Texte 1976122405
Chapitre 1er._ Mesures fiscales
Section 1ère._ (.....) <Abrogé implicitement) <L 22-12-1977, art. 2>
Article 1er.(Abrogé implicitement) <L 22-12-1977, art. 2>
Section 2._ Mesures destinées à hâter le recouvrement de l'impôt.
Art. 2.<Disposition modificative>
Art. 3.<Disposition modificative>
Section 3._ Aménagement des dispositions fiscales compte tenu du report de l'entrée en vigueur des résultats de la péréquation générale des revenus cadastraux.
Art. 4.<Disposition modificative>
Section 4._ Aménagement du tarif de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement
Art. 5.<Disposition modificative>
Art. 6.<Disposition modificative>
Art. 7.<Disposition modificative>
Art. 8.<Disposition modificative>
Art. 9.<Disposition modificative>
Section 5._ Modification de l'affectation budgétaire de certaines recettes fiscales.
Art. 10.<Disposition modificative>
Art. 11.<Disposition modificative>
Section 6._ Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 12.<Disposition modificative>
Art. 13.<Disposition modificative>
Section 7._ Dispositions finales
Art. 14.Les dispositions :
1°des articles 1er, 5, 6, 7, 8 et 9 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1977;
2°des articles 2 et 3, à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
3°des articles 4, 10, 11 et 12 à partir du 1er janvier 1977;
4°l'article 13 à partir du 1er octobre 1976.
Chapitre 2._ Redevances radio-télévision.
Art. 15.<Disposition modificative>
Art. 16.<Disposition modificative>
Art. 17.<Disposition modificative>
Art. 18.<Disposition modificative>
Art. 19.<Disposition modificative>
Art. 20.<Disposition modificative>
Art. 21.<Disposition modificative>
Art. 22.<Disposition modificative>
Art. 23.<Disposition modificative>
Art. 24.<Disposition modificative>
Art. 25.<Disposition modificative>
Art. 26.Le Roi est chargé de coordonner la loi du 26 janvier 1960 relative aux redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion, la loi du 7 août 1961 portant modification de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1960, la loi du 24 juin 1963, la loi du 10 octobre 1967 annexe au Code judiciaire, la loi du 14 janvier 1968 portant modification de l'article 12 de la loi du 26 janvier 1960, la loi du 25 juillet 1972 modifiant les redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion, les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 26 janvier 1960 c'est-à-dire les arrêtés du 29 janvier 1960, 26 mai 1964, 8 septembre 1964, 24 décembre 1966, 9 septembre 1967, 2 mai 1968, 1er février 1974, ainsi que la présente loi.
Art. 27.Les articles 21, 22, 23, 24, et 25 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Les articles 15, 16, 17, 18, 19 et 20 et 26 entrent en vigueur le 1er janvier 1978, étant entendu que la partie des redevances se rapportant proportionnellement au nombre de mois compris entre le 1er janvier 1978 et la date où ces redevances sont dues en 1978 en vertu de l'article 20 de la présente loi, est à payer entre le 1er octobre et le 15 décembre 1977 aux dates et suivant les modalités fixées par le Roi.
Chapitre 3._ Mesures sociales.
Section 1ère._ Dispositions relatives à la réparation aux dégâts causés par la sécheresse de 1976 dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.
Art. 28.Un arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixe les conditions d'une intervention financière de l'Etat dans les dommages subis sur le territoire de la Belgique par la sécheresse de 1976 par certaines exploitations agricoles et horticoles. Cette intervention consiste d'une part en une subvention-intérêt et une garantie de l'Etat à l'occasion de l'octroi d'un crédit et d'autre part en une indemnité.
Cet arrêté peut déterminer :
1. que, par dérogation à la loi du 15 février 1961, portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 20 juillet 1973 et 15 mars 1976, la subvention-intérêt est de 7,5 % pour des crédits accordés pour un terme maximal de six ans et que la garantie de l'Etat est fixée à 75 % pour la totalité des opérations de ces crédits;
2. que l'indemnité ne peut être accordée qu'aux personnes qui ont obtenu un crédit dans les conditions visées sous 1.
