Texte 1976071950
Article 1er.La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs du secteur privé.
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par travailleur toute personne qui fournit contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.
["1 Pour l'application de cette loi et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, on entend par \"comit\233 sp\233cial du service social\", le comit\233 vis\233 au chapitre 6 du titre 1er de la partie 2 du d\233cret flamand du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale. Pour l'application de cette loi et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, sont assimil\233s : - au pr\233sident d'un bureau de conseil de district, le \"bourgmestre de district\" vis\233 dans le d\233cret flamand du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale; - au membre d'un bureau de conseil de district, \"l'\233chevin de district\" vis\233 dans le d\233cret flamand du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale."°
La présente loi n'est cependant pas applicable aux établissements d'enseignement du secteur libre subventionné ni aux membres de leur personnel.
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(1L 2018-12-14/02, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.§ 1er. Les travailleurs qui sont membres d'un conseil provincial, d'un conseil d'agglomération, d'un conseil de fédération, d'un conseil communal,(d'un conseil de district,) (de la commission communautaire commune, de la commission communautaire française, de la commission communautaire flamande, d'un conseil de l'aide sociale, [1 d'un comité spécial du service social,]1 du (Parlement de la Communauté germanophone) ), ou qui exercent la fonction de président d'une de ces institutions ou de membre de leur collège exécutif ont droit à un congé politique afin de remplir leur mandat ou fonction. <L 1999-05-04/91, art. 8, 002; En vigueur : indéterminée ><L 2001-03-23/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2001><L 2006-03-27/35, art. 6, 004; En vigueur : 21-04-2006>
(§ 2. Le § 1er n'est pas applicable aux députés permanents.) <L 2001-03-23/31, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2001>
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(1L 2018-12-14/02, art. 23, 005; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.(Le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, pour chacun des mandats ou chacune des fonctions énumérées à l'article 2, sauf pour le mandat ou la fonction de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau du conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale, et selon des critères et des conditions qu'il détermine :
- soit la durée de la ou des périodes ininterrompues;
- soit le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par mois;
qui sont considérés comme congé politique.) <L 2001-03-23/31, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2001>
Pendant ce congé politique les travailleurs qui exercent l'un de ces mandats ou l'une de ces fonctions, peuvent s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale afin de remplir leur mandat ou leur fonction.
Le Roi fixe également le montant de la rémunération normale ou les éléments à prendre en considération pour l'établissement de celle-ci.
Art. 4.Aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, les institutions visées à l'article 2, remboursent à l'employeur du travailleur qui remplit un mandat ou une fonction, un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de sécurité sociale, pour la période pendant laquelle le travailleur précité s'est absenté du travail afin de remplir son mandat ou sa fonction.
Quand le travailleur exerce un des mandats ou une des fonctions fixés à l'article 2, le montant dont il est question à l'alinéa précédent est précompté sur l'indemnité attachée à la fonction selon les conditions fixées par le Roi sans que ce précompte puisse dépasser la moitié de l'indemnité.
Art. 4bis.<Inséré par L 2001-03-23/31, art. 5; En vigueur : 01-01-2001> § 1er. Le travailleur qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau du conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale a le droit, pour l'exercice de son mandat ou de sa fonction, de s'absenter du travail pendant un maximum de deux jours de travail par semaine.
Le Roi peut fixer les modalités d'exercice de ce droit.
§ 2. Le travailleur qui remplit la fonction ou le mandat de bourgmestre, d'échevin, de président ou de membre d'un bureau de conseil de district ou de président de centre public d'aide sociale a le droit pour l'exercice de sa fonction ou de son mandat de suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail pendant la durée de son mandat ou de sa fonction. Ce droit n'est accordé que pour l'exercice d'un seul mandat ou d'une seule fonction.
La durée de la suspension est fixée à au moins 12 mois; la suspension peut, le cas échéant, être plusieurs fois renouvelée, avec ou sans interruption entre les périodes, chaque fois pour une durée d'au moins 12 mois.
Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs ayant fait usage du droit mentionné aux §§ 1er et 2.
Art. 4ter.[1 § 1er. Lorsqu'une situation d'urgence survient avec pour conséquence de rendre indispensable la disponibilité exceptionnelle et continue du travailleur en sa qualité de bourgmestre, le travailleur concerné qui exerce la fonction de bourgmestre, outre le nombre de jours de congé politique qu'il prend le cas échéant en application de l'article 4bis, § 1er, a le droit de s'absenter du travail pendant au maximum le nombre de jours de travail prévus par son régime de travail pour lesquels il ne prend pas de congé politique en application de l'article 4bis, § 1er, et ce, tant que dure la situation d'urgence.
§ 2. Pendant les jours de congé politique que le travailleur prend sur la base du paragraphe 1er, il conserve sa rémunération normale pour ces jours.
Par dérogation à l'article 4bis, § 1er, le travailleur conserve sa rémunération normale pour les jours de congé politique qu'il prend sur la base de l'article 4bis, § 1er, lorsque ces jours sont pris pendant la période visée au paragraphe 1er où la disponibilité exceptionnelle et continue du travailleur en sa qualité de bourgmestre est indispensable à la suite d'une situation d'urgence. Le travailleur en informe son employeur.
Le montant de la rémunération normale ou les éléments à prendre en considération pour l'établissement de celle-ci, sont fixés conformément aux dispositions de l'arrêté royal qui exécute l'article 3, alinéa 3.
Les dispositions adoptées par et en vertu de l'article 4, alinéa 1er, sont applicables par analogie à cette rémunération.
§ 3. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit de s'absenter prévu au paragraphe 1er, est tenu d'en avertir son employeur au préalable. Si cela n'est pas possible, il doit avertir son employeur dès que possible.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dispositions de l'arrêté royal qui exécutent l'article 4bis, § 1er, sont applicables.
§ 4. Le travailleur doit utiliser le congé dans le but pour lequel il est accordé. A la demande de l'employeur, le travailleur doit prouver de manière appropriée la situation d'urgence visée au paragraphe 1er.
§ 5. Pour l'application de cet article, on entend par situation d'urgence: tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants.]1
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(1Inséré par L 2023-06-27/05, art. 2, 006; En vigueur : 24-07-2023)
Art. 5.§ 1er. Le travailleur qui est candidat à l'une des institutions énumérées à l'article 2 en avise son employeur par lettre recommandée dans les six mois qui précèdent une élection.
§ 2. L'employeur ne peut, à dater de la réception de la lettre et jusqu'à l'élection, accomplir un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers au fait que le travailleur est candidat.
§ 3. Pour autant que le travailleur figure effectivement sur les listes de candidats, la protection établi par le § 2 se prolonge pendant les trois mois qui suivent l'élection, même si le travailleur n'est pas élu.
§ 4. En cas d'élection du travailleur, la protection établie par le § 3 reste en vigueur pendant toute la durée du mandat et pendant les six mois immédiatement postérieurs.
§ 5. La charge de la preuve des motifs prévus au § 2 incombe à l'employeur. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions énoncées ci-avant ou à défaut de motifs, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
Art. 6.Toute clause contraire aux dispositions des articles précédents est nulle.
Art. 6bis.(Abrogé) <L 2001-03-23/31, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 7.La présente loi produira ses effets au 1er janvier 1977, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge.