Texte 1976070604

6 JUILLET 1976. - Arrêté royal fixant les conditions et les règles relatives à l'octroi de la garantie de l'Etat, en application de l'article 4, §§ 1er et 2, de la loi du 2 avril 1976 portant élargissement des facilités d'accès au crédit en faveur des petits commercants ayant subi, par suite de travaux d'utilité publique, une diminution importante de leur chiffre d'affaires.

ELI
Justel
Source
Publication
21-7-1976
Numéro
1976070604
Page
9357
PDF
verion originale
Dossier numéro
1976-07-06/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1976
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La garantie de l'Etat, visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 2 avril 1976 portant élargissement des facilités d'accès au crédit en faveur des petits commercants ayant subi, par suite de travaux d'utilité publique, une diminution importante de leur chiffre d'affaires, ne peut être attachée par le Ministre des Finances et le Ministre des Classes moyennes qu'au remboursement des prêts destinés à la reconstitution du fonds de roulement nécessaire pour sauvegarder la viabilité de l'entreprise du demandeur ou relancer cette entreprise.

Art. 2.L'organisme de crédit qui demande la garantie de l'Etat, doit procéder au préalable à une enquête sur l'honorabilité du demandeur de crédit. Il doit joindre au dossier une déclaration mentionnant les modalités et les résultats de cette enquête. Le Ministre des Finances et le Ministre des Classes moyennes peuvent prescrire toute enquête complémentaire.

Art. 3.Un projet complet et détaillé pour la réalisation duquel le crédit est demandé, doit être soumis au Ministre des Finances et au Ministre des Classes moyennes, afin de permettre l'examen de sa conformité au but fixé à l'article 1er du présent arrêté.

Ce projet doit également mentionner le montant du fonds de roulement nécessaire.

Art. 4.La viabilité de l'entreprise sera démontrée par la production d'une situation active et passive et des comptes d'exploitation ou de pertes et profits ainsi que des avertissements extraits de rôle donnant les bénéfices imposables à la taxe professionnelle pour les trois dernières années précédant le début des travaux visés à l'article 1er de la loi du 2 avril 1976 précité.

La garantie ne sera fournie que si les bénéfices nets à réaliser par le demandeur de crédit, tels qu'ils résultent des éléments ci-dessus et après déduction des frais de ménage, permettent de couvrir les charges du crédit en capital et intérêts.

Art. 5.La garantie de l'Etat peut porter sur 100 p.c. du montant du crédit après réalisation des sûretés constituées en faveur du prêteur.

Art. 6.Sauf dérogation à accorder par le Ministre des Finances et le Ministre des Classes moyennes, sur demande motivée de l'établissement de crédit, la durée du crédit ne pourra dépasser cinq ans.

Art. 7.Le taux d'intérêt réel ne peut dépasser celui appliqué par la Caisse nationale de Crédit professionnel pour des cas similaires.

Art. 8.Les organismes de crédit visés à l'article 4, § 2, de la loi du 2 avril 1976 dont question à l'article 1er, paient une contribution sur le montant de leurs crédits couverts par la garantie de l'Etat.

La contribution est payable en une fois lors du premier prélèvement sur le crédit et est définitivement acquise à l'Etat.

Cette contribution est versée suivant les modalités à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le montant de cette contribution est de 0,25 p.c. du montant du crédit garanti par l'Etat.

Quand elle porte sur des échéances se situant à plus d'un an, le taux de F 0,25 p.c. est majoré de F 0,125 p.c. par année supplémentaire.

Art. 9.Les bénéficiaires d'une intervention de l'Etat sont tenus d'autoriser la visite de leurs entreprises par les délégués des Ministres chargés de l'application de la loi et de leur fournir tous renseignements utiles à leur mission.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 2 avril 1976, visée à l'article 1er.

Art. 11.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.