Texte 1976100403

4 OCTOBRE 1976. - Arrêté royal relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes. (NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1991-01-23/36, art. 74, 008; En vigueur : 5555-55-55) (abrogé pour la Communauté française par DCFR 1991-07-03/36, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-1992) (abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1991-12-16/34, art. 39, 011; En vigueur : 01-01-1992)

ELI
Justel
Source
Publication
11-11-1976
Numéro
1976100403
Page
14455
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verion originale
Dossier numéro
1976-10-04/01
Entrée en vigueur / Effet
21-11-1976
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- OBJET DE LA FORMATION PERMANENTE.

Article 1er.<Voir note sous TITRE> § 1er. La formation permanente au sens du présent arrêté s'applique, dans les limites fixées au § 2, aux professions indépendantes susceptibles d'être représentées au Conseil supérieur des Classes moyennes.

§ 2. La formation permanente comprend :

la formation de base qui permet d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice d'une profession indépendante. Elle comporte deux stades :

a)l'apprentissage, qui tend à assurer une formation générale et technique de base, préparatoire à la formation de chef d'entreprise;

b)la formation de chef d'entreprise qui prépare à la gestion générale technique, commerciale, financière et administrative d'une petite et moyenne entreprise.

Le Ministre des Classes moyennes détermine, après consultation du Comité national de coordination et de concertation de la formation permanente prévu à l'article 17, a, les professions visées au § 1er, qui peuvent faire l'objet d'un apprentissage et/ou d'une formation de chef d'entreprise.

la formation prolongée, qui permet à ceux qui ont achevé avec succès la formation de chef d'entreprise, ainsi qu'aux chefs d'entreprise exerçant l'une des professions visées au § 1er et à leurs proches collaborateurs, d'accroître leur valeur professionnelle et de s'adapter aux techniques nouvelles et à l'évolution économique et sociale; elle comprend :

a)le perfectionnement, qui a notamment pour objet une initiation régulière aux problèmes nouveaux qui se posent dans une entreprise sur les plans technique, économique, social et humain;

b)le recyclage, qui a notamment pour objet la formation approfondie à des techniques nouvelles et complexes ou une mise à jour des connaissances de celui qui n'a pu s'initier progressivement aux problèmes visés au a ci-dessus;

c)l'assistance individuelle qui a pour objet de fournir au chef d'entreprise les conseils qu'il sollicite en matière de gestion ou de technologie.

la reconversion qui permet au chef d'entreprise ou à ses proches collaborateurs d'acquérir, en cas de nécessité, par une formation appropriée, les compétences nécessaires à l'exercice d'une autre profession indépendante.

§ 3. Le présent arrêté s'applique, en outre, au perfectionnement pédagogique complémentaire des personnes investies d'une mission de formation dans le cadre des activités organisées en vertu du § 2.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> La formation permanente prévue à l'article 1er implique entre autres :

la détermination des objectifs de formation par l'élaboration de programmes appropriés de formation de base, de formation prolongée, de reconversion et de perfectionnement pédagogique complémentaire;

l'organisation des activités nécessaires à la réalisation des programmes prévus au 1°;

la promotion des activités prévues au 2° du présent article et l'information des bénéficiaires de ces activités organisées en exécution de l'article 1er, § 2, notamment au moyen de publications, bibliothèques, médiathèques, expositions, visites d'entreprises, centres d'assistance technique, ateliers et magasins modèles et pilotes;

un recours à des personnes spécialisées et à des organismes de recherche scientifique pour l'étude des problèmes susceptibles de se poser en matière de formation permanente dans les classes moyennes;

une collaboration avec les institutions ayant dans leurs attributions l'assistance individuelle aux petites et moyennes entreprises;

l'octroi d'avantages financiers, tels que des allocations d'étude et d'autres subventions susceptibles de favoriser la participation de leurs bénéficiaires aux activités organisées en exécution de l'article 1er, § 2.

TITRE II.

Chapitre 1er.- Apprentissage.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> L'apprentissage prévu à l'article 1er, § 2, 1°, a, comprend une formation pratique dans l'entreprise, complétée par des cours de formation générale et professionnelle. Il fait l'objet d'une évaluation continue et est clôturé par un examen.

Le Ministre des Classes moyennes en fixe la durée par profession ou par groupe de professions après consultation du Comité national.

La durée de l'apprentissage ne pourra excéder quatre années de formation, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, 2° alinéa, du présent arrêté.

<Pour la Communauté française, ACF 1990-10-29/32, art. 1, 007; En vigueur : 1991-02-10, l'article 3, alinéa 3 est rédigé comme suit : La durée de la formation ne peut excéder trois années. Toutefois, cette durée peut être :- soit réduite, sans pouvoir être inférieure à un an, si la formation antérieure de l'apprenti ou ses progrès en cours d'apprentissage le justifient;- soit prolongée d'un an au plus lorsque l'apprenti n'a pas satisfait à l'évaluation en cours ou en fin d'apprentissage.>

Art. 4.<Voir note sous TITRE> § 1er. L'apprentissage implique la conclusion d'un contrat par l'intermédiaire d'un secrétaire d'apprentissage agréé en vertu du présent arrêté.

Le contrat d'apprentissage est un contrat à durée déterminée, par lequel un chef d'entreprise s'engage à donner ou à faire donner à l'apprenti une formation générale et technique préparatoire à la formation du chef d'entreprise et par lequel l'apprenti s'oblige à apprendre la pratique de la profession sous la direction et la surveillance du chef d'entreprise et à suivre les cours nécessaire à sa formation.

