Texte 1976071304

13 JUILLET 1976. - Loi relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 17-06-2019)

ELI
Justel
Source
Publication
11-8-1976
Numéro
1976071304
Page
10049
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-07-13/30
Entrée en vigueur / Effet
21-08-1976
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Effectifs maxima en officiers en service actif des forces armées sur pied de paix, non compris la gendarmerie.

Article 1er.(Abrogé) <AR 1997-07-24/47, art. 6, 1°, 009; En vigueur : 25-08-1997>

<Abrogé une seconde fois par L 2000-05-25/34, art. 6; En vigueur : 25-08-1997>

Art. 2.(Abrogé) <AR 1997-07-24/47, art. 6, 1°, 009; En vigueur : 25-08-1997>

<Abrogé une seconde fois par L 2000-05-25/34, art. 6; En vigueur : 25-08-1997>

Art. 3.(Abrogé) <AR 1997-07-24/47, art. 6, 1°, 009; En vigueur : 25-08-1997>

<Abrogé une seconde fois par L 2000-05-25/34, art. 6; En vigueur : 25-08-1997>

Art. 4.(Abrogé) <AR 1997-07-24/47, art. 6, 1°, 009; En vigueur : 25-08-1997>

<Abrogé une seconde fois par L 2000-05-25/34, art. 6; En vigueur : 25-08-1997>

Art. 5.(Abrogé) <AR 1997-07-24/47, art. 6, 2°, 009; En vigueur : 25-08-1997>

<Abrogé une seconde fois par L 2000-05-25/34, art. 6; En vigueur : 25-08-1997>

Chapitre 2.- Dispositions portant statut du personnel militaire du cadre temporaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 6.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 7.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 8.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Section 2.- Les engagements et rengagements du personnel du cadre temporaire.

Art. 9.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 10.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 11.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 12.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 13.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Section 3.- L'emploi du personnel militaire du cadre temporaire.

Art. 14.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 15.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 16.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 17.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Section 4.- Des candidats officiers et sous-officiers temporaires.

Art. 18.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 19.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 20.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 21.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Section 5.- Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de carrière.

Art. 22.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 23.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 24.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 25.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 26.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Section 6.- Passage du personnel militaire du cadre temporaire dans le cadre de complément.

Art. 27.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 28.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 29.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 30.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Section 7.- Dispositions diverses.

Art. 31.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 32.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 33.(Abrogé) <L 1994-12-21/31, art. 166, 5°, 008; En vigueur : 02-01-1995>

(NOTE : article 33 abrogé en ce qui concerne le recrutement de personnel par les organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou la Région flamande par DCFL 1998-07-07/49, art. 19; En vigueur : 01-01-1995>

Section 8.- Dispositions transitoires.

Art. 34.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 35.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Art. 36.(Abrogé) <L 1990-12-21/42, art. 59, 5°, 004; En vigueur : 15-08-1994>

Chapitre 3.- (Dispositions portant statut des officiers du cadre de complément des forces armées.) <L 2001-03-22/36, art. 107; En vigueur : 17-04-2001>

Art. 37.

<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>

Art. 38.

<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>

Art. 39.

<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>

Art. 40.

<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>

Art. 41.

<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>

Art. 42.

<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>

Art. 43.

<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>

Art. 44.

<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>

Art. 45.

<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>

Chapitre 4.(Dispositions relatives au personnel militaire féminin des forces armées, à la protection parentale et au congé palliatif.) <L 2001-03-22/36, art. 110; En vigueur : 17-04-2001>

Section 1ère.- Disposition générale.

Art. 46.Sauf ce qui est disposé spécialement dans la présente loi, les militaires féminins des (forces armées) ont les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes obligations que les militaires masculins. <L 2001-03-22/36, art. 111, 011; En vigueur : 17-04-2001>

Art. 47.(abrogé) <L 2001-03-22/36, art. 112, 011; En vigueur : 17-04-2001>

Art. 48.Le Roi peut interdire aux militaires féminins l'exercice de fonctions dangereuses ou insalubres. Il peut en outre subordonner l'exercice de ces fonctions à l'observation de certaines mesures de protection.

Section 2.- De la protection de la maternité.

Art. 49.§ 1. En cas de grossesse, le militaire féminin obtient à sa demande, selon le cas, la démission de son emploi ou la résiliation de son engagement ou de son rengagement.

§ 2. [1 Sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement ou à la demande du militaire féminin, aucun retrait définitif d'emploi ne peut être prononcé à son égard à partir du moment où elle a informé son chef de corps de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé de maternité, en ce inclus la période de huit semaines durant laquelle elle doit prendre, le cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal.]1

----------

(1L 2010-04-23/04, art. 3, 017; En vigueur : 17-05-2010)

Art. 49bis.<Inséré par L 2001-03-22/36, art. 113; En vigueur : 17-04-2001> Le militaire féminin, qui se trouve, en période de paix, en service actif sans toutefois être en service intensif, [1 en appui militaire,]1 en assistance ou en engagement opérationnel, obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre aux examens médicaux prénatals et de les subir dans la mesure où ceux-ci ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande doit être appuyée de toute preuve utile.

