Texte 1976120103

1 DECEMBRE 1976. - Arrêté royal concernant l'octroi, pour la région wallonne, d'avantages à l'assainissement d'habitations agricoles insalubres améliorables.

ELI
Justel
Source
Publication
11-12-1976
Numéro
1976120103
Page
15740
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-12-01/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1977
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Champ d'application.

Le champ d'application du présent arrêté est limité à la région wallonne, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales, à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget régional en faveur du Fonds national du Logement, sont octroyées aux conditions fixées par le présent arrêté, des primes d'encouragement à la réalisation de travaux d'assainissement d'habitations agricoles insalubres améliorables, pour autant que celles-ci fassent partie d'une exploitation agricole.

Art. 3.Bénéficiaires.

Peuvent bénéficier de la prime visée à l'article 2, pour autant que les demandeurs soient des personnes physiques et que le ou les occupants exercent la profession d'agriculteur :

a)le propriétaire ou le ou les copropriétaires occupants ou qui s'engagent à occuper l'habitation agricole assainie après les travaux;

b)le propriétaire qui assainit l'habitation agricole occupée par un tiers;

c)la personne qui, sans être propriétaire de l'habitation agricole, l'occupe en vertu d'un titre légal ou conventionnel et qui l'assainit.

Art. 4.Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

habitation agricole : le corps du logis d'une exploitation agricole servant de logement à l'occupant et à sa famille;

habitation agricole insalubre améliorable : celle qui est reconnue comme telle par le Ministre ayant le logement dans ses attributions, sur avis soit du Comité régional du logement du ressort créé en vertu de l'arrêté royal du 6 mai 1958 instituant les Comités régionaux du logement, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1959, soit de toute personne désignée à cette fin par ce ministre;

travaux d'assainissement : ceux qui sont jugés par le Ministre ayant le logement dans ses attributions, sur avis du Comité ou de la personne visés ci-dessus, aptes à remédier aux causes d'insalubrité de l'habitation agricole, que cette insalubrité soit par nature ou par surpeuplement. Il n'est pas tenu compte des travaux qui seraient effectués à des pièces distinctes du corps du logis;

investissement personnel du demandeur : le coût des travaux d'assainissement réalisés diminués du montant de la prime;

superficie totale de l'habitation : la somme des superficies de chaque niveau, mesurées entre faces intérieures des murs extérieurs;

revenus : les revenus passibles de l'impôt des personnes physiques soit de l'occupant s'il est célibataire, veuf ou divorcé, soit des deux conjoints s'il est marié;

personne à charge : celle qui est définie comme telle à l'article 82 du Code des impôts sur les revenus.

Pour la détermination du nombre de personnes à charge, est compté pour deux personnes, celle qui est atteinte à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections.

Art. 5.Conditions de revenus.

La prime n'est octroyée au demandeur que si l'occupant de l'habitation à assainir, ou qui l'occupera après l'achèvement des travaux d'assainissement, n'a pas bénéficié pour l'avant-dernière année précédant celle de la demande de prime de revenus dont le montant global excède la somme de 180 000 F et augmentée de 12 000 F par personne à charge.

Les montants de 180 000 F et de 12 000 F sont rattachés à l'indice 108,87 des prix à la consommation.

Ils sont augmentés ou diminués de 2 p.c. à partir du premier jour du deuxième mois suivant la période de deux mois consécutifs pendant laquelle l'indice atteint 111,05 points ou descend à 106,69 points.

Par la suite, ils sont augmentés ou diminués dans les mêmes conditions chaque fois que l'indice monte ou descend pendant une période de deux mois consécutifs d'au moins 2,18 points par rapport au chiffre de l'indice qui a justifié soit l'augmentation précédente soit la diminution précédente.

Les montants réadaptés en raison des variations de l'indice des prix à la consommation sont arrondis à la centaine supérieure ou à la centaine inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinquante francs.

La somme de 180 000 F précitée est majorée de 60 000 F, ce dernier montant ne donnant pas lieu à indexation.

