Texte 1976091502

15 SEPTEMBRE 1976. - Arrêté royal portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-1991 et mise à jour au 15-03-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
18-9-1976
Numéro
1976091502
Page
11732
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-09-15/31
Entrée en vigueur / Effet
18-09-1976
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier._ Obligations de l'exploitant et de son personnel.

Chapitre 1er._ Infrastructure.

Article 1er.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

L'exploitant veille à ce que les voies ferrées et les appareils de voie soient constamment maintenus en bon état de manière que la circulation soit toujours facile et sûre.

Lorsque la voie ferrée est située dans la chaussée, l'état de la partie de celle-ci dont l'entretien incombe à l'exploitant ne peut en rien gêner ou entraver la circulation générale.

L'entretien de la voie ferrée, lorsqu'elle est située en dehors de la chaussée, incombe exclusivement à l'exploitant, sauf stipulations contraires.

Pour les travaux et pour la signalisation des chantiers, l'exploitant doit se conformer aux prescriptions de l'autorité gestionnaire de la voirie et aux règles en matière de circulation et de signalisation routière.

Art. 2.<Abrogé pour la Région wallonne par DRW 2012-11-22/11, art. 8, 008; En vigueur : 17-12-2012>

(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

En exploitation tramway ou pré-métro, l'alimentation des véhicules à traction électrique se fait par câble aérien. Pour les lignes de surface, celui-ci ne peut se trouver à une hauteur inférieure à 4,5 sauf dérogation spéciale.

Si l'alimentation en exploitation métro, se fait au moyen d'un troisième rail, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter qu'une personne en tombant sur la voie ne puisse venir en contact avec les pièces sous tension.

Art. 3.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Les locaux destinés au public, dont la gestion relève de l'exploitant, sont maintenus en parfait état de propreté. Ces locaux sont éclairés de manière que le niveau d'éclairement ne soit pas inférieur à 100 lux à 1 m au-dessus du sol. La commande de l'éclairage électrique ne peut être accessible au public.

Ces locaux doivent être munis de matériel de lutte contre l'incendie en conformité avec la réglementation en la matière.

L'exploitant est tenu de surveiller ces locaux.

Dans chaque station de métro ou pré-métro et dans chaque gare de tram ou d'autobus sur un tableau bien apparent au public, les indications suivantes doivent être affichées :

_ un horaire ou un avis indiquant la fréquence de passage des véhicules;

_ le texte du Titre II du présent règlement;

_ une carte du réseau avec les points de correspondance.

Art. 4.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Les abris placés aux arrêts doivent assurer le confort et la sécurité des voyageurs.

(alinéa 2 abrogé) <AR 20-09-1985, art. 1>

Le gestionnaire des abris maintient ceux-ci en parfait état de propreté.

Un emplacement suffisant doit être réservé à l'information des voyageurs.

Aucun abri ne peut être placé sans avis favorable de l'exploitant.

Art. 5.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

(Les arrêts doivent être signalés au moyen d'une plaque portant l'inscription "Tram", "Autobus" ou "Bus", en lettres d'une hauteur de 3,5 cm au moins) <AR 20-09-1985, art. 2>

Cette plaque, placée à une hauteur d'au moins deux mètres, doit être bien apparente tant pour les usagers de la voirie que pour les conducteurs des voitures de l'exploitant.

Si cette visibilité n'est pas jugée satisfaisante, une deuxième plaque doit être installée.

Ces inscriptions peuvent être remplacées par des pictogrammes normalisés.

a) Chaque arrêt est muni d'un horaire ou d'un tableau indiquant la fréquence de passage des véhicules de l'exploitant;

b)la nuit, les plaques d'arrêt doivent être suffisamment visibles, soit que l'éclairage public le permette, soit qu'un éclairage propre soit prévu.

En cas d'impossibilité matérielle, l'exploitant est exempté de l'obligation prévue sous 2° a.

Dans les zones à faible densité d'habitation, l'exploitant est exempté de l'obligation prévue sous 2° b.

Art. 6.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Lorsqu'un tronçon de ligne est à simple voie, les véhicules ne peuvent y pénétrer que s'ils y sont autorisés par un signal lumineux.

Celui-ci est placé de façon qu'il soit visible à une distance d'au moins 50 mètres. Il comporte en tout cas un feu rouge qui interdit l'accès au tronçon considéré, quand un véhicule arrive en sens inverse.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de courts tronçons rectilignes où la visibilité est parfaite de bout en bout, l'exploitant n'est pas tenu d'installer cette signalisation.