Ce congé est assimilé à une période de service actif et est rémunéré.

----------

(1L 2014-05-15/44, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 50.<L 2005-07-16/31, art. 45, 013; En vigueur : 10-08-2005> § 1er. Outre les congés auxquels elle peut prétendre selon la catégorie de personnel à laquelle elle appartient, le militaire féminin en service actif a droit à un congé de maternité prenant cours, à sa demande, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue. Le militaire féminin remet à son chef de corps au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue un certificat médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé jusqu'à la date exacte de l'accouchement.

Le militaire féminin ne peut effectuer aucune prestation à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement jusqu'à la fin de la période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. [1 La période postnatale du congé de maternité commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque le militaire féminin a effectué des prestations le jour de l'accouchement.]1

§ 2. A la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, d'une période égale à la période pendant laquelle elle a continué à effectuer des prestations ou a été en permission ou en congé à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, et ce à partir de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a soit effectué des prestations soit été en permission ou en congé, à l'exception du congé de maternité et du congé visé à l'article 52, au cours de la période de sept jours qui précède la date de l'accouchement. Les périodes d'absence pour motif de santé ne sont assimilées ni à des périodes pendant lesquelles des prestations sont effectuées ni à des congés ou permissions. [1 Lorsque le militaire féminin peut prolonger la partie postnatale du congé de maternité après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines peuvent être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal. Le militaire féminin doit prendre ces jours de congé de repos postnatal dans les huit semaines à dater de la fin de la partie postnatale ininterrompue du congé de maternité. Elle doit communiquer à son chef de corps les dates auxquelles le congé sera pris. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que le chef de corps n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. Si le régime de travail du militaire féminin prévoit une réduction des jours de congé de vacances, les jours de congé de repos postnatal sont réduits dans la même proportion.]1

(A la demande du militaire féminin, la période postnatale du congé de maternité est prolongée d'une semaine au-delà de la neuvième semaine lorsque le militaire féminin a été absent pour motif de santé durant toute la période allant de la sixième semaine précédant la date exacte de l'accouchement, ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement.) <L 2006-12-27/32, art. 8, 015; En vigueur : 01-09-2006>

En cas de naissance multiple, à la demande du militaire féminin, la partie postnatale du congé de maternité peut être prolongée au-delà de la neuvième semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions (de l'alinéa 1er et 2), d'une période maximale de deux semaines. <L 2006-12-27/32, art. 8, 015; En vigueur : 01-09-2006>

Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, la partie postnatale du congé de maternité peut, à la demande du militaire féminin, être prolongée d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, le militaire féminin remet à son chef de corps :

à la fin de la partie postnatale du congé de maternité, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;

le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.

["1 \167 3. Le pr\233sent article ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de grossesse."°

----------

(1L 2010-04-23/04, art. 4, 017; En vigueur : 17-05-2010)

Art. 51.<L 1990-07-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 18-08-1990> § 1er. (Le militaire féminin, qui se trouve en état de grossesse, ne peut exécuter du travail de nuit pendant une période de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement. Sur présentation d'un certificat médical, elle ne peut être tenue d'effectuer des tâches ou du travail de nuit qui présentent un danger pour sa santé ou pour celle de l'enfant pendant d'autres périodes au cours de la grossesse et pendant une période de quatre semaines au maximum qui suit immédiatement la fin du congé de maternité.) <L 2001-03-22/36, art. 115, 011; En vigueur : 17-04-2001>

§ 2. Le militaire féminin qui se trouve en état de grossesse :

a)est exempté de l'isolement dans un local fermé pendant l'accomplissement de toutes les punitions définitives qui lui ont été infligées;

b)n'est pas isolé dans un local fermé pendant sa mise sous contrôle dans son unité.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions des §§ 1er et 2.

Art. 52.Le militaire féminin en état de grossesse qui, en application de l'article 51, ne peut exercer totalement ou partiellement son emploi, a le droit d'exercer un autre emploi compatible avec son état (ou est, à défaut, placée en congé. Cette période de congé est rémunérée et est assimilée à une période de service actif). <L 2001-03-22/36, art. 116, 011; En vigueur : 17-04-2001>

Art. 53.Le militaire féminin qui se trouve en état de grossesse ne peut effectuer un travail d'une durée de plus de huit heures par jour ni de plus de [1 trente-huit heures]1 par semaine.

----------

(1L 2010-04-23/04, art. 5, 017; En vigueur : 17-05-2010)

Section 2bis.- De la protection parentale <Inséré par L 1990-12-28/41, art. 46, 005; En vigueur : 01-02-1991>

Art. 53bis.[1 § 1er. L'officier, le sous-officier ou le volontaire du cadre actif obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant ou lors du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, un congé parental qui peut être pris :

- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de trois mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en mois;

- soit, s'il est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de six mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;

- soit, s'il est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un cinquième durant une période de quinze mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre;

- soit, s'il est occupé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations d'un dixième durant une période de trente mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Le militaire a la possibilité, dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental, de faire usage des différentes modalités visées à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième.

