Texte 1976073002
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.§ 1er. Le titulaire qui, en application de la règlementation applicable lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté était reconnu comme travailleur régulier conserve cette qualité jusqu'à la fin de l'incapacité de travail en cours.
§ 2. Le travailleur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, était reconnu comme travailleur régulier sans avoir atteint l'âge de 21 ans conserve le droit au montant journalier minimum tel que défini à l'article 227, alinéa 1er.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1976.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.