Il détermine notamment la procédure et les modalités d'octroi de cette intervention ainsi que les dispositions de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles qui sont d'application.
Art. 29.L'article 28 entre en vigueur le 1er juillet 1976.
Section 2._ Adaptation prestations sociales.
Art. 30.§ 1er. Le présent article s'applique aux prestations sociales et aux montants, liés à l'indice des prix à la consommation en vertu de la loi du 2 août 1971 ou adaptés conformément à cette loi, lorsqu'ils sont accordés par ou mentionnés dans les régimes légaux ou réglementaires ci-après concernant :
1°l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des indemnités);
2°les prestations familiales pour travailleur salariés;
3°les prestations familiales pour indépendants;
4°les pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés;
5°les pensions de retraite et de survie pour les indépendants;
6°les prestations sociales accordées aux bénéficiaires de la sécurité sociale d'outre-mer;
7°les pensions d'invalidité pour ouvriers mineurs et assimilés;
8°les accidents de travail;
9°les maladies professionnelles;
10°le revenu garanti aux personnes âgées;
11°les allocations aux handicapés;
12°l'emploi et le chômage;
13°le pool des marins de la marine marchande;
14°le minimum de moyens d'existence.
L'adaptation des prestations sociales et des montants visés à l'alinéa 1er, qui devait avoir lieu au 1er novembre 1976, en vertu de la loi précitée du 2 août 1971, est avancée d'un mois.
§ 2. Les mesures prévues au § 1er sont également applicables aux montants minima prévus par la loi du 27 juillet 1962 établissant le taux minimum de certaines pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.
Section 3._ Crédits d'heures et formation professionnelle
Art. 31.<Disposition modificative>
Art. 32.<Disposition modificative>
Sections 4 et 5._ (.....) <implicitement abrogé>.
Art. 33.<Disposition modificative implicitement abrogée>
Art. 34.<Disposition modificative implicitement abrogée>
Art. 35.<Disposition modificative implicitement abrogée>
Art. 36.<Disposition modificative implicitement abrogée>
Section 6._ Modifications à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 37.<Disposition modificative>
Art. 38.<Disposition modificative>
Art. 39.<Disposition modificative>
Art. 40.<Disposition modificative>
Art. 41.<Disposition modificative>
Art. 42.<Disposition modificative>
Art. 43.<Disposition modificative>
Art. 44.<Disposition modificative>
Art. 45.<Disposition modificative>
Art. 46.<Disposition modificative>
Art. 47.Dans l'article 101 de la même loi, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :
" 1°bis. L'alinéa 1er de la disposition sous 4°ter est complété comme suit :
" et au Fonds des accidents du travail. ". "
Art. 48.La date d'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est fixée au 1er janvier 1976 en ce qui concerne les organismes, prévus par l'article 36 de l'arrêté royal du 13 avril 1959 et l'article 6 de l'arrêté royal du 25 février 1971 relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces, qui n'avaient pas contracté l'assurance contre les accidents du travail prévu par l'article 49 de la loi sur les accidents du travail précitée avant le 1er janvier 1976.
Art. 49.Les dispositions de la section 6 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Section 7._ Statut social des travailleurs indépendants.
Art. 50.<Disposition modificative>
Art. 51.<Disposition modificative>
Art. 52.<Disposition modificative>
Art. 53.<Disposition modificative>
Art. 54.<Disposition modificative>(A fait l'objet d'un erratum publié le 14-01-1977, p. 683.)
Art. 55.<Disposition modificative>
Art. 56.<Disposition modificative>
Art. 57.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 1977, à l'exception de :
1)l'article 53, §§ 1, 2 et 3, qui produit ses effets le 1er juillet 1970;
2)les articles 52 et 53, § 4, qui produisent leurs effets au 1er janvier 1976.
Chapitre 4._ Fonction publique.