Le militaire a droit au congé parental :

- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;

- en raison du placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil, à partir du placement de l'enfant dans la famille jusqu'à la fin du placement et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la règlementation relative aux allocations familiales, ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la règlementation relative aux allocations familiales, la limite d'âge est fixée à 21 ans.

La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.

§ 2. Le congé parental visé par le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé à une période de service actif.]1

----------

(1L 2019-05-20/09, art. 2, 022; En vigueur : 27-06-2019)

Art. 53ter.<L 2006-07-20/39, art. 77, 014; En vigueur : 07-08-2006> § 1er. Un congé d'adoption est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui adopte un enfant mineur, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.

Le congé est de six semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris dans l'année [1 qui suit l'accueil de l'enfant dans la famille du militaire]1. A la demande du militaire, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant ne soit effectivement [1 accueilli dans la famille]1. [1 Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent ces semaines supplémentaires. La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs. Ce congé allongé s'attribue de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :

- 1° d'une semaine à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires;

- 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard;

- 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard;

- 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard;

- 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard.]1

Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

Le militaire doit joindre à cette communication :

une attestation délivrée par l'autorité centrale compétente de la communauté qui confirme l'attribution de l'enfant au militaire, si le militaire désire obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit [1 accueilli dans la famille]1;

une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé ou le congé restant.

La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant adopté est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale [1 ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale]1, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

En cas d'adoption multiple, le congé est octroyé pour chaque enfant.

["1 La dur\233e maximum du cong\233 d'adoption est r\233duite du nombre de semaines de cong\233 d'accueil que le militaire a d\233j\224 obtenu pour le m\234me enfant au titre de l'article 53ter, \167 2."°

§ 2. Un congé d'accueil est accordé à la demande au militaire du cadre actif en service actif qui assure la tutelle officieuse d'un enfant mineur ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil, à l'exception du militaire qui se trouve en disponibilité volontaire ou automatique.

Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.

Le militaire qui désire bénéficier de ce congé communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

Le militaire doit joindre à cette communication :

en cas de décision judiciaire de placement, une attestation officielle de placement par un juge;

une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale [1 ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale]1, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

["1 Le cong\233 d'accueil est r\233duit du nombre de jours ouvrables de cong\233 pour soins d'accueil qui ont d\233j\224 \233t\233 pris au cours de la m\234me ann\233e pour le m\234me enfant en application de l'article 53sexies."°

§ 3. Le congé d'adoption et le congé d'accueil sont rémunérés et assimilés à des périodes de service actif.

§ 4. En cas de mobilisation ou en période de guerre, les militaires ne peuvent pas obtenir de congé d'adoption ni de congé d'accueil.

Les congés d'adoption et d'accueil accordés prennent automatiquement fin, sans préavis, en période de guerre ou en cas de mobilisation.

----------

(1L 2019-05-20/09, art. 3, 022; En vigueur : 27-06-2019)

Art. 53quater.<Inséré par L 2001-03-22/36, art. 118; En vigueur : 17-04-2001> § 1er.[1 Lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère durant la période de congé de maternité visée à l'article 50, la personne visée à l'alinéa 2, bénéficie, à sa demande, d'un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.

Le droit au congé de paternité revient au militaire du cadre actif qui :

est le père de l'enfant;

est marié avec la mère;

cohabite légalement avec la mère chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi;

depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la mère chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi.

La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.

Un seul militaire a droit au congé de paternité à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les militaires qui ouvrent le droit au congé de paternité en vertu respectivement du 1°, du 2°, du 3° ou du 4° de l'alinéa 2, ont successivement priorité les uns sur les autres.]1

§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum la partie restante du congé de maternité non encore épuisé par la mère.

§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, [1 la personne visée au paragraphe 1er, alinéa 2]1 peut bénéficier du congé de paternité pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant;

le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;

l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.

Le congé de paternité se termine au moment où l'hospitalisation de la mère a pris fin et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

§ 4. Le congé de paternité est rémunéré et est assimilé à une période de service actif.

----------

(1L 2012-06-20/03, art. 16, 018; En vigueur : 09-07-2012)

Art. 53quinquies.<L 2003-03-27/49, art. 99, 012; En vigueur : 03-06-2004> § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, [4 l'autorité désignée par le Roi]4 peut accorder un congé de protection parentale au militaire qui le demande, afin de lui permettre de se consacrer à sa famille lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

§ 2. [1 Par naissance ou adoption [5 ...]5 il peut être accordé un congé de protection parentale, d'une durée maximale de [3 quatre mois]3. [5 Ce congé peut être pris :

- soit durant une période de quatre mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en mois;

- soit durant une période de huit mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou d'un multiple de ce chiffre;

- soit durant une période de vingt mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre;

- soit durant une période de quarante mois; à la demande du militaire, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ce chiffre.

