Texte 1976123005
Article 1er.<AR 2007-06-05/38, art. 7, 002; En vigueur : 22-06-2007> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2°[1 Fedris : l'Agence fédérale des risques professionnels;]1
3°le Ministre : le ministre qui a l'application de la loi dans ses compétences;
4°l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 147, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 1bis.<AR 2007-06-05/38, art. 7, 002; En vigueur : 22-06-2007> Lorsque la récupération des indemnites visées à l'article 60, alinéa 3, de la loi doit s'effectuer par un recouvrement par voie d'exécution forcée et que ce recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport aux sommes à recouvrer, [1 Fedris]1, dans les limites déterminées par un règlement que son [2 comité de gestion des accidents du travail]2 a établi, approuvé par le Ministre et publié au Moniteur belge, peut renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces indemnités.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 148, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 151, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 1ter.<Inséré par AR 2007-06-05/38, art. 7; En vigueur : 22-06-2007> Le [1 comité de gestion des accidents du travail]1 peut renoncer dans des cas dignes d'intérêt, en partie, au recouvrement visé à l'article 2, lorsqu'il admet par décision unanime et motivée que :
1°soit le défaut d'assurance n'est pas dû à une faute ou à une négligence de la part de l'employeur ou qu'il résulte de circonstances exceptionnelles;
2°soit l'importance du montant à recouvrer est disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction;
3°soit l'exonération se justifie à titre exceptionnel pour des raisons impérieuses d'intérêt économique fédéral ou régional.
Toutefois, l'employeur doit avoir payé au moins 10 p.c. des montants réclamés.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 151, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 1quater.<Inséré par AR 2007-06-05/38, art. 7; En vigueur : 22-06-2007> La lettre recommandée par laquelle [1 Fedris]1 informe la personne concernée ou l'ayant droit de sa décision de demander la récupération d'indemnités payées indûment contient les mentions suivantes :
1°la constatation de l'indu, le montant total et son mode de calcul;
2°le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;
3°le délai de prescription pris en considération;
4°la possibilité de contester la décision auprès du tribunal du travail au moyen soit d'un exploit d'huissier signifié par ce dernier [3 à Fedris]3, soit d'un procès-verbal de comparution volontaire;
5°le délai dans lequel, à peine de déchéance, l'intéressé ou l'ayant droit doit contester la décision devant le tribunal du travail;
6°l'adresse du tribunal du travail compétent;
7°le contenu des dispositions de l'article 728, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er, du Code judiciaire et de l'article 68 de la loi;
8°la possibilité, nonobstant la requête déposée devant le tribunal du travail, d'introduire une demande auprès [2 de Fedris]2 pour qu'il renonce totalement ou partiellement à la récupération, ainsi que la procédure à suivre afin d'obtenir cette renonciation;
9°la possibilité, nonobstant la requête déposée devant le tribunal du travail, d'introduire une demande auprès [2 de Fedris]2 afin de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé;
10°les références du dossier et du service qui le gère;
11°la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier;
12°le délai de prescription dans lequel les prestations peuvent être exigées, ainsi que la manière par laquelle il est possible d'interrompre la prescription.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 148, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 149, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 150, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Le [1 comité de gestion des accidents du travail]1(...) peut, dans des cas dignes d'intérêt, renoncer en tout ou en partie à la récupération des prestations payées indûment visées à l'article 60bis, § 1er, de la loi (...) lorsque le débiteur n'a commis aucune faute ou négligence. <AR 2007-06-05/38, art. 8, 002; En vigueur : 22-06-2007>
Sauf lorsque les sommes indues ont été obtenues par des man/uvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes, le [1 comité de gestion des accidents du travail]1(...) peut, dans des cas dignes d'intérêt, renoncer en tout ou en partie à la récupération des prestations citées ci-dessus, lorsqu'il est admis par décision motivée prise à l'unanimité que des raisons impérieuses d'équité justifient à titre exceptionnel pareille renonciation. <AR 2007-06-05/38, art. 8, 002; En vigueur : 22-06-2007>
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(1AR 2017-11-23/22, art. 151, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.<AR 2007-06-05/38, art. 9, 002; En vigueur : 22-06-2007>[1 Fedris]1 peut, dans les limites déterminées par un règlement que son [2 comité de gestion des accidents du travail]2 a établi, approuvé par le Ministre et publié au Moniteur belge, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des prestations payées indûment visées à l'article 60bis, § 1er, de la loi lorsque celui-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 148, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 151, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3bis.<AR 2007-06-05/38, art. 9, 002; En vigueur : 22-06-2007> Sauf en cas de dol ou de fraude, [1 Fedris]1 et les entreprises d'assurances renoncent d'office, au décès de celui à qui elles ont été payées, à la récupération des prestations payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l'indu ne lui avait pas encore été notifiée.
Toutefois, les prestations payées indûment peuvent être portées en diminution des prestations déjà échues qui n'ont pas encore été payées aux personnes visées à l'article 11 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 148, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3ter.<AR 2007-06-05/38, art. 9, 002; En vigueur : 22-06-2007> L'entreprise d'assurance renonce, dans les conditions de l'alinéa 2, totalement ou partiellement, à la récupération des prestations payées indument visées à l'article 45quinquies de la loi, lorsque le débiteur n'a commis aucune faute ni négligence.
L'exonération est déterminée à l'aide de la formule suivante : E = I-R/2
Dans laquelle
- E = le montant de l'exonération
- I = le montant du paiement indu
- R = le revenu imposable globalement figurant sur le dernier avertissement extrait de rôle, diminué de 12 fois le montant visé à l'article 1409 du Code judiciaire.
Art. 4.<AR 2007-06-05/38, art. 9, 002; En vigueur : 22-06-2007>[1 Fedris]1 peut confier le recouvrement des montants visés à l'article 60bis, § 1er, alinéa 2, de la loi à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991.
Les montants récupérés par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines sont transférés [2 à Fedris]2 sous déduction des frais éventuels.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 148, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2AR 2017-11-23/22, art. 150, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.