Texte 1976122811
Article 1er.<AR 2006-05-15/32, art. 1, 003; En vigueur : 11-06-2006> Le congé politique des travailleurs qui sont membres ou président d'un conseil provincial comprend les périodes qui coïncident avec les sessions du conseil provincial.
Art. 2.Le congé politique des travailleurs qui sont membres d'un conseil d'agglomération, d'un conseil de fédération, (d'un conseil de district,) d'un conseil communal, (de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande), d'un conseil de l'aide sociale, (du Conseil de la Communauté germanophone) ou qui exercent la fonction de président d'une de ces institutions ou de membre de leur collège exécutif (à l'exclusion du mandat ou de la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président de centre public d'aide sociale), comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jour de travail par mois, indiqué ci-après : <AR 2001-04-05/31, art. 5, 002; En vigueur : 19-04-2001><AR 2006-05-15/32, art. 2, 003; En vigueur : 11-06-2006>
1°Conseil d'agglomération : 1 jour.
2°Conseil de fédération : 1 jour.
(3° Conseil communal et conseil de l'aide sociale : <Pour des raisons techniques, la structure du tableau ci-après a été modifiée>
- Nombre d'habitants de la commune - moins de 10 000 :
(...) (Abrogé) <AR 2001-04-05/31, art. 5, 002; En vigueur : 19-04-2001>
(...) (Abrogé) <AR 2001-04-05/31, art. 5, 002; En vigueur : 19-04-2001>
Membres du bureau permanent du conseil de l'aide sociale autres que le président : 1 jour
Conseillers communaux, autres que le bourgmestre et les échevins, membres du conseil de l'aide sociale, autres que le président et les membres du bureau permanent : 1/2 jour.
- Nombre d'habitants de la commune - de 10 000 à 50 000 :
(...) (Abrogé) <AR 2001-04-05/31, art. 5, 002; En vigueur : 19-04-2001>
(...) (Abrogé) <AR 2001-04-05/31, art. 5, 002; En vigueur : 19-04-2001>
Membres du bureau permanent du conseil de l'aide sociale autres que le président : 2 jours
Conseillers communaux, autres que le bourgmestre et les échevins, membres du conseil de l'aide sociale, autres que le président et les membres du bureau permanent : 1 jour
- Nombre d'habitants de la commune - plus de 50 000 :
(...) (Abrogé) <AR 2001-04-05/31, art. 5, 002; En vigueur : 19-04-2001>
(...) (Abrogé) <AR 2001-04-05/31, art. 5, 002; En vigueur : 19-04-2001>
Membres du bureau permanent du conseil de l'aide sociale autres que le président : 2 1/2 jours
Conseillers communaux, autres que le bourgmestre et les échevins, membres du conseil de l'aide sociale, autres que le président et les membres du bureau permanent : 1 jour.
Le nombre d'habitants de la commune est déterminé conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi communale.
4°(Commission communautaire commune, Commission communautaire française, Commission communautaire flamande : 1 jour) <AR 2006-05-15/32, art. 2, 003; En vigueur : 11-06-2006>
5°(Conseil de la Communauté germanophone : 1 jour) <AR 21-10-1980, art. 1><AR 2006-05-15/32, art. 2, 003; En vigueur : 11-06-2006>
(6° Conseil de district : 1 jour) <AR 2006-05-15/32, art. 2, 003; En vigueur : 11-06-2006>
Le congé politique visé à l'alinéa 1er ne peut être utilisé par les travailleurs que pour l'exercice des missions qui découlent directement de l'accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions.
Les travailleurs concernés devront établir la preuve de leurs mandats ou fonctions dés le moment de leur installation.
Art. 2/1.[1 § 1. Par dérogation au tableau mentionné à l'article 2, premier alinéa, 3°, le congé politique qui est exercé dans les communes qui tombent dans le champs d'application du décret flamand du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, à l'exception de la commune des Fourons et des communes mentionnées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par mois, indiqué ci-après:
Conseil communale et conseil de l'aide sociale:
Nombre d'habitants de la commune - moins de 10.000:
- les membres du conseil communal, autres que le président, le bourgmestre et les échevins: 1/2 jour;
- les membres du conseil de l'aide sociale, autres que le président, le bourgmestre et les échevins: 1/2 jour;
- le président du conseil communal: 1 jour;
- le président du conseil d'aide sociale: 1 jour.
Nombre d'habitants de la commune - de 10.000 à 50.000:
- les membres du conseil communal, autres que le président, le bourgmestre et les échevins: 1 jour;
- les membres du conseil de l'aide sociale, autres que le président, le bourgmestre et les échevins: 1 jour;
- le président du conseil communal: 2 jours;
- le président du conseil d'aide sociale: 2 jours.
Nombre d'habitants de la commune - plus de 50.000:
- les membres du conseil communal, autres que le président, le bourgmestre et les échevins: 1 jour;
- les membres du conseil de l'aide sociale, autres que le président, le bourgmestre et les échevins: 1 jour;
- le président du conseil communal: 2,5 jours;
- le président du conseil de l'aide sociale: 2,5 jours.
Pour l'application de cet article, on entend par "président du conseil d'aide sociale" le président du conseil communal qui est de plein droit le président du conseil de l'aide sociale sur base du décret flamand du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.
§ 2. Le congé politique des membres du comité spécial du service social, autres que le bourgmestre et les échevins, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par mois, indiqué ci-après:
- 1/2 jour dans les communes de moins de 10.000 habitants;
- 1 jour dans les communes de 10.000 ou plus d'habitants.
Les dispositions de l'article 2, deuxième et troisième alinéas, s'appliquent au congé visé dans ce paragraphe.]1
----------
(1Inséré par AR 2019-04-04/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.Les dispositions de l'article 2 relatives aux conseils de l'aide sociale sont d'application aux présidents et membres des commissions d'assistance publique jusqu'au jour de l'installation du conseil de l'aide sociale.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977.