vigueur : 08-10-2006>
Art. 26ter.
<Abrogé par DCFL 2006-07-07/59, art. 23, 002; En vigueur : 08-10-2006>
Art. 27.§ 1er. [2 ...]2[1 ...]1.
["1 alin\233as abrog\233s"°
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
§ 3bis. [1 ...]1
[§ 4. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque le bureau permanent ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, un membre du conseil de l'aide sociale appartenant au groupe linguistique non représenté au bureau permanent assiste avec voix consultative aux réunions de celui-ci.
Le membre visé à l'alinéa 1er, est le membre le premier classé du groupe linguistique non représenté, ou, à défaut, le membre du conseil désigné de plein droit, en application de l'article 6, § 4.] <L 1989-06-16/30, art. 7; En vigueur : 17-06-1989>
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 07-01-2013)
Art. 27bis.<Inséré par L 1988-08-09/30, art. 17; ED § 1. : 1988-08-13; ED § 2. : 1989-01-01> § 1er. La création d'un bureau permanent est obligatoire dans les centres publics d'aide sociale des communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons.
Les membres du bureau permanent sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière déterminée à l'article 2bis de la loi communale.
["Le nombre de membres du bureau permanent, fix\233 [1 par l'[2 article 541, \167 2, du d\233cret du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale"° ]1, n'inclut le président que s'il a été élu directement comme membre du bureau permanent.] <L 1989-06-16/30, art. 8; En vigueur : 17-06-1989>
§ 2. Le bureau permanent des centres publics d'aide sociale précités décide par consensus. A défaut de consensus, l'affaire est soumise par le président au conseil de l'aide sociale.
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2017-12-22/55, art. 569,6°, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 27ter.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 28.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 28bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 29.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 30.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 31.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 32.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 33.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 33bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 34.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 35.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 36.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 37.[1 Abrogé, sauf pour les affaires lors desquelles on défendait des intérêts en application de l'article 37, alinéa premier, 3, de la loi organique, ou les intérêts du centre public d'aide sociale à la date du 01-07-2009]1
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 37.<Abrogé par DCFL DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. 38.<L 1992-08-05/46, art. 24; En vigueur : 18-10-1992>[2 alinéa 1 abrogé]2
["2 alin\233a 2 abrog\233"°
["2 alin\233a 3 abrog\233"°
["2 alin\233a 4 abrog\233"°
["2 alin\233a 5 abrog\233"°
[Le président ou le membre qui remplace le président jouit du même régime de sécurité sociale que celui applicable aux échevins de la commune où le siège du centre public d'aide sociale est établi.] <DCFL 1999-05-18/46, art. 2; En vigueur : 10-07-1999>
["2 alin\233a 7 abrog\233"°
Les anciens présidents [1 , les anciens vice-présidents]1 et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.
["2 alin\233a 9 abrog\233"°
----------
(1DCFL 2006-07-07/59, art. 33, 002; En vigueur : 08-10-2006)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 38bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 39.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 40.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 40bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Chapitre 3.- Du personnel du centre public d'aide sociale.
Art. 41.[1 § 1er. Chaque centre public d'aide sociale a un secrétaire et un receveur.]1
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [2 ...]2
§ 5. [2 ...]2
----------
(1DCFL 2006-07-07/59, art. 37, 002; En vigueur : 30-08-2006)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 41.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. 42.Le conseil de l'aide sociale fixe le cadre du personnel qui comprendra, outre les fonctions prévues à l'article précédent, au moins un travailleur social. [1(NOTE : alinéa 1 abrogé à l'exception de l'exigence de 1 travailleur social, telle que visée à l'article 42, alinéa premier)]1
[Par cadre du personnel on entend : l'énumération des grades et la détermination du nombre d'emplois à temps plein et à temps partiel par grade.] [1(NOTE : alinéa 2 abrogé à l'exception de l'exigence de 1 travailleur social, telle que visée à l'article 42, alinéa premier)]1<DCFL 2004-05-07/92, art. 2; En vigueur : 07-08-2004>
[Pour l'hôpital qui dépend du centre, [le comité de gestion visé à l'article 94, § 2,] fixe un cadre du personnel distinct [...]. [1(NOTE : alinéa 3 abrogé à l'exception de l'exigence de 1 travailleur social, telle que visée à l'article 42, alinéa premier)]1<DCFL 1998-07-14/50, art. 4; En vigueur : 01-01-1999><DCFL 2004-05-07/92, art. 2; En vigueur : 07-08-2004>
Le conseil détermine aussi la manière d'opérer le mouvement du personnel entre l'hôpital [et le cas échéant, entre les différents hôpitaux] et les autres établissements ou services du centre. [1(NOTE : alinéa 4 abrogé à l'exception de l'exigence de 1 travailleur social, telle que visée à l'article 42, alinéa premier)]1<DCFL 1998-07-14/50, art. 4; En vigueur : 01-01-1999>
["2 alin\233a 5 abrog\233"°
["2 alin\233a 6 abrog\233"°
["2 alin\233a 7 abrog\233"°
["2 alin\233a 8 abrog\233"°
["2 alin\233a 9 abrog\233"°
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
[Alinéas abrogés] <DCFL 2004-05-07/92, art. 2; En vigueur : 07-08-2004>
[Le conseil met à la disposition du secrétaire, du receveur et de tous les membres du personnel tous les moyens nécessaires à l'exercice de leurs compétences.] <DCFL 1997-12-17/33, art. 6; En vigueur : 01-01-2003>
[...] <DCFL 2003-03-14/39, art. 12; En vigueur : 01-01-2001>
[...] <DCFL 2003-03-14/39, art. 12; En vigueur : 01-01-2001>
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 42.
["3 alin\233a 1 abrog\233"°
["3 alin\233a 2 abrog\233"°
["3 alin\233a 3 abrog\233"°
["3 alin\233a 4 abrog\233"°
["2 alin\233a 5 abrog\233"°
["2 alin\233a 6 abrog\233"°
["2 alin\233a 7 abrog\233"°
["2 alin\233a 8 abrog\233"°
["2 alin\233a 9 abrog\233"°
La loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal est applicable aux agents des centres publics d'aide sociale.
[Alinéas abrogés] <DCFL 2004-05-07/92, art. 2; En vigueur : 07-08-2004>
["3 alin\233a 11 abrog\233"°
[alinéas abrogés] <DCFL 2003-03-14/39, art. 12; En vigueur : 01-01-2001>
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-01-2011)
(3DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : indéterminée )
Art. 42bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 43.[1 § 1er. [2 ...]2 Sans préjudice de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [2 ...]2]1
----------
(1DCFL 2006-07-07/59, art. 38, 002; En vigueur : 30-08-2006)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 43.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. 43bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 43ter.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 43quater.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 43quinquies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 43sexies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 43septies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 43octies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 44.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 45.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 46.<DCFL 1997-12-17/33, art. 9; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. [2 ...]2
§ 2. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité :
["2 ..."°
["2 ..."°
["2 ..."°
- [1 ...]1
["2 alin\233a 2 abrog\233"°
["2 alin\233a 3 abrog\233"°
["2 alin\233a 4 abrog\233"°
["2 alin\233a 5 abrog\233"°
["2 alin\233a 6 abrog\233"°
["2 alin\233a 7 abrog\233"°
§ 3. [2 ...]2
§ 4. [2 ...]2
§ 5. [2 ...]2
§ 6. [2(NOTE : § 6 abrogé avec entrée en vigueur le 01-07-2009, sauf l'alinéa 5.)]2 En cas d'absence légitime, le receveur local peut, sous sa propre responsabilité, pourvoir à son remplacement dans un délai de trois jours et nommer à cet effet, pour une période de trente jours au maximum, un remplaçant agréé par le Conseil de l'Aide sociale. Cette mesure peut être prolongée deux fois pour la même absence.
Dans tous les autres cas, le Conseil de l'Aide sociale peut désigner un receveur local intérimaire. Cette mesure est obligatoire lorsque l'absence dépasse un délai de trois mois.
Le receveur local intérimaire doit répondre aux conditions d'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du § 5 et de l'article 44, alinéa premier, sont également applicables à lui.
Le receveur local intérimaire exerce toutes les compétences du receveur local.
A son entrée en fonctions et à leur cessation, un compte final est établi et la caisse et les livres sont remis sous le contrôle du Conseil de l'Aide sociale.
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-01-2009)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 46.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. 47.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 48.Le conseil de l'aide sociale détermine les règles suivant lesquelles les praticiens de l'art de guérir sont autorisés à exercer leur profession dans les établissements et services du centre.
