Texte 1976113003

30 NOVEMBRE 1976. - Arrêté royal fixant le tarif des actes [...] [et prestations] par les huissiers de justice en matière civile et commerciale [...]. <AR 2024-05-18/22, art. 1, 022; En vigueur : 01-10-2024> (NOTE : après l'introduction de l'euro par AR 2000-07-20/56, en ce qui concerne la dernière indexation du tarif des actes pour 2017, voir DIVERS 2017-12-20/01, art. M, En vigueur : 01-01-2018) (NOTE : art. 15 modifié dans le futur par AR 2019-04-07/01, art. 1, 021; En vigueur : 01-10-2019; 01-12-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 19-06-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-2-1977
Numéro
1976113003
Page
1476
PDF
version originale
Dossier numéro
1976-11-30/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1978
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.[1 § 1er.]1 Les actes accomplis par les huissiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions telles qu'elles sont organisées par les dispositions légales en matière civile et commerciale sont rétribués selon les cas :

par [1 honoraires]1 gradués,

["1 1\176 /1 par frais de dossier administratifs,"°

[1 par honoraires dégressifs,]1

[1 indemnité par unité de temps,]1

par [1 honoraires]1 fixes.

["1 Lorsque ces op\233rations doivent \234tre r\233alis\233es un samedi, un dimanche, un jour f\233ri\233 l\233gal, en dehors des heures l\233gales, ou en cas d'urgence absolue, les honoraires et l'indemnit\233 par unit\233 de temps sont doubl\233s."°

["1 L'augmentation pour les op\233rations devant \234tre r\233alis\233es en urgence absolue est \224 charge de la partie requ\233rante."°

Les huissiers de justice ont droit au remboursement [1 de leurs dépenses]1.

["1 \167 2. Les postes tarifaires impos\233s par le pr\233sent arr\234t\233, y compris les d\233penses, doivent \234tre mentionn\233s avec leurs intitul\233s complets sur l'original et sur chaque copie des actes et des d\233comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice tient \224 jour la liste de ces intitul\233s \224 appliquer et l'ordre dans lequel ils doivent obligatoirement figurer sur chaque original et chaque copie. Cette liste est accessible au public et une r\233f\233rence \224 celle-ci figure sur chaque acte."°

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(1AR 2024-05-18/22, art. 2, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 2.Il est défendu aux huissiers de justice :

[1 de s'écarter des tarifs fixés par le présent arrêté;]1

[1 ...]1

de partager [1 les postes tarifaires]1 avec des tiers hormis des confrères;

d'accorder [1 aux requérants]1 une remise partielle ou totale de leurs [1 honoraires, frais et dépenses]1;

["1 5\176 de s'\233carter de l'imputation l\233gale des paiements en ce qui concerne la retenue de leurs honoraires et d\233penses ou octroyer des ristournes."°

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(1AR 2024-05-18/22, art. 3, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 3.

<Abrogé par AR 2024-05-18/22, art. 4, 022; En vigueur : 01-10-2024>

Art. 4.[1 § 1er.]1 Les huissiers de justice ont le droit :

[1 de retenir toutes les pièces du dossier jusqu'au paiement intégral de leur état de frais, honoraires et dépenses.]1

La communication de ces pièces doit cependant être faite sans déplacement, dans [1 le cas d']1 un intérêt légitime, au besoin reconnu tel [1 par la Chambre nationale des huissiers de justice ou]1 par le Conseil de la Chambre d'arrondissement, à tout officier public ou ministériel, ou à tout [1 toute partie concerné]1, qui en ferait la demande.

[1 ...]1

[1 d'arrondir au cent supérieur ou inférieur selon que les millièmes atteignent cinq ou pas]1 le coût total de chaque devoir accompli, [1 honoraire, dépense]1 ou indemnités de déplacement; <AR 2000-07-20/56, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2002>

d'exiger la provision nécessaire avant d'accomplir les actes demandés.

["1 \167 2. Les huissiers de justice ont le droit au paiement de la moiti\233 de l'honoraire, pour un acte \233tabli, mais non signifi\233 et pour un acte signifi\233 en application de l'article 519, \167 4, du Code judiciaire."°

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(1AR 2024-05-18/22, art. 5, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 5.[1 Les rémunérations visées dans le présent arrêté et les montants minimaux et maximaux qui y sont déterminés sont adaptés chaque année au 1er janvier de plein droit à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : montant de base multiplié par le nouvel indice des prix et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice moyen des prix à la consommation pour la période août-septembre-octobre-novembre précédant toute adaptation des honoraires ou montants visés à l'alinéa 1er.

La première indexation a lieu le 1er janvier 2025 et l'indice de départ est l'indice moyen des prix à la consommation pour la période août-septembre-octobre-novembre 2023, qui est de 128,73 (Base 2013).