§ 2. Lorsqu'un chef d'entreprise entend assurer la formation professionnelle d'un apprenti sur lequel il exerce la puissance paternelle ou la tutelle, un engagement du chef d'entreprise envers le secrétaire d'apprentissage, dit engagement d'apprentissage contrôlé, suffit.

En vertu de cet engagement, le chef d'entreprise s'engage à donner à l'apprenti une formation professionnelle identique à celle qui fait l'objet du contrat d'apprentissage prévu au § 1er et à faire suivre par l'apprenti les cours nécessaires à sa formation.

Les dispositions des articles 5, 6 et 7 sont applicables à l'engagement d'apprentissage contrôlé.

<Pour la Communauté française, ACF 1990-10-29/32, art. 2, 007; En vigueur : 1991-02-10, l'article 4, § 2, alinéa 3 est rédigé comme suit : Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables à l'engagement d'apprentissage contrôlé.>

§ 3. L'intervention du secrétaire d'apprentissage prévue aux §§ 1er et 2 doit être gratuite.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> La durée du contrat d'apprentissage doit être égale à la durée de la formation prévue en exécution de l'article 3, alinéa 2, pour la profession qui fait l'objet du contrat.

Toutefois la durée peut être soit réduite si la formation antérieure de l'apprenti ou ses progrès en cours d'apprentissage le justifient, soit prolongée d'un an ou plus en cas d'échec de l'apprenti à un examen de passage ou à l'examen de fin d'apprentissage. En aucun cas, la durée du contrat ne peut être inférieure à un an.

<Pour la Communauté germanophone, ACG 1989-06-07/33, art. 1, 006; En vigueur : 07-06-1989, l'article 5, alinéa 2 a été modifié comme suit : Toutefois, la durée peut être soit raccourcie si la formation antérieure de l'apprenti ou ses progrès en cours d'apprentissage le justifient, soit prolongée d'un an maximum si l'apprenti n'a pas réussi un examen de passage ou l'examen de fin d'apprentissage.La durée du contrat ne peut pas être inférieure à un an, sauf s'il s'agit d'un contrat conclu suite à la rupture d'un contrat précédent.>

Dans tous les cas, la date d'expiration du contrat ne peut être antérieure à la fin de l'année de cours.

Le Ministre des Classes moyennes peut, selon des modalités qu'il détermine, limiter à une période de l'année civile la conclusion des contrats d'apprentissage soumis à son agrément. Par ailleurs, l'apprenti à l'obligation de suivre les cours dès son entrée en apprentissage.

<Pour la Communauté française, ACF 1990-10-29/32, art. 3, 007; En vigueur : 1991-02-10, l'article 5 est rédigé comme suit : Art. 5. La durée du contrat d'apprentissage ou de l'engagement d'apprentissage contrôlé doit être égale à la durée de la formation prévue à l'article 3, alinéa 3, pour la profession qui fait l'objet du contrat ou de l'engagement. Toutefois, le terme de l'engagement d'apprentissage contrôlé ne peut être ultérieur à la date à laquelle l'apprenti atteint l'âge de la majorité.Lorsqu'il y a rupture du contrat ou de l'engagement d'apprentissage contrôlé ou que celui-ci arrive à son terme parce que l'apprenti atteint l'âge de la majorité, la durée du contrat ultérieur doit être égale à la durée de la formation à acquérir.La date d'expiration du contrat ne peut être antérieure à la fin de l'année de cours. Il en est de même pour l'engagement d'apprentissage contrôlé sauf lorsque l'apprenti atteint l'âge de la majorité avant la fin de l'année de cours.Le Ministre peut, selon des modalités qu'il détermine, limiter à une période de l'année civile la conclusion des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage soumis à son agrément.>

Art. 6.<Voir note sous TITRE> Le contrat d'apprentissage doit être conclu par êcrit.

Le Ministre des Classes moyennes détermine, sous forme d'un contrat-type, les énonciations et stipulations qui constituent le statut de l'apprenti.

Ces énonciations et stipulations concernent notamment :

l'identité des parties;

la date d'entrée en vigueur et la durée du contrat;

l'objet du contrat;

le programme de formation;

les droits et obligations respectifs des parties et ce compris leurs droits et devoirs, tant sur le plan moral que pédagogique;

les dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurances sociales, de réglementation et de protection du travail et d'allocation d'apprentissage dans la mesure où elles s'appliquent à l'apprenti sous contrat d'apprentissage;

les organismes chargés d'assurer la tutelle sociale, morale et pédagogique de l'apprenti;

les causes et conditions de la cessation du contrat et de la suspension de son exécution.

Tout contrat d'apprentissage doit prévoir une période d'essai de trois mois.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Le contrat d'apprentissage doit être agréé par le Ministre des Classes moyennes aux conditions générales que celui-ci détermine.

Le Ministre peut, après consultation du Comité national, par profession ou groupe de professions, fixer des normes particulières d'agréation portant notamment sur les conditions requises pour être autorisés a y souscrire.

Le Ministre fixe, en outre, les conditions de retrait d'agréation du contrat, ainsi que les modalités générales du contrôle portant sur le déroulement de l'apprentissage.

