Texte 1976070702
Article 1er.L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des sommes dues par les employeurs, en application de l'article 42 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, au Fonds de solidarité institué par l'article 44 de ladite loi.
Art. 2.Tout employeur qui a accordé à ses travailleurs des avantages nouveaux visés par les §§ 1er et 2 de l'article 42 de la loi précitée, est tenu d'en faire la déclaration à l'Office national de sécurité sociale au moyen d'un formulaire mis à sa disposition par ledit Office.
Cette formule, justificative des sommes dues de ce chef au Fonds de solidarité, doit être renvoyée à l'Office national de sécurité sociale, dûment signée et complétée par les renseignements demandés, y compris ceux d'ordre statistique, au plus tard le 31 janvier 1977.
Les sommes dues doivent être versées à l'Office des chèques postaux au crédit de l'Office national de sécurité sociale, au plus tard le 15 mars 1977.
Art. 3.Après déduction de ses frais d'administration, l'Office national de sécurité sociale transmet le solde au Fonds de solidarité visé à l'article 44 de la loi précitée du 30 mars 1976.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.