Dans le cadre de l'exercice de son droit au congé de protection parentale, le militaire peut faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. En cas de changement dans la forme d'accueil, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein équivaut à deux mois de prestations réduites de moitié et à cinq mois de prestations réduites d'un cinquième.]5

Dans le cas d'une naissance, le congé peut être pris jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

Dans le cas d'une adoption, le congé peut être pris à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du militaire, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le militaire a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

["2 Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacit\233 physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour cons\233quence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'\233chelle m\233dico-sociale au sens de la r\233glementation relative aux allocations familiales [5 ou qu'au moins 9 points sont octroy\233s dans l'ensemble des trois piliers de l'\233chelle m\233dicosociale, au sens de la r\232glementation relative aux allocations familiales,"° , le congé peut être pris jusqu'à ce que l'enfant atteigne son vingt et unième anniversaire.]2

La condition du douzième [2 ou vingt et unième]2 anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant le congé de protection parentale.]1

§ 3. (Le congé de protection parentale n'est pas rémunéré mais est assimilé à une période de service actif. Toutefois, le militaire concerné) perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux. <L 2005-07-16/31, art. 46, 013; En vigueur : 10-08-2005>

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le quatri\232me mois de cong\233 de protection parentale n'ouvre le droit \224 une allocation d'interruption que dans le chef du militaire qui prend ce quatri\232me mois pour des enfants n\233s ou adopt\233s \224 partir du 8 mars 2012."°

§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale.

----------

(1L 2010-04-23/04, art. 6, 017; En vigueur : 17-05-2010)

(2L 2012-06-20/03, art. 17, 018; En vigueur : 09-07-2012)

(3L 2013-07-18/17, art. 3, 019; En vigueur : 08-03-2012)

(4L 2018-04-30/07, art. 4, 021; En vigueur : 27-08-2018)

(5L 2019-05-20/09, art. 4, 022; En vigueur : 27-06-2019)

Art. 53sexies.[1 § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au militaire qui a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le "Comité Bijzondere Jeugdbijstand" ou par le "Jugendhilfedienst" pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou plusieurs personnes qui lui sont confiées dans le cadre de ce placement.

La durée du congé ne peut dépasser six jours ouvrables par an.

Le travailleur qui, dans le cadre du placement de longue durée, accueille un enfant au sein de sa famille a le droit, pour prendre soin de cet enfant, de prendre un congé pour soins d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines. Le congé pour soins d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :

- 1° d'une semaine à partir de l'entrée en vigueur de cette loi;

- 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021 au plus tard;

- 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023 au plus tard;

- 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 au plus tard;

- 5° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2027 au plus tard.

Un placement de longue durée est un placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum 6 mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil.

§ 2. Par parent d'accueil, il faut entendre la personne qui est désignée et nommée par une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.

Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes qui sont désignées comme parent(s) d'accueil au sens de l'alinéa 1er.

Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre des mesures de placement, aussi bien le placement de mineurs d'âge, que le placement de personnes avec un handicap.

§ 3. Les types d'obligations, missions et situations pour lesquels le congé est prévu dans le but de dispenser des soins d'accueil, concernent les évènements suivants qui sont spécifiquement en rapport avec la situation de placement et pour lesquels l'intervention du militaire est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures normales :

a)tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;

b)les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant ou la personne placée;

c)les contacts avec le service de placement.

Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est indispensable.

§ 4. Le militaire qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer l'autorité dont il relève au moins deux semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir l'autorité dont il relève le plus tôt possible.

Pour pouvoir bénéficier du congé, le militaire doit prouver qu'il est parent d'accueil au moyen d'une décision officielle émanant d'un des organismes visés au § 1er, alinéa 1er.

A la demande de l'autorité dont il relève, le militaire apporte la preuve de l'évènement qui légitime son absence au travail à l'aide des documents appropriés ou à défaut par tout autre moyen de preuve.

§ 5. Le congé pour soins d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année.

§ 6. Le congé pour soins d'accueil est assimilé à une période de service actif.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-20/09, art. 5, 022; En vigueur : 27-06-2019)

Art. 53septies.[1 Le militaire peut demander un aménagement de son horaire de travail pour la période de six mois suivant la fin du congé parental.

L'aménagement de l'horaire doit tenir compte des besoins du service et de ceux du militaire afin de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille.

Le militaire adresse, à cet effet, au plus tard trois semaines avant la fin de la période en cours du congé parental, une demande écrite à l'autorité dont il relève.

L'autorité examine cette demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin du congé parental en cours.]1

----------

(1Inséré par L 2019-05-20/09, art. 6, 022; En vigueur : 27-06-2019)

Section 3.(Du retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales.) <L 1990-12-28/41, art. 47, 005; En vigueur : 01-02-1991>

Art. 54.

<Abrogé par L 2007-02-28/35, art. 215, 016; En vigueur : 01-07-2012>

Section 4.- (Congé pour soins palliatifs et du congé pour soins à un parent gravement malade). <L 2003-03-27/49, art. 101, 012; En vigueur : 14-07-2003>

Art. 54bis.<Inséré par L 2003-03-27/49, art. 102; En vigueur : 03-06-2004> § 1er. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, [1 l'autorité désignée par le Roi]1 peut accorder un congé pour soins à un parent gravement malade au militaire qui le demande, afin de lui permettre de dispenser des soins à un parent atteint d'une maladie grave.

