Texte 1976102208
Article 1er.(abrogé) <AR 1988-05-06/33, art. 12, 002; En vigueur : 1988-06-03>
Art. 2.(abrogé) <AR 1988-05-06/33, art. 12, 002; En vigueur : 1988-06-03>
Art. 3.(abrogé) <AR 1988-05-06/33, art. 12, 002; En vigueur : 1988-06-03>
Art. 4.(abrogé) <AR 1988-05-06/33, art. 12, 002; En vigueur : 1988-06-03>
Art. 5.(abrogé) <AR 1988-05-06/33, art. 12, 002; En vigueur : 1988-06-03>
Art. 6.(abrogé) <AR 1988-05-06/33, art. 12, 002; En vigueur : 1988-06-03>
Art. 7.(abrogé) <AR 1988-05-06/33, art. 12, 002; En vigueur : 1988-06-03>
Art. 8.(abrogé) <AR 1988-05-06/33, art. 12, 002; En vigueur : 1988-06-03>
Art. 9.(abrogé) <AR 1988-05-06/33, art. 12, 002; En vigueur : 03-06-1988>
Art. 10.(abrogé) <AR 1988-05-06/33, art. 12, 002; En vigueur : 03-06-1988>
Art. 11.(abrogé) <AR 1988-05-06/33, art. 12, 002; En vigueur : 03-06-1988>
Art. 12.Il est institué un contrôle officiel du beurre, en vue de donner au consommateur des garanties concernant l'origine et la qualité de ce produit.
Art. 13.(abrogé) <AR 2000-09-17/40, art. 8, 004; En vigueur : 04-10-2000>
Art. 14.(abrogé) <AR 2000-09-17/40, art. 8, 004; En vigueur : 04-10-2000>
Art. 15.(abrogé) <AR 2000-09-17/40, art. 8, 004; En vigueur : 04-10-2000>
Art. 16.Le beurre produit par les entreprises de préparation et de transformation de produits laitiers, agréés conformément à l'arrêté royal du 21 octobre 1968 relatif à l'agréation préalable des entreprises de transport, de préparation de transformation ou de conditionnement des produits laitiers, sera classé, à la suite d'une expertise officielle, dans une des trois catégories ci-après :
1re catégorie : beurre de laiterie; qualité extra;
2e catégorie : beurre de laiterie;
3°catégorie : beurre.
Les beurres, constitués par le mélange de beurres de laiterie de qualité extra seront classés, à la suite de cette expertise dans une des trois catégories ci-dessus.
Cette expertise est faite conformément à un règlement arrêté par le Ministre de l'Agriculture sur l'avis de l'Office national du lait et de ses dérivés.
Art. 17.Le règlement de l'expertise est communiqué à chacune des entreprises visées à l'article 16.
Il prévoit notamment une analyse du beurre au laboratoire et un examen portant sur ses qualités organoleptiques. La classification du beurre, suivant les catégories prévues à l'article 16, se fait sur base d'un système de points fixé dans le règlement.
L'appréciation des qualités organoleptiques est faite par un jury dont les membres sont désignés par le Ministre de l'Agriculture.
Art. 18.Le beurre produit par les entreprises visées à l'article 16 ne peut être exposé ou offert en vente, vendu, transporté ou détenu en vue de la vente ou de la livraison que dans les emballages ou récipients portent la mention "beurre de laiterie qualité extra" ou "beurre de laiterie" ou "beurre", selon la catégorie dans laquelle il est classé.
La mention "pasteurisé" peut être ajoutée à l'une des mentions susvisées pour désigner le produit ayant subi de façon efficace l'opération correspondante.
(La mention "de crême douce" ne peut être utilisée que pour qualifier le beurre fabriqué à partir de crèmes dont le pH ne dépasse pas 5,5.) <AR 1988-05-06/33, art. 10, 002; En vigueur : 1988-06-03>
Art. 19.Chaque entreprise visée à l'article 16 est tenue d'avoir à demeure dans chacun des établissements où le beurre est entreposé par elle ou pour son compte, un registre, coté et paraphé, dans lequel seront inscrits de façon bien lisible, sans blanc ni rature, au fur et à mesure de la fabrication, de l'entrée ou de la sortie de beurre, la date de l'opération, la quantité de beurre obtenu, entré ou sorti avec, éventuellement, le nom et l'adresse du fournisseur ou du destinataire de ce beurre. Il y sera également mentionné, en fin de chaque journée, le stock existant dans l'établissement.
