Texte 1976070907
Article 1er.Par prises d'eau souterraine, on entend tous les puits, captages, drainages et, en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objet ou pour effet d'opérer un prélèvement d'eau souterraine, en ce compris les captages de sources à l'émergence.
Art. 2.En vue d'assurer l'exploitation rationnelle des ressources aquifères souterraines, leur répartition équitable entre les utilisateurs et la protection des biens de la surface, le Roi peut réglementer l'exploitation des prises d'eau souterraine établies avant le 15 juillet 1947 et non assimilées à de nouvelles prises d'eau souterraine en vertu des arrêtés royaux pris en exécution de l'arrêté-loi du 18 décembre 1946.
Art. 3.Le Roi désigne les délégués chargés de surveiller l'exécution de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Le Roi fixe leurs pouvoirs pour constater et rechercher les infractions sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire. Les délégués, désignés en application de la présent loi, ont en tout temps accès aux ouvrages et lieux d'opération à surveiller.
Art. 4.Les chefs d'entreprises, propriétaires, exploitants, directeurs, gérants ou tous autres préposés, qui auront mis obstacle à la surveillance exercée par les agents de l'Administration seront punis d'une amende de 10 à 1 000 francs, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application des peines comminées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
Art. 5.Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi sont punies d'une amende de 500 à 2 500 francs.
Art. 6.En cas de récidive dans les douze mois à partir de la condamnation antérieure, les amendes prévues à l'article 5 seront doublées.
En outre, l'exploitation en cause pourra immédiatement être arrêtée et mise sous scellés.
Art. 7.Les chefs d'entreprises, propriétaires, usagers et exploitants seront civilement responsables des amendes prononcées à charge de leurs directeurs, gérants ou autres préposés.
Art. 8.Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au " Moniteur belge.