Art. 6.Condition patrimoniale.

L'occupant de l'habitation à assainir ou qui l'occupera après l'achèvement des travaux d'assainissement, ni son conjoint, ne peut à la date de la demande de prime avoir la pleine propriété ou l'usufruit entier d'une habitation, sauf s'il s'agit de l'habitation à assainir ou éventuellement d'une habitation déclarée inhabitable par un arrêté du bourgmestre ou par le Roi.

Art. 7.Les travaux d'assainissement.

§ 1. Les travaux d'assainissement doivent atteindre un coût minimal de 40 000 F.

Ce montant peut être modifié par arrêté ministériel.

L'estimation du coût des travaux d'assainissement est faite par l'Administration du Logement sur base :

du devis détaillé fourni par le demandeur;

de l'avis soit du Comité ou de la personne, visés à l'article 4, 2°, soit de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, de la Société nationale terrienne, de leurs sociétés agréées, du Fonds du Logement de la Ligue des Familles nombreuses de Belgique et de tout autre organisme de crédit agréé en vertu de l'arrêté royal du 10 août 1967, tel qu'il a été ultérieurement modifié fixant les conditions d'agréation des organismes de crédit désireux de bénéficier de la garantie de bonne fin de l'Etat visée à l'article 46 du Code du Logement annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et approuvé par la loi du 2 juillet 1971.

§ 2. Sous peine de déchéance du droit de la prime, les travaux d'assainissement :

a)ne peuvent être entamés avant la visite sur place du Comité ou de la personne, visés à l'article 4, 2°, sauf :

- si les travaux déjà effectués permettent d'établir l'état initial de l'habitation et pour autant que les factures relatives à ces travaux et/ou matériaux mis en oeuvre ne soient pas antérieures de plus de six mois à la date de la visite précitée;

- si la visite précitée n'a pas été effectuée dans les trente jours de la date d'introduction de la demande de prime;

b)doivent être exécutés entièrement dans un délai de trois ans à partir de la notification visée à l'article 9, § 1er, et pour un montant au moins égal à 40 000 F. Une attestation portant sur la réalisation effective des travaux d'assainissement et établie sur le vu des factures y relatives, doit être délivrée par la personne ou l'un des organismes visés au § 1er, 2°.

Art. 8.Montant de la prime.

§ 1. La prime est égale au tiers du coût des travaux d'assainissement, sans pouvoir excéder la somme de 100 000 F.

§ 2. Ainsi calculée, la prime est majorée de 20 p.c. par personne à charge ainsi que pour l'enfant né dans les trois cents jours de la date de la demande.

9. Procédure.

§ 1. La demande de prime est introduite au moyen d'un formulaire ad-hoc transmis sous pli recommandé à l'Administration du Logement.

La date de la demande est, au sens du présent arrêté, la date apposée par la poste sur le pli recommandé.

L'Administration du Logement adresse au demandeur la notification de la suite réservée à sa demande.

§ 2. Le montant de la prime est définitivement fixé, soit sur base des factures établissant le coût des travaux effectivement réalisés, soit sur base des postes du devis après constatation de leur exécution.

La prime est liquidée au bénéficiaire par arrêté ministériel.

§ 3. Sur autorisation écrite remise à l'Administration du Logement par la personne soumise à la condition de revenus et à la condition patrimoniale, et son conjoint, cette Administration peut obtenir auprès des services compétents du Ministère des Finances, les déclarations ayant trait à leurs revenus et celles attestant qu'ils possèdent, ou non, entièrement une habitation en propriété ou en usufruit.

Art. 10.Engagements.

§ 1. Engagements généraux.

Quel que soit le bénéficiaire de la prime sollicitée, les engagements suivants doivent être respectés pendant une période ininterrompue de cinq années prenant cours à la date de l'arrêté ministériel octroyant la prime :

a)n'exercer, dans l'habitation agricole, que la profession d'agriculteur.

b)consentir à la visite de l'habitation par les délégués du Ministre ayant le logement dans ses attributions, chargés de constater sur place si les conditions fixées par le présent arrêté sont remplies.

