Texte 1976071406

14 JUILLET 1976. - Loi relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux.

ELI
Justel
Source
Publication
18-9-1976
Numéro
1976071406
Page
11697
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-07-14/33
Entrée en vigueur / Effet
28-09-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les articles 212 à 226septies, introduits dans le Code civil par les articles 1 et 8 de la loi du 30 avril 1958 relative aux droits et devoirs respectifs des époux, sont remplacés par les dispositions suivantes :

...

(cf. 1804-03-21/30).

Art. 2.Le Titre V du Livre III du Code civil : " Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux " est remplacé par les dispositions suivantes :

...

(cf. 1804-03-21/33).

Art. 3.Dispositions transitoires.

Article 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables, suivant les règles ci-après, aux époux mariés avant la date de son entrée en vigueur sans avoir établi de conventions matrimoniales ou après avoir adopté un régime en communauté ou après avoir choisi le régime de la séparation de biens ou celui des biens dotaux comportant une société d'acquêts régie par les articles 1438 et 1499 du Code civil :

Pendant un délai d'un an prenant cours à l'entrée en vigueur de la présente loi, les époux peuvent déclarer devant notaire qu'ils entendent maintenir sans changement leur régime matrimonial légal ou conventionnel.

A défaut de pareille déclaration, les époux qui n'avaient pas établi de conventions matrimoniales ou avaient adopté le régime de la communauté légale seront, dès l'expiration du délai, soumis aux dispositions des articles 1398 à 1450 concernant le régime légal, sans préjudice des clauses de leur contrat de mariage portant des avantages aux deux époux ou à l'un d'eux.

Ils peuvent toutefois, sans attendre l'expiration de ce délai, déclarer devant notaire qu'ils entendent se soumettre immédiatement aux dispositions régissant le régime légal.

A défaut de la déclaration visée au 1°, les époux qui avaient adopté la communauté réduite aux acquêts ou la communauté universelle seront, dès l'expiration du délai, soumis aux dispositions des articles 1415 à 1426 pour tout ce qui concerne la gestion de la communauté et de leurs biens propres, ainsi qu'à celles des articles 1408 à 1414 définissant les dettes communes et réglant les droits des créanciers.

Il en sera de même pour les époux ayant choisi le régime de la séparation de biens ou le régime dotal, tout en ayant stipulé une société d'acquêts régie par les articles 1498 et 1499 du Code civil mais en ce qui concerne cette société seulement.

Les époux peuvent; de commun accord, liquider et se partager entre eux la communauté ou la société d'acquêts, selon les règles du Code civil applicables avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans ce cas, les délais prévus par les articles 1456 et 1457 du Code civil en faveur de l'épouse qui désire se réserver la faculté de renoncer à la communauté, prendront cours à l'expiration du délai d'un an prévu au 1°.

A défaut d'accord du mari, la femme pourra, par requête adressée au tribunal de première instance, lui demander d'ordonner cette liquidation. Dans ce cas, les délais prévus au 4° sont suspendus depuis le dépôt de la requête jusqu'à ce que la décision à intervenir soit passée en force de chose jugée. L'inventaire de la communauté se fera en présence du mari ou lui dûment appelé.

La liquidation clôturée, les époux visés au 4°, ci-avant se trouveront soumis à toutes les règles du régime légal, sans préjudice des clauses de leur contrat de mariage comportant des avantages aux deux époux ou à l'un d'eux.

Art. 2. Dans les deux mois de la date de l'acte, le notaire instrumentant transmettra un extrait de la déclaration prévue aux 1° et 2°, alinéa 2, de l'article 1 ou un certificat attestant que la communauté légale ou conventionnelle est liquidée, tant à l'officier de l'état civil visé au § 2 de l'article 1395 qu'an notaire détenteur de la minute du contrat de mariage à charge par ceux-ci de s'acquitter des obligations que leur impose cet article.

Art. 4.Dispositions abrogatoires et modificatives.

§ 1. Modifications apportées au Code civil.

...

§ 2. Modifications apportées au Code judiciaire.

...

§ 3. Modifications apportées au Code de commerce et aux lois relatives au registre de commerce.

...

§ 4. Modifications apportées au code pénal, au code forestier et au code du roulage.

...

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 1976.

BAUDUIN,

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN

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