Texte 1976100104
Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à la modification d'une prise d'eau souterraine, le Ministre qui a les mines, minières et carrières dans ses attributions, peut imposer des conditions d'exploitation aux prises d'eau souterraine établies avant le 15 juillet 1947 et dont le débit prélevé par jour est supérieur à 96 m3, dans les cas suivants :
1. lorsqu'une prise d'eau souterraine provoque ou est susceptible de provoquer des dégâts aux immeubles de la surface, y compris le sol et la végétation;
2. lorsque l'eau souterraine prélevée est utilisée de manière irrationnelle et que cette situation est de nature soit à empêcher une utilisation rationnelle de l'eau souterraine par un autre exploitant, soit à compromettre la gestion rationnelle de la nappe aquifère;
3. dans le cadre de mesures collectives pour parer à une sur-exploitation de la nappe aquifère;
L'ingénieur des mines établit l'existence des situations citées en 1, 2, et 3, de l'alinéa précédent; il en fait mention, en la justifiant s'il échet, dans le rapport prévu en 6 de l'article 4.
Art. 2.Les conditions imposées peuvent viser :
1. le débit d'eau maximum qui peut être prélevé;
2. le niveau minimum auquel doit être maintenu la nappe aquifère;
3. l'installation et l'utilisation de dispositifs de mesure du niveau de la nappe aquifère.
Art. 3.L'imposition de conditions d'exploitation aux prises d'eau visées à l'article 1er est précédée d'une procédure d'instruction détaillée à l'article 4 qui est mise en mouvement, soit à l'initiative du Ministre qui a les mines, minières et carrières dans ses attributions, soit à l'initiative de l'ingénieur des mines.
Art. 4.L'instruction visée à l'article 3 comporte les phases suivantes :
1. l'ingénieur des mines informe l'exploitant, sous pli recommandé à la poste, qu'une procédure d'instruction visant à imposer des conditions d'exploitation à la prise d'eau souterraine est ouverte;
2. il procède à une enquête visant à déterminer les conditions qu'il convient de proposer;
3. il informe l'exploitant, sous pli recommandé à la poste, des résultats de son enquête et lui demande de lui communiquer ses observations éventuelles dans un délai de soixante jours à partir de la date du dépôt à la poste du pli recommandé;
4. il informe de même le service géologique qui lui fait rapport;
5. il informe également l'administration communale du lieu où la prise d'eau est établie et lui demande son avis; trente jours après la demande d'avis, il peut passer outre;
6. sur base des résultats de l'enquête et des avis recueillis, il rédige un rapport, incluant les mentions et justifications visées par le second alinéa de l'article 1, en conclusion duquel il propose les conditions auxquelles il estime que la prise d'eau doit être soumise;
7. il communique son rapport avec ses conclusions à la députation permanente de la province dans laquelle la prise d'eau est établie.
Art. 5.La députation permanente transmet son avis au Ministre qui a les mines, minières et carrières dans ses attributions dans les soixante jours après la reception du rapport de l'ingénieur des mines, visé au 7° de l'article 4; au-delà de ce délai, il peut être passé outre.
Art. 6.Le Ministre décide par arrêté motivé. Une expédition de l'arrêté ministériel est envoyée à l'exploitant, à l'administration communale et à la députation permanente de la province dans laquelle la prise d'eau est située.
Art. 7.Toute modification des conditions imposées donne lieu au renouvellement de la procédure prévue aux articles 3 à 6 lorsque l'initiative émane du Ministre ou de l'ingénieur des mines.
L'exploitant de la prise d'eau peut solliciter une modification des conditions imposées en application du présent arrêté; il adresse sa demande à l'ingénieur des mines, sous pli recommandé à la poste; cette demande donne lieu au renouvellement de la procédure prévue en 2, 3, 4, 5, 6, et 7, de l'article 4, ainsi qu'aux articles 5 et 6.
Art. 8.Lorsqu'une demande d'autorisation est introduite pour une nouvelle prise d'eau et que celle-ci sera exploitée conjointement avec des prises d'eau établies avant le 15 juillet 1947, le Ministre peut subordonner l'autorisation de la nouvelle prise d'eau, à l'observation, pour les prises d'eau établies avant le 15 juillet 1947, des conditions citées à l'article 2, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles 3 à 6.
Art. 9.<Abrogé pour la Région Bruxelloise par art. 4 de l'AR 1985-06-26/30 ><Abrogé pour la Région Wallonne par l'art. 6 de l'ARW 1984-10-31/31 >
Art. 10.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministère des Affaires économiques, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.