Texte 1976112202
Article 1er.(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté s'applique à l'introduction des actes de présentation et à l'élection des membres du conseil du centre public local d'aide sociale.
Art. 2.(Voir note sous TITRE) Chaque acte de présentation de candidats doit être introduit, en double exemplaire, à la maison communale, le dixième jour avant celui fixé pour le scrutin, de 16 à 19 heures. Il est déposé entre les mains du bourgmestre, assisté du secrétaire communale, soit par le conseiller communal ou un des conseillers communaux signataires, soit par la personne désignée à cet effet par le ou les conseillers communaux susmentionnés.
Le second exemplaire, muni de l'accusé de réception, est remis au déposant de l'acte.
Art. 3.(Voir note sous TITRE) Au moment de l'installation du conseil communal, le bourgmestre rappelle les dispositions de l'article 2 aux conseillers communaux.
Art. 4.(Voir note sous TITRE) (L'acte de présentation indique les nom, prénoms, date de naissance, profession et résidence principale des candidats-membres effectifs et des candidats suppléants. L'acte de présentation désigne pour chaque candidat-membre effectif, les candidats suppléants dans l'ordre précis où ceux-ci seront appelés à le remplacer.) <AR 1988-12-29/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1989>
L'identité de la candidate mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.
L'acte de présentation indique également les nom, prénoms et adresse complète du ou des conseillers communaux qui font la présentation.
La déclaration d'acceptation signée par les candidats se trouve au bas de l'acte de présentation.
Art. 5.(Voir note sous TITRE) Un conseiller communal ne peut signer plus d'un acte de présentation pour la même élection.
Une même personne peut être présentée simultanément comme candidat-membre effectif et comme candidat suppléant.
Art. 6.(Voir note sous TITRE) Le bourgmestre examine, au moment du dépôt, si les actes de présentation répondent aux dispositions des articles 4 et 5; il peut recommander qu'ils soient rectifiés ou complétés.
Art. 7.(Voir note sous TITRE) <AR 1988-12-29/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1989> Immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des actes de présentation, le bourgmestre arrête la liste des candidats et classe les candidats-membres effectifs par ordre alphabétique. Le nom de chaque candidat membre-effectif est suivi des noms des candidats suppléants dans l'ordre précis tel que mentionné dans l'acte de présentation.
Art. 8.(Voir note sous TITRE) Les actes de présentation et la liste des candidats établie par le bourgmestre sont déposés au secrétariat communaème jour précédant celui fixé pour le scrutin, les conseillers communaux et les candidats peuvent en prendre connaissance pendant les heures de service.
Un exemplaire de la liste des candidats sera annexé à la lettre qui convoque les conseillers communaux à la réunion pendant laquelle l'élection aura lieu.
Art. 9.(Voir note sous TITRE) (Le bourgmestre fait imprimer ou reproduire les bulletins de vote. Ces bulletins seront de teinte et de forme identiques. Le bulletin de vote indique par ordre alphabétique, les noms des candidats-membres effectifs, ainsi que les noms de leurs candidats suppléants dans l'ordre précis tel que mentionné dans l'acte de présentation. Toutefois, les cases de vote ne figurent qu'en regard des noms des candidats-membres effectifs.) <AR 1988-12-29/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1989>
L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.
Art. 10.(Voir note sous TITRE) (Le bourgmestre, assisté de deux conseillers communaux les moins âgés, est chargé d'assurer la bonne marche des opérations du scrutin et du dépouillement qui se déroulent en séance publique.) <AR 1988-12-29/32, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1989>
Le secrétaire communal assure le secrétariat et est chargé de la rédaction du procès-verbal.
Art. 11.(Voir note sous TITRE) Lorsque le scrutin est clos, il est procédé, séance tenante, au dépouillement.
(Les bulletins valables sont classés et comptés suivant le nom du candidat-membre effectif en faveur duquel un suffrage a été exprimé.) <AR 1988-12-29/32, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1989>
Les bulletins blancs ou nuls sont mis de côté.
Art. 12.(Voir note sous TITRE) <AR 1988-12-29/32, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-1989> Après le dépouillement, le bourgmestre établit la liste des membres effectifs élus et leurs suppléants.
Art. 13.(Voir note sous TITRE) Un procès-verbal des phases successives des opérations du scrutin et du dépouillement est rédigé séance tenante; il sera transcrit au registre des procès-verbaux du conseil communal.
Il doit mentionner expressément que l'élection a eu lieu au scrutin secret.
Le procès-verbal est signé par le bourgmestre, par les conseillers communaux qui l'assistent et par le secrétaire communal, ainsi que par les conseillers communaux qui en expriment le désir.
Art. 14.(Voir note sous TITRE) Immédiatement après la signature du procès-verbal, le bourgmestre proclame le résultat de l'élection en séance publique.
Art. 15.(Voir note sous TITRE) Le dossier de l'élection est transmis sans délai sous pli recommandé à la députation permanente du conseil provincial. Il comprend deux copies du procès-verbal, accompagnées des bulletins de vote tant valables que non valables et tous les documents nécessaires.
(NOTE 1 : Pour la Communauté germanophone, l'article 15 est modifié comme suit :
Art. 15. Le dossier de l'élection est transmis sans délai sous pli recommandé (au Gouvernement de la Communauté germanophone). Il comprend deux copies du procès-verbal, accompagnées des bulletins de vote tant valables que non valables et tous les documents nécessaires. <ACG 2001-02-06/32, art. 1, En vigueur : 30-03-2001>)
Art. 16.(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1977.
Art. 17.(Voir note sous TITRE) Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.