Texte 1976080903

9 AOUT 1976. - Arrêté royal relatif au recensement des prises d'eau souterraines mises en service avant le 15 juillet 1947. (NOTE : abrogé en ce qui concerne la Région flamande par AEF 1985-03-27/34, art. 33, 4°) (NOTE : abrogé pour la Région bruxelloise par ARR 2018-11-08/22, art. 21, 002; En vigueur : 01-04-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-2019 et mise à jour au 20-02-2019)

ELI
Justel
Source
Publication
4-9-1976
Numéro
1976080903
Page
11101
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-08-09/30
Entrée en vigueur / Effet
19-08-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les exploitants des prises d'eau souterraine mises en service avant le 15 juillet 1947 sont tenus d'en renouveler la déclaration dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.

Sont exemptés du renouvellement de la déclaration pour autant que l'eau ne soit pas jaillissante au lieu de captage;

a)les prises d'eau souterraine destinées aux besoins domestiques d'une communauté familiale;

b)les puits où l'eau est prélevée sans l'aide d'un moteur.

Art. 2.La déclaration, établie en double exemplaire, est adressée à l'ingénieur des mines. Elle mentionne le nom et l'adresse de l'exploitant, l'emplacement, la nature, les dimensions et la destination de la prise d'eau ou de l'ouvrage, le niveau de l'eau, la profondeur à laquelle la pompe est installée, la nature du dispositif de pompage ou d'évacuation, la capacité en mètres cubes par heure de l'ouvrage ou de l'installation, les caractéristiques de la pompe, la nature du dispositif éventuel de comptage utilisé, ainsi que le débit maximum effectivement capté en mètres cubes par jour.

Art. 3.L'ingénieur des mines donne acte à l'exploitant de la déclaration.

L'acte de déclaration mentionne la capacité en m3 par heure de l'ouvrage ou de l'installation, les caractéristiques du dispositif de pompage ainsi que le débit maximum effectivement capté en mètres cubes par jour.

Art. 4.En cas de changement d'exploitant d'une prise d'eau souterraine visée par le présent arrêté, déclaration doit en être faite par le nouvel exploitant dans un délai de trois mois à l'ingénieur des mines. Celui-ci donne acte de la déclaration.

Art. 5.Lorsque cesse l'utilisation d'une prise d'eau souterraine visée par le présent arrêté, déclaration doit en être faite à l'ingénieur des mines.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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