Section 1ère._ Prescription des créances résultant de montants payés indûment à titre de pension à d'anciens membres du personnel du secteur public,ainsi qu'à leurs ayants cause.
Art. 58.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux créances résultant de sommes payées indûment en matière de pensions, par :
a)le Trésor public;
b)les provinces, les communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les commissions culturelles, les associations de communes ou les organismes subordonnés aux provinces ou aux communes;
c)les établissements auxquels l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies institués par l'Etat, est applicable;
d)[1 bpost]1;
e)la Régie des Transports maritimes;
f)les établissements auxquels la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est déclarée applicable;
g)la Caisse nationale des pensions de la guerre.
(h) le Fonds des pensions de la police intégrée.) <L 2002-05-06/31, art. 29, 010; En vigueur : 01-01-2003>
(i) le Fonds pour l'équilibre des régimes de pension.) <L 2004-03-04/36, art. 10, 013; En vigueur : 01-05-2004>
["2 j) le Fonds de pension solidaris\233 de l'ONSSAPL"°
Les pensions au sens de la présente loi comprennent : les pensions, les avances sur celles-ci, les indemnités, rentes ou allocations qui sont accessoires ou similaires aux pensions, ainsi que les indemnités octroyées en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 019; En vigueur : 17-01-2011)
(2L 2011-10-24/01, art. 47, 021; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 59.§ 1er. (Demeurent acquises à ceux qui les ont recues, les sommes payées indûment à titre de pension par les pouvoirs et organismes cités à l'article 58 lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois au cours duquel le paiement a été effectué.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, les montants payés indûment dont le remboursement n'a pas été réclamé dans le délai fixé par l'alinéa 1er ou par le § 2 du présent article, peuvent être déduits, au profit du créancier, des sommes échues et non encore payées dues en matière de pension par ces pouvoirs et organismes ainsi que des sommes échues et non encore payées dues par les organismes visés à l'article 1410, § 4, alinéa 1er, de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.
La déduction ne porte que sur les sommes échues et non encore payées à la date du dépôt de la réclamation prévue à l'article 60. Elle s'opère sur demande écrite adressée par le créancier au débiteur des sommes précitées. Elle est notifiée par lettre recommandée adressée par le créancier à la personne qui a percu les sommes payées indûment.
La récupération ne peut, en aucun cas, porter sur des montants payés indûment plus de dix ans avant le 1er janvier de l'année qui suit la date du dépôt de la réclamation prévue à l'article 60.) <ARN418 1986-07-16/33, art. 3, 002>
§ 2. (Le délai fixé au § 1er est porté à (trois ans) lorsque les sommes indues ont été obtenues : <AR 2007-01-21/32, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2006>
1°suite à des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations fausses ou sciemment incomplètes;
2°suite à l'abstention par le débiteur d'effectuer la déclaration de changement d'état civil prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement;
3°suite au fait que le montant réel des revenus visés aux articles 123, 125, § 2, 1°, ou 137bis, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, est différent de celui qui a été pris en compte sur la base des déclarations effectuées par l'intéressé.) <L 2003-02-03/41, art. 54, 012; En vigueur : 01-01-2003>
§ 3. Sauf lorsque le paiement indu résulte de dol ou de fraude, l'action en répétition de l'indu s'éteint au décès du débiteur si, au jour du décès, la réclamation dont question à l'article 58 ne lui a pas été notifiée.
Les dispositions du présent paragraphe ne font toutefois pas obstacle à la récupération de l'indu sur les arriérages qui étaient échus et non payés à la date du décès.
§ 4. Les sommes payées indûment à titre de pension dont le montant total n'excède pas (75,00 EUR), ne sont pas récupérées. <L 2003-02-03/41, art. 54, 012; En vigueur : 01-01-2003>
(Le montant prévu à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er janvier 2003. Il est adapté, au 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public.) <L 2003-02-03/41, art. 54, 012; En vigueur : 01-01-2003>
§ 5. Aucun recours n'est ouvert ni contre l'ordonnateur, ni contre le comptable responsables d'un paiement indu dont le recouvrement est devenu impossible en vertu des dispositions qui précèdent.