Chapitre 2.- Formation de chef d'entreprise.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> La formation de chef d'entreprise prévue à l'article 1er, § 2, 1°, b, comprend une formation théorique et une formation pratique intégrées.

La formation théorique comprend des cours de gestion et des cours de connaissances professionnelles appropriés.

La formation pratique est axée, en ordre principal, sur les problèmes qui se posent dans la gestion d'une petite ou moyenne entreprise sur les plans commercial, financier, administratif et technique.

Le Ministre des Classes moyennes, après consultation du Comité national, en fixe la durée par profession ou par groupe de professions sans que cette durée puisse excéder trois années de formation.

La formation de chef d'entreprise fait l'objet d'une évaluation continue et est clôturée par un examen.

Art. 9.<Voir note sous TITRE> Indépendamment de la pratique professionnelle à acquérir dans une entreprise, le Ministre des Classes moyennes peut prévoir des modalités particulières de formation pratique répondant au prescrit de l'article 8.

Art. 10.<Voir note sous TITRE> § 1er. La formation de chef d'entreprise est ouverte à ceux qui ont terminé avec succès l'apprentissage prévu à l'article 3 ou, à défaut d'un tel apprentissage, à ceux qui répondent aux conditions générales d'âge et de formation antérieure fixées par le Ministre des Classes moyennes.

§ 2. Le Ministre des Classes moyennes peut, après consultation du Comité national, fixer, par profession ou groupe de professions, des normes particulières d'admission à la formation de chef d'entreprise.

Chapitre 3.- Cours de formation de base.

Art. 11.<Voir note sous TITRE> Les cours ayant pour but la formation de base prévue au § 2, 1°, de l'article 1er du présent arrêté sont organisés par les Centres de formation permanente.

Art. 12.<Voir note sous TITRE> Les cours prévus à l'article 11 peuvent être agréés et subventionnés par le Ministre des Classes moyennes aux conditions que celui-ci détermine, après consultation du Comité national.

Ils doivent, en tous cas :

avoir pour but de compléter la formation pratique telle qu'elle est prévue aux articles 3, 8 et 9;

suivre les programmes et un horaire - ou, s'il s'agit des cours par correspondance, un plan de travail - approuvés par le Ministre des Classes moyennes;

être entièrement gratuits au niveau de l'apprentissage;

ne pas faire double emploi avec les cours déjà organisés, reconnus ou subventionnés par le Ministère de l'Education nationale, pour autant que ceux-ci soient organisés conformément au 2° du présent article.

Le Ministre des Classes moyennes peut, pendant une période qu'il fixe et selon les modalités qu'il détermine, étendre l'agréation prévue à l'alinéa premier aux cours organisés par des associations professionnelles et interprofessionnelles à la requête desdites organisations et moyennant la justification de besoins spécifiques dans la profession ou dans la région.

Chapitre 4.- Examens et évaluation de la formation de base.

Art. 13.<Voir note sous TITRE> § 1er. Un examen est organisé à la fin de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise ainsi que pour le passage d'une année de formation de base à l'autre; il a pour objet d'évaluer la formation acquise par les candidats.

Toutefois, le Ministre des Classes moyennes, dans les conditions qu'il détermine, peut dispenser de l'examen de passage portant sur les connaissances générales et la théorie professionnelle les apprentis qui ont subi avec succès une épreuve équivalente dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat.

Le Ministre des Classes moyennes, après consultation du Comité national, règle l'organisation des examens et fixe les principes fondamentaux de l'évaluation de la formation.

§ 2. Le Ministre des Classes moyennes détermine, en outre, la composition des commissions appelées à siéger aux épreuves organisées à la fin de l'apprentissage, de la première année de patronat en connaissances de gestion et de la formation de chef d'entreprise, le mode de désignation de leurs membres et les modalités de leur fonctionnement.

§ 3. Les candidats qui ont satisfait aux examens organisés à la fin de l'apprentissage ainsi que ceux qui ont réussi les épreuves portant sur les connaissances de gestion à la fin de la première année de formation de chef d'entreprise, reçoivent un certificat visé par le Ministre des Classes moyennes ou son délégué.

Ceux qui ont satisfait aux examens organisés à la fin de la formation de chef d'entreprise reçoivent un diplôme visé par le Ministre des Classes moyennes ou son délégué.

Le Ministre des Classes moyennes peut, dans les cas qu'il détermine, prévoir la délivrance de certificats attestant tant au niveau de l'apprentissage qu'à celui de la formation de chef d'entreprise, la réussite partielle des épreuves prévues à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

TITRE III.- FORMATION PROLONGEE, RECONVERSION PROFESSIONNELLE, PERFECTIONNEMENT PEDAGOGIQUE COMPLEMENTAIRE.

Art. 14.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le perfectionnement prévu à l'article 1er, § 2, 2°, a, peut se réaliser notamment sous forme de conférences, journées d'étude, séminaires, concours, colloques ou congrès.

Ces activités sont organisées par les Centres de formation permanente; elles peuvent être organisées par les associations professionnelles et interprofessionnelles.

§ 2. Le recyclage prévu à l'article 1er, § 2, 2°, b, implique l'organisation de cours par les Centres de formation permanente; les associations professionnelles ou interprofessionnelles peuvent organiser ces cours dans les conditions prévues à l'article 12, dernier alinéa.

§ 3. L'assistance individuelle prévue à l'article 1er, § 2, 2°, c, peut, selon les modalités fixées par le Ministre des Classes moyennes, être réalisée notamment dans ou par les Centres de formation permanente en collaboration avec les institutions spécialisées.