Dans le cas où ces praticiens de l'art de guérir ne sont pas nommés ni rémunérés suivant des dispositions statutaires, leurs relations avec le centre public d'aide sociale, qui gère l'établissement ou le service, sont réglées sur base d'un contrat écrit.
Art. 48.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. 49.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 50.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 51.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 52.<L 1992-08-05/46, art. 30; En vigueur : 18-10-1992>[1(NOTE : article abrogé, à l'exception de ce qui concerne l'application de l'article 287, § 3, de la nouvelle loi communale.)]1 Le titre XIV de la nouvelle loi communale, les articles 287, § 2, et 289 à 296 exceptés, est applicable aux membres du personnel visés à l'article précédent, sous cette réserve que les mots commune, conseil communal, collège des bourgmestre et échevins, bourgmestre et secrétaire communal, figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme centre public d'aide sociale, conseil de l'aide sociale, bureau permanent, président et secrétaire.
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 53.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 54.<Note de Justel : voir une disposition obscure sur cet article dans L 1992-08-05/46, art. 30; En vigueur : 18-10-1992> Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente, prise en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.
Art. 55.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 55bis.(Abrogé) <DCFL 1998-07-14/50, art. 6; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 56.[1(NOTE : article 56 abrogé, à l'exception du § 3 pour ce qui concerne le renvoi à l'article 60, § 7.)]1 § 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation [...] partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives [aux travailleurs sociaux,] au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service. <L 1992-08-05/46, art. 33; En vigueur : 18-10-1992>
[Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.] <L 1992-08-05/46, art. 33; En vigueur : 18-10-1992>
§ 2. [Pour des missions temporaires et en cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut, au besoin, recruter du personnel hors cadre. En cas de calamité, il peut également être dérogé aux conditions de recrutement prescrites dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues.] <DCFL 2004-05-07/92, art. 4; En vigueur : 07-08-2004>
§ 3. [Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.] <L 1992-08-05/46, art. 33; En vigueur : 18-10-1992>
Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.
§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.
Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.
§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
Chapitre 4.- Des missions du centre public d'aide sociale.
Section 1ère.- Missions générales et exécution.
Art. 57.<L 1992-12-30/40, art. 151; En vigueur : 19-01-1993> § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le centre public d'aide sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.
Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. (Il encourage la participation sociale des usagers.) <L 2007-04-25/38, art. 215; En vigueur : 18-05-2007>
Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
(§ 2. (Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à :
1°l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;
2°constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume.
(Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie.) <L 2005-12-27/31, art. 22; En vigueur : 09-01-2006>
Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
["2 Le droit \224 l'aide sociale prend fin pour un demandeur de protection internationale, qui \233tait en fait b\233n\233ficiaire, par la notification d'une d\233cision finale n\233gative dans le cadre de la proc\233dure de demande de protection internationale au sens de l'article 1, \167 1er, 19\176, de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers. Il continue \224 b\233n\233ficier de l'aide sociale pour une dur\233e de trente jours, \224 compter de la notification de la d\233cision finale n\233gative. L'introduction d'un recours en cassation au Conseil d'Etat n'engendre pas de droit \224 une aide sociale. Lors de l'examen du recours en cassation au Conseil d'Etat, le droit \224 l'aide sociale est garanti uniquement si le recours en cassation est d\233clar\233 admissible en application de l'article 20, \167 2, des lois coordonn\233es du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat."°
L'aide sociale accordée à un étranger [2 qui n'entre pas dans le champ d'application de l'alinéa 4 et]2 qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.
Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder (celui qui est fixé à l'article 7, 4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers). <L 2007-01-12/52, art. 68; En vigueur : 01-06-2007>
La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention.) <L 1996-07-15/33, art. 65; En vigueur : 10-01-1997>
(S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'(article 433quaterdecies du Code pénal), l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter.) <L 2002-08-02/45, art. 184; En vigueur : 29-08-2002><L 2005-08-10/61, art. 41; En vigueur : 12-09-2005>
<Par son arrêté n° 43/98 du 22 avril 1998 (M.B. 29-04-1998, p. 13340) le Cour d'Arbitrage a annulé le terme "exécutoire" dans les alinéas 3 et 4; Abrogé : 10-01-1997>
§ 3. Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assure la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics.
§ 4. Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par [1 la loi, le décret, le Roi ou le Gouvernement flamand]1 ou l'autorité communale.
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2L 2024-03-14/30, art. 6, 015; En vigueur : 27-06-2024)
Art. 57bis.<L 2004-08-23/41, art. 2; En vigueur : 10-07-2004> Dans les conditions fixées par le Roi, les centres publics d'action sociale octroient une prime d'installation à la personne qui perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement qui lui sert de résidence principale.
Art. 57ter.<Inséré par L 1992-12-30/40, art. 152, En vigueur : 19-01-1993>(L'aide sociale n'est pas due par le centre lorsque l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers bénéficie de l'aide matérielle au sein d'une structure d'accueil chargée de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine.
Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs et de certaines autres catégories d'étrangers.) <L 2007-01-12/52, art. 69; En vigueur : 01-06-2007>
(alinéa 3 abrogé) <L 2007-01-12/52, art. 71; En vigueur : 07-05-2007>
["1 Le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale si l'\233tranger fait l'objet d'une d\233cision prise conform\233ment \224 l'article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres cat\233gories d'\233trangers."°
----------
(1L 2012-01-19/13, art. 11, 006; En vigueur : 27-02-2012)
Art. 57ter/1.[1 En vue d'assurer une répartition harmonieuse des places d'accueil entre les communes, le C.P.A.S. est tenu de créer des initiatives locales d'accueil visées à l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définit les critères de cette répartition en tenant compte de la situation spécifique de chaque commune. Ce plan de répartition prend effet à partir d'une date fixée par la Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. A défaut de créer des initiatives locales d'accueil, le C.P.A.S. peut se voir appliquer une sanction financière dont les modalités et l'affectation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]1
----------
(1Rétabli par L 2013-05-08/18, art. 25, 008; En vigueur : 01-09-2013)
Art. 57ter/2.<inséré par L 2002-08-02/45, art. 185; En vigueur : 29-08-2002> Si un étranger, qui dispose d'un lieu obligatoire d'inscription en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l'(article 433quaterdecies du Code pénal), le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situé sur le territoire de sa commune. <L 2005-08-10/61, art. 42; En vigueur : 12-09-2005>
Pour la période prenant cours le jour de l'expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l'étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l'aide sociale à l'étranger.
Art. 57quater.<L 2002-08-02/45, art. 186; En vigueur : 01-10-2002> § 1er. (La personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité n'a pas droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière, peut prétendre à une intervention financière du centre public d'aide sociale dans les frais liés à son insertion professionnelle.) <L 2003-12-22/42, art. 484; En vigueur : 10-01-2004>
§ 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.
§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.
§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération :
1°prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;
2°prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis , de l'arrêté loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés.
Art. 57quinquies.[1 Par dérogation aux dispositions de la présente loi, le centre n'est pas tenu d'accorder une aide sociale aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et aux membres de leur famille pendant les trois premiers mois du séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des aides d'entretien.]1
----------
(1Inséré par L 2012-01-19/13, art. 12, 006; En vigueur : 27-02-2012)
Art. 57sexies.[1Par dérogation aux dispositions de la présente loi, l'aide sociale n'est pas due par le centre à l' étranger autorisé au séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en raison d'un permis de travail B ou d'une carte professionnelle.]1
(NOTE : par son arrêt n° 131/2015 du 01-10-2015 (M.B. 22-10-2015, p. 65182), la Cour constitutionnelle a annulé cet article)
(NOTE : par son arrêt n° 61/2017 du 18-05-2017 (M.B. 13-07-2017, p. 72404), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
----------
(1Inséré par L 2013-06-28/04, art. 20, 007; En vigueur : 11-07-2013. )
Art. 58.<Rétabli par L 2003-12-22/42, art. 486; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. [1 Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, peut être introduite oralement, par écrit, par voie électronique via le formulaire électronique mis à disposition par le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions, ou d'office par le centre.
La demande d'aide est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'action sociale.
Lorsque la demande est écrite, elle est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit.
Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 2.
Lorsque la demande est électronique, l'enregistrement de celle-ci équivaut à la signature.
Lorsque la demande électronique est introduite un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, la date de réception de la demande est le jour ouvrable qui suit.
Le Roi peut déterminer les modalités d'application du formulaire électronique visé à l'alinéa 1er.]1
§ 2. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur. [2 Lorsque la demande est introduite via le formulaire électronique visé au § 1er, le demandeur reçoit le même jour un accusé de réception.]2
§ 3. Lorsqu'un centre public d'aide sociale reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne se considère pas compétent [3 ou lorsqu'il met fin à une aide pour incompétence territoriale]3, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre public d'aide sociale qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission.