Pour l'application du présent article, l'on entend par :

" parent " :

a)un membre du ménage du militaire, c'est-à-dire toute personne qui cohabite avec celui-ci;

b)un membre de la famille du militaire ou de son conjoint ou cohabitant, aussi bien les ascendants et les descendants que les collatéraux, jusqu'au deuxième degré;

" maladie grave " : toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant, à l'exception d'une maladie incurable en phase terminale, et pour laquelle ce médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou morale est nécessaire pour la convalescence.

§ 2. La preuve de la raison du congé est apportée par le militaire concerné au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du parent atteint d'une maladie grave, dont il ressort que le militaire concerné est disposé à assister ou donner des soins à ce parent.

§ 3. Le congé peut être pris par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, et renouvelables à concurrence de douze mois par parent atteint d'une maladie grave et de trente-six mois au cours de la carrière du militaire.

A la demande du militaire, il est mis fin au congé avant l'expiration de celui-ci.

§ 4. (Le congé pour soins à un parent gravement malade n'est pas rémunéré mais est assimilé à une période de service actif. Toutefois, le militaire concerné) perçoit une allocation d'interruption aux taux et aux conditions fixés pour le personnel des services publics fédéraux. <L 2005-07-16/31, art. 47, 013; En vigueur : 10-08-2005>

§ 5. Le Roi fixe les modalités relatives aux procédures de demande et d'octroi du congé pour soins à un parent gravement malade.

----------

(1L 2018-04-30/07, art. 5, 021; En vigueur : 27-08-2018)

Art. 55.<L 2001-03-22/36, art. 120, 011; En vigueur : 17-04-2001> Sauf en période de guerre, le militaire du cadre actif a droit à un congé en cas de soins palliatifs d'une personne.

Pour l'application du présent article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à une personne souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

La durée du congé est au maximum d'un mois, prolongeable d'un mois.

Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le Ministre de la (Défense), la durée de tous les congés pour soins palliatifs ne peut dépasser au total six mois au cours de la carrière du militaire. <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; En vigueur : 10-08-2005>

Le militaire, qui souhaite obtenir un congé pour soins palliatifs, introduit, à cette fin, une demande auprès de son chef de corps. Il joint, à sa demande, une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs, duquel il ressort que le militaire a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.

Le congé pour soins palliatifs n'est pas rémunéré, mais est assimilé à une période de service actif.

Section 5.- Disposition finale.

Art. 56.Les dispositions des sections 2 et 4 du présent chapitre produisent leurs effets au 1er juin 1975.

Chapitre 5.- Dispositions modificatives.

Section 1ère.- Modifications à la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée.

Art. 57.<Disposition modificative de l'art. 4bis de la L 1938-07-30/30>

Art. 58.<Disposition modificative de l'art. 19 de la L 1938-07-30/30>

Section 2.- Modifications à la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.

Art. 59.<Disposition modificative de l'art. 10bis de la L 1955-12-23/30>

Art. 60.<Disposition modificative de l'art. 11 de la L 1955-12-23/30>

Art. 61.<Disposition modificative des art. 16 à 19 de la L 1955-12-23/30>

Section 3.- Modifications à la loi du 23 décembre 1955 sur les sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs.

Art. 62.<Disposition modificative de l'art. 9bis de la L 1955-12-23/31>

Art. 63.<Disposition modificative de l'art. 10 de la L 1955-12-23/31>

Art. 64.<Disposition modificative des art. 15 à 18 de la L 1955-12-23/31>

Section 4.- Modifications à la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et des officiers de réserve de toutes les forces armées.

Art. 65.<Disposition modificative de l'intitulé de la L 1958-03-01/30>

Art. 66.<Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1958-03-01/30>

Art. 67.<Disposition modificative de l'art. 2 de la L 1958-03-01/30>

Art. 68.<Disposition modificative de l'art. 8, § 1 de la L 1958-03-01/30>

Art. 69.<Disposition modificative de l'art. 10 de la L 1958-03-01/30>

Art. 70.<Disposition modificative de l'art. 11, § 2 de la L 1958-03-01/30>

Art. 71.<Disposition modificative de l'art. 25 de la L 1958-03-01/30>

Art. 72.<Disposition modificative de l'art. 37 de la L 1958-03-01/30>

Art. 73.<Disposition modificative de l'art. 48 de la L 1958-03-01/30>

Art. 74.<Disposition modificative de l'art. 55 de la L 1958-03-01/30>

Art. 75.<Disposition modificative de l'art. 63 de la L 1958-03-01/30>

Art. 76.<Disposition modificative de l'art. 97bis de la L 1958-03-01/30>

Art. 77.Le Roi peut prendre les mesures transitoires nécessaires en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté, prévue à l'article 37 de la même loi, aux officiers vétérinaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont revêtus du grade de lieutenant ou d'un grade supérieur.

Section 5.- Modifications à la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale.

Art. 78.L'intitulé de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale est remplacé par le suivant :

" Loi portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "

Art. 79.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Le cadre actif des sous-officiers des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical dont la présente loi fixe le statut comprend les catégories suivantes :

les sous-officiers de carrière;

les sous-officiers de complément.