En cas de transport de beurre par ces entreprises ou pour leur compte, le véhicule transporteur doit être accompagné d'un carnet coté et paraphé. Dans ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, au fur et à mesure des opérations, la date du chargement ou du déchargement, le nom et l'adresse du fournisseur ou du destinataire ainsi que la quantité et la nature du beurre. Cependant, les quantités de beurre se trouvant sur le véhicule peuvent aussi être justifiées au départ par les inscriptions au carnet des quantités chargées et par les doubles des factures ou bons de livraison. Les doubles des inscriptions au carnet de transport doivent être annexées au registre existant au lieu d'enlèvement du beurre afin de justifier de stock.
L'Office national du lait et de ses dérivés détermine la forme à donner aux registres et carnets prévus ci-dessus, ainsi que les règles à observer pour l'inscription des données qui doivent y figurer. Ces documents doivent être conservés pendant un an à la disposition des agents chargés du contrôle.
Art. 20.Le beurre de laiterie classé dans la 1re catégorie devra, en outre, porter sur l'emballage ou le récipient qui le contient une marque conforme au modèle déterminé par le Ministre de l'Agriculture.
Les modes et conditions suivant lesquels la marque de contrôle sera apposée sur les emballages ou récipients sont fixés par l'Office national du lait et de ses dérivés, qui les communiquera directement aux entreprises intéressées.
Cet Office pourra, en outre, exiger que la reproduction de la marque de contrôle soit accompagnée de l'indication de la date de fabrication ou d'un numéro d'ordre permettant de déterminer cette date.
Art. 21.Les mélanges de beurre indigène quelle qu'en soit l'origine, ainsi que le beurre travaillé ou faconné dans les établissements autres que ceux où ils ont été produits, ne peuvent être exposés ou offerts en vente, vendus, transportés ou détenus en vue de la vente ou de la livraison que dans des emballages ou récipients portant la mention "beurre".
Toutefois, le beurre travaillé ou faconné, ou le mélange de beurre qui ne contient que du beurre de laiterie de qualité extra, peut après expertise officielle être classé dans une des trois catégories prévues à l'article 16 du présent arrêté.
Le Ministre de l'Agriculture détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les laiteries et les grossistes retravailleurs pour présenter le beurre travaillé ou faconné ou le mélange de beurre à l'expertise officielle.
Art. 22.(abrogé) <AR 1990-04-26/30, art. 1, 003; En vigueur : 18-05-1990>
Art. 23.Les indications obligatoires, prévues aux articles 15, 16, 18, 20 et 21 du présent arrêté, doivent être faites en caractères indélébiles, gras, uniformes et bien lisibles, de dimensions supérieures à tous ceux qui y figurent, et ayant au moins 3 mm de hauteur.
Art. 24.Il est interdit de faire ou de laisser figurer sur les emballages ou récipients contenant du beurre exposé ou offert en vente, vendu, transporté ou détenu en vue de la vente ou de la livraison d'autres mentions que celles prescrites ou autorisées par le présent arrêté ou par les autres dispositions légales ou réglementaires en la matière.
Cette disposition n'est pas applicable aux beurres provenant des Etats membres de la C.E.E.
Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par la loi du 28 mars 1975, relative au commerce des produits d'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 26.Sont abrogés :
_ l'arrêté ministériel du 1er septembre 1949 instituant un contrôle officiel de la qualité du beurre, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1950, 14 novembre 1951, 7 octobre 1960 et les arrêtés royaux des 5 mars 1965 et 4 août 1967;
_ l'article 8 de l'arrêté royal du 27 janvier 1936 relatif aux beurres, margarines, graisses préparées et autres matières grasses comestibles.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er à 11 qui entrent en vigueur à la date qui sera arrêtée par Nous.
Les emballages en possession ou commandés qui portent l'ancienne marque de contrôle ou l'une des dénominations imposées par la réglementation antérieure peuvent encore être utilisés pendant un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 28.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.