Texte 1976122703
Article 1er.<Disposition modificative>
Art. 2.§ 1er. Les dispositions de l'article 1er de la présente loi sont appliquées d'office par l'Office national des pension pour travailleurs salariés aux personnes dont les droits à la pension n'ont pas encore fait l'objet d'une décision administrative à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Le travailleur salarié qui au plus tôt à partir du 1er janvier 1975 et à l'âge de 64 ans bénéficie d'une pension de retraite anticipée réduite et qui conformément aux modalités de l'application de l'article 1er de la présente loi, prouve une occupation comme visée à l'article 1er, peut obtenir l'attribution d'une pension de retraite réduite conformément à l'article précité, à la condition qu'il introduise à cet effet une demande selon les formes prévues au chapitre II de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Cette demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est introduite; elle produit toutefois ses effets à la date de prise d'effet de la présente loi si elle est introduite avant le 1er juillet 1977.
Art. 3.La présente loi produit ses effets à partir du 1er octobre 1976.