Texte 1976102102

21 OCTOBRE 1976. - Arrêté royal portant le règlement organique de l'Office de la Navigation.

ELI
Justel
Source
Publication
11-11-1976
Numéro
1976102102
Page
14452
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-10-21/30
Entrée en vigueur / Effet
21-11-1976
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Du conseil d'administration.

Article 1er.Le conseil d'administration de l'Office de la Navigation se compose de quinze membres, soit un président, sept représentants de l'Etat, quatre représentants des usagers des voies navigables, dont deux représentent les intérêts de la batellerie et deux les intérêts en matière de navigation intérieure, un représentant du personnel de l'Office de la Navigation et un représentant des ports autonomes respectifs de Liège et de Charleroi.

Lors de la création ultérieure d'un port, établissement public, ayant la personnalité juridique, le nombre des membres est augmenté de deux, l'un représentant le nouveau port, le deuxième représentant l'Etat.

Les usagers des voies navigables présentent respectivement leur(s) candidat(s) sur une liste double.

Le Minsitre des Travaux publics propose au Roi les candidatures des représentants précités.

Trois représentants de l'Etat sont proposés par le Ministre des Travaux publics de commun accord, respectivement, avec le Ministre des Communications, des Affaires éocnomiques et des Finances.

Art. 2.Le mandat des membres du conseil a une durée de six ans; il est renouvelable.

Cessent de faire partie du conseil, les membres qui n'exercent plus les fonctions qui avaient justifié leur nomination. Ils restent cependant en fonction jusqu'à leur remplacement.

Il est pourvu, dans les trois mois, au remplacement de tout membre du conseil qui aura cessé d'en faire partie avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre achève le mandat du membre remplacé.

Art. 3.Le conseil se réunit sur convocation du président au moins une fois par mois et, en outre, chaque fois que trois membres au moins en font la demande.

Les séances sont présidées par le président ou, en son absence, par l'administrateur désigné par le conseil.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Un administrateur peut mandater par écrit un de ses collègues pour le représenter. Toutefois aucun administrateur ne peut représenter plus d'un collègue.

Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Si le conseil d'administration n'est pas en nombre, une seconde réunion tenue au plus tard dans la quinzaine, avec le même ordre du jour que la première, peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Les convocations sont, en ce cas, envoyées par lettre recommandée à la poste au moins huit jours à l'avance; le dépôt du pli à la poste vaut notification à partir du lendemain.

Art. 4.Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre à ce destiné.

Les procès-verbaux sont signés par la majorité au moins des membres qui ont pris part à la délibération.

Les copies ou extraits sont signés par le président ou par le directeur général.

Chapitre 2.- Du personnel.

Art. 5.Le conseil d'administration nomme et licencie le personnel de l'Office de la Navigation, à l'exception toutefois du directeur général.

Art. 6.Le directeur général est nommé sur la proposition du conseil d'administration par le Ministre des Travaux publics, parmi les fonctionnaires de son département ou de l'Office de la Navigation.

Il assure le fonctionnement de l'Office de la Navigation sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration.

Il participe au conseil d'administration avec voix consultative.

Chapitre 3.- Du régime financier.

Art. 7.Un agent, placé sous l'autorité et le contrôle immédiat du directeur général, est chargé de centraliser les recettes et d'effectuer les paiements conformément aux directives indiquées par le conseil.

Art. 8.Les fonds de l'Office de la Navigation sont déposés dans une banque privée ou dans une institution financière contrôlée par l'Etat.

Les excédents annuels des recettes sur les dépenses de l'Office de la Navigation sont versés au Trésor, après constitution d'un fonds de réserve de 20 millions de francs.

Art. 9.Le Minsitre des Travaux publics et le Ministre des Finances nomment, de commun accord, auprès de l'Office de la Navigation, un réviseur qui est choisi parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

,CHAPITRE IV.- Dispositions générales.

Art. 10.Les compétences attribuées au Ministre des Travaux publics par le règlement général de police et de navigation et les règlements particuliers des voies navigables relevant de l'Office de la Navigation, sont exercées par le conseil d'administration et les attributions qui y sont assignées aux fonctionnaires et agents des Ponts et Chaussées sont exercées par ceux de l'Office de la Navigation.

Les attributions assignées aux fonctionnaires et agents des Ponts et Chaussées pour ce qui concerne la police des appareils à vapeur et la police de la circulation routière peuvent être exercées par les agents de l'Office de la Navigation.

Art. 11.Le conseil d'administration accorde toutes les autorisations relatives aux voies navigables et à leur dépendances dont l'exploitation est confiée à son organisme. Il fixe le montant des sommes à payer de ce chef. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général.

Le Ministre des Travaux publics décide quelles sont les catégories d'autorisations qui doivent être soumises à son accord préalable.

Art. 12.Notre ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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