A peine de nullité, la transmission de la demande au centre public d'aide sociale considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen [3 d'un écrit]3 mentionnant les raisons de l'incompétence.
Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre public d'aide sociale, telle que déterminée au § 1er [3 , ou à la date de la transmission de la demande lorsque le CPAS met fin à une aide pour incompétence territoriale]3.
Le centre public d'aide sociale qui manque à cette obligation [3 ou qui met fin à l'aide pour incompétence territoriale]3 doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, l'aide sociale, tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence.
La décision d'incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification.
----------
(1L 2024-02-29/13, art. 2, 014; En vigueur : 21-04-2024)
(2L 2024-02-29/13, art. 3, 014; En vigueur : 21-04-2024)
(3L 2024-02-29/13, art. 4, 014; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 59.Le centre public d'aide sociale remplit sa mission en suivant les méthodes du travail social les plus adaptées et dans le respect des convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses des intéressés.
Art. 60.§ 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.
L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.
(Le rapport de l'enquête sociale établi par un travailleur social visé à l'article 44 fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.) <L 1993-01-12/34, art. 6; En vigueur : 01-03-1993>
(Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, peut demander au centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent répondre l'enquête sociale du centre public d'aide sociale de la résidence effective, ainsi que le rapport y relatif.) <L 1996-07-15/33, art. 67; En vigueur : 10-01-1997>
§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.
§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.
(L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées (aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale). <L 2002-05-26/47, art. 58; En vigueur : 01-10-2002>
En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum.
En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide financière peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.) <L 1993-01-12/34, art. 6; En vigueur : 01-03-1993>
§ 4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire a la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.
Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.
§ 5. (Si la personne aidée n'est pas assurée contre la maladie et l'invalidité, il l'affilie à l'organisme assureur choisi par elle, et, à défaut de ce choix, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Il exige dans la mesure du possible une contribution personnelle de l'intéressé.) <L 1992-08-05/46, art. 35; En vigueur : 18-10-1992>
§ 6. (Le centre public d'aide sociale crée, là ou cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère.
La nécessité de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement, une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec des établissements ou services similaires.
La création ou l'extension d'établissements ou services qui sont susceptibles de bénéficier de subventions au niveau soit des investissements, soit du fonctionnement, ne peut être décidée que sur base d'un dossier faisant apparaître que les conditions prévues par [1 la législation organique, [3 le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]3 ou la réglementation]1 pour l'octroi de ces subventions seront respectées.
Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du [[conseil communal.]] ) <ARN244 1983-12-31/57, art. 3, 002><L 1992-08-05/46, art. 35; En vigueur : 18-10-1992>
§ 7. (Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le centre public d'aide sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi (...). Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée. <L 2002-08-02/45, art. 187; En vigueur : 01-10-2002>
(La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales.) <L 2002-08-02/45, art. 187; En vigueur : 01-10-2002>
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'[1 associations visées [4 à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]4]1 à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées a l'article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre centre public d'aide sociale, d'une association au sens du [1[4 de la partie 3, titre 4, chapitres 2 et 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]4]1, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréées par le ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique.) <L 1999-12-24/36, art. 120; En vigueur : 10-01-2000>
(Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du centre public d'aide sociale à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.) <L 2002-08-02/45, art. 187; En vigueur : 01-10-2002>
[§ 8. Le conseil de l'aide sociale organise, par voie de règlement d'ordre intérieur, le dépôt, la garde et la restitution, volontaires ou nécessaires, des valeurs qui peuvent lui être confiées, en vertu des articles 1915 à 1954quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses établissements.
Le receveur est chargé d'accepter le dépôt ou désigne éventuellement, en accord avec le secrétaire, les personnes qui sont chargées, sous sa responsabilité, de recevoir, de garder et de restituer ces dépôts.] <L 1992-08-05/46, art. 35; En vigueur : 18-10-1992>
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(3DCFL 2017-12-22/55, art. 569,7°, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(4DCFL 2017-12-22/55, art. 569,8°, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 60.
§ 1er. L'intervention du centre est, s'il est nécessaire précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face.
L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement utile sur sa situation et d'informer le centre de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur l'aide qui lui est octroyée.
["Le rapport de l'enqu\234te sociale \233tabli par un travailleur social vis\233 [2 \224 l'article 75 du d\233cret du 19 d\233cembre 2008 relatif \224 l'organisation des centres publics d'aide sociale"° fait foi jusqu'à preuve contraire pour ce qui concerne les constatations de faits qui y sont consignées contradictoirement.] <L 1993-01-12/34, art. 6; En vigueur : 01-03-1993>
(Le centre qui aide un demandeur d'asile qui ne réside pas effectivement sur le territoire de la commune que le centre dessert, peut demander au centre public d'aide sociale du lieu de résidence effective du demandeur d'asile concerné d'effectuer l'enquête sociale. Ce dernier centre est tenu de communiquer le rapport de l'enquête sociale au centre demandeur dans le délai fixé par le Roi. Le Roi peut déterminer le tarif en fonction duquel le centre demandeur rémunère les prestations du centre qui a effectué l'enquête sociale. Le Roi peut aussi déterminer les conditions minimales auxquelles doivent répondre l'enquête sociale du centre public d'aide sociale de la résidence effective, ainsi que le rapport y relatif.) <L 1996-07-15/33, art. 67; En vigueur : 10-01-1997>
§ 2. Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère.
§ 3. Il accorde l'aide matérielle sous la forme la plus appropriée.
(L'aide financière peut être liée par décision du centre aux conditions énoncées (aux articles 3, 5° et 6°, 4, 11 et 13, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale). <L 2002-05-26/47, art. 58; En vigueur : indéterminée >
En cas de non-respect de ces conditions, le droit à l'aide financière peut, sur proposition du travailleur social ayant en charge le dossier, être refusé ou suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum.
En cas de récidive dans un délai maximum d'un an, le droit à l'aide financière peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum.) <L 1993-01-12/34, art. 6; En vigueur : 01-03-1993>
§ 4. Il assure, en respectant le libre choix de l'intéressé, la guidance psycho-sociale, morale ou éducative nécessaire a la personne aidée pour lui permettre de vaincre elle-même progressivement ses difficultés.
Il tient compte de la guidance déjà effectuée et de la possibilité de faire continuer celle-ci par l'autre centre ou service auquel l'intéressé a déjà fait confiance.
§ 5. (Si la personne aidée n'est pas assurée contre la maladie et l'invalidité, il l'affilie à l'organisme assureur choisi par elle, et, à défaut de ce choix, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. Il exige dans la mesure du possible une contribution personnelle de l'intéressé.) <L 1992-08-05/46, art. 35; En vigueur : 18-10-1992>
§ 6. (Le centre public d'aide sociale crée, là ou cela se révèle nécessaire et, le cas échéant, dans le cadre d'une programmation existante, des établissements ou services à caractère social, curatif ou préventif, les étend et les gère.
La nécessité de la création ou de l'extension d'un établissement ou d'un service doit résulter d'un dossier qui comporte un examen sur les besoins de la commune et/ou de la région et sur les établissements ou services similaires déjà en fonction, une description du fonctionnement, une évaluation précise du prix de revient et des dépenses à effectuer ainsi que, si possible, des informations permettant une comparaison avec des établissements ou services similaires.
La création ou l'extension d'établissements ou services qui sont susceptibles de bénéficier de subventions au niveau soit des investissements, soit du fonctionnement, ne peut être décidée que sur base d'un dossier faisant apparaître que les conditions prévues par [1 la législation organique, [3 le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]3 ou la réglementation]1 pour l'octroi de ces subventions seront respectées.