Pour assurer la sécurité de la circulation des véhicules affectés aux transports en commun et pour l'accélérer, une signalisation spécifique est installée quand les circonstances l'exigent et en collaboration avec le gestionnaire de la voirie.

Chapitre 2._ Matériel roulant ferré.

Art. 7.<AR 20-09-1985, art. 3> Tous les véhicules doivent être pourvus de deux types de frein :

un frein de service;

un frein de stationnement.

Ces deux freins doivent pouvoir être manoeuvrés ou commandés depuis le siège du conducteur.

Quand un freinage d'urgence est réalisé avec le frein de service, voiture en charge, sur voies horizontales sèches, à une vitesse de 40 km/h, une décélération moyenne d'au moins 1,5 m/s2 doit être atteinte.

La vitesse avant le freinage doit être réglée de manière à avoir une vitesse de 40 km/h dans la zone où la décélération est stabilisée et la décélération moyenne doit être mesurée entre 40 km/h et 10 km/h.

La décélération retenue est égale au rapport entre l'intégrale de la décélération calculée entre les vitesses de 40 km/h et de 10 km/h et le temps nécessaire pour cette décélération.

Sur les véhicules utilisés en conduite non automatique, un dispositif doit pouvoir provoquer l'arrêt immédiat en cas de défaillance physique du conducteur.

Aucun véhicule ne peut être mis en exploitation si l'efficacité du système de freinage n'a préalablement été vérifiée par l'Administration des Transports.

Art. 8.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Chaque véhicule doit porter à l'extérieur, à l'avant, à l'arrière et sur les côtés un numéro d'identification. Les véhicules intermédiaires des unités multiples accouplées en permanence portent ce numéro sur les côtés.

Celui-ci doit également être reproduit à l'intérieur du véhicule mais uniquement à l'avant et à l'arrière.

La hauteur des lettres et des chiffres est d'au moins :

_ à l'extérieur de 7 cm.

_ à l'intérieur de 3 cm.

Le nombre réglementaire de places assises et debout est inscrit en chiffres bien apparents, à l'intérieur des véhicules.

Art. 9.<AR 20-09-1985, art. 4>

(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Les véhicules portent à l'avant et à l'arrière une inscription indiquant :

_ soit le numéro ou la lettre caractéristique de la ligne desservie, d'une hauteur d'au moins 15 cm, et les points principaux de l'itinéraire suivi, en lettres d'une hauteur de 5 cm au moins;

_ soit le numéro ou la lettre caractéristique de la ligne desservie, d'une hauteur de 15 cm au moins, complété par le nom du lieu de destination, en lettres d'une hauteur de 5 cm au moins.

Les véhicules portent latéralement une inscription indiquant :

_ soit le numéro ou la lettre caractéristique de la ligne desservie, d'une hauteur de 5 cm au moins, complété par le nom du lieu de destination, en lettres d'une hauteur de 3 cm au moins, sauf si la direction est indiquée aux arrêts;

_ soit le numéro ou la lettre caractéristique de la ligne desservie, d'une hauteur de 5 cm au moins, complété par le nom du lieu de destination, en lettres d'une hauteur de 3 cm au moins.

Pour les véhicules circulant en exploitation métro, une inscription à l'avant indiquant la destination, en lettres d'une hauteur de 5 cm au moins, suffit.

Dès qu'il est nécessaire, ces inscriptions sont éclairées.

Art. 10.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Les trams sont munis d'un dispositif permettant aux voyageurs de demander l'arrêt. Ce dispositif doit être placé à une hauteur inférieure à 1,65 m au-dessus du plancher de la voiture et être facilement accessible.

Les trams et les véhicules destinés à l'exploitation métro sont en outre munis d'un dispositif d'alarme bien apparent aux voyageurs et facilement accessible.

Art. 11.(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande en ce qui concerne les transports réguliers organisés par la VVM, par AGF 2007-01-26/39, art. 9, En vigueur : 11-03-2007)

Les vitres des véhicules doivent constamment assurer aux voyageurs une excellente visibilité.

L'apposition d'avis sur les vitres est interdite.

Art. 12.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

La fermeture des portes et le déverrouillage de leur ouverture sont réservés exclusivement au personnel de l'exploitant.

