Texte 1976070822
Article 1er.Les entreprises de courtage d'assurances sont dispensées de l'obligation de rédiger soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement un rapport au sujet des conditions de sécurité et d'hygiène dans l'entreprise.
Art. 2.Le bénéfice de cette dispense est subordonné à l'observation de la condition suivante :Le rapport annuel sur l'activité du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail comprend, outre les renseignements prévus à l'article 835ter du règlement général pour la protection du travail, les rubriques prévues à l'article 835-10° du même règlement.