Sans préjudice des autorisations à obtenir d'autres autorités publiques, la décision de créer ou d'étendre un établissement ou un service, dès qu'elle est de nature à entraîner une intervention à charge du budget communal ou à majorer celle-ci, est soumise à l'approbation du [[conseil communal.]] ) <ARN244 1983-12-31/57, art. 3, 002><L 1992-08-05/46, art. 35; En vigueur : 18-10-1992>
§ 7. (Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le centre public d'aide sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi (...). Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée. <L 2002-08-02/45, art. 187; En vigueur : 01-10-2002>
(La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales.) <L 2002-08-02/45, art. 187; En vigueur : 01-10-2002>
Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'[1 associations visées [4 à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]4]1 à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées a l'article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre centre public d'aide sociale, d'une association au sens [1[4 de la partie 3, titre 4, chapitres 2 et 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]4]1, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréées par le ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique.) <L 1999-12-24/36, art. 120; En vigueur : 10-01-2000>
(Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du centre public d'aide sociale à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.) <L 2002-08-02/45, art. 187; En vigueur : 01-10-2002>
["\167 8. Le conseil de l'aide sociale organise, par voie de r\232glement d'ordre int\233rieur, le d\233p\244t, la garde et la restitution, volontaires ou n\233cessaires, des valeurs qui peuvent lui \234tre confi\233es, en vertu des articles 1915 \224 1954quater du Code civil, par des personnes admises dans un de ses \233tablissements.Le [2 gestionnaire financier"° est chargé d'accepter le dépôt ou désigne éventuellement, en accord avec le secrétaire, les personnes qui sont chargées, sous sa responsabilité, de recevoir, de garder et de restituer ces dépôts.] <L 1992-08-05/46, art. 35; En vigueur : 18-10-1992>
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : indéterminée )
(3DCFL 2017-12-22/55, art. 569,7°, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(4DCFL 2017-12-22/55, art. 569,8°, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 60bis.<inséré par L 1992-08-05/46, art. 36; En vigueur : 18-10-1992> Le centre public d'aide sociale prend toutes les initiatives nécessaires en vue d'informer le public sur les différentes formes d'aide qu'il octroie et en fait rapport annuellement dans la note de gestion.
Art. 60ter.[1 Le centre est tenu d'entendre le demandeur, si celui-ci le demande, avant de prendre une décision relative à:
- l'aide visée à l'article 57;
- la récupération visée aux articles 98, § 1er et 99.
Le centre est tenu d'informer l'intéressé de ce droit, selon les modalités fixées par le Roi.
L'intéressé peut être entendu soit par le conseil, soit par l'organe compétent ayant un pouvoir de décision dans le cas concret.
Lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.]1
----------
(1Inséré par L 2024-02-29/13, art. 5, 014; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 61.Le centre peut recourir a la collaboration de personnes, d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de intéressé
Le centre peut supporter les frais éventuels de cette collaboration, s'ils ne sont pas couverts en exécution d'une autre loi, d'un règlement, d'un contrat ou d'une décision judiciaire.
(Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre centre public d'aide sociale, un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé. Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'aide sociale peuvent, en application du présent alinéa, être mis par les centres à la disposition des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la présente loi organique.) <L 1999-12-24/36, art. 121; En vigueur : 10-01-2000>
Art. 61bis.[1 Un emploi par le centre public d'action sociale en application de l'article 60, § 7, de cette loi n'ouvrira le droit à la subvention liée à l'insertion de la personne, visée à l'article 36 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, que lorsqu'il a été conclu un contrat d'expérience professionnelle tel que visé à l'article 6 du Décret relatif à l'expérience professionnelle temporaire du 9 décembre 2016.]1
----------
(1Inséré par DCFL 2016-12-09/06, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 62.<L 1993-01-12/34, art. 7; En vigueur : 01-03-1993> Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale ou des activités spécifiques, de créer avec eux un ou plusieurs comités où le centre et ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre.
Art. 62bis.<L 1992-08-05/46, art. 38; En vigueur : 18-10-1992> La décision en matière d'aide individuelle, prise par le conseil de l'aide sociale [1 ,par [2 le président du comité spécial du service social en conséquence des articles 114 et 552 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]2]1 ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions, est communiquée [3 dans les huit jours à compter de la date de décision]3, par lettre recommandée à la poste [3 ou recommandé électronique via l'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox]3 ou contre accusé de réception, à la personne qui a demande l'aide, selon des modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. [3 La date du cachet de la poste, de l'envoi électronique ou de l'accusé de réception font foi.]3
La décision est motivée et signale la possibilité de former un recours, le délai d'introduction, la forme de la requête, l'adresse de l'instance de recours compétente et le nom du service ou de la personne qui, au sein du centre public d'aide sociale, peut être contacté en vue d'obtenir des éclaircissements.
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2017-12-22/55, art. 569,9°, 012; En vigueur : 01-01-2019)
(3L 2024-02-29/13, art. 6, 014; En vigueur : 21-04-2024)
Art. 62ter.[1 La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles [2 57quater, § 1er, § 2 et § 4, 2°]2, 60, § 7, et 61 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]1
----------
(1Inséré par DCFL 2015-04-24/05, art. 3, 009; En vigueur : 01-05-2015)
(2DCFL 2016-12-23/67, art. 20, 011; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- De la tutelle des enfants.
Art. 63.Tout mineur d'âge à l'égard duquel personne n'est investi de l'autorité parentale ou n'exerce la tutelle ou la garde matérielle, est confie au centre public d'aide sociale de la commune où il se trouve.
Art. 64.Le tribunal de la jeunesse ou le comité de protection de la jeunesse peuvent confier au centre public d'aide sociale les enfants dont le centre assure déjà la garde matérielle et dont les parents sont déchus en tout ou en partie de l'autorité parentale.
Art. 65.<L 2001-04-29/39, art. 82; En vigueur : 01-08-2001> Dans les cas visés aux deux articles précédents, le conseil de l'aide sociale désigne parmi ses membres une personne qui exercera la fonction de tuteur et une personne qui exercera la fonction de subrogé tuteur.
Art. 66.Si ces enfants ont des biens, le receveur remplit pour ces biens les mêmes fonctions que pour les biens du centre. La garantie de la tutelle est constituée par le cautionnement du receveur.
Art. 67.Les capitaux qui appartiennent ou échoient à ces enfants sont placés à la Caisse générale d'Epargne et de Retraite ou employés à l'achat d'obligations ou bons de caisse émis par les pouvoirs publics et organismes énumérés au second alinéa du § 1er de l'article 78.
Art. 68.La tutelle exercée par un nombre du conseil de l'aide sociale prend fin:
1°dès qu'une tutelle a été organisée en exécution des règles du Code civil;
2°en cas d'adoption, de tutelle officieuse, de reconnaissance, (...) ou de rétablissement des père et mère déchus de l'autorité parentale dans les droits dont ils ont été privés. <L 2001-04-29/39, art. 83; En vigueur : 01-08-2001>
Section 3._ (Des avances sur pensions alimentaires et du recouvrement de ces pensions.) <Introduit par L 1989-05-08/31, art. 1, 012>
Art. 68bis.(Abrogé) <L 2003-02-21/44, art. 30; En vigueur : 01-10-2005>
Art. 68ter.(Abrogé) <L 2003-02-21/44, art. 30; En vigueur : 01-10-2005>
Art. 68quater.(Abrogé) <L 2003-02-21/44, art. 30; En vigueur : 01-10-2005>
Section 4.- Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. <L 2006-12-27/32, art. 82; En vigueur : 07-01-2007>
Art. 68quinquies.<L 2006-12-27/32, art. 82; En vigueur : 07-01-2007> § 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés.
§ 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés est accorde lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1°le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;
2°le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable :
a)soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire;
b)soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil;
c)soit d'une part contributive pour un enfant placé en vertu d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse ou par l'autorité administrative compétente;
3°le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire ou de cette part contributive.
§ 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires ou de parts contributives pour enfants placés s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées ou des parts contributives, plafonné à 1 100 EUR par an.
§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande.
§ 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés. Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
Chapitre 5.- Du recours.
Art. 69.(abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8; En vigueur : 01-03-1993>
Art. 70.(abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8; En vigueur : 01-03-1993>
Art. 71.[Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail] contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale [1 ,par [2 le président du comité spécial du service social consécutivement aux articles 114 et 552 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]2]1 ou l'un des organes auxquels le conseil a délégué des attributions. <L 1993-01-12/34, art. 9; En vigueur : 01-03-1993>
Il en est de même lorsqu'un des organes du centre a laissé s'écouler, sans prendre de décision, un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. (Ce délai d'un mois prend cours, dans le cas visé à l'article 58, § 3, alinéa 1er, le jour de la transmission.) <L 2003-12-22/42, art. 487; En vigueur : 10-01-2004>
(Le recours doit (à peine de déchéance) être introduit dans les trois mois soit de la notification de la décision, soit de la date de l'accusé de réception, (...).) <L 2006-07-20/39, art. 191; En vigueur : 07-08-2006><L 2008-12-22/33, art. 4, 1° et 2°; En vigueur : 08-01-2009>
(En cas d'absence de décision du centre public d'action sociale dans le délai prévu à l'alinéa 2, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de décision.) <L 2008-12-22/33, art. 4, 3°; En vigueur : 08-01-2009>
Le recours n'est pas suspensif.