Lors de la détermination des montants, les fractions d'euros sont arrondies au cent supérieur ou inférieur selon que les millièmes atteignent cinq ou pas.]1

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(1AR 2024-05-18/22, art. 6, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 2.- Des [1 honoraires]1 gradués.

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(1AR 2024-05-18/22, art. 7, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 6.§ 1. Pour la fixation des [1 honoraires]1 gradués, [1 toutes les opérations]1 des huissiers de justice [1 , y compris les actes, les procès-verbaux ou la rédaction des requêtes, sont classées en trois classes de A à C]1.

["1 La classe"° est [1 déterminée]1 par la somme réclamée ou par la fin à laquelle tend l'acte, évaluée conformément aux règles établies par les articles 557 à 562 du Code judiciaire [1 et, s'il existe un titre exécutoire, selon les dispositions de l'article 8, § 2, du présent arrêté]1.

["1 Ces classes sont : - Classe A, jusqu'\224 2.000 EUR ; - Classe B, de 2.000,01 EUR \224 5.000 EUR ; - Classe C, \224 partir de 5.000,01 EUR et pour toutes les affaires de valeur ind\233termin\233e ou de nature mixte"°

["1 Pour tous les actes concernant des cr\233ances pour lesquelles le juge de paix est comp\233tent conform\233ment \224 l'article 591, 25\176, du Code judiciaire, l'honoraire, quel qu'en soit le montant, est per\231u au tarif d\233termin\233 pour les op\233rations rang\233es dans la classe A. Pour tous les actes relatifs \224 des cr\233ances pour lesquelles le tribunal de la famille et de la jeunesse est comp\233tent conform\233ment \224 l'article 572bis du Code judiciaire, l'honoraire, quel qu'en soit le montant, est port\233 au tarif d\233termin\233 pour les op\233rations rang\233es dans la classe B."°

§ 2. [1 Les opérations mentionnées sous le § 1er sont soumises au tarif suivant :

Classes :

A : 125 EUR ; B : 175 EUR ; C : 250 EUR.

A l'exception des actes visés au paragraphe 1er, alinéa 4, lorsqu'un acte contient des dispositions qui dérivent ou dépendent les unes des autres au point d'impliquer en droit ou en fait une seule opération, il n'est perçu que l'honoraire de la disposition tarifée au montant le plus élevé.

Le fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice intervient dans le paiement des honoraires gradués pour les actes introductifs visés au paragraphe 1er, alinéa 4, et les saisies rendues communes qui en dérivent, l'affichage du placard qui suivrait et l'éventuel nouveau jour de vente, ainsi que dans le dépôt d'un avis de médiation de dettes amiable par un huissier de justice à la demande d'un médiateur de dettes tel que visé à l'article VII.115 du Code de droit économique.]1

§ 3. [1 L'honoraire comprend : l'exploit original, toutes les copies à signifier à la même adresse, le chargement de l'exploit dans le registre visé à l'article 32quater/2 du Code judiciaire, et, le cas échéant, l'envoi de la pièce originale ou d'une copie de celle-ci au requérant ou à son conseil. Pour chaque signification à une adresse supplémentaire, quel que soit le nombre de copies, la moitié des honoraires, tels que prévus au paragraphe 2, est dûe.]1

§ 4. [1 ...]1

§ 5. [1 Si l'honoraire est partagé entre huissiers de justice, un tiers de l'honoraire gradué fixé au paragraphe 2 revient à l'huissier de justice qui prépare l'acte et deux tiers à l'huissier de justice instrumentant.]1

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(1AR 2024-05-18/22, art. 8, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 7.

<Abrogé par AR 2024-05-18/22, art. 9, 022; En vigueur : 01-10-2024>

Art. 8.[1 § 1er. Lorsque le débiteur paie tout ou partie d'une dette à la suite de l'intervention d'un huissier de justice dans le cadre du recouvrement judiciaire d'une somme d'argent ou dans le cadre de recouvrement extrajudiciaire d'une somme d'argent, ou lorsque le paiement consiste en l'obligation de remise d'un bien, un honoraire de recouvrement est dû, quelle que soit la personne entre les mains de laquelle le paiement ou la remise s'effectue.

§ 2. L'honoraire de recouvrement est calculé sur le total des sommes à recouvrer, quelle que soit leur nature.

Il comprend : le montant principal, les intérêts de retard, les clauses pénales, les frais de justice, l'indemnité de procédure, les astreintes encourues, les frais de dossier administratifs et le droit de condamnation.