Le cadre actif des sous-officiers comprend en outre les sous-officiers temporaires et les sous-officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, dont les statuts sont fixés par des lois particulières. "

Art. 80.A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, 1°, les mots " et à la force aérienne " sont remplacés par les mots " à la force aérienne et au service médical ";

Dans le § 1er, 2°, les mots " quartier-maître " sont remplacés par les mots " second maître ";

Au § 2, les mots " et de la force aérienne " sont remplacés par les mots ", de la force aérienne et du service médical ".

Art. 81.A l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, au point 1°, les mots " ou comme rengagés " sont supprimés;

A l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :

" 5° avoir suivi avec succès le cycle de formation et satisfait aux épreuves que le Roi fixe. Le Roi détermine le cycle de formation et les conditions que les candidats doivent remplir pour pouvoir participer aux cours et épreuves, ainsi que la nature de ceux-ci.

Il peut dispenser les titulaires de certaines diplômes de tout ou partie du cycle de formation. "

L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" L'admission au cycle de formation a lieu au concours. Le personnel féminin peut être admis au cycle de formation aux conditions que le Roi fixe. "

Art. 82.L'alinéa 1er de l'article 12 de la même loi est complété par la disposition suivante :

" Dans ce cas, le candidat prête le serment prévu à l'article 11. "

Art. 83.A l'article 22 de la même loi, il est ajouté un point 5° rédigé comme suit :

" 5° par la nomination à un grade d'officier. "

Art. 84.L'article 28, § 3, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les sous-officiers condamnés par une juridiction belge à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine. "

Art. 85.Il est inséré dans la même loi, un article 33bis, rédigé comme suit :

" Article 33bis. Peut bénéficier d'une bonification d'ancienneté pour sa nomination au grade de premier sergent, le sous-officier qui, avant son admission au cycle de formation prévu à l'article 8, alinéa 1er, 5°, a suivi avec succès des études dont la nature est fixée par le Roi.

La bonification d'ancienneté, une fois acquise, vaut pour la carrière ultérieure du sous-officier. Son ancienneté dans le grade de sergent est modifiée en conséquence.

Le Roi règle les modalités d'octroi de cette bonification d'ancienneté. "

Art. 86.Un chapitre VIbis rédigé comme suit est inséré dans le titre II de la même loi :

" Chapitre VIbis. Passage des sous-officiers de carrière dans le cadre des officiers de complément.

Article 40bis. § 1. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la (Défense) comme candidat officier de complément, le sous-officier de carrière qui réunit les conditions suivantes : <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; En vigueur : 10-08-2005>

avoir satisfait à l'épreuve pour l'accession au grade de premier sergent-major;

être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

posséder les qualités morales indispensables à l'état d'officier;

remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;

avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise, prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par les lois du 30 juillet 1955 et du 13 novembre 1974;

avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue aux articles 3 et 4 de la même loi;

avoir été classé en ordre utile en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 40ter, selon les règles déterminées par le Roi.

§ 2. Les épreuves visées au § 1er, 5° et 6°, peuvent être présentées au maximum trois fois.

Le Roi fixe les modalités d'organisation de ces épreuves et les coefficients d'importance attribués à chacune d'elles.

Article 40ter. _ Chaque année, le Roi fixe le nombre de sous-officiers de carrière qui peuvent être admis dans le cadre des officiers de complément.

Ce nombre est fixé par corps d'officiers de chacune des forces et du service médical.

Article 40quater. Les sous-officiers candidats officiers de complément peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.

Article 40quinquies. _ Le Roi peut commissionner au grade de sous-lieutenant les sous-officiers, candidats officiers de complément lorsqu'ils ont suivi avec succès le cycle de formation visé à l'article 40quater.

Le Ministre de la (Défense) peut commissionner au grade d'adjudant les candidats agréés. <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; En vigueur : 10-08-2005>

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions. "

Art. 87.L'article 69 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 69. Les sous-officiers de complément se recrutent exclusivement parmi les sous-officiers temporaires et parmi les volontaires de carrière, aux conditions fixées dans le statut de ces catégories de personnel. "

Art. 88.L'article 70 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 70. Les sous-officiers de complément ne peuvent accéder qu'au grade de premier sergent. "

Art. 89.Un article 70bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Article 70bis. § 1. Peut, à sa demande, être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière, le sous-officier de complément qui remplit les conditions suivantes :

Etre agréé par le Ministre de la (Défense), après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques; <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; En vigueur : 10-08-2005>

Avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places, fixé conformément à l'article 70ter, selon les règles déterminées par le Roi;

Avoir suivi avec succès la formation que le Roi détermine. Le Roi peut dispenser de la formation les titulaires des diplômes qu'Il détermine.

§ 2. Le sous-officier de complément est admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière avec son grade et son ancienneté dans ce grade; il est classé à la suite des sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Il ne peut accéder au grade immédiatement supérieur qu'un an après les sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté dans ce grade.