§ 4. Les activités prévues aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article peuvent être subventionnées par le Ministre des Classes moyennes aux conditions que celui-ci détermine, après consultation du Comité national.

Art. 15.<Voir note sous TITRE> § 1er. La reconversion professionnelle prévue à l'article 1er, § 2, 3°, s'adresse aux chefs d'entreprise qui désirent cesser leur activité professionnelle pour un motif reconnu valable par le Ministre des Classes moyennes et bénéficier d'une formation accélérée dans une autre profession susceptible de conduire à l'indépendance professionnelle; elle comprend des cours théoriques et des stages pratiques.

§ 2. Par chef d'entreprise, on entend les personnes visées à l'article 5 de la los du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, ainsi que les chefs d'entreprises agricoles.

§ 3. Les cours et les stages prévus au § 1er ne peuvent être organisés que par les Centres de formation permanente; ils peuvent être agréés et subventionnés par le Ministre des Classes moyennes aux conditions que celui-ci détermine, après consultation du Comité national.

Une indemnité de manque à gagner peut être octroyée au chef d'entreprise qui participe régulièrement aux cours et aux stages.

Un certificat visé par le Ministre des Classes moyennes ou son délégué lui est délivré à l'issue du cycle de formation.

Art. 16.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le perfectionnement pédagogique complémentaire prévu à l'article 1er, § 3, comprend des conférences, des cycles de conférences et d'autres activités susceptibles d'améliorer la valeur pédagogique :

des chefs d'entreprise qui occupent un apprenti;

des professeurs des cours de formation, de recyclage et de reconversion;

des conférenciers et des directeurs de débat dans les activités du perfectionnement professionnel et du recyclage;

des moniteurs chargés d'assurer la formation pratique des apprentis ou de diriger les stages pratiques de la reconversion professionnelle.

§ 2. Les activités prévues au § 1er peuvent être organisées par les Instituts de formation permanente des classes moyennes prévus à l'article 28, en collaboration avec les Centres de formation permanente; elles peuvent être subventionnées par le Ministre des Classes moyennes aux conditions que celui-ci détermine, après consultation du Comité national.

TITRE IV.- LA STRUCTURE DE LA FORMATION PERMANENTE.

Art. 17.<Voir note sous TITRE> Afin de réaliser la formation permanente prévue aux articles 1er à 16, le Ministre des Classes moyennes peut agréer :

a)un Comité national de coordination et de concertation de la formation permanente;

Auprès de ce Comité, il peut agréer des commissions nationales ayant une compétence limitée aux problèmes d'une profession ou d'un groupe de professions connexes ou à un ou plusieurs problémes spécifiques de la formation permanente;

b)un Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes et un Institut néerlandophone de formation permanente des Classes moyennes.

L'Institut francophone est chargé de la mise en oeuvre de la politique de la formation permanente relative à la communauté culturelle française de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il est également chargé de cette politique pour la communauté culturelle de la région de langue allemande.

L'Institut néerlandophone est chargé de la mise en oeuvre de la politique de la formation permanente relative à la communauté culturelle néerlandaise de la région de langue néerlandaise et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

c)des Centres de formation permanente;

d)des Secrétaires d'apprentissage.

Chapitre 1er.- Le Comité national de coordination et de concertation de la formation permanente des Classes moyennes.

Art. 18.<Voir note sous TITRE> Pour pouvoir être agréé et subventionné, le Comité national de coordination et de concertation de la formation permanente des Classes moyennes, dénommé ci-après "Comité national" doit satisfaire aux conditions prévues aux articles 19 à 27.

Art. 19.<Voir note sous TITRE> Le Comité national doit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921.

Art. 20.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le Comité national aura pour but exclusif de coordonner la politique nationale en matière de formation et émettre des avis à ce sujet, plus particulièrement :

a)émettre des avis à l'intention du Ministre des Classes moyennes sur l'orientation générale en matière de formation permanente;

b)faire des propositions au Ministre tendant à modifier la réglementation;

c)veiller à l'élaboration des programmes de formation et de reconversion professionnelle et soumettre ceux-ci à l'agrément du Ministre;

d)émettre des avis au sujet des certificats et diplômes délivrés dans le système de la formation permanente;

e)émettre des suggestions quant à l'orientation générale de la politique budgétaire relative à la formation permanente;

f)veiller au bon fonctionnement des commissions nationales;

g)étudier en détail les problèmes qui lui sont soumis par le Ministre des Classes moyennes, faire des travaux préparatoires et émettre des avis;

h)après approbation du Ministre, assumer une représentation et organiser des activités sur les plans national et international;

i)veiller à la concordance des programmes de formation permanente avec les exigences de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;

j)organiser la concertation au sujet des problèmes propres à l'arrondissement de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le Comité national consultera les Instituts de formation permanente pour les activités prévues aux littera a, b, c, d, e et g, du § 1er.

Art. 21.<Voir note sous TITRE> § 1er. L'association doit être ouverte exclusivement :

à toutes les fédérations nationales professionnelles et interprofessionnelles répondant aux conditions fixées par les articles 5 et 8 de la loi du 6 mars 1964, portant organisation des Classes moyennes représentées chacune par un délégué;

à tous les Centres de formation permanente prévus à l'article 17, c, du présent arrêté à raison d'un délégué par Centre.