§ 2. Engagements particuliers :

a)Propriétaire exploitant :

Lorsque le bénéfice de la prime est sollicité par la personne visée à l'article 3 a, celle-ci ainsi que son conjoint doit, en outre, s'engager, durant la période visée au § 1er, à occuper eux-mêmes l'habitation agricole assainie, ne pas la donner en location en tout ou en partie et ne pas procéder à son aliénation.

b)Bailleur et preneur :

Si l'habitation agricole n'est pas soumise au bail à ferme et lorsque le bénéfice de la prime est sollicité par la personne visée à l'article 3 b, celle-ci ainsi que le cas échéant sont conjoint, doit s'engager à produire à l'Administration du Logement, dans les trente jours de son enregistrement par le receveur de l'Enregistrement et des Domaines du ressort de l'immeuble, une convention :

- garantissant à l'occupant un droit d'occupation de trois, six ou neuf années au moins courant à partir de la date de la convention, selon respectivement que le coût des travaux ne dépasse pas 100 000 F, est compris entre 100 001 et 200 000 F, ou est supérieur à 200 000 F;

- stipulant que pendant la période couverte par la garantie d'occupation telle qu'elle est fixée ci-dessus, il ne pourra être exigé des occupants une majoration annuelle de loyer excédant la somme représentée par la moitié de l'investissement personnel du demandeur, divisée par le chiffre représentant le nombre d'années couvertes par la garantie d'occupation.

Si l'habitation agricole n'est pas soumise au bail à ferme et lorsque le bénéfice de la prime est sollicité par la personne visée à l'article 3 c, celle-ci doit, ainsi que son conjoint, s'engager à produire à l'Administration du Logement dans les trente jours de son enregistrement par le receveur de l'Enregistrement et des Domaines du ressort de l'immeuble, une convention comportant :

- l'accord du propriétaire d'effectuer les travaux;

- une clause de garantie d'occupation identique à celle prévue au § 2, b, 1°;

- une clause contenant l'engagement du propriétaire de payer au demandeur à la fin de l'occupation, une indemnité égale à la plus-value que l'habitation agricole a acquise du fait des travaux d'assainissement.

Le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur aux frais que le demandeur a supportés dans la mesure où ils n'ont pas été amortis, cet amortissement étant forfaitairement fixé à quatre pour cent l'an;

- une clause contenant l'engagement du demandeur et de son conjoint d'occuper eux-mêmes l'habitation assainie et de ne pas la donner en sous-location en tout ou en partie pendant une période de cinq années courant à la date de la convention.

Art. 11.Sanctions. § 1. Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933, le bénéficiaire est tenu de rembourser à l'Etat la prime qui lui a été payée ainsi que les intérêts calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision de recouvrement :

lorsqu'il fait une déclaration inexacte incomplète en vue d'obtenir les avantages conférés par le présent arrêté;

lorsqu'il ne respecte pas les engagements qu'il a souscrits conformément à l'article 10.

Le bénéficiaire peut être poursuivi à l'intervention de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines qui procède conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Le Ministre ayant le logement dans ses attributions peut renoncer en tout ou en partie au recouvrement de la prime et des intérêts y afférents, lorsqu'il estime que des circonstances graves exceptionnelles ont conduit l'intéressé à ne pas respecter ses engagements.

§ 2. Le respect par le bénéficiaire des engagements qu'ils a souscrits est contrôlé par l'Administration du Logement.

A la demande des intéressés, le Ministre ayant le logement dans ses attributions, peut les délier en tout ou en partie de ces mêmes engagements en cas de survenance dans leur situation d'un changement grave qu'ils ne pouvaient normalement prévoir au moment de la demande de prime, et, notamment, en cas de fermeture définitive de l'entreprise où le bénéficiaire était occupé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires wallonnes, de l'Aménagement du Territoire et du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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