Texte 1976122009

20 DECEMBRE 1976. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles les bateliers de navigation intérieure peuvent prétendre à une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant.

ELI
Justel
Source
Publication
25-12-1976
Numéro
1976122009
Page
16326
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-12-20/01
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les bateliers visés par le présent arrêté peuvent obtenir la pension de retraite prévue par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, au plus tôt à partir du premier du mois qui suit leur 60me ou 55me anniversaire, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, sans que soit appliquée sur cette pension la réduction prévue par l'article 3, § 1er, deuxième alinéa dudit arrêté royal.

Art. 2.Par bateliers au sens du présent arrêté il y a lieu d'entendre les personnes qui, au titre d'activité principale, exploitent pour leur propre compte un bateau de navigation intérieure pour le transport de marchandises.

Art. 3.Les bateliers peuvent invoquer le bénéfice du présent arrêté s'ils réunissent les conditions suivantes :

être âgés de 55 ou de 50 ans au moins, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;

avoir la qualité de batelier à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou avoir mis fin à pareille activité dans les cinq ans précédant cette date;

avoir exercé sans interruption la profession de batelier pendant les 7 années précédant la date de prise de cours de la pension ou la date de la cessation d'activité comme batelier, suivant le cas;

ne pas avoir exercé pendant trois ans ou plus une autre activité de travailleur indépendant depuis qu'il fut mis fin à l'activité de batelier;

ne pas avoir exercé d'activité comme travailleur salarié depuis qu'il fut mis fin à l'activité de batelier, sauf si, au moment où l'activité de salarié prit fin à son tour, pour cause de maladie ou de chômage involontaire, l'intéressé ne réunissait pas les conditions pour obtenir un salaire de remplacement dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

ne pas avoir bénéficié pour trois au moins des cinq années précédant celle au cours de laquelle il fut mis fin à l'activité de batelier d'un revenu professionnel acquis en cette dernière qualité, atteignant au moins le plafond déterminé ci-après.

Ce plafond est égal :

a)pour les années 1976 et suivantes : au montant des revenus entrant en ligne de compte pour la fixation de la cotisation de statut social minimum, dont sont redevables pour chacune des années en cause, les personnes exerçant à titre principal une activité de travailleur indépendant;

b)pour les année antérieures à 1976 : au montant de 140 000 francs multiplié par une fraction dont le dénominateur est 1,4859 et dont le numérateur exprime le coefficient moyen de base auquel furent liquidées, au cours de l'année en cause, les prestations sociales mensuelles en raison de leur adaptation aux fluctuations de l'indice par rapport au niveau qu'elles ont ou auraient atteint à l'indice-pivot 114,20 (96,05) des prix à la consommation.

Par revenus professionnels il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus.

La période de cinq ans dont question ci-dessus débute une année plus tôt lorsque l'année précédant celle au cours de laquelle il fut mis fin à l'activité de batelier est aussi l'année qui précède celle de la prise de cours de la pension.

L'intéressé est présumé satisfaire à la condition du 6°, si pour tous les bateaux qu'il exploitait, la prime de déchirage prévue par l'arrêté royal du 18 mai 1976 les conditions d'octroi de primes de déchirage de bateaux de navigation intérieure, lui a été accordée.

Art. 4.§ 1er. Le bénéficiaire de la pension visée par le présent arrêté doit :

pour lui-même et, le cas échéant, pour son conjoint, souscrire l'engagement de renoncer définitivement à toute activité de batelier;

pour lui-même souscrire l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle jusqu'à la date à laquelle il atteint l'âge normal de la pension.

§ 2. (En cas de séparation de corps, l'engagement visé au § 1er, 1°, n'est pas requis à l'égard du conjoint sauf si ce dernier obtient une partie de la pension du bénéficiaire.) <AR 1984-06-01/31, art. 1, 002>

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées d'office par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en faveur des personnes dont la qualité de batelier apparaît des éléments du dossier pension et sur la demande de pension desquelles aucune décision administrative n'est encore intervenue et notifiée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Les personnes visées par le présent arrêté auxquelles, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une décision attribuant une pension de retraite réduite du fait de son octroi anticipé a été notifiée conformément au régime de pension des travailleurs indépendants ou qui n'ont pas encore introduit de demande de pension peuvent solliciter l'application des dispositions du présent arrêté en introduisant une demande de pension auprès du bourgmestre de la commune où elles ont leur (résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques). <AR 1994-04-11/33, art. 1, 003; En vigueur : 05-05-1994>

Cette demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été introduite; si elle est introduite avant le 1er juillet 1977, elle produit toutefois ses effets au 1er juillet 1976 et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension.

Art. 7.Par dérogation à l'article 38 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les bateliers qui répondent aux conditions de l'article 3 du présent arrêté peuvent cotiser en vue de l'assurance continuée depuis la cessation de l'activité en qualité de batelier jusqu'à leur admission à la pension.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1976, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets à partir du 1er juillet 1971.

Art. 9.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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