Art. 60.Outre les modes d'interruption prévus par le Code civil, la prescription est interrompue par une réclamation notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenant;
1°le nouveau montant annuel brut;
2°la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dépôt de la lettre recommandée, la récupération peut être poursuivie pendant cinq ans.
Art. 61.<Disposition modificative>(A fait l'objet d'un erratum publié le 14-01-1977, p. 376.)
Art. 62.Les articles 58 à 61 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit leur publication au Moniteur belge.
Section 2._ Cumul de pensions dans le secteur public et d'activité professionnelle.
Art. 63.<Disposition modificative>
Art. 64.<Disposition modificative>
Art. 65.<Disposition modificative>
Art. 66.<Disposition modificative>
Art. 67.Les articles 63 à 66 produisent leurs effets le 1er janvier 1977.
Section 3._ Méthode de calcul de la révision des pensions.
Art. 68.<Disposition modificative>
Art. 69.En ce qui concerne les pensions en cours au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les traitements maxima, y compris ceux applicables à la date citée, ainsi que le pourcentage servant à la révision des pensions précitées, sont adaptés en tenant compte de la dispositions modificative énoncée à l'article 68.
Art. 70.Les article 68 et 69 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Section 4._ Mesures relatives à l'âge de la mise à la retraite de certains membres de l'enseignement.
Art. 71.Les membres de l'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, normal, technique, artistique ou maritime, dont la pension est à charge du Trésor public, et appartenant à un établissement d'enseignement dont le statut est modifié en raison d'une reprise par un autre pouvoir organisateur ou à la suite d'un changement de type d'enseignement, peuvent obtenir leur mise à la retraite à l'âge prévu par les dispositions qui leur étaient applicables au moment de la modification en cause.
Il en est de même en ce qui concerne les membres du personnel enseignant qui ont été affectés à un autre établissement d'enseignement à la suite de mesures prises par les pouvoirs organisateurs.
(Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent que si les services rendus avant la modification en cause étaient, au 31 décembre 1991, susceptibles de conférer des droits à une pension à charge du Trésor public selon les règles en vigueur à cette date.) <L 1991-07-20/31, art. 90, 004; En vigueur : 01-01-1992>
Art. 72.L'article 71 produit ses effets le 1er juillet 1975.
Section 5._ Mesures relatives aux pensions d'éméritat.
Art. 73.Sans préjudice des dispositions de l'article 10 des dispositions transitoires de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, le montant nominal des pensions relevant d'un régime prévoyant l'éméritat ne peut, à partir du 1er janvier 1977, excéder le maximum de l'échelle barémique attachée à la fonction exercée en dernier lieu par les intéressés, ce maximum restant toutefois soumis, comme le traitement d'activité, aux prélèvements au profit du Fonds des pensions de survie.
Le montant maximum fixé à l'alinéa qui précède est également applicable à partir du 1er janvier 1977 aux pensions relevant d'un régime prévoyant l'éméritat en cours au 31 décembre 1976.
Section 6._ Suppléments d'allocations familiales.
Art. 74.L'article 2 de l'arrêté royal du 17 septembre 1973 modifiant l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat est relevé de la nullité qui l'affecte.
Il produit ses pleins et entiers effets à partir de la date qu'il a fixée.
Art. 75.L'article 74 produit ses effets au 1er mars 1973.
Section 7._ Cumuls de l'enseignement.
Art. 76.Dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies :
1°par les membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire : au delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans;
2°par les autres membres du personnel, excepté ceux visés sous le n° 3 : au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans;
3°par les membres du personnel qui, en service pendant l'année scolaire 1958-1959, étaient âgés de plus de 45 ans au 1er septembre 1958 : au-delà de la fin de l'année scolaire pendant laquelle, étant âgés de plus de 65 ans, ils peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite à charge des pouvoirs publics.
Art. 76.
Dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies :
1°par les membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire : au delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans;
2°par les autres membres du personnel, excepté ceux visés sous le n° 3 : [8 au-delà du dernier jour du mois terminant l'année scolaire]8 au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans;
3°[1 par les membres du personnel des Hautes Ecoles, Ecoles supérieures des Arts et Instituts supérieurs d'Architecture : au-delà du 31 août de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans.]1
["3 Par d\233rogation au 2\176 de l'alin\233a pr\233c\233dent, les membres du personnel de l'enseignement vis\233s audit alin\233a et b\233n\233ficiant d'une pension de retraite peuvent \234tre : 1\176 d\233sign\233s [6 ou engag\233s"° , à leur demande et en cas d'accord du pouvoir organisateur, à titre temporaire dans une fonction en pénurie. Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir [8 au-delà du dernier jour du mois terminant l'année scolaire]8 au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 67 ans [6 , à moins qu'ils soient désignés ou engagés dans une fonction en pénurie sévère]6;
2°désignés ou engagés dans l'enseignement de promotion sociale, comme experts au sens des articles 87bis et 118 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. Cette désignation à titre temporaire ne peut intervenir au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans.]3
["4 Par d\233rogation au 3\176 de l'alin\233a 1er du pr\233sent article, en ce qui concerne les Ecoles sup\233rieures des Arts, toute personne ayant atteint l'\226ge de 65 ans peut se voir confier, pour des raisons p\233dagogiques motiv\233es, un mandat de conf\233rencier au sens des articles 69 et 75 du d\233cret du 20 d\233cembre 2001 fixant les r\232gles sp\233cifiques \224 l'Enseignement sup\233rieur artistique organis\233 en Ecoles sup\233rieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des \233tudiants), pour une charge de 120/600e maximum. Cette d\233signation \224 titre temporaire ne peut intervenir au-del\224 de la fin de l'ann\233e acad\233mique au cours de laquelle elle a atteint l'\226ge de 70 ans. Par d\233rogation au 3\176 de l'alin\233a 1er du pr\233sent article, en ce qui concerne les Hautes Ecoles, toute personne ayant atteint l'\226ge de 65 ans peut \234tre d\233sign\233e, pour des raisons p\233dagogiques motiv\233es, en qualit\233 de professeur invit\233 au sens des articles 30 et 31 du d\233cret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles. Cette d\233signation \224 titre temporaire ne peut intervenir au-del\224 de la fin de l'ann\233e acad\233mique au cours de laquelle elle a atteint l'\226ge de 70 ans."°
["5 Par d\233rogation au 3\176 de l'alin\233a 1er du pr\233sent article, les membres du personnel de l'enseignement vis\233s audit alin\233a ayant atteint l'\226ge l\233gal de la pension de retraite peuvent \234tre, \224 leur demande et en cas d'autorisation du Conseil de gestion p\233dagogique ou du Conseil d'administration, maintenus en activit\233 de service. La p\233riode du maintien en activit\233 est fix\233e pour une dur\233e maximale d'une ann\233e. Elle est renouvelable, selon les m\234mes modalit\233s, pour une seule nouvelle p\233riode d'une dur\233e maximale d'une ann\233e. Le Conseil de gestion p\233dagogique ou le Conseil d'administration fixe la proc\233dure d'autorisation du maintien en activit\233 de service."°
["7 Par d\233rogation au 2\176 de l'alin\233a 1er du pr\233sent article, les membres du personnel de l'enseignement vis\233s audit alin\233a [9 ..."° et ayant atteint l'âge légal de la pension de retraite peuvent être, à leur demande et en cas d'autorisation du Pouvoir organisateur, maintenus en activité de service. La période du maintien en activité est fixée pour une durée d'une année. Elle peut être prolongée [8 jusqu'au dernier jour du mois terminant l'année scolaire en cours]8. Ce maintien en fonction est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule période d'une durée d'une année. Cette période d'une année peut être prolongée jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.]7
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(1DCFR 2010-12-01/08, art. 13, 020; En vigueur : 15-09-2010)
(3DCFR 2014-04-11/25, art. 151, 023; En vigueur : 29-06-2014)
(4DCFR 2015-06-25/12, art. 4, 024; En vigueur : 15-09-2015)
(5DCFR 2017-10-19/02, art. 4, 025; En vigueur : 14-09-2017)
(6DCFR 2019-05-03/38, art. 14, 026; En vigueur : 01-09-2019)
(7DCFR 2021-02-04/17, art. 4, 027; En vigueur : 01-09-2020)
(8DCFR 2022-03-31/35, art. 142, 029; En vigueur : 29-08-2022)
(9DCFR 2022-12-01/21, art. 24, 030; En vigueur : 10-02-2023)
Art. 76.
