Texte 1976081901
Article 1er.<AR 08-03-1977, art. 1> Pour l'application de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence d'exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le Transport par Batellerie, un bâtiment est jugé techniquement en bon état s'il est pourvu d'un certificat de classification valable, délivré conformément à la législation sur l'affrètement fluvial, ou d'un document qui constate la navigabilité du bateau et qui a été délivré en vertu de conventions internationales auxquelles la Belgique adhère.
(Toutefois, pendant une période transitoire qui prendra fin à la date de la mise en application des dispositions de la directive du 4 octobre 1982 du Conseil des Communautés européennes établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, la licence d'exploitation peut être délivrée pour tout bâtiment de navigation intérieure qui ne répond à aucune des conditions fixées à l'alinéa 1er du présent article, à condition que le demandeur l'ait acquis en propriété ou en copropriété avant l'expiration de cette période transitoire.) <AR 1987-08-19/31, art. 1, 002; En vigueur : 1987-09-23>
Art. 1bis.(abrogé) <AR 1993-05-14/43, art. 10, 003; En vigueur : 1993-01-01>
Art. 2.La redevance annuelle qui est perçue en exécution de l'article 3 de la loi mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, s'élève à 2 F par tonne et 4 F par cheval-vapeur.
Une redevance annuelle payée est définitivement acquise, que le bateau en question soit exploité ou non pendant toute l'année.
(NOTE : L'alinéa 3 de cet article est abrogé par <AR 1998-07-20/32, art. 7; En vigueur : 30-11-1998>)
Art. 3.La perception de la redevance annuelle et la délivrance de la licence d'exploitation seront effectuées par l'Office régulateur de la navigation intérieure selon les modalités à déterminer par Notre Ministre des Communications.
Art. 4.L'obligation de la possession d'une licence d'exploitation entre en vigueur le 1er janvier 1977.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.