Texte 1976112215
Article 1er.Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs peut renoncer à faire application de l'article 1er de l'arrêté royal du 7 janvier 1960 portant exécution de l'article 2bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1964, lorsque les cotisations visées à l'article 1er sont payées soit avant la fin du trimestre civil qui suit celui dans lequel est compris le mois auquel elles se rapportent s'il s'agit des cotisations mensuelles, soit avant la fin du deuxième mois qui suit celui de leur exigibilité s'il s'agit des autres cotisations, à condition que l'employeur n'ait pas payé, en dehors du délai prescrit les cotisations mensuelles dues pour les trois mois consécutifs qui précèdent le mois en cause.
Art. 2.Le règlement du 13 août 1963, pris en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 7 janvier 1960, portant exécution de l'article 2bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié par décision du Conseil d'Administration du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en date du 7 juillet 1964, approuvé par le Ministre de la Prévoyance sociale, le 5 août 1964, est abrogé.
Art. 3.Le présent règlement produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 25 novembre 1975.