["1 Dans l'enseignement financ\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 flamande, il ne peut \234tre attribu\233 ni r\233mun\233ration, ni subvention-traitement pour des prestations fournies par un membre du personnel apr\232s la fin de l'ann\233e scolaire au cours de laquelle il a atteint l'\226ge de 65 ans, \224 moins que la d\233signation de ce membre du personnel ne soit prolong\233e chaque fois d'une ann\233e scolaire au maximum apr\232s qu'il a atteint l'\226ge de 65 ans, et ce \224 sa demande et moyennant le consentement du pouvoir organisateur. Afin de rem\233dier \224 une p\233nurie sur le march\233 de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel d\233finitivement mis \224 la retraite qui, apr\232s avoir atteint l'\226ge de 65 ans, effectue temporairement et pour une dur\233e d\233termin\233e des prestations, a droit \224 un traitement ou une subvention-traitement."°
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(1DCFL 2012-12-21/65, art. VIII.53, 022; En vigueur : 01-09-2012)
Art. 77.§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations.
Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant.
Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée.
§ 2. La limitation au tiers des prestations donnant lieu aux rétributions comme prévu au § 1er du présent article n'est pas applicable :
a)lorsque l'intéressé exerce sa profession principale en dehors de l'enseignement et exerce uniquement des prestations complémentaires, dans un seul établissement universitaire ou dans un seul établissement d'enseignement supérieur du type long; dans ce cas, le nombre d'heures par semaine, ne peut dépasser cinq; toutefois, la rétribution de ces prestations ne pourra jamais dépasser un tiers de la rétribution maximum dont l'intéressé bénéficierait s'il exercait ces prestations à titre d'emploi principal à prestations complètes;
b)lorsque l'intéressé n'exerce, en dehors de sa profession principale, que des prestations complémentaires dans un seul établissement d'enseignement et qu'il se trouve dans un cas exceptionnel fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; dans ces cas, le nombre d'heures ne peut dépasser le double du maximum prévu au § 1er.
§ 3. Pour les personnes visées au § 1er qui, au 1er novembre 1976 étaient chargées de prestations complémentaires au-delà des maxima prévus aux §§ 1er et 2, l'attribution d'une rémunération ou d'une subvention-traitement est autorisée jusqu'à la fin de l'année académique ou scolaire 1980-1981 dans les limites de 50 p.c. du nombre minimum d'heures requis visé au § 1er.
§ 4. Pour le calcul du maximum autorisé, comme prévu aux §§ 1er à 3, les résultats obtenus sont toujours arrondis à l'unité supérieure et à 3 heures minimum.
§ 5. Par profession principale, il faut entendre la profession tant dans le secteur privé que public dont l'horaire normal est tel qu'il absorbe totalement une activité professionnelle normale.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par une profession principale exercée par un travailleur indépendant.
Art. 77.
§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce [...] des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations. <DCFR 2006-01-27/50, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2006>
Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant.
Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée.
