Texte 1976072006

20 JUILLET 1976. _ Décret organisant le camping à la ferme. - (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <DRW 2003-12-18/93, art. 156, 002; En vigueur : 01-01-2005>) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-09-1976 et mise à jour au 11-03-2004.)

ELI
Justel
Source
Publication
14-9-1976
Numéro
1976072006
Page
11450
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-07-20/30
Entrée en vigueur / Effet
24-09-1976
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application. - Définition.

Article 1er.Le pratique du camping à la ferme est régie par les dispositions du présent décret, par dérogation aux dispositions générales des lois et règlements sur le camping.

Art. 2.Par "camping à la ferme", il faut entendre le camping organisé par un exploitant agricole sur un terrain dépendant de son exploitation.

Chapitre 2.- Conditions.

Art. 3.Il ne peut y avoir, par exploitation agricole, plus d'un terrain affecté au camping.

Ce terrain doit être situé à une distance raisonnable des bâtiments agricoles. Il ne peut être situé dans un site classé ou à proximité d'un monument classé sans un avis favorable de la Commission royale des monuments et des sites.

Il ne peut recevoir plus de six abris et de trente personnes.

Il doit être doté d'un équipement simple.

Le Roi définit la notion d'abri et détermine l'équipement prévu à l'alinéa précédent.

Art. 4.L'exploitant doit être affilié à une association spécifique de tourisme à la ferme, agréée par le Commissariat général au Tourisme.

Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, l'affiliation visée à l'alinéa précédent n'est pas obligatoire.

Chapitre 3.- Autorisation et recours.

Art. 5.L'exploitation du camping à la ferme est subordonnée à l'autorisation du collège échevinal.

Art. 6.La demande de permis est adressée au collège échevinal soit par dépôt aux bureaux communaux, soit par lettre recommandée adressée à ces mêmes bureaux.

Il est délivré accusé de réception de cette demande; si le dossier est incomplet, l'accusé de réception indique quels sont les renseignements ou documents manquants.

Art. 7.La demande de permis doit être accompagnée des documents suivants :

1. un plan de situation du terrain affecté au camping, avec l'indication du numéro cadastral de ce terrain et les équipements prévus;

2. un certificat de bonnes vie et moeurs, délivré depuis trois mois au plus;

une pièce établissant que l'exploitant répond à la condition fixée à l'article 4 du présent décret.

Art. 8.Le collège échevinal statue sur la demande après avoir pris l'avis du Commissariat général au Tourisme et de l'association à laquelle le demandeur est affilié.

Art. 9.Le recours contre la décision ou l'absence de décision du collège échevinal est ouvert au demandeur, au Commissariat général au Tourisme et à l'association agréée.

La procédure du recours est celle fixée par la loi du 30 avril 1970, sur le camping et l'arrêté royal du 29 octobre 1971, relatif au camping.

Art. 10.Le collège échevinal peut, soit d'office, soit à l'initiative du Commissariat général au Tourisme ou de l'association intéressée l'exploitant préalablement entendu, suspendre ou retirer le permis de camping.

La décision peut faire l'objet du recours prévu à l'article 9.

Art. 11.S'il s'avère qu'un permis a été délivré en contradiction avec des dispositions légales autres que celles auxquelles il est dérogé par le présent décret ou que le respect de ces dispositions n'est plus assuré, le Ministre intéressé peut provoquer le retrait du permis.

La procédure suivie dans ce cas est celle de l'article 10.

Chapitre 4.- Les associations agréées.

Art. 12.Les associations de camping à la ferme ont pour mission d'encadrer et de promouvoir le camping à la ferme et d'en contrôler la qualité. Elles doivent être constituées sous forme d'A.S.B.L.

Elles demandent leur agréation au Commissariat général au Tourisme. Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions détermine les formes et les conditions de cette agréation. Parmi ces conditions figure la représentation majoritaire du monde agricole dans les organes de délibération et de gestion.

Lorsqu'elles prononcent l'exclusion d'un de leurs membres, elles le signalent au Commissariat général au Tourisme et à la commune intéressée en vue du retrait éventuel du permis.

Chapitre 5._ Poursuites et sanctions.

Art. 13.Sans préjudice aux pouvoirs donnés à certains agents de la force publique par d'autres dispositions, les infractions aux présentes dispositions sont constatées, soit d'office, soit sur les rapports qui leur sont adressés par les associations agricoles, par les fonctionnaires et agents du Commissariat général au Tourisme sur désignation du Ministre dont ils relèvent.

Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 14.Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l'article 9, § 1er, de la loi de 30 avril 1970, sur le camping.

Les dispositions des §§ 3, 4 et 5 de cet article 9 sont applicables à ces infractions.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit revêtu du sceau de l'Etat et publié par le "Moniteur belge".

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