Toutefois, un dispositif d'ouverture de secours, à l'intention des voyageurs, doit être prévu à deux portes au moins par voiture.

Dans des circonstances normales, un système de sécurité rend le démarrage du véhicule impossible en cas de non-fermeture des portes.

Art. 13.Le champ visuel du conducteur doit être bien dégagé. Le pare-brise doit toujours être parfaitement transparent, ne présenter aucun défaut et être muni au moins d'un essuie-glace.

Il doit être possible de contrôler à tout moment la montée ou la descente des voyageurs.

Art. 14.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

L'éclairage intérieur du véhicule donne un niveau d'éclairement constamment supérieur à 100 lux dans l'axe de la voiture, à 1 m au-dessus du plancher.

Cet éclairement sera réduit à proximité de la place du conducteur de manière à ne pas gêner la vue du conducteur.

Un éclairage intérieur de secours permet, en cas de défaut à l'éclairage normal, d'assurer en sécurité les déplacements des voyageurs.

Art. 15.La signalisation extérieure des véhicules comporte au moins :

pour les trams :

_ (à l'avant, un phare non éblouissant, émetteur de lumière blanche, capable, dans des conditions atmosphériques normales, d'éclairer la voie sur une longueur de 20 m); <AR 16-10-1986, art. 3>

_ les feux suivants définis par les règles en matière de circulation et de signalisation routières :

deux feux de position avant blancs;

deux feux de position arrière rouges;

deux feux stop;

deux feux indicateurs de direction à l'avant;

deux à l'arrière;

un sur chaque face latérale.

pour les véhicules de métro :

_ à l'avant de l'unité de traction, deux phares non éblouissants, émetteurs de lumière blanche et capables d'éclairer la voie sur une longueur de 20 m;

_ à l'arrière de l'unité de traction, deux feux rouges et deux feux stop pour l'indication du freinage.

Pour les véhicules visés sous 1 et 2, ces feux doivent se trouver à une hauteur minimale de 40 cm au-dessus du sol; les feux blancs et rouges doivent être allumés entre la tombée et la levée du jour ou dès que, en raison des circonstances atmosphériques, il n'est pas possible de voir à une distance supérieure à 200 m.

Lorsqu'un véhicule est en stationnement, il doit être signalé de manière à ce qu'il soit parfaitement visible.

Deux feux de nature différente peuvent être combinés en un appareil unique.

Lorsque deux ou plusieurs voitures sont accouplées pour former un train, il est permis de n'allumer que les feux installés aux deux extrémités du train.

Art. 16.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Le véhicule doit être équipé d'un avertisseur sonore.

Les avertissements sont aussi brefs que possible et audibles à 50 m au moins.

Art. 17.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Les véhicules ainsi que leur équipement sont maintenus en parfait état au point de vue de la propreté, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Ils subissent des vérifications approfondies avec une fréquence adaptée au type et à l'âge du matériel.

Les résultats de ces vérifications sont consignés dans un document qui est tenu à la disposition des agents du service de contrôle gouvernemental.

Art. 18.<AR 20-09-1985, art. 5>

L'article 7, alinéa 6, l'article 8, alinéa 4, les articles 9, 10, 11 et 12, l'article 13, alinéa 2 et l'article 14 ne sont pas applicables aux véhicules qui ne sont pas affectés au transport de voyageurs.

Pour les véhicules visés à l'alinéa 1er, et par dérogation à l'article 7, alinéa 3, une décélération moyenne de 1,2 m/s2 est suffisante.

Pour ces mêmes véhicules, et par dérogation à l'article 15, un feu de position blanc à l'avant, un feu de position rouge à l'arrière et un indicateur de direction sur chaque face latérale suffisent.

Chapitre 3._ Matériel roulant autobus.

Art. 19.Les autobus doivent répondre aux prescriptions de l'article 11, aux alinéas 1 et 2 de l'article 12, à l'article 13, aux alinéas 1 et 2 de l'article 14 et l'alinéa 1 de l'article 17 du présent règlement.

Art. 19. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les autobus doivent répondre aux prescriptions de l'article 11, (...), à l'article 13, (...) du présent règlement. <AGF 2004-05-14/48, art. 87, 005; En vigueur : 30-07-2004>

(NOTE : les mots "article 11, à" sont supprimés, voir AGF 2007-01-26/39, art. 10, En vigueur : 11-03-2007)

Art. 20.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

(Les véhicules affectés aux (services réguliers) portent à l'avant et à l'arrière, une inscription indiquant le numéro ou la lettre caractéristique de la ligne desservie, d'une hauteur d'au moins 15 cm et les points principaux de l'itinéraire suivi en lettres d'au moins 5 cm de hauteur.) <AR 03-08-1977, art. 2><AR 16-10-1986, art. 1>

(Les véhicules affectés aux (services réguliers) portent latéralement la destination en lettres d'au moins 3 cm.) <AR 03-08-1977, art. 2><AR 16-10-1986, art. 1>

Ces inscriptions sont éclairées dès nécessité.

En outre, ils doivent porter, à l'extérieur, l'inscription du nom et de l'adresse de l'exploitant ou le cas échéant, une abréviation ou un insigne permettant l'identification aisée de celui-ci.

(Abrogé) <AR 1991-02-21/33, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>

(Abrogé) <AR 1991-09-18/32, art. 36, 003; En vigueur : 01-09-1992>

(Abrogé) <AR 1991-02-21/33, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>

(Abrogé) <AR 1991-02-21/33, art. 3, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>

Chapitre 4._ Matériel roulant autocar.

Art. 21.(Abrogé) <AR 1991-02-21/33, art. 3, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>

Chapitre 5._ Exigences de l'exploitation.

Art. 22.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

L'exploitant doit assurer le transport des voyageurs avec soin et célérité et à cet effet, doit mettre et maintenir en circulation le nombre de véhicules nécessaires, sauf cas de force majeure.

Il doit assurer le service, sauf cas de force majeure, conformément aux horaires approuvés.

Art. 23.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Aux points de correspondance, la coordination des services entre exploitants différents doit être assurée dans la mesure du possible par des accords entre ceux-ci.

Art. 24.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Les accidents graves et notamment ceux ayant entraîné un décès, doivent immédiatement être signalés aux agents du service de contrôle gouvernemental.

Tout accident grave précité et tout accident entraînant des retards de plus de deux heures sur l'horaire prévu doivent en outre être signalés aux agents du service de contrôle gouvernemental par un rapport écrit.

L'exploitant doit tenir un relevé de tous les accidents occasionnés aux voyageurs ou à des tiers.

(Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables pour les autobus qui ne sont pas affectés aux services publics de voyageurs ni pour les autocars.) <AR 03-08-1977, art. 3>

Art. 25.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Sur tout véhicule, ou ensemble de véhicules accouplés, en exploitation, la présence d'un agent de l'exploitant instruit des tarifs qu'il doit appliquer, des horaires de la ligne desservie et du présent règlement, est obligatoire. Ce n'est pas imposé dans le cas où la perception ne se fait pas dans la voiture.

Le texte complet du présent arrêté doit se trouver à bord de chaque véhicule, à la disposition du personnel et des voyageurs.

De plus, dans chaque véhicule affecté à un service public, le tableau-horaire, le tableau de sectionnement et le barème des prix doivent :

_ soit être tenus par le conducteur à la disposition des voyageurs pour consultation;

_ soit être affichés;

_ soit être à la disposition des voyageurs dans une pochette spéciale.

En exploitation métro, ces documents ne doivent pas se trouver dans les véhicules mais doivent se trouver à la disposition du personnel et des voyageurs dans chaque station.

Chapitre 6._ Obligation du personnel de service.

Art. 26.<AR 20-09-1985, art. 6>

(NOTE : sauf le § 5 deuxième alinéa, abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

§ 1er. Le personnel de l'exploitant appelé à être en contact avec le public d'une façon permanente ou occasionnelle doit se comporter avec politesse envers celui-ci.

§ 2. Le personnel doit avoir une tenue correcte et porter un uniforme ou au moins une coiffure d'uniforme. Il est permis aux agents en uniforme d'enlever leur coiffure.

L'obligation du port d'un uniforme ou d'une coiffure d'uniforme n'est pas applicable aux conducteurs des véhicules de transport scolaire ni aux conducteurs de véhicules effectuant des (services occasionnels). <AR 16-10-1986, art. 4, 1°>

§ 3. Le personnel doit avoir les aptitudes et connaissances inhérentes à son emploi.

§ 4. Le personnel doit, en tout temps, être assez nombreux pour assurer le service avec sécurité et célérité.

§ 5. Le personnel ne peut fumer dans les stations de métro ou de pré-métro, ni dans un véhicule, même si celui-ci est à l'arrêt ou en stationnement.

(Le conducteur est toutefois autorisé à fumer dans les véhicules affectés à des services occasionnels). <AR 16-10-1986, art. 4, 2°>

Art. 27.<AR 20-09-1985, art. 7>

§ 1er. Lorsqu'un véhicule ferré circule sur la chaussée, le conducteur doit se conformer au règlement général sur la police de la circulation routière en ce qui concerne les signaux lumineux de circulation et à la signalisation spécifique prévue à l'article 6 du présent règlement.

Le conducteur d'un autobus ou d'un autocar doit cependant se conformer entièrement au règlement général sur la police de la circulation routière.

§ 2. Le conducteur est tenu de ralentir ou d'arrêter son véhicule lorsqu'il y a danger.

Le conducteur d'un véhicule ferré doit ralentir et en cas de besoin s'arrêter, quand par suite d'un encombrement de circulation il est dangereux de maintenir la vitesse ou de continuer à rouler.

§ 3. Sauf autorisation spéciale, il est interdit au conducteur de couper :

a)un élément de colonne militaire constitué par une troupe en marche ou par un convoi de véhicules dont le mouvement est réglé par des agents qualifiés ou des militaires habilités à cette fin;

(b) un groupe d'enfants ou d'écoliers :

- soit en rangs, sous la conduite d'un guide;

- soit traversant la chaussée sous la conduite d'une patrouille scolaire, d'un guide ou d'un surveillant habilité;) <AR 1991-02-21/33, art. 4, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>

c)un cortège funèbre;

d)un cortège circulant avec le consentement de l'autorité locale;

e)un groupe de concurrents participant à une course cycliste;

(f) un groupe de concurrents participant à une compétition pédestre.) <AR 1991-02-21/33, art. 4, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>

§ 4. A l'approche d'un groupe de concurrents participant à une cours cycliste, le conducteur doit s'arrêter.

(§ 5. Le conducteur doit obéir aux indications formulées :

en vue de faciliter le mouvement des colonnes des forces armées, par les militaires habilités à cette fin;

en vue d'assurer la sécurité :

a)des courses cyclistes et des compétitions pédestres, par des signaleurs habilités à cette fin;

b)des groupes de cyclotouristes par des capitaines de route;

c)des groupes de cavaliers, par des chefs de groupe.) <AR 1991-02-21/33, art. 4, 3°, 002; En vigueur : 01-01-1991>

§ 6. L'arrêt des véhicules est interdit sur les parties des voies publiques spécialement réservées aux piétons ou à d'autres usagers.

§ 7. Le conducteur doit observer strictement la signalisation propre à l'exploitant.

§ 8. Le conducteur doit arrêter son véhicule à toute injonction d'un agent qualifié portant l'insigne de ses fonctions et rester arrêté pendant le temps jugé nécessaire par celui-ci, pour la sécurité de la circulation ou pour l'accomplissement de mesures de police ou de contrôle qui incombent à l'autorité compétente.

§ 9. Les véhicules ne peuvent stationner sur la voie publique que pendant le temps nécessaire aux besoins du service.

§ 10. Dès que l'approche d'un véhicule prioritaire est signalée par l'avertisseur sonore spécial, le conducteur du véhicule sur rail doit immédiatement dégager et céder le passage; au besoin, il doit s'arrêter.

Art. 28.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Le taux d'alcool dans le sang du conducteur ne peut être supérieur à celui imposé par la législation en la matière.

Art. 29.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

En service public et en surface :

a)sauf en cas de force majeure, le conducteur d'un véhicule ne peut laisser monter ou descendre des voyageurs qu'aux arrêts;

b)il est tenu d'arrêter le véhicule aux arrêts fixes; il ne l'arrête aux arrêts facultatifs que si des voyageurs manifestent l'intention de descendre ou de monter;

c)sauf aux arrêts fixes, il ne peut arrêter le véhicule si ce dernier est complet et si aucun voyageur ne demande à descendre.

En service régulier de métro et de pré-métro, le conducteur est tenu de s'arrêter à chaque station en exploitation.

Pour tous les véhicules :

a)le conducteur ne peut déclencher l'ouverture automatique des portes avant l'arrêt complet du véhicule;

b)le conducteur ne peut remettre le véhicule en marche qu'après s'être assuré que les opérations de descente et de montée des voyageurs sont terminées et que les portes sont fermées; le conducteur, accompagné d'un receveur, ne peut remettre le véhicule en marche qu'après avoir reçu le signal donné par le receveur, pour les portes soumises au contrôle de celui-ci;

c)le receveur doit aider le conducteur dans l'accomplissement par celui-ci des manoeuvres difficiles.

Art. 30.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Avant la mise en service du véhicule, le conducteur est tenu de vérifier :

_ l'efficacité des freins;

_ le bon fonctionnement des portes;

_ le bon état de la signalisation extérieure du véhicule.

Art. 31.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Le personnel du véhicule ne peut changer, pendant le service, l'itinéraire prescrit, sans autorisation expresse d'un agent habilité à cet effet, sauf en cas de force majeure.

Art. 32.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Le personnel doit, à l'intérieur des véhicules, canaliser les voyageurs de manière que l'occupation maximale de la voiture soit réalisée.

Le personnel est tenu de veiller au respect par les voyageurs et le public en général des dispositions du titre II du présent règlement.

Le personnel est tenu de respecter, sauf pour les besoins du service, les interdictions mentionnées aux articles 34 et 35.

TITRE II._ Obligations du public et des voyageurs.

Chapitre 1er._ Obligations du public en général.

Art. 33.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale pour ce qui est du transport public organisé par la STIB <ARR 2007-12-13/41, art. 20, 006; En vigueur : 01-02-2008>)

Il est défendu :

de dégrader l'infrastructure, les installations ou le matériel roulant de l'exploitant;

d'entraver ou de retarder volontairement les véhicules de l'exploitant;

de placer sur la voie des signaux ou tout autre objet, notamment des matériaux ou des immondices;

de toucher aux signaux;

de toucher de quelque façon que ce soit les fils, câbles et autres installations électriques;

d'aménager, au travers des voies établies en dehors de la chaussée, des passages donnant accès aux immeubles riverains, à moins que cette installation ne gêne à aucun point de vue la circulation des véhicules ferrés.

Art. 34.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale pour ce qui est du transport public organisé par la STIB <ARR 2007-12-13/41, art. 20, 006; En vigueur : 01-02-2008>)

Dans les stations de métro ou pré-métro et dans les locaux destinés au public et dont la gestion relève de l'exploitant, il est défendu :

de jeter tout objet de nature à blesser, salir, ou effrayer;

de s'introduire sans autorisation dans les locaux de service;

d'emprunter sans autorisation les passages interdits au public et signalés comme tels;

de faire fonctionner sans nécessité les dispositifs d'arrêt des escalators;

d'utiliser sans nécessité les téléphones de service;

de se pencher par dessus les barrières de protection des quais des stations;

(d'introduire sans autorisation du pouvoir compétent, des animaux, à l'exception des animaux, qui peuvent sans inconvénient pour les voyageurs être tenus sur les genoux, et des chiens accompagnant un gendarme ou un policier.

Toutefois l'accès des chiens qui ne peuvent être tenus sur les genoux est autorisé, à condition :

_ que le chien soit tenu en laisse;

_ que le chien porte une muselière s'il présente un danger pour les voyageurs.) <AR 15-06-1983, art. 1er>

de commettre des actes malséants ou de tenir des propos inconvenants;

de déposer tout objet de nature à entraver la libre circulation;

10°de franchir les contrôles d'accès sans s'être muni d'un titre de transport en règle;

11°de troubler l'ordre dans la station ou la gare et d'entraver le service;

12°de souiller le revêtement mural ou de sol, d'abandonner les reliefs de nourriture ou d'autres déchets;

13°d'être en état d'ivresse, de maladie contagieuse ou de malpropreté évidente;

14°d'être en possession d'une arme chargée, d'objets dangereux ou de colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur, pourraient blesser, salir, gêner ou incommoder les autres voyageurs.

Chapitre 2._ Obligations des voyageurs.

Art. 35.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale pour ce qui est du transport public organisé par la STIB <ARR 2007-12-13/41, art. 20, 006; En vigueur : 01-02-2008>)

Il est défendu :

de monter dans le véhicule lorsque le personnel signale que celui-ci est complet;

(d'introduire des animaux dans le véhicule sans l'autorisation de l'autorité compétente, sauf des animaux qui peuvent sans inconvénient pour les voyageurs être tenus sur les genoux.