§ 2. La limitation au tiers des prestations donnant lieu aux rétributions comme prévu au § 1er du présent article n'est pas applicable :
a)lorsque l'intéressé exerce sa profession principale en dehors de l'enseignement et exerce uniquement des prestations complémentaires, dans un seul établissement universitaire ou dans un seul établissement d'enseignement supérieur du type long; dans ce cas, le nombre d'heures par semaine, ne peut dépasser cinq; toutefois, la rétribution de ces prestations ne pourra jamais dépasser un tiers de la rétribution maximum dont l'intéressé bénéficierait s'il exercait ces prestations à titre d'emploi principal à prestations complètes;
b)lorsque l'intéressé n'exerce, en dehors de sa profession principale, que des prestations complémentaires dans un seul établissement d'enseignement et qu'il se trouve dans un cas exceptionnel fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; dans ces cas, le nombre d'heures ne peut dépasser le double du maximum prévu au § 1er.
[Le présent paragraphe n'est pas applicable aux Ecoles supérieures des Arts.] <DCFR 2001-12-20/92, art. 490, 009; En vigueur : 01-09-2002>
§ 3. Pour les personnes visées au § 1er qui, au 1er novembre 1976 étaient chargées de prestations complémentaires au-delà des maxima prévus aux §§ 1er et 2, l'attribution d'une rémunération ou d'une subvention-traitement est autorisée jusqu'à la fin de l'année académique ou scolaire 1980-1981 dans les limites de 50 p.c. du nombre minimum d'heures requis visé au § 1er.
§ 4. Pour le calcul du maximum autorisé, comme prévu aux §§ 1er à 3, les résultats obtenus sont toujours arrondis à l'unité supérieure et à 3 heures minimum.
§ 5. [...] <DCFR 2006-01-27/50, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2006>
Art. 77 Communauté germanophone.
<abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 2001-06-25/38, art. 16, 008; En vigueur : 01-09-2001>
Art. 77.
["1 abrog\233 en ce qui concerne les comp\233tences de l'Autorit\233 flamande"°
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(1AGF 2009-09-04/21, art. 29, 018; En vigueur : 01-09-2009)
Art. 77bis.
<Inséré pour la Communauté française par DCFR 2004-03-03/44, art. 27, En vigueur : 01-09-2002. NOTE : cette insertion a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir sous l'art. 27 du DCFR 2004-03-03/44>
Les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts qui exercent en dehors de l'enseignement une profession à caractère artistique soit comme indépendant, soit sous contrat d'emploi, ne peuvent bénéficier d'aucune rémunération pour des prestations dans l'enseignement qui dépassent une fonction à prestations complètes.
Art. 78.Les articles 76 et 77 entrent en vigueur :
a)le 1er octobre 1977 dans l'enseignement universitaire;
b)le 1er septembre 1977 dans les autres niveaux d'enseignement.
Section 8._ Contrôle de santé renforcé.
Art. 79.Le Roi peut transférer septante et un agents des différents fonds de bâtiments scolaire à l'office médico-social de l'Etat de l'Administration pour la médecine sociale du Ministère de la Santé publique et de la Famille.
Les agents transférés conservent leur qualité et leur grade, ainsi que leur ancienneté administrative et pécuniaire.
Pour l'application de la législation en matière de pensions de retraite et de survie, les services accomplis auprès du fonds, avant son transfert au Ministère de la Santé publique et de la Famille, par le fonctionnaire nommé à titre définitif ou stagiaire, sont considérés comme ayant été prestés dans une administration de l'Etat.
Chapitre 5._ Loi sur les hôpitaux.
Art. 80.<Disposition modificative>
Art. 81.Les dispositions de l'article 80 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Chapitre 6._ (Cotisationsobligatoires et rétributions). <L 1994-12-21/31, art. 186; En vigueur : 02-01-1995>
Section 1ère._ (Création d'un Fonds budgétaire des matières premières.) <L 1994-12-21/31, art. 186; En vigueur : 02-01-1995>
Art. 82.<L 1994-12-21/31, art. 187, 005; En vigueur : 02-01-1995> Le Roi peut imposer une cotisation obligatoire à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des (biocides et des produits phytopharmaceutiques), des matières premières ou des aliments médicamenteux pour animaux. <L 2003-03-28/42, art. 20, 011; En vigueur : 09-05-2003>
Il peut également imposer une rétribution pour chaque intervention de l'administration concernant :
- l'application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
- l'application de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
- l'application de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux.
Les sommes qui sont dues à titre de rétribution ou de cotisation obligatoire sont destinées à financer les missions résultant des trois lois précitées ainsi que la recherche scientifique y afférente.
Le Roi détermine les missions et la composition du Conseil du Fonds des matières premières (et des produits). <L 2003-03-28/42, art. 20, 011; En vigueur : 09-05-2003>
L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1 est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.
["1 En vue de financer la mission de notification de l'administration vis\233e \224 l'article 20 du R\232glement (UE) 2019/1009 du 5 juin 2019 \233tablissant les r\232gles relatives \224 la mise \224 disposition sur le march\233 des fertilisants UE et modifiant les R\232glements (CE) n\176 1069/2009 et (CE) n\176 1107/2009 et abrogeant le R\232glement (CE) n\176 2003/2003, le Roi peut demander une r\233tribution par module \224 notifier."°
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(1L 2022-07-12/18, art. 4, 028; En vigueur : 22-09-2022)
Art. 83.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture désignés à cette fin par le Roi, surveillent l'application de l'article 82 ainsi que des arrêtés pris en exécution de la présente loi.
Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ces procès-verbaux est transmise au contrevenant dans les huit jours de la constatation de l'infraction.
Art. 84.Est puni d'une amende de cent à cinq cents francs pour chaque infraction celui qui contrevient aux dispositions prévue à l'article 82 ou aux arrêtés pris en execution de cet article.
Les redevances et taxes dues en vertu des dispositions prises en application de l'article 82 peuvent être quintuplées.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application aux infractions à l'article 82 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Section 2.- Alimentation du Fonds d'intervention de la protection civile.
Art. 85.(abrogé) <L 2004-12-27/30, art. 457, 014; En vigueur : 10-01-2005>
Section 3.- Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement du Centre de Traitement de l'Information.
Art. 86.Les recettes réalisées par le Centre de Traitement de l'Information _ Service des Etudes et de la Documentation _ pour prestations effectuées pour compte de tiers sont versées à l'article 66.05.A "Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement généralement quelconque du Centre de Traitement de l'Information _ Service des Etudes et de la Documentation" du chapitre III de la Section I du Secteur I du Titre IV du budget du Ministère des Affaires économiques pour y être utilisées en couverture des frais de fonctionnement généralement quelconques du Centre précité.
Section 4._ Avances récupérables pour prototypes et pour les recherches de technologie avancée.
Art. 87.Le remboursements des avances récupérables octroyées en matiere de prototypes et pour les recherches de technologie avancée sont effectués à l'article 66.02.A "Fonds destiné à l'octroi d'avances récupérables pour la fabrication de prototypes et pour les recherches de technologie avancée" du chapitre III _ Section I _ Secteur II du Titre IV du budget du Ministère des Affaires économiques, en vue de couvrir les dépenses de même nature.
Section 5._ Dispositions finales.
Art. 88.Les dispositions des articles 82 à 87 entrent en vigueur le 1er janvier 1977.
Chapitre 7._ Dispositions financières diverses.
Section 1ère._ Autorisations d'emprunt pour le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Art. 89.<Disposition modificative>
Art. 90.<Disposition modificative>
Art. 91.<Disposition modificative>
Section 2._ Financement de l'Office de Contrôle des Assurances
Art. 92.<Disposition modificative>
Section 3._ Disposition interprétant l'article 2bis, § 2 de l'arrêté-loi du 27 décembre 1944 modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1957 et par l'arrêté royal n° 86 du 11 novembre 1967, portant création de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture "I.R.S.I.A."
Art. 93.Le mot "bourses" est interprété comme couvrant les vacances annuelles du bénéficiaire. Sans préjudice à la disposition qui précède, la totalité de la bourse est assimilée à une rémunération pour l'application de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969.