Texte 1976072002

20 JUILLET 1976. - Arrêté royal fixant la limite des dispositions générales relatives aux conditions de nomination aux grades de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de receveur communal. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2005-07-15/51, art. 303, 6°, 002; En vigueur : 01-01-2007) (NOTA : raadpleging van vroegere versies vanaf 10-08-1976 en tekstbijwerking tot 31-08-2005)

ELI
Justel
Source
Publication
10-8-1976
Numéro
1976072002
Page
10023
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-07-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le conseil communal fixe dans un règlement, les conditions de nomination aux grades de secrétaire communal et, s'il échet, de secrétaire communal adjoint et de receveur communal, dans la limite des dispositions pré vues par le présent arrêté.

Chapitre 1er.- Du recrutement.

Art. 2.Le règlement doit notamment prévoir que les candidats doivent remplir les conditions d'admissibilité suivantes :

être Belge;

jouir des droits civils et politiques;

être de conduite irréprochable;

avoir satisfait aux obligations des lois sur la milice.

Art. 3.Le règlement détermine :

l'âge minimal et l'âge maximal du recrutement : l'âge minimal ne pourra être inférieur à 21 ans; l'âge maximal ne pourra dépasser celui qui permettrait au candidat de compter, en cas de nomination, le nombre minimal d'années de services requis pour avoir droit à une pension de retraite;

les aptitudes physiques requises;

les conditions de participation au concours ou à l'examen, ainsi que les modalités de son organisation;

l'ordre et le contenu des épreuves. L'examen ou le concours comporte une épreuve permettant de juger la maturité d'esprit des candidats et une épreuve professionnelle permettant d'apprécier si ceux-ci possèdent les connaissances et capacités requises pour exercer les fonctions qui leur seraient dévolues;

le mode de cotation et la composition du jury;

les diplômes et certificats d'études requis.

Art. 4.Les exigences de diplôme et de certificat ne peuvent être inférieures aux conditions ci-après :

a)pour les secrétaires communaux et receveurs communaux des communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que pour les secrétaires communaux adjoints :

1. un des diplômes ou certificats pris en considération pour le recrutement aux emplois du niveau 1 dans les administrations de l'Etat;

2. diplôme ou certificat délivré à l'issue d'une session complète de cours de sciences administratives conformes au programme minimal fixé par Nous;

b)pour les secrétaires communaux et les receveurs communaux des communes de 10 000 habitants ou moins :

1. un des diplômes ou certificats d'études pris en considération pour le recrutement aux emplois du niveau 2 dans les administrations de l'Etat;

2. diplôme ou certificat délivré à l'issue d'une session complète de cours de sciences administratives conformes au programme minimal fixé par Nous.

Art. 5.Pour l'application de l'article 4, la population des communes est celle qui résulte du dernier recensement général de la population publié au Moniteur belge, à moins qu'elles n'aient été classées dans une catégorie supérieure en application de l'article 130 de la loi communale.

Chapitre 2.- De la promotion.

Art. 6.§ 1. Le conseil communal désigne le ou les grades dont les agents doivent être titulaires pour pouvoir postuler l'emploi de secrétaire communal et, s'il échet, ceux de secrétaire communal adjoint et de receveur communal. Ce ou ces grades doivent être au moins équivalents à celui de chef de bureau, là où il existe au moins deux titulaires d'emplois égaux ou supérieurs à celui de chef de bureau.

Le conseil communal détermine en outre les conditions auxquelles les candidats doivent répondre.

§ 2. Dans les communes non visées au § 1, le conseil communal désigne le ou les grades dont les agents doivent être titulaires pour pouvoir postuler l'emploi de secrétaire communal et, s'il échet, celui de receveur communal.

Ces agents doivent :

- être porteurs d'un diplôme ou certificat délivré à l'issue d'une session complète de cours de sciences administratives conformes au programme minimal fixé par Nous;

- avoir réussi l'examen ou le concours visé à l'article 3, 4°;

- répondre à toutes les conditions, y compris celles d'ancienneté de service ou de grade, fixées par le conseil communal.

Sont toutefois dispensés de l'examen ou du concours visé à l'article 3, 4°, les agents qui ont subi avec succès un examen ou un concours d'accession à un grade au moins égal à celui de chef de bureau.

Chapitre 3.- Disposition commune au recrutement et à la promotion.

Art. 7.Sont dispensés du diplôme ou du certificat délivré à l'issue d'une session complète de cours de sciences administratives, les candidats porteurs d'un des diplômes suivants :

- docteur ou licencié en droit;

- licencié en sciences administratives;

- licencié en notariat;

- licencié en sciences politiques;

- licencié en sciences économiques;

- licencié en sciences commerciales;

- diplômé, après un cycle de cinq ans, par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles et du " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles ou par le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers;

- licencié dont le diplôme scientifique a été délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou par l'Institut universitaire des territoires d'Outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.

(Sont également dispensés du même diplôme ou certificat, les candidats porteurs d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux emplois du niveau 1 dans les administrations de l'Etat, pour autant que ce titre ait été délivré au terme d'études comportant au moins soixante heures de droit public, administratif et ou civil.) <AR 07-06-1978, art 1, MB 20-06-1978>

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 8.En attendant que soit fixé le programme minimal des cours de sciences administratives visées aux articles 4 et 6, les diplômes et certificats délivrés à l'issue d'une session complète de cours provinciaux de sciences administratives, sont censés répondre aux conditions prévues par ces dispositions.

Art. 9.Les secrétaires communaux, les secrétaires communaux adjoints et les receveurs communaux en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont, en tout cas, censés répondre aux conditions requises pour occuper les emplois dont ils sont titulaires.

Il en est de même de ceux qui seront nommés à ces emplois à la suite d'une procédure de nomination ou de promotion régulière entamée à la même date.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Les nominations de secrétaire communal et de receveur communal faites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont plus soumises à l'approbation du gouverneur.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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