(Lorsque ledit recours est introduit par une personne sans abri, le tribunal du travail détermine, au besoin, le centre public d'aide sociale compétent, après avoir appelé à la cause le centre et sous réserve de la prise en charge ultérieure de cette aide par un autre centre ou par l'Etat conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale.) <L 1993-01-12/34, art. 9; En vigueur : 01-03-1993>
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2017-12-22/55, art. 569,10°, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 72.(Abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8; En vigueur : 01-03-1993>
Art. 73.(Abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8; En vigueur : 01-03-1993>
Art. 74.(abrogé) <L 1993-01-12/34, art. 8; En vigueur : 01-03-1993>
Chapitre 6.- De l'administration du centre public d'aide sociale.
Section 1ère.- De la gestion des biens.
Art. 75.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 76.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 77.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 78.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 79.<L 1992-08-05/46, art. 41; En vigueur : 18-10-1992>[1(NOTE : alinéa 1 abrogé avec entrée en vigueur le 01-07-2009.]1 Le conseil de l'aide sociale est autorisé à employer [les ressources] du centre à la construction ou l'acquisition d'habitations pour personnes âgées, handicapées ou d'autres personnes qui ne peuvent pourvoir elles-mêmes à leur logement, à l'acquisition de forêts et de terrains, à des participations dans des sociétés immobilières de service public. <DCFL 1997-12-17/33, art. 10; En vigueur : 01-01-2003>
Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale [ou d'une association ou société, conformément aux dispositions des articles 135novies à 135terdecies inclus.] <DCFL 1999-05-15/43, art. 3, En vigueur : 10-07-1999>
[Aux fins de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital, le conseil est également autorisé à affecter les capitaux du centre à une participation dans une association sans but lucratif pour autant que celle-ci respecte les dispositions des articles 135bis à 135septies inclus.] <DCFL 1998-07-14/50, art. 7; En vigueur : 01-06-1998>
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 79.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. 80.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 81.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 82.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 44; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 83.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 44; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 84.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 85.(abrogé) <L 1992-08-05/46, art. 46; En vigueur : 18-10-1992>
Section 2.- De la gestion budgétaire et financière.
Art. 86.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 87.<DCFL 1997-12-17/33, art. 13; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. [1 alinéa 1 abrogé]1
["2 alin\233a 2 abrog\233"°
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 87bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 88.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 89.<DCFL 1997-12-17/33, art. 16; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. [1(NOTE : L'alinéa 1, les mots "et de chaque hôpital dont il a la gestion" de l'alinéa 3 et la dernière phrase de l'alinéa 4 sont abrogés avec entrée en vigueur le 01-07-2009)]1[2(NOTE : les alinéas 2 à 4 sont abrogés avec entrée en vigueur le 01-01-2014)]2 Chaque Centre public d'Aide sociale effectue, avec circonspection et de bonne foi, le 31 décembre de chaque année, les relevés, vérifications, recherches et évaluations nécessaires, en vue d'inventorier ses avoirs, actions, dettes et obligations de quelque nature que soit.
Après avoir conformé les comptes aux éléments de l'inventaire, ils sont résumés et décrits dans un état, étant le compte annuel.
Le conseil de l'Aide sociale arrête, chaque année, le compte annuel de l'exercice précédent du Centre public de l'Aide sociale et de chaque hôpital dont il a la gestion.
Au cours de la réunion durant laquelle le Conseil de l'Aide sociale arrêté les comptes annuels, le président fait rapport sur la situation du centre et sur la gestion effectuée au cours de l'exercice précédent, sur l'exécution du budget, ainsi que sur les recettes et l'affectation des subventions accordées par l'état, dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'Aide sociale. Le projet de compte annuel est communiqué à chaque membre, au moins sept jours francs avant la réunion.
§ 2. Les comptes annuels, arrêtés par le Conseil de l'Aide sociale, sont transmis pour approbation au gouverneur de province, avant le 1er mai suivant la clôture de l'exercice. Ils sont en même temps transmis au Conseil communal, qui peut communiquer ses observations au gouverneur de province, dans les cinquante jours suivant la transmission.
Dans les trois cents jours de la réception des comptes annuels, le gouverneur de province se prononce sur l'approbation et en fixe les montants. Il expédie sa décision, au plus tard, le dernier jour du délai susdit. Si aucune décision n'est transmise au centre, dans le délai précité, le gouverneur de province est censé avoir donné son approbation. Il fait parvenir sa décision, ainsi que ses observations éventuelles et le rapport de la Commission d'audit externe au Conseil communal, au Conseil de l'Aide sociale et au receveur. Au cours de sa prochaine réunion suivant l'expiration du délai visé à l'article 90, § 2, le Conseil de l'Aide sociale donne décharge du compte au receveur. La décharge est valable en droit, dans la mesure où la vraie situation n'a pas été occultée par des omissions ou inexactitudes dans le compte annuel.
La non-décharge du receveur se fait toujours par arrêté motivé. La décision est communiquée simultanément et sans tarder au receveur et au gouverneur de province.
Si un déficit a été constaté, suite à une décision définitive sur la décharge, le Conseil de l'Aide sociale invite le receveur, par lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse du Centre public d'Aide sociale.
§ 3. [1 ...]1
§ 4. Un compte final est établi en cas de cessation de fonctions du receveur. Après que le Conseil de l'Aide sociale ait arrêté le compte final, celui-ci est transmis, pour approbation, au gouverneur de province et la procédure, visée au § 2, alinéas deux et quatre, est suivie.
La décision, clôturant le compte final et donnant décharge, emporte de plein droit la restitution du cautionnement.
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 89.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. 90.<DCFL 1997-12-17/33, art. 17, En vigueur : voir art. 27 de DCFL 1997-12-17/33> § 1er. [2 ...]2
§ 2. Le Conseil de l'Aide sociale, le Conseil communal et le receveur peuvent se pourvoir, auprès du Gouvernement flamand, contre les décisions du gouverneur de province visées à l'article 89, § 2.
Le recours doit être introduit dans un délai de trente jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse.
Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de cinquante jours, prenant cours le jour de sa réception, et arrête les montants des comptes annuels.
§ 3. Le receveur peut se pourvoir, auprès de [1 la juridiction administrative visée à l'article 13 du Décret communal]1, contre les décisions visées à l'article 89, §§ 2, 3 et 4 et relatives à la décharge et au déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Le recours doit être introduit dans un délai de [soixante] jours, prenant cours le jour de l'expédition de la décision litigieuse. Le recours est suspensif de l'exécution. <DCFL 1999-05-18/43, art. 8; En vigueur : 10-07-1999>
["1 La juridiction administrative"° statue sur la responsabilité du receveur et fixe le montant du déficit venant de ce fait à sa charge ou donne décharge définitive.
Le receveur est déchargé de toute responsabilité, lorsque le déficit résulte du rejet de dépenses, lors de l'approbation définitive des comptes, s'il les a acquittés conformément à l'article 46, § 2.
Lorsque le déficit est imputable au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut demander des justifications aux personnes ayant approuvé ou ordonné ces dépenses de manière irrégulière, en vue de rendre la décision obligatoire et opposable dans leur chef. Dans ce cas, [1 la juridiction administrative visée à l'article 13 du Décret communal]1 statue également sur la responsabilité desdites personnes.
En toute hypothèse, la décision de [1 la juridiction administrative visée à l'article 13 du Décret communal]1 n'est mise en oeuvre qu'après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 25 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'Administration du Conseil d'Etat; si le receveur n'a pas procédé, à ce moment, à l'exécution volontaire, la décision est mise en oeuvre sur le cautionnement, et pour le reliquat, sur les biens personnels du receveur, à la condition toutefois qu'aucun recours n'ait été exercé contre la décision, tel que prévu à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Lorsque le receveur n'a pas exercé un recours auprès de [1 la juridiction administrative visée à l'article 13 du Décret communal]1 et n'a pas obtempéré à la demande de paiement à l'expiration du délai imparti à cet effet, il est procédé de la même manière à l'exécution, par le receveur d'état, par contrainte rendue exécutoire par [1 la juridiction administrative visée à l'article 13 du Décret communal]1.
----------
(1DCFL 2006-07-07/59, art. 44, 002; En vigueur : 30-08-2006)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 90.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. 91.<DCFL 1997-12-17/33, art. 18; En vigueur : 01-01-2003>[1 alinéa 1 abrogé]1
["2 alin\233a 2 abrog\233"°
["1 alin\233a 3 abrog\233"°
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 92.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 93.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 93bis.<Inséré par 1997-12-17/33, art. 21; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Le Gouverneur crée, par Centre public d'Aide sociale, une Commission d'audit interne, composée de fonctionnaires.
Celle-ci exerce un contrôle sur la fiabilité de la comptabilité, notamment sur le compte annuel et les rapports trimestriels.
