Texte 1976081303

13 AOUT 1976. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une allocation pour service en mer. <NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 31-07-2006>

ELI
Justel
Source
Publication
4-11-1976
Numéro
1976081303
Page
14116
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-08-13/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1975
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1999-11-22/39, art. 10, 1°, 004; En vigueur : 01-01-1999> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par journée de navigation chaque journée pendant laquelle une unité navigante commissionnée exécute une mission en mer ou sur l'Escaut maritime inférieur, ou fait escale dans un port étranger.

Art. 2.<AR 2006-06-22/52, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2002> Les militaires appointés perçoivent, par journée de navigation, une allocation pour service en mer, pour autant qu'ils accomplissent du service à bord d'une unité commissionnée belge ou qu'ils exécutent une mission exigeant leur participation active à la vie à bord.

Art. 3.§ 1er. Les militaires appointés (...) qui, dans le cadre de programmes d'échanges ou de stages de spécialisation, accomplissent du service à bord d'une unité navigante étrangère ou exécutent une mission à bord d'un bâtiment n'appartenant pas à la (marine) belge bénéficient de la même allocation. <AR 1999-11-22/39, art. 10, 3°, 004; En vigueur : 01-01-1999><AR 2006-06-22/52, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. Les sommes allouées par les autorités étrangères sont déduites de la présente allocation.

Art. 4.(abrogé) <AR 2006-06-22/52, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 5.§ 1er. Le montant de l'allocation journalière est fixé (à 20,18 EUR pour les officiers, à 15,72 EUR pour les sous-officiers et à 13,47 EUR pour les volontaires). <AR 2006-06-22/52, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2002>

§ 2. (...) <AR 2006-06-22/52, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2002>

§ 3. Ces montants sont réduits de moitié pour les militaires qui effectuent une mission à bord des vedettes et des navires de servitude, dans les eaux intérieures.

Art. 6.Le taux de l'allocation est augmenté de 20 p.c. si le bénéficiaire est commandant d'une unité navigante commissionnée ou d'une escadrille commissionnée.

Art. 7.<AR 1994-08-11/42, art. 15, 003; En vigueur : 01-11-1994> L'allocation est liée au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 8.L'allocation est payable mensuellement à terme échu.

Art. 9.L'arrêté royal du 18 avril 1970 relatif à l'octroi d'une allocation pour service en mer est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 1975.

Art. 11.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Tableau. (abrogé) <AR 2006-06-22/52, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2002>

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