§ 2. Le conseil d'administration de l'association doit être composé de trente-six membres :

douze membres effectifs représentant les fédérations nationales professionnelles;

douze membres effectifs représentant les fédérations nationales interprofessionnelles;

douze membres effectifs représentant les Centres de formation permanente, dont :

deux membres représentant les Centres de formation permanente de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Les administrateurs doivent être choisis en tenant compte des règles suivantes :

a)les membres désignés au § 2, 1°, doivent être les délégués des fédérations nationales représentant des professions qui relèvent chacune de bureaux interfédéraux différents tels qu'ils sont prévus à l'article 10 de la loi du 6 mars 1964 portant organisation des Classes moyennes;

b)ceux désignés au § 2, 2°, doivent représenter ensemble plusieurs fédérations nationales interprofessionnelles;

c)pour chaque catégorie d'administrateurs, la moitié doit être d'expression française, l'autre moitié d'expression néerlandaise.

Le rôle linguistique des administrateurs sera déterminé par leur dernier diplôme.

§ 4. Le mandat d'administrateur doit durer six ans; il peut être renouvelable.

§ 5. Le conseil d'administration doit admettre à ses réunions, avec voix consultative :

a)un délégué du Ministre des Classes moyennes;

b)un délégué du Conseil supérieur des Classes moyennes;

c)un délégué de l'Institut économique et social des Classes moyennes;

d)un délégué du Ministre de l'Education nationale (F) et un délégué du Ministre de l'Education nationale (N);

e)l'administrateur général de chaque Institut de formation permanente des Classes moyennes ou son délégué.

La désignation des membres visés au b et c du présent paragraphe doit être approuvée par le Ministre des Classes moyennes.

Art. 22.<Voir note sous TITRE> La présidence et la vice-présidence du Comité national sont assumées à tour de rôle pour la durée de trois ans par les présidents des Instituts de formation permanente tels qu'ils sont prévus à l'article 34.

Art. 23.<Voir note sous TITRE> Le cadre du secrétariat du Comité national précise la dénomination des grades et le nombre d'emplois de chaque grade.

Le Comité national est dirigé par les administrateurs généraux des Instituts de formation permanente tels qu'ils sont prévus à l'article 35.

Après avis des Instituts de formation permanente des Classes moyennes, le cadre et les barèmes de traitements du personnel du Comité national sont soumis par ledit Comité à l'approbation du Ministre des Classes moyennes.

Le personnel est agréé par le Ministre, aux conditions que celui-ci détermine.

Art. 24.<Voir note sous TITRE> Le Comité national doit se soumettre au contrôle de l'Etat sur l'utilisation des subsides qui lui sont octroyés. Ce contrôle portera tant sur la conformité de l'affectation des subsides aux dispositions réglementaires que sur la réalité de leur utilisation.

Le Ministre des Classes moyennes fixe les modalités complémentaires pour ce contrôle.

L'octroi de subsides au Comité national est subordonné à l'adaptation, par le Comité national, d'un plan comptable dont les modalités sont fixées par le Ministre des Classes moyennes.

Art. 25.<Voir note sous TITRE> Le Comité national soumet à l'approbation du Ministre des Classes moyennes le texte de ses statuts, celui de son règlement d'ordre intérieur et celui des règlements particuliers pris en exécution de celui-ci.

Il lui communique chaque année la liste de ses membres et les modifications qui y sont apportées.

Art. 26.<Voir note sous TITRE> Le Comité national peut, dans l'accomplissement de sa tâche, solliciter l'avis des commissions nationales prévues par l'article 17, a.

Art. 27.<Voir note sous TITRE> § 1er. Chaque commission nationale ayant une compétence limitée aux problèmes d'une profession ou d'un groupe de professions connexes relevant d'un même bureau interfédéral se compose d'un membre effectif et d'un membre suppléant par province, sauf dérogation accordée par le Ministre des Classes moyennes.

Ces membres sont désignés par les fédérations nationales professionnelles, membres du bureau interfédéral dont relèvent ces professions.

En outre, chaque commission peut s'adjoindre un ou deux conseillers choisis pour leur compétence technique ou pédagogique.

§ 2. Chaque commission nationale ayant une compétence limitée à un ou plusieurs problèmes spécifiques de la formation permanente, se compose de membres désignés par le Comité national, en fonction de leurs compétences en la matière.

§ 3. Les commissions nationales sont agréées par le Ministre des Classes moyennes, sur proposition du Comité national.

Chapitre 2.- Les Instituts de Formation permanente des Classes moyennes.

Art. 28.<Voir note sous TITRE> Pour pouvoir être agréé et subventionné, chaque Institut de formation permanente, dénommé ci-après "Institut", doit répondre aux conditions prévues aux articles 29 à 37.

Art. 29.<Voir note sous TITRE> L'Institut doit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921.