§ 2. La commission d'audit peut, en tout moment, consulter sur place les livres, lettres, procès-verbaux et, en général, tous documents et écrits du Centre public d'Aide sociale. Elle peut réclamer, au Centre public d'Aide sociale, tous éclaircissements et informations et faire toutes les vérifications qu'elle juge utiles.
La commission d'audit peut se faire remettre, au siège de l'établissement, tous informations concernant les établissements associés, pour autant qu'elle estime ces informations nécessaires au contrôle de la situation financière.
Art. 93bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : indéterminée >
Art. 93ter.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Section 3.- De la gestion distincte des services et établissements.
Art. 94.<ARN244 1983-12-31/57, art. 6, 002>[1(NOTE : article 94 abrogé à l'exception du renvoi aux dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, qui relèvent des compétences du pouvoir fédéral)]1 § 1er. Le Roi peut arrêter pour certains services et établissements dépendant du centre public d'aide sociale, certaines règles en matière de gestion distincte, de tenue des inventaires et de tenue de la comptabilité.
§ 2. Les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale sont gérés par un comité de gestion dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Roi par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
Le comité de gestion doit cependant être constitué de manière telle que la majorité des membres ayant voix délibérative appartienne au conseil de l'aide sociale; ceux-ci sont élus conformément à l'article 27, § 3, alinéa quatre.
Le comité de gestion est présidé de droit par le président du conseil ou son délégué.
(§ 3. Le comité de gestion de l'hôpital règle tout ce qui relève des compétences du centre public d'aide sociale en matière de gestion de l'hôpital à l'exception de la disposition du § 4, étant entendu que si un centre public d'aide sociale gère plus d'un hôpital, le centre public d'aide sociale reste compétent en matière de fixation du statut global du personnel de ces hôpitaux.
§ 4. Les compétences suivantes en matière de gestion de l'hôpital sont confiées au conseil de l'aide sociale :
a)la désignation et le licenciement des membres du comité de gestion, à l'exception des experts désignés par le conseil communal, visés au § 9;
b)le recrutement, l'évaluation et le licenciement des membres de personnel contractuels siégeant dans le comité de gestion;
c)la nomination, l'évaluation, la promotion et la mise en disponibilité de membres de personnel statutaire siégeant dans le comité de gestion, ainsi que l'application de sanctions disciplinaires à ces mêmes membres;
d)toute décision d'adhésion ou de retrait d'une association visée aux chapitres XII et XIIbis de cette loi;
e)toute décision modifiant substantiellement l'offre de l'hôpital;
f)les décisions visées aux articles 88 et 89.
§ 5. En ce qui concerne les actes posés par le comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du comité de gestion est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle comme cela eut été le cas si le conseil avait pris lui-même une décision à ce propos.
§ 6. Le conseil de l'aide sociale ne peut prendre des décisions à répercussion financière qu'après avis du comité de gestion à ce propose. Le Gouvernement flamand fixe le délai dans lequel le comité de gestion est tenu d'émettre un avis.
Les décisions du conseil qui s'écartent de l'avis du comité de gestion doivent être motivées.) <DCFL 1998-07-14/50, art. 10; En vigueur : 01-01-1999>
§ 7. Le Roi peut, pour la gestion des hôpitaux qui dépendent d'une association intercommunale ou d'une association établie conformément au chapitre XII de la présente loi, élaborer un règlement similaire à celui des hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale.
(§ 8. Le comité de gestion visé au paragraphe 2, gère aussi, conformément aux paragraphes 3 à 6, la partie d'un hôpital convertie en service résidentiel pour l'hébergement de personnes nécessitant la dispensation des soins visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. Dans ce cas, la comptabilité, la trésorerie, le budget et les comptes, ainsi que le cadre du personnel de ce service résidentiel, sont distincts de ceux de l'hôpital.) <ARN430 1986-08-05/31, art. 4, 2°, 006>
(§ 9. Si un plan, comme visé à l'article 113 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, n'est pas introduit, approuvé ou exécuté conformément aux règles établies par le Roi en vertu de l'article précité, le Comité de gestion de l'hôpital est élargi à des experts désignés par le Conseil de la commune dont le centre public d'aide sociale gère l'hôpital.
Sans préjudice des modalités d'élection pour la composition du comité de gestion de l'hôpital, prévues à l'article 27, § 3, alinéa 4, de la présente loi, pour ce qui concerne les membres du Conseil de l'aide sociale, l'alinéa 2 du § 2 du présent article n'est pas applicable en cas de désignation des experts visés à l'alinéa précédent.
Le Roi détermine les règles d'exécution de cet article.
§ 10. Tant que les comptes de gestion de l'hôpital sont en équilibre, le Comité de gestion peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur de l'hôpital. Ce transfert de compétences peut toutefois toujours être retiré en tout ou en partie.
En ce qui concerne les actes du directeur posés au nom du Comité de gestion et qui requièrent, en application des dispositions de la présente loi, un avis, une approbation ou une autorisation, la décision du Directeur est directement soumise à l'appréciation des mêmes autorités de tutelle, comme cela eut été le cas si le Comité de gestion avait pris lui-même une décision à ce propos.) <L 1988-12-30/31, art. 71, 3°; En vigueur : 15-01-1989>
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
Art. 95.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 96.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Chapitre 7.- Du remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale.
Art. 97.(Pour l'application des dispositions du Chapitre VII, il y a lieu d'entendre par "frais de l'aide sociale" :
1. les paiements en espèces;
2. le coût des aides octroyées en nature;
3. les frais d'hospitalisation;
4. les frais d'hébergement, y compris ceux exposés dans les établissements du centre;
5. les frais calculés suivant les tarifs généraux préétablis.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 7, 002>
Sont exclus, les frais administratifs et d'enquête, ainsi que le coût des prestations du centre visées à l'article 60, § 1er, 2 et 4.
(L'alinéa précédent ne s'applique pas aux frais exposes par le C.P.A.S. dans le cadre de la médiation de dettes, en application de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis.) <L 1998-07-05/57, art. 18; En vigueur : 01-01-1999>
Art. 98.<ARN244 1983-12-31/57, art. 8, 002>
§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et réglementaires, le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale.
(Ce dernier a en tout état de cause le droit de disposer d'un argent de poche, dont le montant est fixé par le centre.) <L 1992-08-05/46, art. 53; En vigueur : 18-10-1992>
["1 Si l'aide sociale est octroy\233e sous la forme d'un paiement des frais de s\233jour dans une maison de repos et que le b\233n\233ficiaire contribue \224 ces frais conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, l'argent de poche s'\233l\232ve \224 au moins 900 euros par an, payables en tranches mensuelles. Toutefois ce paiement peut s'effectuer par tranches hebdomadaires, soit suite \224 une d\233cision du CPAS sur la base d'une appr\233ciation in concreto, soit si le b\233n\233ficiaire ou, le cas \233ch\233ant, son administration provisoire, en fait la demande par \233crit. Ce montant peut \234tre major\233 par voie d'arr\234t\233 royal et est index\233 conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1997 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public."°
Le Roi détermine les frais qui ne peuvent en aucun cas être imputés sur cet argent de poche. Il détermine également le statut de l'argent de poche, en particulier lorsqu'il n'a pas été utilisé au moment du décès.) <L 2003-05-03/40, art. 2; En vigueur : 26-05-2003>
En cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire, le centre récupère la totalité de ces frais, quelle que soit la situation financière de l'intéresse.
§ 2. Le centre public d'aide sociale poursuit également, en vertu d'un droit propre, le remboursement des frais de l'aide sociale :
_ à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l'octroi de l'aide; lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique;
_ à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l'aide octroyée.
(§ 3. Par dérogation au § 2, le centre public d'action sociale peut renoncer de manière générale au recouvrement de l'aide sociale octroyée aux personnes prises en charge dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées, à charge de ceux qui doivent des aliments, avec l'accord de l'autorité communale.) <L 2004-07-09/30, art. 101; En vigueur : 25-07-2004>
(S'il est fait application de l'alinéa 1er, le centre public d'action sociale peut néanmoins recouvrer exceptionnellement l'aide sociale auprès des débiteurs d'aliments lorsque le patrimoine du bénéficiaire de cette aide a été diminué volontairement de façon notable au cours des cinq dernières années précédant le début de l'aide sociale (ou pendant la période d'octroi de l'aide sociale).) <L 2005-12-23/31, art. 78; En vigueur : 09-01-2006><L 2006-10-26/48, art. 2; En vigueur : 09-04-2007>
----------
(1L 2021-11-26/06, art. 2, 013; En vigueur : 20-12-2021)
Art. 99.§ 1er. (Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d'aide sociale, celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés.) <ARN244 1983-12-31/57, art. 9, 002>
§ 2. Par dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire, le centre public d'aide sociale qui consent une avance sur une pension ou sur une autre allocation sociale, est subrogé de plein droit à concurrence du montant de cette avance, dans les droits aux arriérés auxquels le bénéficiaire peut prétendre.