§ 3. L'honoraire de recouvrement se compose d'un honoraire dégressif établi en fonction du montant total à recouvrer visé au paragraphe 2, comme suit :

- 8 % sur les premiers 2.500 EUR ;

- 5 % sur la tranche de 2.500,01 EUR à 5.000 EUR ;

- 2 % sur la tranche de 5.000,01 EUR à 10.000 EUR ;

- 1 % sur la tranche de 10.000,01 EUR à 25.000 EUR ;

- 0,5 % sur la tranche de 25.000,01 EUR à 50.000 EUR ;

- 0,25 % sur la tranche de 50.000,01 EUR à 100.000 EUR ;

- 0,10 % sur la tranche restante.

L'honoraire de recouvrement est porté en compte au prorata par paiement jusqu'à ce que le montant total de l'honoraire de recouvrement dû soit atteint.

§ 4. L'honoraire de recouvrement s'élève au minimum à 15 EUR.

Pour les créances, telles que visées à l'article 6, § 1er, alinéa 4, l'honoraire de recouvrement s'élève à maximum 100 EUR.

§ 5. En cas de remise d'un bien, l'honoraire de recouvrement est calculé sur la valeur de l'objet, conformément à l'honoraire dégressif prévu au paragraphe 3. Si la valeur de l'objet ne peut être déterminé, cet honoraire est fixé à 200 EUR.]1

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(1AR 2024-05-18/22, art. 10, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 2bis.[1 - Des frais de dossier administratifs]1

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(1Inséré par AR 2024-05-18/22, art. 11, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 8/1.[1 Les frais de dossier administratifs et forfaitaires de 50 EUR sont dûs pour toute mission de recouvrement judiciaire ou de recouvrement extrajudiciaire d'une somme d'argent.

Ce montant est porté en compte une seule fois par dossier par l'huissier de justice qui entame le dossier et couvre, par dérogation à l'article 1er, § 1er, alinéa 4 :

tous les démarches et frais relatifs à l'identification du débiteur ;

tous les démarches et frais visant à mener une enquête de solvabilité du débiteur ;

toutes les démarches administratives possibles liées à l'ouverture et à la gestion du dossier.]1

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(1Inséré par AR 2024-05-18/22, art. 12, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 3.[1 - Des honoraires dégressifs]1

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(1AR 2024-05-18/22, art. 13, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 9.

<Abrogé par AR 2024-05-18/22, art. 14, 022; En vigueur : 01-10-2024>

Art. 10.[1 Pour chaque vente publique judiciaire ou vente judiciaire de gré à gré, distribution par contribution, réalisation du gage ou mission de séquestre, il est alloué un honoraire dégressif, tel que prévu à l'article 8, sur le montant total de l'adjudication, le montant à distribuer, le produit d'une réalisation du gage ou sur le montant de l'expertise ou de l'évaluation de l'objet du séquestre.

L'honoraire ne peut être inférieur à 300 EUR par vente, 400 EUR par distribution par contribution, et 1.000 EUR par réalisation du gage ou mission de séquestre.]1

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(1AR 2024-05-18/22, art. 15, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 11.

<Abrogé par AR 2024-05-18/22, art. 16, 022; En vigueur : 01-10-2024>

Chapitre 4.[1 - Indemnité par unité de temps]1

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(1AR 2024-05-18/22, art. 17, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 12.[1 § 1er. Par unité de temps entamée de 30 minutes, une indemnité est allouée :

pour chaque saisie mobilière, chaque saisie-arrêt, chaque saisie immobilière, chaque procès-verbal de carence, pour chaque procès-verbal d'exécution réelle et opérations et chaque procès-verbal de constat de faits matériels sur mission d'un magistrat ou en exécution d'un titre judiciaire ou administratif ou en exécution d'une mission judiciaire ou administrative ;

pour l'organisation des opérations mentionnées au 1° et pour toute prestation visant à éviter une procédure d'exécution.

§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er s'élève à 50 EUR.

L'huissier de justice mentionne l'heure de commencement et celle de la fin des opérations, ainsi que la durée des interruptions : à défaut d'avoir rempli cette formalité, seule l'indemnité pour une unité de temps de 30 minutes peut être portée en compte.]1

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(1AR 2024-05-18/22, art. 18, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 5.- Des [1 honoraires]1 fixes.