Art. 30.<Voir note sous TITRE> § 1er. L'association doit avoir pour but exclusif de promouvoir dans son ressort la formation permanente prévue aux articles 1er à 16, notamment :

a)coordonner l'organisation et l'agréation de cours de formation et de reconversion professionnelles, en assurer la surveillance pédagogique;

b)coordonner les activités du perfectionnement professionnel, du recyclage et de l'assistance individuelle;

c)coordonner les activités de formation et de perfectionnement prévues à l'article 16;

d)coordonner l'organisation des examens et des méthodes d'évaluation de la formation professionnelle, en assurer la surveillance pédagogique;

e)assister et conseiller les associations professionnelles et interprofessionnelles répondant aux conditions prévues par l'article 5 de la loi du 6 mars 1964 portant organisation des Classes moyennes et par les arrêtés pris en exécution de cette loi et les Centres de formation permanente dans l'organisation de conférences, journées d'étude, séminaires, cours de recyclage et de reconversion, colloques, congrès, l'assistance individuelle, publications, bibliothèques, médiathèques, expositions, visites d'entreprises, ateliers et magasins modèles et pilotes;

f)remplir certaines missions d'information, étudier les problèmes qui lui sont soumis par le Ministre, effectuer des travaux préparatoires et formuler des avis;

g)faire des études sur les problèmes et les méthodes pédagogiques intéressant la formation permanente, en collaboration avec le Comité national;

h)octroyer des allocations d'étude aux conditions fixées par le Ministre des Classes moyennes;

i)collaborer aux travaux du Comité national;

j)proposer au Ministre des crédits jugés nécessaires au fonctionnement de la formation permanente dans son ressort;

k)émettre des avis et procéder à des enquêtes sur la qualification professionnelle des patrons signataires de contrats d'apprentissage et sur l'opportunité d'agréer des contrats;

l)contrôler l'activité des secrétaires d'apprentissage et veiller au bon fonctionnement de la commission d'apprentissage prévue à l'article 39;

m)surveiller sur le plan pédagogique le déroulement de l'apprentissage dans l'entreprise;

n)exercer le contrôle administratif et financier des activités visées aux a, b, c et d.

§ 2. L'exécution de ces missions sur le plan régional pourra être confiée en tout ou en partie aux services régionaux des Instituts de formation permanente. Leur nombre et leur ressort seront déterminés par le Ministre des Classes moyennes sur proposition des Instituts.

Art. 31.<Voir note sous TITRE> L'association est composée exclusivement :

pour l'Institut francophone, des membres francophones du conseil d'administration du Comité national;

pour l'Institut néerlandophone, des membres néerlandophones du conseil d'administration du Comité national.

Art. 32.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le conseil d'administration de l'association doit être composé de neuf membres :

trois membres effectifs représentant les fédérations nationales professionnelles;

trois membres effectifs représentant les fédérations nationales interprofessionnelles;

trois membres effectifs représentant les Centres de formation permanente parmi lesquels le représentant des Centres de formation permanente de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale.

§ 2. La durée du mandat aux Instituts est identique à celle du mandat d'administrateur au Comité national.

Art. 33.<Voir note sous TITRE> Le conseil d'administration doit admettre à ses réunions avec voix consultative :

a)un délégué du Ministre des Classes moyennes;

b)un délégué du Conseil supérieur des Classes moyennes;

c)un délégué de l'Institut économique et social des Classes moyennes;

d)un délégué du Ministre de l'Education nationale (F ou N) selon le cas;

e)l'administrateur général de l'Institut ou son délégué;

f)pour l'Institut francophone, un représentant du Centre de formation permanente de langue allemande.

(g) pour l'Institut francophone, un délégué du Ministre qui a, pour la Communauté germanophone, la formation permanente dans les Classes moyennes dans ses attributions). <ACG 1986-03-26/30, art. 1, 002>

La désignation des délégués visés au b, c et f doit être approuvée par le Ministre des Classes moyennes. Les délégués doivent appartenir au même régime linguistique que l'Institut considéré, à l'exception du représentant du Centre de formation permanente de langue allemande (ainsi que du délégué du Ministre qui a, pour la Communauté germanophone, la formation permanente dans les Classes moyennes dans ses attributions). <ACG 1986-03-26/30, art. 2, 002>

Art. 34.<Voir note sous TITRE> La présidence de l'Institut doit être assumée par un des membres du conseil d'administration, élu à la majorité simple et agréé par le Ministre des Classes moyennes.

Art. 35.<Voir note sous TITRE> Le cadre du personnel de l'Institut énumère les différents services et précise par service la dénomination des grades et le nombre d'emplois de chaque grade.

L'Institut est dirigé par un administrateur général.

Le cadre et les barèmes des traitements du personnel doivent être soumis à l'approbation du Ministre des Classes moyennes.

Le personnel de chaque Institut est agréé par le Ministre aux conditions que celui-ci détermine.

Art. 36.<Voir note sous TITRE> L'Institut doit se soumettre au contrôle de l'Etat sur l'utilisation des subsides qui lui sont octroyés. Ce contrôle portera tant sur la conformité de l'affectation des subsides aux dispositions réglementaires que sur la réalité de leur utilisation.

Le Ministre des Classes moyennes fixe les modalités complémentaires de ce contrôle.

L'octroi de subsides à l'Institut est subordonné à l'adoption par l'Institut d'un plan comptable dont les modalités sont fixées par le Ministre des Classes moyennes.

Art. 37.<Voir note sous TITRE> L'Institut soumet à l'approbation du Ministre des Classes moyennes le texte de ses statuts, celui de son règlement d'ordre intérieur et celui des règlements particuliers pris en exécution de celui-ci.

Il lui communique chaque année la liste de ses membres et les modifications qui y sont apportées.

Art. 38.<Voir note sous TITRE> L'Institut peut, dans l'accomplissement de sa tâche, solliciter auprès du Comité national l'avis et la collaboration des commissions nationales prévues par l'article 17, a.