Art. 100.<ARN244 1983-12-31/57, art. 10, 002>(§ 1.) Toute aide matérielle individuelle en faveur d'un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles, donne lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement des frais y afférents exposés par le centre public d'aide sociale durant les cinq dernières années précédant le décès mais jusqu'à concurrence seulement de l'actif de la succession. <L 1992-08-05/46, art. 54; En vigueur : 18-10-1992>
(§ 2. Les biens meubles, tels que notamment l'argent comptant, les bijoux et autres objets, apportés par les malades et par les pensionnaires décédés dans les établissements du centre et qui y ont été traités ou hébergés, totalement ou partiellement à la charge de ce dernier, sont conservés par le centre pendant trois ans à dater du décès.
§ 3. Les héritiers et légataires des malades et des pensionnaires, dont les frais de traitement et d'entretien ont été acquittés, peuvent exercer leurs droits sur tous les effets visés au § 2.
§ 4. En cas de déshérence ou si les effets visés au § 2, apportés au centre n'ont pas été réclamés dans les trois ans du décès, ces biens appartiennent de plein droit au centre.
A l'expiration du délai susvisé, les mêmes biens meubles délaissés par une personne décédée, pour le compte de laquelle le centre a été chargé par le juge de paix de vider les lieux loués qu'elle occupait avant son décès, appartiennent au centre.) <L 1992-08-05/46, art. 54; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 100bis.<ARN244 1983-12-31/57, art. 11, 002>
§ 1er. Le Roi peut fixer des règles et des conditions concernant :
a)le calcul des frais de l'aide sociale visés aux points 2°, 4° et 5°, de l'article 97;
b)la fixation de la contribution du bénéficiaire telle qu'elle est prévue à l'article 98, § 1er;
c)(la poursuite du remboursement auprès du bénéficiaire, de ceux qui doivent des aliments ou des débiteurs conformément à l'article 98, §§ 2 et 4, et à l'article 99, § 1er.) <L 2005-12-23/31, art. 79; En vigueur : 09-01-2006>
§ 2. (Sans préjudice de l'article 98, § 3, le centre public d'action sociale ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou au recouvrement visés aux articles 98, §§ 1er et 2, 99 et 100, que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision.) <L 2004-07-09/30, art. 102; En vigueur : 25-07-2004>
Le centre public ne doit pas récupérer si les coûts ou les démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompte.
Art. 101.Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession.
Cette hypothèque ne produit effet qu'à dater de son inscription.
A l'égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement de la créance, cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout temps. Lorsque l'inscription est requise dans les trois mois du décès, elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l'article 112 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que les héritiers ou légataires doivent être déterminés dans les bordereaux à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès.
(Sauf si le conseil de l'aide sociale décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'inscription de l'hypothèque légale, cette inscription est requise par le receveur du centre pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés individuellement dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que de leur indication cadastrale.
L'inscription est radiée ou réduite et le rang cédé, du consentement du receveur susvisé. La requête établie à cet effet par ce dernier et déposée au bureau du conservateur des hypothèques constitue l'acte authentique visé aux articles 92 et 93 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Les frais relatifs à l'inscription, à la radiation, à la réduction et à la cession de rang sont a la charge du centre public d'aide sociale intéressé.) <L 1992-08-05/46, art. 55; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 101.
Le remboursement des frais de l'aide sociale peut être garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque appartenant au bénéficiaire de l'aide ou dépendant de sa succession.
Cette hypothèque ne produit effet qu'à dater de son inscription.
A l'égard des héritiers ou légataires du bénéficiaire, tenus au paiement de la créance, cette hypothèque peut valablement être inscrite en tout temps. Lorsque l'inscription est requise dans les trois mois du décès, elle est prise, sans préjudice aux dispositions de l'article 112 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, sous le nom du défunt, sans que les héritiers ou légataires doivent être déterminés dans les bordereaux à produire au conservateur des hypothèques. En ce cas, le défunt est désigné par ses nom, prénoms, dates et lieux de sa naissance et de son décès.
(Sauf si le conseil de l'aide sociale décide qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'inscription de l'hypothèque légale, cette inscription est requise par le receveur du centre pour le montant à fixer par lui; les immeubles sur lesquels l'inscription est requise sont désignés individuellement dans les bordereaux, par la mention de leur nature, de l'arrondissement, de la commune et du lieu où ils sont situés, ainsi que de leur indication cadastrale.
L'inscription est radiée ou réduite et le rang cédé, du consentement du [1 gestionnaire financier]1 susvisé. La requête établie à cet effet par ce dernier et déposée au bureau du conservateur des hypothèques constitue l'acte authentique visé aux articles 92 et 93 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Les frais relatifs à l'inscription, à la radiation, à la réduction et à la cession de rang sont a la charge du centre public d'aide sociale intéressé.) <L 1992-08-05/46, art. 55; En vigueur : 18-10-1992>
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : indéterminée )
Art. 102.L'action en remboursement prévue aux articles 98 et 99 se prescrit conformément à l'article 2277 du Code civil.
L'action prévue à l'article 98, § 2, dernier alinéa, se prescrit conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
(L'action prévue à l'article 100, § 1er, se prescrit par trois ans à dater du décès du bénéficiaire.) <L 1992-08-05/46, art. 56; En vigueur : 18-10-1992>
(Ces prescriptions peuvent être interrompues par une sommation faite soit par lettre recommandée à la poste, soit contre accusé de réception) <L 1992-08-05/46, art. 56; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 103.Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants confiés à un centre public d'aide sociale ou placés sous sa tutelle, peuvent être perçus jusqu'au départ de ces enfants, au profit de ce centre à concurrence des frais exposes.
Art. 104.§ 1er. Si l'enfant confié à un centre public d'aide sociale ou placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé en possession à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public.
Les héritiers qui se présenteraient ultérieurement ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande. Celle-ci devra être introduite, à peine de prescription, dans les [trois] ans du décès de l'enfant. <L 1992-08-05/46, art. 57; En vigueur : 18-10-1992>
§ 2. Les héritiers qui recueilleraient la succession seront tenus d'indemniser le centre public d'aide sociale, jusqu'à concurrence de l'actif de cette succession, pour les dépenses occasionnées par l'enfant décédé durant les cinq dernières années précédant le décès, sous réserve de déduction des revenus perçus par le centre durant cette même période.
L'action du centre public l'aide sociale se prescrit par (trois) ans à dater du décès de l'enfant. <L 1992-08-05/46, art. 57; En vigueur : 18-10-1992>
Art. 104.
§ 1er. Si l'enfant confié à un centre public d'aide sociale ou placé sous sa tutelle, vient à mourir et qu'aucun héritier ne se présente, ses biens appartiennent à ce centre, lequel peut être envoyé en possession à la diligence du [1 gestionnaire financier]1 et sur les conclusions du ministère public.
Les héritiers qui se présenteraient ultérieurement ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande. Celle-ci devra être introduite, à peine de prescription, dans les [trois] ans du décès de l'enfant. <L 1992-08-05/46, art. 57; En vigueur : 18-10-1992>
§ 2. Les héritiers qui recueilleraient la succession seront tenus d'indemniser le centre public d'aide sociale, jusqu'à concurrence de l'actif de cette succession, pour les dépenses occasionnées par l'enfant décédé durant les cinq dernières années précédant le décès, sous réserve de déduction des revenus perçus par le centre durant cette même période.
L'action du centre public l'aide sociale se prescrit par (trois) ans à dater du décès de l'enfant. <L 1992-08-05/46, art. 57; En vigueur : 18-10-1992>
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : indéterminée )
Chapitre 7bis.[1 - Coopération avec la commune]1
----------
(1Inséré par DCFL 2006-07-07/59, art. 45, 002; En vigueur : 30-08-2006)
Art. 104bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 104ter.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Chapitre 8.- Du financement.
Art. 105.(Abrogé) <DCFL 1996-05-14/33, art. 21; En vigueur : 14-05-1996>
Art. 106.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 107.(Abroge) <DCFL 1997-12-17/33, art. 25; En vigueur : 01-01-2003>
Chapitre 9.- De la tutelle administrative.
Art. 108.[1 abrogé]1
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-01-2014, à la même date que l'art. 265 du DCFL 2008-12-19/33)
Art. 109.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 110.