Toutefois, le Roi peut déroger à cette disposition en faveur des sous-officiers faisant partie de la catégorie des sous-officiers de complément à la date de la mise en vigueur de cette loi. "

Art. 90.Un article 70ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Article 70ter. Le Ministre de la (Défense) fixe, chaque année, le nombre de sous-officiers de complément qui peuvent être admis dans la catégorie des sous-officiers de carrière. Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical. " <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; En vigueur : 10-08-2005>

Art. 91.Un article 73bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Article 73bis. Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée. "

Art. 92.A l'article 74 de la même loi, les mots " ou dans celle des sous-officiers temporaires " sont supprimés.

Art. 93.Dans le texte néerlandais de la même loi et chaque fois qu'ils sont rencontrés, les mots " toegevoegde onderofficieren " sont remplacés par les mots " onderofficieren van het aanvullingskader ".

Section 6.- Modifications aux lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962.

Art. 94.<Disposition modificative de l'art. 66, § 1, des LC 1962-04-30/30>

Art. 95.<Disposition modificative de l'art. 98, § 1, des LC 1962-04-30/30>

Section 7.- Modifications à la loi du 12 juillet 1973 portant statut des soldats et des caporaux du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale.

Art. 96.L'intitulé de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des soldats et des caporaux du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale est remplacé par le suivant : " Loi portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. "

Art. 97.L'article 1er de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 1. § 1. Le cadre actif des volontaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical comprend les volontaires de carrière dont la présente loi fixe le statut et les volontaires temporaires dont le statut est fixé par une loi particulière.

§ 2. Les volontaires de carrière se recrutent parmi les volontaires temporaires dans les conditions fixées dans le statut de ces derniers. "

Art. 98.A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, 1°, les mots " et à la force aérienne " sont remplacés par les mots " à la force aérienne et au service médical ";

au § 1er, 2°, c), les mots " premier matelot-chef " sont remplacés par les mots " quartier-maître ";

au § 2, les mots " et de la force aérienne " sont remplacés par les mots " de la force aérienne et du service médical ".

Art. 99.Dans l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : " 3° la démission acceptée de l'emploi si le volontaire n'a plus d'obligations militaires ";

le § 1er est complété par la disposition suivante : " 4° la démission d'office de l'emploi. "

Art. 100.A l'article 7, § 4, de la même loi, les mots " des cadres actifs des forces terrestre, aérienne et navale " sont remplacés par les mots " du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical ".

Art. 101.A l'article 14, dernier alinéa, de la même loi, les mots " la résiliation d'office de l'engagement ou du rengagement " sont remplacés par les mots " la démission d'office de l'emploi ".

Art. 102.Les articles 16 à 18 de la même loi sont remplacés par les articles 16 à 18ter, rédigés comme suit :

" Article 16. Le retrait définitif d'emploi n'a lieu que dans les cas suivants :

par mise à la pension;

par démission acceptée;

par démission d'office;

par nomination à un grade de sous-officier.

Article 17. La démission doit être donnée par écrit; elle n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Ministre de la (Défense). <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; En vigueur : 10-08-2005>

Celui-ci peut la refuser s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.

Article 18. N'a plus d'obligations militaires :

le volontaire mis à la pension pour cause d'inaptitude physique;

le volontaire qui tombe sous l'application de l'article 2, A, 4° des lois coordonnées sur les pensions militaires.

Articles 18bis. _ Si un volontaire s'est rendu coupable de faits incompatibles avec son état de volontaire, il peut être démis d'office de son emploi.

La mesure est prise par le Ministre de la (Défense) après consultation d'un conseil d'enquête. <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; En vigueur : 10-08-2005>

Ce conseil statue sur l'existence des faits et, s'ils sont établis, donne son avis sur leur gravite. Il est composé d'un officier, président, et d'un officier, d'un sous-officier et de deux volontaires, membres.

Le Roi règle la procédure du conseil d'enquête.

Article 18ter. Le volontaire de carrière auquel l'emploi a été retiré pour l'un des motifs énumérés à l'article 16 ne peut être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière, sauf dans les cas suivants :

a)le volontaire qui a obtenu la démission de son emploi depuis un an au plus, peut être réintégré avec le grade dont il était revêtu au moment de sa démission;

b)le volontaire qui a obtenu la démission de son emploi pour servir dans une autre catégorie de personnel peut être réintégré dans le cadre des volontaires de carrière pour autant que ses services n'aient pas été interrompus. Il lui est accordé l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitte le cadre des volontaires de carrière. "

Art. 103.L'article 19, § 3, 2°, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" 2° les volontaires condamnés par une juridiction belge à une peine privative de liberté, pendant qu'ils subissent cette peine. "

Art. 104.Les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 20 de la même loi sont remplacés par la disposition suivante :

" La mesure est prise conformément aux dispositions de l'article 18bis, alinéas 2, 3 et 4. "

Art. 105.Il est inséré dans la même loi un chapitre VIbis rédigé comme suit :

" Chapitre VIbis. Passage des volontaires de carrière dans la catégorie des sous-officiers de complément.