Art. 39.<Voir note sous TITRE> § 1er. En vue d'assister le secrétaire d'apprentissage dans l'exercice de sa mission, il est créé auprès des services régionaux de chacun des Instituts de formation permanente une commission d'apprentissage.

§ 2. La commission est composée de six membres : un représentant du Ministre des Classes moyennes, un représentant de l'Institut, un représentant d'un Centre de formation permanente, un représentant des organisations de jeunesse et deux représentants des organisations régionales de classes moyennes et de travailleurs indépendants répondant aux conditions prévues par la loi du 6 mars 1964 portant organisation des Classes moyennes et par les arrêtés royaux pris en exécution de cette loi.

<Pour la Communauté française, ACF du 1982-10-26/30, l'article 39, § 2 est remplacé par la disposition suivante : § 2. La Commission est composée de huit membres: un représentant de l'Institut, un représentant d'un centre de formation permanente, deux représentants des organisations de jeunesse, un représentant des associations de parents, deux représentants des organisations régionales de classes moyennes et de travailleurs indépendants répondant aux conditions prévues par la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes et par les arrêtés royaux pris en exécution de cette loi.Un représentant du Ministre qui a la formation permanente dans ses attributions et un représentant du Ministre qui a l'enseignement dans ses attributions assistent aux réunions des Commissions avec voix consultative.>

§ 3. Le Ministre des Classes moyennes, après consultation du Comité national, détermine les conditions de l'agréation, l'étendue de la compétence accordée à la commission et les modalités de son fonctionnement. Il agrée la commission sur proposition de l'Institut.

§ 4. Chaque secrétaire d'apprentissage du ressort du service régional assiste aux réunions de ladite commissions avec voix consultative.

Chapitre 3.- Les Centres de Formation permanente des Classes moyennes.

Art. 40.<Voir note sous TITRE> Chaque Centre de formation permanente, dénommé ci-après "Centre", ne peut être agréé et subventionné que s'il satisfait aux conditions prévues aux articles 41 à 44.

Art. 41.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le Centre doit être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921.

§ 2. L'association doit être ouverte exclusivement :

à toutes les organisations régionales de classes moyennes et de travailleurs indépendants, répondant aux conditions fixées par l'article 14, § 1er, de la loi du 6 mars 1964 portant organisation des Classes moyennes et par ses arrêtés d'exécution;

aux groupements interprofessionnels, membres d'une fédération nationale interprofessionnelle répondant aux conditions fixées par l'article 8 de la loi du 6 mars 1964 portant organisation des Classes moyennes et par ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Les statuts de l'association doivent être approuvés par le Ministre des Classes moyennes aux conditions que celui-ci détermine. Ils veilleront à assurer une représentation équilibree des fédérations professionnelles et des groupements interprofessionnels.

Art. 42.<Voir note sous TITRE> L'association doit avoir pour but exclusif :

a)d'organiser les cours de formation de base prévus à l'article 11;

b)d'assumer la guidance pédagogique des apprentis fréquentant les cours qu'elle organise;

c)d'organiser les examens prévus à l'article 13;

d)d'organiser les activités du perfectionnement professionnel et du recyclage, l'assistance individuelle, les cours de reconversion professionnelle et les activités du perfectionnement pedagogique complémentaire, prévus aux articles 14 à 16;

e)de mettre en oeuvre des moyens d'information prévus à l'article 2, 3°, dans les limites prescrites par le Ministre des Classes moyennes;

f)de prêter son concours au Ministre des Classes moyennes, au Comité national et aux Instituts pour certaines réalisations dans les domaines de la formation permanente.

Art. 43.<Voir note sous TITRE> L'octroi des subventions aux Centres doit être subordonné à l'adaptation par l'association d'un plan comptable dont les modalités sont fixées par le Ministre des Classes moyennes après consultation du Comité national.

Art. 44.<Voir note sous TITRE> L'organisation des cours de formation de base doit comporter un nombre de (cours) qui sera fixé par le Ministre des Classes moyennes après consultation du Comité national. <ACF 1987-09-24/33, art. 1, 003; En vigueur : 06-02-1988><ACG 1988-01-22/33, art. 1, 004; En vigueur : 06-07-1988; En vigueur : 17-06-1988>

Chapitre 5.- Les secrétaires d'apprentissage.

Art. 45.<Voir note sous TITRE> Pour pouvoir être agréé, le secrétaire d'apprentissage doit répondre aux conditions suivantes :

être Belge;

être de conduite irréprochable;

jouir des droits civils et politiques;

être âgé de 25 ans au moins et de 65 ans au plus;

avoir satisfait aux lois sur la milice;

être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme assimile;

avoir satisfait à un examen organisé par l'Institut selon les modalités fixées par le Ministre des Classes moyennes; cet examen doit comporter une épreuve de maturité et une épreuve technique portant sur l'apprentissage;

se soumettre à un examen médical.

Art. 46.<Voir note sous TITRE> Le secrétaire d'apprentissage a pour mission :

a)de servir d'intermédiaire, pour la conclusion des contrats d'apprentissage, entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou son représentant légal;

b)d'exercer le contrôle administratif des contrats conclus par son intermédiaire et des engagements d'apprentissage contrôlé;

c)d'assumer la guidance morale et sociale des apprentis;

d)de jouer le rôle de médiateur dans les litiges entre maître et apprenti;

e)d'assister aux travaux de la commission d'apprentissage.