<Abrogé par DCFL 2017-12-22/55, art. 575, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 111.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 112.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 112bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 112ter.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-01-2011>
Art. 113.[2(NOTE : alinéa 1 abrogé, sauf pour la commune de Fourons.)]2[A l'expiration du délai fixé dans un avertissement constaté par correspondance, le Gouvernement flamand ou le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire à l'avertissement à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, les décrets, les ordonnances et les arrêtés de l'Etat, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales.] <DCFL 1998-07-14/50, art. 16, 1°; En vigueur : 01-01-1999>
["Lorsqu'une des mesures vis\233es [3 \224 l'article 335 du d\233cret du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale"° concerne le centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.] <L 1988-08-09/30, art. 18; En vigueur : 1989-01-01>
["2(NOTE : alin\233a 3 abrog\233, sauf pour la commune de Fourons.)"° [La rentrée des frais visés à l'alinéa premier sera poursuivie par le receveur sur présentation d'une décision prise à cet effet par l'autorité instituant la contrainte et qui vaut comme commandement à exécuter de plein droit par le receveur.] <DCFL 1998-07-14/50, art. 16, 2°; En vigueur : 01-01-1999>
----------
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
(3DCFL 2017-12-22/55, art. 569,11°, 012; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 113.
["2(NOTE : alin\233a 1 abrog\233, sauf pour la commune de Fourons.)"° [A l'expiration du délai fixé dans un avertissement constaté par correspondance, le Gouvernement flamand ou le gouverneur de province peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des membres du conseil ou des agents du centre public d'aide sociale en retard de satisfaire à l'avertissement à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois, les décrets, les ordonnances et les arrêtés de l'Etat, des Communautés, des Régions et des institutions provinciales.] <DCFL 1998-07-14/50, art. 16, 1°; En vigueur : 01-01-1999>
["[1 Lorsqu'une des mesures vis\233es \224 l'article 264 du d\233cret du 19 d\233cembre 2008 relatif \224 l'organisation des centres publics d'aide sociale"° concerne le centre public d'aide sociale des communes de Comines-Warneton ou de Fourons, le gouverneur prend sa décision de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province, prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.] <L 1988-08-09/30, art. 18; En vigueur : 1989-01-01>
["2(NOTE : alin\233a 3 abrog\233, sauf pour la commune de Fourons.)"° [La rentrée des frais visés à l'alinéa premier sera poursuivie par le receveur sur présentation d'une décision prise à cet effet par l'autorité instituant la contrainte et qui vaut comme commandement à exécuter de plein droit par le receveur.] <DCFL 1998-07-14/50, art. 16, 2°; En vigueur : 01-01-1999>
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : indéterminée )
(2DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009)
Chapitre 10.- Du contentieux et des actions judiciaires.
Art. 114.
(Abrogé) <DCFL 1998-07-14/50, art. 17; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 115.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Chapitre 11.- Du conseil supérieur de l'aide sociale et du service d'étude
Art. 116.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 117.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Chapitre 12.- Des associations.
Art. 118.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 119.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 120.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 121.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 121bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 122.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 123.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 124.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 125.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 126.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 127.§ 1er. Les décisions des associations susvisés sont susceptibles de recours pour les mêmes motifs, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que déterminés au chapitre V de la présente loi.
§ 2. Les dispositions du chapitre VII relatives au remboursement, par les particuliers, des frais de l'aide sociale sont applicables aux associations visées par le présent chapitre.
Art. 128.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 129.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 130.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 131.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 132.(Abrogé) <DCFL 1998-07-14/50, art. 27; En vigueur : 01-06-1998>
Art. 133.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 134.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 135.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Chapitre 12bis.<Inséré par DCFL 1998-07-14/50, art. 28; En vigueur : 01-06-1998>- (Associations de droit privé visant l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital ou d'activités liées à l'hôpital.) <DCFL 1999-05-18/43, art. 5; En vigueur : 10-07-1999>
Art. 135bis.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 135ter.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 135quater.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 135quinquies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 135sexies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 135septies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 135octies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Chapitre 12ter.<Inséré par DCFL 1999-05-18/43, art. 6, En vigueur : 10-07-1999> Associations ou sociétés de droit privé visant l'accomplissement d'objets sociaux, à l'exclusion de l'exploitation en tout ou en partie d'un hôpital ou d'activités liées à l'hôpital.
Art. 135nonies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 135decies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 135undecies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 135duodecies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 135terdecies.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Chapitre 13.- Des dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires.
Art. 136.Le transfert du patrimoine des commissions d'assistance publique aux centres publics d'aide sociale ne peut préjudicier aux droits acquis et aux affectations de biens légalement établies, ni aux droits qui, avant la publication de la présente loi, étaient réservés en matière de fondations sur base des articles 84 à 87 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique.
Art. 137.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 138.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 139.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 140.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 141.§ 1er. Dans les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en exécution de la loi du 30 décembre 1975, les dispositions prises à l'égard des commissions d'assistance publique des communes fusionnées et des communes affectées par une annexion, de même qu'à l'égard de leurs agents, sont applicables aux centres d'aide sociale remplaçant ces commissions.
Dans les autres communes, le personnel de la commission d'assistance publique est repris sans aucune nomination nouvelle ou autre formalité par le centre public d'aide sociale qui la remplace. Chacun des membres de ce personnel conserve son grade, son ancienneté, sont statut administratif et pécuniaire et tous avantages qui auraient pu lui être octroyés.
§ 2. Pour les membres du personnel ainsi que pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'application de la présente loi, ne pourraient être maintenus dans leurs fonctions, le Roi détermine les règles qui sont applicables en vue de sauvegarder leurs droits.
A cet effet, il peut:
a)déroger
1. aux lois qui accordent une priorité pour l'accès aux fonctions publiques;
2. à l'article 42 de la présente loi, en ce qui concerne le cadre du personnel, ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement;
3. à l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qui concerne l'âge de la retraite;
4. à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;
b)autoriser les centres publics d'aide sociale à décider que certains fonctionnaires pourront porter le titre honorifique de leurs anciennes fonctions.
Art. 141.
§ 1er. Dans les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en exécution de la loi du 30 décembre 1975, les dispositions prises à l'égard des commissions d'assistance publique des communes fusionnées et des communes affectées par une annexion, de même qu'à l'égard de leurs agents, sont applicables aux centres d'aide sociale remplaçant ces commissions.
Dans les autres communes, le personnel de la commission d'assistance publique est repris sans aucune nomination nouvelle ou autre formalité par le centre public d'aide sociale qui la remplace. Chacun des membres de ce personnel conserve son grade, son ancienneté, sont statut administratif et pécuniaire et tous avantages qui auraient pu lui être octroyés.
§ 2. Pour les membres du personnel ainsi que pour les receveurs régionaux qui, en vertu de l'application de la présente loi, ne pourraient être maintenus dans leurs fonctions, le Roi détermine les règles qui sont applicables en vue de sauvegarder leurs droits.
A cet effet, il peut:
a)déroger
1. aux lois qui accordent une priorité pour l'accès aux fonctions publiques;
2. [1 aux articles 102 et 103 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale]1, en ce qui concerne le cadre du personnel, ainsi que les conditions de recrutement et d'avancement;
3. à l'article 115 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, en ce qui concerne l'âge de la retraite;
4. à la loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal;
b)autoriser les centres publics d'aide sociale à décider que certains fonctionnaires pourront porter le titre honorifique de leurs anciennes fonctions.
----------
(1DCFL 2008-12-19/33, art. 272, 005; En vigueur : indéterminée )
Art. 142.§ 1er. Le Roi fixe les règles qui doivent être respectées en vue de sauvegarder les droits des personnes qui, en application de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique, bénéficiant d'une pension ou peuvent y avoir droit au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise par les anciens présidents des commissions d'assistance publique pour déterminer leurs droits à une pension en cas de désignation comme président d'un conseil de l'aide sociale.
Art. 143.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 144.L'article 16, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 145.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal n°64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947:
1°dans l'article 132, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."
2°L'article 161, 4°, est remplacé par le texte suivant: "....."
Art. 146.Dans l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936 contenant le Code des droits de succession, confirmé par la loi du 4 mai 1936, à l'article 52, inséré dans le Code par la loi du 14 août 1947, le 2°de l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant: "....."
Art. 147.Dans l'arrêté du Régent du 26 juin 1947, contenant le Code des droits de timbres, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, l'article 59, 12°, est remplacé par le texte suivant: "....."
Art. 148.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 149.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 150.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 151.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>
Art. 152.
<Abrogé par DCFL 2008-12-19/33, art. 276, 005; En vigueur : 01-07-2009>