Texte 1976101303
Article 1er.(Jusqu'au 31 décembre 1991,) le Fonds national de reclassement social des handicapés octroie aux ateliers protégés les interventions temporaires dites de récession économique,suivantes: <AM 1991-05-29/35, art. 1, 005; En vigueur : 31-12-1990>
1°une intervention supplémentaire dans la rémunération et les charges sociales;
2°une intervention liée à la conclusion de nouveaux marchés; <NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1990-03-07/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1990, 003>
3°une intervention liée à la recherche de marchés.
Chapitre 1er._ Intervention supplémentaire dans la rénumération et les charges sociales.
Art. 2.L'intervention supplémentaire dans la rénumération et les charges sociales est fixée à 5 p.c. et se calcule suivant les mêmes règles que celles prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté ministeriel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rénumération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés.
Chapitre 2._ Intervention liée à la conclusion de nouveaux marchés. <NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1990-03-07/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1990, 003>
Art. 3.<NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1990-03-07/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1990, 003>L'intervention liée à la conclusion de nouveaux marchés est octroyée pour tout nouveau marché que l'atelier protégé exécute.
Toutefois, n'est pris en considération que le nouveau marché qui a pour effet soit de maintenir ou de remettre au travail des handicapés qui étaient ou avaient été occupés par l'atelier protégé, soit de mettre au travail de nouveaux travailleurs handicapés en vue d'atteindre le quota que l'atelier s'est engagé à occuper pour l'obtention des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement.
(La durée de l'intervention ne peut excéder un an à dater du début de l'exécution du nouveau marché.) <alinéa inséré pour la Communauté française par ACF 1990-10-25/42, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1990>
Art. 4.
<NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1990-03-07/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1990, 003>§ 1er Par nouveau marché, il y lieu d'entendre toute activité de sous-traitance, entreprise ou production, faisant l'objet d'une convention conclue après le 31 décembre 1974 et qui n'a pas été exercée pour le compte du même cocontractant pendant les six mois qui ont précédé la date du début de l'exécution de la convention nouvelle.
Le nouveau marché n'est pris en considération que dans la mesure où son exécution procure à l'atelier protégé un travail utile et rémunérateur, comportant des prestations d'au moins trente jours consécutifs pour deux travailleurs handicapés ou une somme équivalente de travail.
§ 2. Les activités de sous-traitance, entreprise ou production qui ne satisfont pas à la condition prévue au § 1er, alinéa 2, sont assimilées à un nouveau marché à concurrence de 20 p.c. de la somme des jours de travail que leur exécution comporte.
§ 3. Le nouveau marché doit être agréé comme tel par le Fonds national.
L'agréation est refusée lorsque le nouveau marché a été obtenu de manière détournée ou abusive, notamment par concurrence déloyale, échange de marché ou en bradant les prix.
Art. 5.<NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1990-03-07/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1990, 003>Le montant de l'intervention liée à la conclusion de nouveaux marchés est fixé à 8 francs par heure de travail effectuée pour l'exécution du nouveau marché.
Il est porté à 10 francs, 12 francs, 14 francs ou 16 francs suivant que le travail effectué pour exécuter ce nouveau marché relève respectivement de la 4e, 3e, 2e ou 1rc catégorie professionnelle, telles que celles-ci sont définies à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés.
Art. 6.<NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par AEF 1990-03-07/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1990, 003>§ 1er. Pour l'agréation de chaque nouveau marché, l'atelier doit introduire (endéans les 6 mois qui suivent la date du début de l'exécution du marché) une demande accompagnée des éléments suivants: <A.M. 6-9-1983, art. 2>
1°une déclaration indiquant:
a)l'identité de la partie cocontractante;
b)la nature des activités à effectuer;
c)le prix convenu;
d)la date du début et de la fin de l'exécution des activités prévues;
e)le nombre de jours ou d'heures de travail que l'exécution du marché comporte;
f)le nombre de travailleurs handicapés, répartis suivant les catégories professionnelles définies par l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 précité, qui seront affectés à l'exécution du marché;
2°une déclaration attestant que le nouveau marché concerne une activité qui n'a pas été exercée depuis six mois pour le compte du même cocontractant;
3°un rapport succinct indiquant l'intérêt que le marché nouveau présente tant au plan de l'utilité économique générale qu'à celui de la rentabilité de l'atelier protégé;
4°une copie de la convention intervenue lorsqu'elle a fait l'objet d'un écrit.
§ 2. Lorsque la demande concerne l'assimilation à un nouveau marché visée à l'article 4, § 2, elle ne doit pas être accompagnée de la copie visée au § 1er, 4°.
Chapitre 3._ L'intervention liée à la recherche de marchés
Art. 7.L'intervention liée à la recherche de marchés est octroyée en fonction des frais exceptionnels exposés par les ateliers protégés pour l'acquisition de nouveaux marchés ou le maintien des marchés existants.
Ces frais doivent consister soit en la rémunération ou en l'indemnisation d'une ou plusieurs personnes dont l'atelier s'est assuré le concours, soit en la mise en oeuvre de moyens propres à faire connaître les possibilités de travail de l'atelier; ces frais peuvent être pris en considération qu'ils aient été exposés isolément par un atelier ou en commun par plusieurs ateliers.
Art. 8.Le montant de l'intervention est fixé à 60 p.c. des frais exceptionnels exposés, sans qu'il soit cependant tenu compte, par atelier et par trimestre civil, de la partie des frais qui excède 20 000 francs.
Art. 9.Pour chaque trimestre civil pour lequel l'intervention est sollicitée, l'atelier protégé est tenu d'introduire dans les deux mois qui suivent l'expiration du trimestre, un relevé détaillé des frais exceptionnels exposés, accompagné d'un rapport portant sur l'efficacité des méthodes utilisées, sur base duquel le Fonds national accorde ou refuse l'intervention.
Chapitre 4._ Dispositions communes au chapitres I et II
Art. 10.Le montant des interventions prévues aux chapitres I et II est réduit à 80 p.c., 60 p.c., 40 p.c. ou 20 p.c. lorsque le nombre de chômeurs complets recensés par l'Office national de l'emploi est, pendant deux mois consécutifs, inférieur, respectivement à 130 000, 120 000, 110 000 ou 100 000.
L'octroi de ces interventions est supprimé lorsque le nombre de chômeurs complets recensés par l'Office national de l'emploi est, pendant trois mois consécutifs, inférieur à 90 000.
Art. 11.§ 1er. Les interventions visées aux chapitres I et II sont accordées en supplément à celle prévue par l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés.
L'intervention n'est octroyée que pour les travailleurs handicapés qui remplissent les conditions fixées pour l'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales.
§ 2. Le montant des interventions octroyées est établi et liquidé à l'expiration de chaque trimestre civil, sur base des déclarations trimestrielles produites; celles-ci précisent notamment le nom des travailleurs handicapés affectés, totalement ou partiellement, à l'exécution des nouveaux marchés.
(Les déclarations trimestrielles relatives aux marchés visés à l'article 4, §§ 1er et 2, doivent être introduites endéans les 12 mois qui suivent la date du début de l'execution du marché.) <AM 6-9-1983, art. 3>
Chapitre 5._ Entrée en vigueur
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1976.