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(1AR 2024-05-18/22, art. 19, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 13.[1 Il est alloué à l'huissier de justice :

un honoraire de 2,85 EUR par page entamée pour la déclaration conforme des pièces ou des annexes ;

un honoraire de 15 EUR :

a)pour la demande d'une expédition ou d'une copie d'une décision judiciaire, d'un extrait des minutes ou d'actes déposés au greffe, et d'une grosse notariale et pour la demande d'attestations et certificats ;

b)pour toute recherche et renseignement relatifs à une partie dans la mesure où ceux-ci ne sont pas compris dans les frais de dossier administratifs visés à l'article 8/1 ou dans l'honoraire visé au 3° du présent article ;

c)chaque fois qu'une disposition légale oblige l'huissier de justice, dans l'exercice de ses fonctions, à partager des informations sur ses démarches ou à leur donner de la publicité ;

d)pour la demande d'extraits cadastraux, pour la demande d'un certificat hypothécaire, pour les recherches et renseignements relatifs à l'identification des biens immobiliers ou à la description de navires et bateaux à saisir ;

e)pour le dépôt d'une requête ;

f)pour toute déclaration de créance envoyée et reçue ;

g)pour la remise à un autre huissier de justice d'une copie certifiée ou d'un extrait d'un procès-verbal de saisie préalablement établi, conformément à l'article 1524 du Code judiciaire ;

h)pour la rédaction d'extraits et bordereaux de tous les actes de leur ministère ou de documents en leur possession et pour la rédaction d'attestations ;

un honoraire de 25 EUR :

a)unique pour la rédaction, l'envoi et le suivi d'une sommation, pour autant qu'il ne soit pas compris dans les frais de dossier administratifs fixés à l'article 8/1 ou dans l'honoraire fixé au b) ;

b)annuel pour toutes les démarches supplémentaires liées aux recherches et renseignements concernant le débiteur et toutes les communications avec le débiteur dans la phase exécutoire effective ;

un honoraire forfaitaire de 200 EUR pour une saisie rendue commune, sans préjudice de l'application de l'article 6, § 2, alinéa 3 ;

un honoraire forfaitaire de 230 EUR pour la rédaction d'un procès-verbal de vente amiable tel que visé à l'article 1526bis du Code judiciaire ;

un honoraire de 1 % sur le montant du titre pour un acte de protêt, avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 250 EUR. Cet honoraire comprend également les frais liés à la radiation de l'avis de protêt ;

un honoraire de 460 EUR pour la rédaction et le traitement des opérations de cantonnement et de consignation.]1

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(1AR 2024-05-18/22, art. 20, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 6.[1 - Des dépenses tarifées]1

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(1AR 2024-05-18/22, art. 21, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 14.

<Abrogé par AR 2024-05-18/22, art. 22, 022; En vigueur : 01-10-2024>

Art. 15.[1 Il est alloué à l'huissier de justice :

pour la traduction des actes et des pièces signifiées, y compris la copie de la traduction, 20 EUR par page entière. Cette indemnité est réduite de 50 % si la traduction ne couvre pas une demi-page ;

pour son déplacement : pour chaque original d'acte, une indemnité fixe de 18 EUR.

L'indemnité de déplacement ne peut pas être portée en compte pour la signification par voie électronique visée à l'article 32quater/1 du Code judiciaire, pour la signification au procureur du Roi visée aux articles 38, 40 et 42 du Code judiciaire, pour les protêts dressés par les huissiers de justice conformément aux articles 2 et 5, § 1er, de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts.]1

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(1AR 2024-05-18/22, art. 23, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 7.[1 - Des témoins]1

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(1AR 2024-05-18/22, art. 24, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 16.

<Abrogé par AR 2024-05-18/22, art. 25, 022; En vigueur : 01-10-2024>

Art. 17.§ 1. [1 A l'exception des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée,]1 il est alloué aux témoins appelés à assister l'huissier de justice, dans les cas où leur intervention est requise par la loi, une somme de [2 8,32 EUR]2 pour [2 toute unité de temps de trente minutes entamée]2. [2 ...]2

(§ 2. S'il y a lieu au transport des témoins, l'huissier de justice est remboursé de leurs frais de transport à raison de la moitié du montant prévu à l'article 15, alinéa 1er, [2 2°]2.) <AR 1998-12-08/40, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1999>

§ 3. Dans les cas où la loi le prescrit, un gardien reçoit [2 100 EUR]2 par jour. <AR 09-03-1983, art. 11>

§ 4. [1 ...]1

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(1AR 2012-01-19/05, art. 1, 014; En vigueur : 10-02-2012)

(2AR 2024-05-18/22, art. 26, 022; En vigueur : 01-10-2024)

Chapitre 8.

<Abrogé par AR 2024-05-18/22, art. 27, 022; En vigueur : 01-10-2024>

Art. 18.

<Abrogé par AR 2024-05-18/22, art. 27, 022; En vigueur : 01-10-2024>

Chapitre 9.- Dispositions diverses.

Art. 19.(Abrogé) <AR 1998-12-08/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 20.L'arrêté royal du 12 septembre 1969 fixant le tarif des actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, ainsi que celui de certaines allocations est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur (le 1er janvier 1977.)

<NOTE : Implicitement remplacé par la date du 01-01-1978 par AR du 27-12-1977, art. 13>

Art. 22.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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