Texte 1976083002
Article 1er.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'emploi, confier aux centres médico-psychotechniques de l'Office national de l'emploi d'autres missions que celles qui leur sont conférées par la réglementation en matière d'emploi et de chômage, et notamment de procéder:
1°aux examens médicaux et psychotechniques imposés par les lois relatives à la police de la circulation routière;
2°aux examens psychotechniques des conducteurs de véhicules automobiles, demandés par les Ministres qui ont l'Education nationale et la Culture dans leurs attributions, pour les agents qui relèvent de leur autorité.
En aucun cas ces missions ne peuvent compromettre les missions que ces centres doivent assumer en matière d'emploi et de chômage.
Art. 2.Le Roi fixe les taux des redevances à percevoir par l'Office national de l'emploi pour couvrir en totalité les frais d'administration résultant de l'accomplissement des missions visées à l'article 1er.
Ces taux sont liés à l'indice des prix à la consommation.
Les redevances ainsi perçues entrent dans le budget de l'Office national de l'emploi.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.