Art. 47.<Voir note sous TITRE> Sauf dérogation du Ministre des Classes moyennes, la compétence territoriale du secrétaire d'apprentissage est limitée aux entreprises qui ont leur siège d'exploitation dans le ressort du service régional où il a son domicile légal. <Pour la Communauté française, ACF 1991-02-04/34, art. 19, 009; En vigueur : 21-03-1991, l'article 47 est abrogé.>

Art. 48.<Voir note sous TITRE> Le Ministre des Classes moyennes fixe les règles d'application et le montant de l'allocation qui est octroyée au secrétaire d'apprentissage.

TITRE V.- INTERVENTION PECUNIAIRE DE L'ETAT ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Chapitre 1er.- Intervention pécuniaire de l'Etat.

Art. 49.<Voir note sous TITRE> § 1er. Pour leur permettre de réaliser les tâches qui leur sont confiées respectivement par les articles 20 et 30 et de couvrir les dépenses inhérentes au fonctionnement de leurs secrétariats, des subventions, primes et interventions peuvent être accordées, dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget du Ministère des Classes moyennes :

au Comité national;

aux Instituts francophone et néerlandophone.

§ 2. Pour leur permettre de réaliser les tâches qui leur sont confiées par l'article 42, des subventions, primes et interventions peuvent être accordées dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget du Ministere des Classes moyennes, aux Centres, par l'intermédiaire des Instituts francophone et néerlandophone.

Art. 50.<Voir note sous TITRE> Dans les limites des crédits prévus à cette fin au budget du Ministère des Classes moyennes, il peut être accordé, en cas d'agréation d'un contrat d'apprentissage, des primes aux chefs d'entreprise et des indemnités le promotion sociale aux apprentis.

Art. 51.<Voir note sous TITRE> Le Ministre des Classes moyennes fixe les modalités de paiement et le montant des primes, subventions et interventions prévues aux articles précédents.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

Art. 52.<Voir note sous TITRE>(abrogé) <effet jusqu'au 01-01-1978>

Art. 53.<Voir note sous TITRE> Sont dispensés de répondre aux dispositions de l'article 45, les secrétaires d'apprentissage agréés conformément à l'arrêté royal du 13 avril 1959, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1971 et du 10 octobre 1975, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

a)être toujours en fonction;

b)ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans;

c)dépendre d'un secrétariat d'apprentissage agréé, qui surveille l'exécution de trente contrats d'apprentissage au moins.

Art. 54.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le Comité national et les Instituts ne seront agréés, au sens du présent arrete, qu'à la condition de reprendre d'office, dans les nouvelles fonctions équivalentes prévues en leur sein, avec maintien de leurs droits acquis dans la fonction d'origine, les membres du personnel du secrétariat du Comité national et des Comités régionaux de formation et de perfectionnement professionnels agréés conformément à l'arrêté royal du 13 avril 1959, modifié par les arrêté royal du 13 avril 1959, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1971 et du 10 octobre 1975.

§ 2. A défaut d'une fonction équivalente, ils pourront être affectés à une fonction immédiatement supérieure dans l'un des organismes agréés en vertu du présent arrêté avec maintien des droits acquis dans leur fonction d'origine.

Ils ne pourront toutefois être nommés définitivement a cette fonction supérieure qu'après avoir satisfait aux conditions fixées par le Ministre des Classes moyennes.

Art. 55.<Voir note sous TITRE> Sont abrogés :

l'arrêté royal du 13 avril 1959, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1971 et du 10 octobre 1975, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les metiers et négoces;

à partir de la date fixée par les arrêtés ministériels pris en exécution du présent arrêté :

a)l'arrêté ministériel du 4 décembre 1959 relatif au contrôle financier du Comité national et des Comités régionaux de formation et de perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces;

b)l'arrête ministériel du 4 décembre 1959 fixant les conditions d'agréation des secrétaires et secrétaires adjoints d'apprentissage;

c)l'arrêté ministériel du 31 décembre 1959 fixant les conditions d'agreation du personnel du Comité national et des Comités régionaux de formation et de perfectionnement professionnels;

d)l'arrêté ministériel du 15 janvier 1960 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage dans les métiers et négoces, modifié par les arrêtés ministériels du 1er septembre 1964, du 4 avril 1974 et du 10 juin 1976;

e)l'arrêté ministériel du 10 mars 1960 fixant les conditions d'agréation des cours de formation professionnelle et la composition des commissions d'examen de formation et de perfectionnement professionnels, modifié par les arrêtes ministériels du 2 décembre 1963 et du 17 février 1965;

f)l'arrêté ministériel du 27 avril 1960 fixant le montant et les modalites de l'intervention financière de l'Etat prévues par l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces, modifié par les arrêtés ministériels du 31 juillet 1963, du 11 juillet 1963, du 8 mars 1965, du 20 mai 1965, du 21 mai 1965, du 2 mai 1968, du 16 avril 1969, du 23 décembre 1969, du 18 mars 1971, du 23 février 1973, du 8 juillet 1975, du 10 février 1976 et du 1er juin 1976.

g)l'arrêté ministériel du 3 septembre 1964 déterminant le nombre et le ressort des Comités régionaux de formation et de perfectionnement professionnels, modifié par l'arrêté ministériel du 13 mars 1969;

h)l'arreté ministériel du 20 avril 1972 fixant la durée de la formation professionnelle dans les métiers et négoces.

Art. 56.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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