Toutefois, l'accès des chiens qui ne peuvent être tenus sur les genoux est autorisé, à condition :

_ qu'il n'y ait pas surcharge;

_ que le voyageur se présente par la porte avant et paie la place du chien;

_ que le chien soit tenu en laisse;

_ que le chien porte une muselière s'il présente un danger pour les voyageurs.

Les chiens-guides des aveugles et les chiens accompagnant un gendarme ou un policier sont transportés gratuitement) <AR 15-06-1983, art. 2>

de prendre place dans le véhicule ou de franchir le contrôle d'accès sans être porteur ou sans se munir d'un titre de transport en règle.

(Le préposé à la perception n'est tenu qu'au change tel que prévu aux arrêtés fixant le prix de transport des voyageurs sur les réseaux de transport.) <AR 2002-05-17/51, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>

de refuser d'exhiber ou de remettre son titre de transport à la réquisition des agents chargés du contrôle ou des fonctionnaires et agents désignés à l'article 41;

d'aller au-delà du point d'arrêt pour lequel le titre de transport est valable sans se munir immédiatement d'un nouveau titre de transport;

de se pencher hors du véhicule, d'occuper l'entrée des plates-formes de manière à entraver le mouvement des voyageurs ou à gêner la visibilité du conducteur, de stationner ou de prendre place aux endroits par une inscription;

d'entrer dans le véhicule en état d'ivresse, de maladie contagieuse ou de malpropreté évidente;

de troubler l'ordre dans le véhicule, d'entraver le service et de parler au personnel si ce n'est pour obtenir de lui les renseignements indispensables au voyage;

de commettre des actes malséants, de tenir des propos inconvenants, de chanter, de crier ou de faire du bruit;

10°[1 ...]1

11°de cracher dans le véhicule, de le souiller, d'y abandonner des reliefs de nourriture ou autres déchets, de dégrader le matériel;

12°d'ouvrir les portes du véhicule lorsque celui-ci est en mouvement ou de s'appuyer sur les portes. L'usage du dispositif d'ouverture de secours des portes n'est autorisé que lorsque des circonstances dangereuses le justifient, le véhicule étant immobilisé;

13°d'utiliser abusivement le signal d'alarme;

14°d'ouvrir les fenêtres ou orifices de ventilation du véhicule ou de les maintenir ouverts sans l'assentiment de tous les voyageurs;

15°d'introduire dans le véhicule une arme chargée, des objets dangereux ou des colis qui, par leur volume, leur nature ou leur odeur, pourraient blesser, salir, gêner ou incommoder les voyageurs;

16°de monter dans le véhicule ou d'en descendre avant l'arrêt complet ou pendant les manoeuvres;

17°de se tenir sur les marchepieds, de se tenir debout ailleurs qu'aux endroits autorisés et de toucher aux appareils de sûreté ou de manoeuvre;

18°de lancer d'un véhicule tout objet quelconque;

19°d'induire en erreur le personnel, soit par l'imitation des signaux en usage, soit par de fausses alarmes;

20°de déposer dans les couloirs de dégagements des véhicules tout objet de nature à entraver la libre circulation;

21°d'entrer ou de sortir du véhicule par d'autres portes que celles désignées à cet usage.

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(1L 2009-12-22/05, art. 17, 1°, 007; En vigueur : 01-01-2010)

Art. 36.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale pour ce qui est du transport public organisé par la STIB <ARR 2007-12-13/41, art. 20, 006; En vigueur : 01-02-2008>)

Les voyageurs ont l'obligation de céder les places assises aux invalides pour lesquels la station debout est difficile, aux vieillards, malades ou infirmes, aux personnes portant des enfants et aux femmes enceintes. Ces personnes ont la priorité d'accès dans les voitures.

Art. 37.(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale pour ce qui est du transport public organisé par la STIB <ARR 2007-12-13/41, art. 20, 006; En vigueur : 01-02-2008>)

Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents du service pour l'observation des dispositions qui précèdent.

Art. 38.<AR 16-10-1986, art. 5>

§ 1er. L'article 36 n'est pas applicable aux véhicules affectés aux services occasionnels.

§ 2.Dans les véhicules visés au § 1er, une zone comportant au moins la moitié des places disponibles doit être réservées aux non-fumeurs.

