Texte 1976062209
Article 1er.En application de l'article 2, dernier alinéa, de l'arrêté du Régent du 24 janvier 1946, relatif à l'enlèvement des cadavres d'animaux impropres à la consommation, le transport de cadavres d'animaux ou de parties de ceux-ci vers un laboratoire en vue d'un examen diagnostique, est autorisé aux conditions suivantes :
a)le transport doit s'effectuer sous le couvert d'une autorisation écrite, dont modèle figure en annexe du présent arrêté rédigée par un vétérinaire.
Le propriétaire ou son mandataire peut se charger lui-même du transport pour autant que le vétérinaire ait marqué formellement son accord sur l'autorisation;
b)le vétérinaire prend ou prescrit les mesures nécessaires pour éviter tout danger de dispersion de maladie contagieuse au cours du transport;
c)les cadavres ou les parties de ceux-ci doivent être transportés directement de l'exploitation au laboratoire;
d)les cadavres d'animaux ou parties de ceux-ci ne peuvent être transportés simultanément avec des animaux vivants, avec des produits comestibles ou avec des produits destinés à l'alimentation animale.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. N1.Annexe : Modèle d'autorisation de transport de cadavres d'animaux ou de parties de ceux-ci vers un laboratoire. <Voir M.B. 08-10-1976, p. 12893>