Texte 1976062212
Article 1er.Une allocation forfaitaire de 100 francs par prestation d'une durée maximale d'une heure, et de 150 francs par prestation d'une durée de plus d'une heure, est octroyée aux personnes chargées d'aider et de surveiller, pendant le transport en commun, les handicapés qui fréquentent un établissement, une section ou un institut d'enseignement spécial.
(A partir du 1er janvier 1979, les charges d'accompagnement dans les services de ramassage des centres de transport en commun, qui durent 2 h 30 m ou plus sont rémunérées forfaitairement par la somme de 250 francs) <AM 2-02-1979, art 1>
Par prestation donnant droit à cette allocation, il faut entendre le temps consacré au service de transport spécialement organisé pour conduire les handicapés de leur résidence à l'école et pour les ramener de l'école au lieu ou ils résident.
Art. 2.(abrogé) <AM 12-11-1975>
Art. 3.<AM 2-02-1979, art. 2> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1976.