Article 20bis. Peut, à sa demande, être agréé par le Ministre de la (Défense) comme candidat sous-officier de complément, le volontaire de carrière qui réunit les conditions suivantes : <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; En vigueur : 10-08-2005>

être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques;

posséder les qualités morales indispensables à l'état de sous-officier;

remplir les conditions d'âge et d'ancienneté que le Roi peut fixer;

avoir satisfait à l'épreuve prévue à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, modifié par la loi du 27 décembre 1961;

avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé conformément à l'article 20ter, selon les règles déterminées par le Roi.

Article 20ter. § 1. L'épreuve visée à l'article 20bis, 4°, peut être présentée au maximum trois fois.

Le Roi fixe les modalités d'organisation de cette épreuve.

§ 2. Le Ministre de la (Défense) fixe, chaque année, le nombre de volontaires de carrière qui peuvent être agréés comme candidats sous-officiers de complément. <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; En vigueur : 10-08-2005>

Ce nombre est fixé par groupe d'emplois de chacune des forces et du service médical.

Article 20quater. Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être nommes au grade de sergent après avoir suivi avec succès un cycle de formation déterminé par le Roi et à l'issue d'une période de stage en unité. Le cycle de formation et le stage ne peuvent excéder chacun une durée de six mois.

Article 20quinquies. _ Les volontaires candidats sous-officiers de complément peuvent être commissionnés au grade de sergent par le Ministre de la (Défense) après la réussite de l'examen de fin de formation visée à l'article 20quater. <L 2005-07-16/31, art. 43, 013; En vigueur : 10-08-2005>

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de la commission. "

Art. 106.§ 1. A l'article 22 de la même loi, les mots " à l'exception de l'article 7, § 2 " sont insérés entre les mots " de la présente loi " et les mots " sont applicables ".

§ 2. La modification visée au § 1er produit ses effets à la date de mise en vigueur de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 107.A l'article 23 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

les mots " ou premiers matelots-chefs " sont remplacés par les mots " quartiers-maîtres ou musiciens-chefs de quatrième classe ";

les mots " ou premier matelot " sont remplacés par les mots " premier matelot ou musicien de quatrième classe ".

Art. 108.Dans le chapitre VIII de la même loi, il est inséré un article 22bis rédigé comme suit :

" Article 22bis. Les volontaires de carrière, y compris les musiciens militaires volontaires, ont droit à des congés dont le Roi fixe le nombre et les modalités d'octroi. "

Art. 109.Un article 23bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

" Article 23bis. Pour l'application des dispositions de la présente loi, le service médical est considéré comme une force armée. "

Section 8.- Modifications à la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du cadre actif de la gendarmerie.

Art. 110.<Disposition modificative de l'art. 4 de la L 1973-12-27/31>

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires.

Art. 111.Sont abrogés : 1° L'article 2, alinéa 2 de la loi du 8 mai 1924 relative à la création d'un corps d'officiers ingénieurs des fabrications militaires. Les officiers qui, à la date de la mise en vigueur de la présente loi, font partie du corps interforces des officiers ingénieurs des fabrications militaires, sont transférés dans leur force d'origine.

Toutefois, s'ils sollicitent d'être transférés dans une autre force, ce transfert est considéré comme pris en application de l'article 29 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical;

La loi du 16 juin 1937 des cadres en officiers de l'armée sur pied de paix, non compris la gendarmerie, modifiée par les lois des 30 juillet 1955 et 1er juillet 1957 et par l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967;

La loi du 14 juillet 1951 fixant le cadre des officiers en activité de la force aérienne en temps de paix, modifiée par la loi du 30 juillet 1955 et par l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967;

La loi du 14 juillet 1951 sur la position et l'avancement des officiers du cadre de complément, modifiée par les lois des 19 mars 1954, 3 juillet 1956, 1er mars 1958, 25 juin 1963 et 10 juin 1970;

La loi du 18 décembre 1951 fixant le cadre des officiers en activité de la force navale en temps de paix, modifiée par les lois des 30 juillet 1955, 25 juin 1957 et 1er mars 1965 et par l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967;

L'article 8 de la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifié par la loi du 28 juin 1960;

La loi du 19 juin 1956 fixant le nombre d'officiers supérieurs des forces armées, modifiée par la loi du 1er juillet 1957;

<Disposition abrogative des art. 3 et 50 de la L 1958-03-01/30>

Le titre III de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

10°<Disposition abrogative des art. 77 à 86 et 88 à 95 des LC 1962-04-30/30 à l'exception de l'art. 84 qui devient art. 77>

11°L'article 4 de l'arrêté royal n° 32 du 14 juillet 1967 relatif à la mise hors cadre des membres des forces armées exerçant leurs activités au sein d'autres services publics et dans les quartiers généraux et organismes inter-alliés;

12°L'article 4 de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 112.Le Roi est charge de coordonner les dispositions légales en vigueur relatives au statut d'une ou de plusieurs catégories de militaires ainsi que les modifications expresses ou implicites que ces dispositions ont ou auront subies au moment où les coordinations seront réalisées.

A cette fin, Il peut :

modifier l'ordre ou le numérotage des titres, des chapitres, sections, articles et paragraphes des dispositions à coordonner et les regrouper sous d'autres divisions;

modifier les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

modifier la rédaction des textes des dispositions légales susmentionnées, en vue d'assurer une terminologie uniforme.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.