Texte 1976080811
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs appartenant aux groupes ci-après, occupés dans les jardins zoologiques :
_ gardiens d'animaux;
_ jardiniers;
_ personnel de contrôle à l'entrée;
_ surveillants;
_ préposées aux toilettes;
_ personnel du musée et des stands de vente.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de la durée du travail fixée par la convention collective de travail conclue le 22 novembre 1973 au sein du Conseil national du Travail modifiée par celle du 26 mars 1975, relative à la réduction de la durée journalière du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juillet 1975 peuvent être dépassées à condition :1° que durant une période de douze mois, il ne soit pas travaillé en moyenne un plus grand nombre d'heures que celui fixé par la convention collective de travail précitée;2° que la durée hebdomadaire du travail, inégalement répartie sur cinq jours, ne comporte pas plus de quarante-cinq heures et que la durée journalière du travail n'excède pas neuf heures et demie.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.