Cette zone est obligatoirement située à l'avant du véhicule et identifiée au moyen de pictogrammes.

§ 3. Par dérogation à l'article 35, 9°, il est permis de chanter dans les véhicules affectés aux services occasionnels moyennant l'assentiment de l'exploitant ou de son préposé et de tous les voyageurs.

Art. 38bis.

<Abrogé par DRW 2022-03-10/05, art. 1, 010; En vigueur : 11-03-2022>

TITRE III._ Dispositions transitoires et dérogations. Constatation des contraventions et sanctions. Dispositions générales.

Chapitre 1er._ Dispositions transitoires et dérogations.

Art. 39.<AR 20-09-1985, art. 9>

§ 1er. L'article 4, alinéa 3, entre en vigueur le 1er janvier 1986.

§ 2. L'article 7, alinéas 3 à 6, l'article 9, alinéa 2, l'article 12, alinéas 2 et 3, l'article 14, alinéas 1er et 3, et l'article 15, alinéa 1er, 1°, ne sont pas applicables aux véhicules construits avant 1954.

§ 3. En ce qui concerne la "Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen" la disposition de l'article 10, alinéa 2, n'est pas applicable pour les véhicules ferrés du type P.C.C., dont les numéros d'ordre sont compris entre 2000 et 2165.

(abrogé) <AR 16-10-1986, art. 6>

§ 4. Les dispositions prévues à l'article 20 ne sont pas applicables aux autobus immatriculés à l'étranger.

§ 5. Les dispositions prévues à l'article 21 et au premier alinéa de l'article 25.2° ne sont pas applicables aux autocars immatriculés à l'étranger et affectés aux services internationaux d'autocars.

Art. 40.<AR 03-08-1977, art. 6>

Sur demande justifiée de l'exploitant, le Ministre des Communications peut accorder des dérogations aux articles 3, 5, 11, 16 et 25.2° du présent règlement.

Chapitre 2._ Constatation des contraventions et sanctions.

Art. 41.<AR 1991-02-21/33, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1991>

<Abrogé pour la Région wallonne par DRW 1999-02-04/33, art. 2, En vigueur : 26-02-1999 et DRW 1999-02-04/34, art. 2, En vigueur : 26-02-1999>

(NOTE : abrogé pour ce qui concerne le transport régulier organisé par la VVM, par AGF 2004-05-14/48, art. 90; En vigueur : 30-07-2004)

Les personnes qualifiées pour veiller à la bonne exécution du présent règlement sont :

le personnel de la gendarmerie, le personnel de la police communale ainsi que rurale, y compris les agents auxiliaires;

les agents de l'Administration des Transports et du Comité supérieur de Contrôle, investis d'un mandat de police judiciaire;

les membres du personnel de l'exploitant assermentés à cet effet;

les officiers de police judiciaire.

le personnel de la police militaire quand il règle le mouvement des colonnes des Forces armées.

Les personnes mentionnés sous 1°, 2°, 3° et 4° ont droit d'accès aux véhicules affectés au transport rémunéré de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar. Les agents mentionnés sous 2° ont, outre le droit d'accès aux véhicules et dépendances des services, celui d'être transportés gratuitement.

Chapitre 3._ Dispositions générales.

Art. 42.Sont abrogés :

_ nos arrêtés du 24 mai 1913, du 1er octobre 1930, du 20 juillet 1932, du 22 novembre 1932, du 6 juillet 1936, du 26 août 1938, du 11 février 1946, du 28 octobre 1952, du 27 novembre 1953 et du 18 octobre 1957 portant règlement de police relatif à l'exploitation des chemins de fer vicinaux concédés ou à concéder par le gouvernement;

_ nos arrêtés du 27 janvier 1931, du 22 mars 1932, du 26 août 1938, du 15 février 1946 et du 7 septembre 1946, portant règlement de police relatif à l'exploitation des tramways concédés ou à concéder par le gouvernement en application de la loi du 9 juillet 1875;) <A.R. 03-08-1977, art. 8>

_ nos arrêtés du 31 mars 1947, du 14 décembre 1951, du 10 avril 1954, du 21 septembre 1965, du 15 mars 1966, du 25 juin 1968 et du 21 décembre 1970, relatifs à la surveillance et portant règlement de police concernant l'exploitation des services publics d'autobus, des services spéciaux d'autobus et des services d'autocars.

Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 44.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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