Texte 1976062301
Article 1er.Article 1. Article unique. Les personnes qui, dans le cadre du régime général de la sécurité sociale, ont droit aux prestations prévues par:
- la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité,
- la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés,
- la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées,
- la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence,
peuvent bénéficier d'un pécule de vacances.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application de la présente loi à d'autres catégories de bénéficiaires de prestations sociales qu'Il désigne. Il détermine en outre le montant, les conditions d'octroi, la périodicité du paiement et la date d'entrée en vigueur.